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Décisions

CA Montpellier, 2e ch., 22 mars 2016, n° 14-03756

MONTPELLIER

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Conseil Départemental de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes des Pyrénées-Orientales

Défendeur :

Association Centre de Soins Dentaires Dentalvie

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bachasson

Conseillers :

Mme Olive, M. Bertrand

Avocats :

Mes Escale, Vicelli, Malavialle, Bessis

TGI Perpignan, du 2 avr. 2014

2 avril 2014

Faits et procédure - Moyens et prétentions des parties

L'association centre de soins dentaires Dentalvie (le centre Dentalvie), régie par la loi de 1901, dont l'activité consiste en l'accès aux soins dentaires pour tous par la pratique de tarifs maîtrisés, emploie des chirurgiens-dentistes salariés.

Reprochant au centre Dentalvie de recourir à des procédés de publicité prohibés par diffusion sur son site Internet d'un article de presse et d'un reportage télévisé, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Orientales (le conseil de l'ordre) l'a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Perpignan, qui, par jugement du 10 septembre 2013, l'a notamment condamné sous astreinte à retirer de son site l'article édité le 14 mars 2013 et le reportage télévisé du 25 mars 2013, et l'a condamné à des dommages et intérêts, au visa exclusif de l'article 1382 du Code civil.

Invoquant de nouveaux faits publicitaires interdits par le Code de déontologie et constitutifs d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la profession des chirurgiens-dentistes, le conseil de l'ordre a fait assigner, à jour fixe, le centre Dentalvie devant la même juridiction, au visa des articles 1382 du Code civil et des articles L. 4121-2, L. 4121-3, R. 4127-201 et suivants du Code de la santé publique, le 7 novembre 2013 puis le 17 janvier 2014, afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ainsi qu'au retrait, sous astreinte, des articles, reportages et mentions publicitaires sur tous supports tant matériels que virtuels, outre la cessation de tout acte de concurrence déloyale.

Par jugement contradictoire du 2 avril 2014, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a notamment :

- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 13-4159 et 14-256 ;

Vu le jugement du 10 septembre 2013,

- dit irrecevable la demande de soumission de l'association centre de soins dentaires Dentalvie au Code de la santé publique comme se heurtant à l'autorité de chose jugée ;

- condamne l'association centre de soins dentaires Dentalvie à payer au Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Orientales, la somme de 15 000 euro, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

- dit que l'association Dentalvie doit obtenir le retrait de l'article : " PO / Les dentistes " low cost " s'implantent à Cabestany " du site www.midilibre.fr, du reportage du 23 octobre 2013 intitulé " Des dentistes " low cost " s'installent dans les Pyrénées-Orientales " sur le site Internet de BFM TV, ainsi que des mentions à caractère publicitaire contenues dans le site Internet dentalvie.fr, aux onglets " Accueil, Centre, et Tarifs ", dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement sous peine d'une astreinte de 200 euro par jour de retard pendant une durée de trois mois ;

- ordonné le retrait sur le site Internet des Pages Jaunes de la mention " Le centre dentaire Dentalvie a pour vocation de mettre la santé bucco-dentaire à la portée de tous en pratiquant des prix deux fois inférieurs à ceux couramment pratiqués ", dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous peine d'une astreinte de 200 euro par jour de retard pendant une durée de trois mois ;

- rejeté les demandes pour le surplus ;

- condamné l'association centre de soins dentaires Dentalvie à payer au demandeur une indemnité de 3 000 euro, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

Le Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 19 mai 2014, demandant à la cour dans des conclusions transmises au greffe le 23 décembre 2014 de:

- déclarer son appel recevable,

- débouter l'association Dentalvie de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et exceptions ;

- infirmer (sic) le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Perpignan le 2 avril 2014, sauf en ce que celui-ci a jugé irrecevable la demande de soumission de l'association Dentalvie au Code de la santé publique et a rejeté les demandes formulées au titre de l'affichage non discret de cette association ;

- dire et juger que l'association Dentalvie est soumise aux dispositions des articles R. 4127-201 et suivants du Code de la santé publique et en particulier les articles R. 4127-215 et R. 4127-218 ;

