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Décisions

CA Rennes, 5e ch., 26 mars 2014, n° 13-00657

RENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Le Queau

Défendeur :

Les Nouvelles Cliniques Nantaises (Sté), Biomet France (SARL), Stratec Medical (Sté), Ortho Ouest (SAS), Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique, Synthes France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Laurent

Conseillers :

Mmes d'Ardailhon Miramon, Deliere

Avocats :

Mes Le Tertre, Bourges, Tranchant, Lallement, Lhermitte, Adeline

TGI Nantes, du 13 déc. 2012

13 décembre 2012

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 octobre 1997, monsieur Jean-Claude Le Quéau s'est fait poser une prothèse de la hanche à la clinique Saint Damien à Nantes, aux droits de laquelle vient désormais la société les Nouvelles cliniques nantaises.

La clinique avait acheté cette prothèse à la SAS Ortho Ouest laquelle s'était fournie auprès de la société Vecteur Orthopédic aux droits de laquelle est venue la société Stratec médical. Cette dernière a vendu son fonds de commerce à la société Biomet France en restant responsable de toute réclamation concernant les produits fournis avant la cession et son patrimoine a fait l'objet d'un transfert universel au profit de la société Synthès effectif au 31 décembre 2009.

Le 22 septembre 2002, monsieur Le Quéau s'est écroulé sur la chaussée du fait d'une rupture en deux parties du col de sa prothèse.

Le docteur Talha, expert de l'assureur de monsieur Le Quéau a déposé le 16 janvier 2003 son rapport d'expertise aux termes duquel il a conclu à un défaut intrinsèque de la prothèse.

Monsieur Le Quéau a fait assigner, le 19 janvier 2006, les Nouvelles cliniques nantaises en référé-expertise, lesquelles ont assigné en déclaration d'expertise commune, le 22 février 2006, la société Ortho Ouest. Cette dernière a assigné aux mêmes fins la société Biomet France le 9 mars 2006.

Après dépôt du rapport d'expertise judiciaire en octobre 2007, monsieur Le Quéau a fait assigner par acte des 16 et 24 septembre 2008, les Nouvelles cliniques nantaises, la société Biomet France, la société Ortho Ouest et la CPAM de Loire atlantique sur le fondement des articles L. 1142-1 du Code de la santé publique et 1147 et 1641 du Code civil.

Par jugement du 13 décembre 2012, le Tribunal de grande instance de Nantes a:

- donné acte à monsieur Le Quéau de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Biomet France et à celle-ci de son acceptation et l'a mise hors de cause,

- déclaré prescrite l'action de monsieur Le Quéau à l'encontre des Nouvelles cliniques nantaises, de la société ortho Ouest et de la société Synthès,

- rejeté les demandes de la CPAM de Loire atlantique,

- dit que chacune des parties conserverait ses dépens.

Le tribunal a retenu que le délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle, d'une durée de trois ans à la lumière de l'article 10-1 de la directive 85-374-CE du 25 juillet 1985 sur les produits défectueux, comme le bref délai de l'action en garantie des vices cachés applicable à l'époque étaient expirés.

Monsieur Le Quéau a fait appel de cette décision.

La cour d'appel a mis dans les débats l'application du délai de prescription de droit commun de l'action en responsabilité intentée par monsieur Le Quéau au regard d'un arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2012 et les parties ont adressé à la cour une note en délibéré sur ce point.

Monsieur Le Quéau demande à la cour de:

- lui décerner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Biomet France,

- déclarer son action recevable,

- condamner solidairement les Nouvelles cliniques nantaises, la société Synthès et la société Ortho Ouest ou l'une à défaut des autres, à lui payer:

- 165,72 euro au titre des frais de transport par ambulance,

- 143,80 euro au titre des frais de transport pour se rendre à l'expertise,

- 2 640 euro au titre du déficit fonctionnel,

- 5 000 euro au titre des souffrances endurées,

- 6 000 euro au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 2 000 euro au titre du préjudice esthétique permanent

- déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Loire atlantique,

- condamner les Nouvelles cliniques nantaises, la société Synthès et la société Ortho Ouest à lui payer la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient que le point de départ du délai de prescription ne peut être le dépôt du rapport Thala puisqu'il ne lui a pas permis de connaître l'identité du producteur mais doit être celui du rapport d'expertise judiciaire de sorte que son action n'est pas prescrite. Il ajoute que ce rapport n'a été porté à la connaissance de son assureur qu'en janvier 2003 alors que son assignation date du 19 janvier 2006.