- dire et juger que l'association Dentalvie s'est rendue fautive d'actes de publicité interdite et de concurrence déloyale à l'encontre de la profession des chirurgiens-dentistes ;

- dire que l'association Dentalvie s'est rendue fautive de pratiques commerciales trompeuses et de concurrence déloyale à l'encontre de la profession des chirurgiens-dentistes ;

- la condamner à lui payer la somme de 25 000 euro de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice ;

- enjoindre à l'association Dentalvie de cesser immédiatement tout acte publicitaire et tout acte de concurrence déloyale sur tous les supports tant matériels que virtuels, sous astreinte de 2 000 euro par manquement constaté et par jour ;

- confirmer l'ensemble des condamnations prononcées par le Tribunal de grande instance de Perpignan le 2 avril 2014 au titre du retrait des mentions publicitaires qui y sont énumérées et y ajoutant :

Ordonner sous la même astreinte qui s'ajoutera, le retrait sur les façades de Dentalvie comme en tous lieux, de banderoles, affiches, panneaux non-conformes aux articles R. 4127-2018 et D. 6323-5 du Code de la santé publique, pour y substituer des plaques professionnelles conformes des professionnels exerçant en son sein ;

Ordonner sous la même astreinte qui s'y ajoutera, le retrait de toute devise sur la page Dentalvie Centre Dentaire du site Internet des Pages jaunes et le retrait effectif sur le site dentalvie.fr et du serveur des mentions publicitaires figurant aux onglets " Accueil, Implants et Centre ", outre le retrait effectif sur le même site et serveur des logos partenaires Biomet 31 et FKG Swiss Endo ;

Ordonner sous la même astreinte qui s'y ajoutera, qu'aucune des mentions retirées ne devra être reproduite sous aucun autre onglet ou page ou renvoi du site Internet ou tout autre site ou sur tout autre support/réseau et plus généralement interdire toute nouvelle mention à caractère publicitaire ;

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir aux frais avancés de l'intimée dans " La Lettre ", organe du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, dans les journaux " La semaine du Roussillon " et Midi Libre, ainsi que sur les sites Internet de ces journaux, sans que le coût de l'insertion ne soit inférieur à 500 euro et dans la limite de 3 000 euro par publication papier, ainsi que sur le site dentalvie.fr et sur tout site qui s'y substituerait pendant une durée continue de 30 jours à compter de l'arrêt ;

- condamner l'association Dentalvie à lui payer la somme de 15 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d'exécution et d'établissement des preuves (rapports Celog et constats d'huissier).

Il soutient pour l'essentiel que :

- l'association Dentalvie a retardé l'exécution du jugement du 10 septembre 2013 et, en violation délibérée de cette décision, a continué à pratiquer de la publicité prohibée par le biais du site Internet des Pages Jaunes mais également de manière indirecte en collaborant à la rédaction d'un article de presse paru à la une du journal Midi Libre le 19 octobre 2013 et sur le site Internet de ce journal, en utilisant des procédés d'affichage et de signalétique ostentatoire du centre (13 panneaux de plus de 20 mètres de long), interdits aux chirurgiens-dentistes en vertu de l'article L. 4127-218 du Code de la santé publique, visant à accroître sa visibilité auprès des chalands, en diffusant une publicité constante sur son site Internet prétendant de manière mensongère pratiquer des tarifs deux fois inférieurs à ceux couramment constatés (publicité comparative par les tarifs concurrents fausse et déloyale) et en participant à un reportage publicitaire diffusé sur BFM TV le 24 octobre 2013, pérennisé sur le site Internet de cette chaîne ;

- son action est recevable puisqu'elle est fondée sur des faits nouveaux survenus après le jugement du 10 septembre 2013 ;

- l'association Dentalvie est un centre de santé qui devrait prodiguer des soins de premier recours selon l'article L. 6323-1 du Code de la santé publique, ce qui n'est pas le cas, puisque son activité est concentrée sur la pose d'implants et de prothèses et non sur les soins de conservation tarifés ;

- l'association Dentalvie est nécessairement soumise aux règles déontologiques des chirurgiens-dentistes qu'elle emploie, en vertu de l'article R. 4127-201 du Code de la santé publique, et la consultation du professeur Auguet produite par celle-ci n'a aucune valeur juridique alors même qu'elle est contredite par celle du professeur Romi ;