Il fait valoir que tous les experts ont conclu à un défaut de la prothèse et il agit sur le fondement de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique ou subsidiairement des articles 1641 et 1147 à l'égard des fournisseurs et du fabricant, les dispositions de la directive du 25 juillet 1985 n'étant pas applicables.

Dans sa note en délibéré, il ajoute que la prescription de dix ans telle que définie à l'article 2070-1 du Code civil doit s'appliquer à l'action relative au produit défectueux.

Les Nouvelles cliniques nantaises sollicitent la confirmation du jugement et subsidiairement, demandent à la cour de dire que seule la responsabilité de la société Synthès peut être recherchée en sa qualité de fabricant de la prothèse.

Elles font valoir que l'action de monsieur Le Quéau doit être interprétée à la lumière de la directive du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux non transposée à l'époque de la mise en circulation de la prothèse et qu'elle est prescrite pour avoir été intentée plus de trois ans après la date où monsieur Le Quéau a eu connaissance cumulativement de son dommage, du défaut du produit et de l'identité du producteur.

Subsidiairement, elles soutiennent que seule la société Synthès, fabricant identifié, pour voir sa responsabilité recherchée.

Dans leur note en délibéré, elles ajoutent que le dommage est intervenu après l'entrée en vigueur de la loi de transposition de la directive du 19 mai 1998 de sorte que la prescription décennale de droit commun ne saurait s'appliquer.

La société Ortho Ouest conclut également à la confirmation du jugement et subsidiairement, au débouté de la demande à son encontre ou à la garantie par la société Synthès de toutes condamnations mises à sa charge et réclame, en tout état de cause, la condamnation de monsieur Le Quéau ou de toute autre partie succombante, à lui payer une somme de 3 500 euro, au titre de ses frais irrépétibles.

Dans sa note en délibéré, elle fait valoir que le dommage est intervenu après l'entrée en vigueur de la loi de transposition de la directive du 19 mai 1998 de sorte que le délai de prescription à retenir doit être de trois ans tel que prévu à l'article 1386-1 du Code civil.

La SAS Synthès France demande, à son tour, à la cour de confirmer la décision entreprise, à titre subsidiaire de déclarer l'action en garantie de la société Ortho Ouest à son encontre prescrite sur le fondement de l'article 1641 du Code civil et irrecevable sur le fondement de l'article 1386-1 du même Code, dire que la directive invoquée n'a pas d'effet horizontal direct et que les demandes formées à ce titre doivent être déclarées irrecevable et à titre plus subsidiaire encore, que sa responsabilité n'est pas engagée en l'absence de preuve du défaut du produit litigieux.

En tout état de cause, elle réclame la condamnation de monsieur Le Quéau au paiement d'une somme de 2 000 euro, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait notamment valoir qu'elle n'a été attraite à la cause par les Nouvelles cliniques nantaises que le 8 mars 2006 de sorte que le délai de prescription de trois ans même s'il n'a couru qu'à compter du 20 janvier 2003 est expiré à son égard et ajoute, aux termes de sa note en délibéré, que la décision de la Cour de cassation du 26 septembre 2012 n'est pas transposable dans la mesure où le dommage est intervenu postérieurement à la loi de transposition.

Subsidiairement, elle prétend que le défaut de la prothèse n'est pas prouvé et que les constatations de l'expert judiciaire laissent supposer que la prothèse a subi un choc traumatique.

Ni la SARL Biomet ni la CPAM de Loire atlantique n'ont constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières écritures notifiées le 24 avril 2013 pour l'appelant, le 19 juin 2013 pour les Nouvelles cliniques nantaises, le 20 juin 2013 pour la société Ortho Ouest et le 24 juin 2014 pour la société Synthès France, la clôture des débats ayant été prononcée le 30 janvier 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'appel dirigé à l'encontre de la société Biomet :

Monsieur Le Quéau s'était désisté de son action à l'encontre de la société Biomet en première instance et il indique avoir interjeté appel à son encontre par erreur.

Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté le désistement d'instance et d'action de monsieur Le Quéau à l'encontre de la société Biomet.

Sur l'action en responsabilité contractuelle :

Monsieur Le Quéau invoque à titre principal les dispositions de l'article 1147 du Code civil et celles de l'article L. 1142-1-I du Code de la santé publique pour voir engager la responsabilité des intimées en raison de la défectuosité de la prothèse.

Mais ce dernier article, issu de la loi du 4 mars 2002 n'est pas applicable puisque ladite loi n'est applicable qu'aux accidents médicaux consécutifs à des activités de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001 et que la prothèse a été posée en 1997.

La demande formée par monsieur Le Quéau doit donc être examinée au regard du seul fondement de la responsabilité contractuelle fondée sur l'article 1147 du Code civil.

Le tribunal a relevé que la prothèse litigieuse a été mise en circulation en 1997 soit après l'adoption de la directive 85-374-CE du 25 juillet relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux et après la date impartie aux Etats membres pour sa transposition en droit national soit le 30 juillet 1988 mais avant sa transposition effective en droit français laquelle n'est intervenue qu'aux termes de la loi du 19 mai 1998 qui a créé les articles 1386-1 et suivants du Code civil.

Il a, dès lors, très justement indiqué que les dispositions du Code civil applicables à l'époque, devaient, au cas d'espèce, être interprétées à la lumière du texte et de la finalité de la directive non transposée.

Cette directive instaure la responsabilité directe du producteur ou, à défaut, s'il ne peut être identifié, celle de tout autre fournisseur à moins qu'il n'indique à la victime, dans un délai raisonnable, l'identité du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit.

- action à l'encontre des Nouvelles cliniques nantaises:

En considération des objectifs et de l'économie de la directive et de l'interprétation qu'en a donné la Cour de justice de l'Union européenne en énonçant que ladite directive déterminait celui qui devait assumer la responsabilité qu'elle instituait parmi les professionnels ayant participé aux processus de fabrication et de commercialisation et n'avait pas vocation à harmoniser de manière exhaustive le domaine de la responsabilité du fait des produits défectueux au-delà des points qu'elle réglemente, la responsabilité des prestataires de services de soins ne relève pas, hormis les cas où ils sont eux-mêmes producteurs, du champ d'application de la directive et ne peut dès lors être recherchée que pour faute lorsqu'ils ont recours aux matériels et dispositifs nécessaires à l'accomplissement d'un acte médical.

En l'espèce, la clinique Saint Damien n'a pas procédé au processus de fabrication de la prothèse puisqu'elle l'a achetée et sa responsabilité ne peut être recherchée que pour faute puisqu'elle n'est pas tenue d'une obligation de sécurité de résultat en matière de prothèse défectueuse.

L'action de monsieur Le Quéau est recevable, au visa de l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile puisque la prescription en matière de responsabilité contractuelle était de trente ans avant la loi du 17 juin 2008 et de cinq ans après et que l'assignation date de septembre 2008 mais il n'agit pas sur le fondement de la faute et ne peut qu'être débouté de son action sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

- action à l'encontre de la société Ortho Ouest et de la société Synthès France :

L'article 10-1 de la directive dispose que les Etats membres prévoient dans leur législation que l'action en responsabilité se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du fournisseur.

Mais, l'action en responsabilité dirigée contre un fabricant ou un fournisseur d'un produit défectueux mis en circulation avant la loi du 19 mai 1998 transposant la directive du 25 juillet 1985 se prescrit, selon les dispositions du droit interne alors en vigueur. La prescription de droit commun est, en effet, une disposition claire et impérative qui ne se prête à aucune interprétation à la lumière de la directive.

Par ailleurs, il importe peu que le dommage soit intervenu en septembre 2002 soit à une date postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi de transposition du 19 mai 1998. En effet, seule la date de mise en circulation du produit soit 1997 doit être prise en compte puisque la loi du 19 mai 1998 vise cette date pour fixer la date de son entrée en vigueur.

Monsieur Le Quéau agissant, à bon droit, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en raison de l'existence d'une chaîne de contrats acquisitive de propriété, le délai de prescription de son action était, avant la réforme des délais de prescription intervenue en juin 2008, de trente ans puis de cinq ans après la réforme et la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée, au visa de l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008 relatif aux dispositions transitoires.

Le régime de responsabilité des produits défectueux instauré par la directive désigne prioritairement le fabricant qu'elle nomme producteur et tient à l'écart le fournisseur dont la responsabilité devient subsidiaire et limitée à l'hypothèse où le producteur n'est pas identifié.

La société Ortho Ouest n'était que le fournisseur de la prothèse et non son fabricant lequel est identifié en la personne de la société Vecteur Orthopédic aux droits de laquelle vient la société Synthès France.

L'interprétation de l'article 1147 du Code civil à la lumière de la directive du 25 juillet 1985 impose de juger que l'action en responsabilité contractuelle est irrecevable à l'encontre de la société ortho Ouest, fournisseur.

Elle est, en revanche recevable et fondée à l'encontre de la société Synthès France.

En effet, le producteur est responsable du défaut de son produit et un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte-tenu de toutes les circonstances et notamment, sa présentation, l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et le moment de sa mise en circulation.

La prothèse s'est rompue alors que monsieur Le Quéau marchait dans la rue et cet implant n'avait que 5 ans lorsqu'il s'est rompue alors que sa durée de vie était normalement de 15 à 20 ans.

L'expert judiciaire a estimé que devaient être éliminés toute cause traumatique ou micro traumatique, ce qui exclut l'hypothèse émise par la société Synthès, tout défaut de positionnement de la prothèse ou contrainte excessive d'utilisation.

Le rapport d'analyse métallurgique n'a mis en évidence que des fissures radiales caractéristiques, selon l'expert, des fractures de fatigue des implants et il a conclu à une rupture de fatigue de l'implant sans mécanisme causal extérieur à ce dernier identifiable et identifié.

Il résulte de ce qui précède que la prothèse n'a pas offert la sécurité à laquelle monsieur Le Quéau pouvait légitimement s'attendre, compte-tenu de l'usage qu'il pouvait en attendre alors que celle-ci n'était posée que depuis cinq ans, peu important que la cause de la fracture de fatigue ne soit pas établie.

Ce défaut est en lien de causalité directe avec les dommages subis par monsieur Le Quéau et dont il demande réparation.

La société Synthès sera donc déclarée responsable du dommage corporel subi par monsieur Le Quéau.

Sur l'action subsidiaire en responsabilité des vices cachés:

Monsieur Le Quéau invoque la garantie des vices cachés à l'égard des seuls Nouvelles cliniques nantaises.

Le tribunal a, par des motifs pertinents, que la cour adopte jugé que cette action était prescrite et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'indemnisation du préjudice:

Le docteur Chanzy, expert judiciaire, a formulé les conclusions suivantes:

- incapacité totale de travail du 22 septembre 2002 au 30 janvier 2003

- date de consolidation: 22 septembre 2003

- IPP : 3 %

- souffrances endurées: 3/7

- préjudice esthétique: 1/7

- préjudice d'agrément: néant.

Au vu de ces éléments, le préjudice corporel de monsieur Le Quéau, âgé de 67 ans au jour de la consolidation, doit être indemnisé comme suit:

Préjudices patrimoniaux :

- frais de transport par ambulance:

Monsieur Le Quéau justifie de ses frais de transport sanitaire pour se rendre à des soins post-opératoires pour un montant de 165,72 euro et le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes l'a, par jugement du 4 février 2005, débouté de sa demande de prise en charge par la CPAM.

Ces frais seront donc retenus pour la somme de 165,72 euro.

- frais de transport pour se rendre à l'expertise:

Ces frais seront retenus pour le montant justifié de 143,80 euro.

Préjudices extrapatrimoniaux:

- déficit fonctionnel temporaire total :

L'expert a retenu 132 jours et ce préjudice sera indemnisé par l'octroi de la somme de 2 640 euro réclamée.

- souffrances endurées:

Elles proviennent de la rupture de l'implant, de la reprise chirurgicale avec fémorotomie et des suites de la récupération fonctionnelle et seront indemnisées à hauteur de 5 000 euro.

- déficit fonctionnel permanent:

Ce préjudice justifie l'octroi d'une somme de 3 300 euro.

- préjudice esthétique permanent:

Elle résulte d'une cicatrice opératoire de 35 cm de long sur 2 cm de large et justifie l'octroi d'une somme de 1 000 euro.

En conséquence, la société Synthès sera condamnée à payer à monsieur Le Quéau une somme de 12 249,52 euro en réparation de son préjudice corporel.

Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Infirme partiellement le jugement, Statuant à nouveau pour le tout, Constate le désistement d'instance et d'action de monsieur Le Quéau à l'encontre de la société Biomet, Déclare recevable l'action de monsieur Le Quéau à l'encontre de la société Nouvelles cliniques nantaises sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, Au fond, l'en déboute, Déclare irrecevable l'action de monsieur Le Quéau en garantie des vices cachés à l'encontre de la société les Nouvelles cliniques nantaises en raison de la prescription, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de monsieur Le Quéau en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Ortho Ouest, Déclare cette action irrecevable, sur le constat de la qualité de fournisseur de la société Ortho Ouest, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de monsieur Le Quéau en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Synthès France, Condamne la société Synthès France à payer à monsieur Le Quéau la somme de 12 249,52 euro en réparation de son préjudice corporel, Déclare le présent jugement commun à la CPAM de loure atlantique, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la société Synthès France à payer à monsieur Le Quéau la somme de 3 000 euro à titre d'indemnité de procédure, Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure au profit de la société les Nouvelles cliniques nantaises et de la société Ortho Ouest, Condamne la société Synthès France aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.