- c'est à tort que les jugements du 10 septembre 2013 et du 2 avril 2014 ont considéré que l'application de ces textes n'était pas acquise alors que cette soumission ne souffre aucune contestation et résulte d'un fondement légal, contractuel et jurisprudentiel ;

- en tant qu'employeur de chirurgiens-dentistes, elle est dans l'obligation impérative de tout mettre en œuvre afin que ceux-ci respectent les règles professionnelles et, par suite, les dispositions du Code de déontologie qui s'imposent au centre lui-même ;

- en préambule des contrats de travail, l'association Dentalvie a précisé qu'ils étaient établis conformément aux dispositions du Code de la santé publique, du Code de la déontologie et du Code du travail ;

- la pratique de l'art dentaire impose le respect des règles déontologiques qui interdisent toute publicité, sous quelque forme que ce soit, dans le domaine des soins dentaires ;

- des décisions récentes de plusieurs juridictions ont considéré que les dispositions du Code de la santé publique s'appliquaient aux centres de santé dentaire ;

- l'intimée ne soigne pas les plus démunis et sa création a été financée par des capitaux étrangers ;

- la comparaison des prix à laquelle elle procède est fausse et constitue une publicité comparative prohibée et non une information ;

- l'association Dentalvie n'est pas une mutuelle et ne saurait invoquer les dispositions de l'article L. 112-1 du Code de la Mutualité autorisant des remboursements différenciés si l'assuré se rend chez un praticien partenaire ;

- les soins de santé bénéficient du droit légitime d'être protégés par la réglementation instituée par les Ordres ; les personnes physiques et morales exerçant l'art dentaire sont donc tenues au respect des règles professionnelles dont la violation par insertion d'une publicité comparative par les prix constitue une pratique commerciale déloyale, telle que visée aux articles L. 121-1, L. 121-6, L. 213-1 et L. 122-11 du Code de la consommation, issus de l'article 5 de la Directive européenne du 11 mai 2005 (cf. les arrêt de la CJUE " Doulamis " et " Tour Services ") ;

- l'association Dentalvie dénigre les chirurgiens-dentistes en les qualifiant de " classiques " pour les opposer à ceux du centre dont les conditions de travail et d'équipement seraient optimales ;

- l'association Dentalvie continue à inclure dans des pages de son site Internet des insertions publicitaires en faisant état d'un agrément par l'agence régionale de la santé (ARS) alors que cet organisme ne délivre pas d'agrément, en vantant des marques d'implants et de produits dentaires distribués par des partenaires dont les logos sont affichés, ce qui est contraire aux dispositions du Code de la santé publique ;

- le recours à toute forme de publicité interdite à la profession de chirurgien- dentiste et la mise en place d'une signalétique ostentatoire constituent des actes de concurrence déloyale ;

- ces actes réitérés ont occasionné à la profession des chirurgiens-dentistes un préjudice moral et matériel qui sera fixé à 25 000 euro, compte tenu de leur persistance malgré deux condamnations exécutoires.

L'association de soins dentaires Dentalvie, formant un appel incident, a conclu, le 16 juin 2015, à l'annulation des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Perpignan, et demande à la cour de :

- dire qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre ;

- dire et juger qu'elle ne relève pas du Code de la déontologie des chirurgiens-dentistes,

- dire qu'elle a respecté les articles L. 121-28 et suivants du Code de la consommation et les directives européennes autorisant la publicité comparative ;

- dire qu'au vu de l'article 1351 du Code civil la cessation de tout acte publicitaire sur le site Dentalvie est sous le coup de l'autorité de la chose jugée, le précédent jugement l'ayant refusée,

- débouter le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de toutes ses demandes,

- condamner l'appelant à lui payer la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire outre celle de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Elle fait valoir en substance que :

- elle a exécuté le jugement du 10 septembre 2013 avec un peu de retard suite à un problème informatique rencontré par la société qui avait créé le site ;

- la publicité est définie par une directive européenne du 10 septembre 1984 comme toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou services ;

- le développement d'Internet a distingué la publicité et le marketing direct, et la législation européenne protège les consommateurs et les professionnels contre la publicité trompeuse et ses conséquences déloyales ;

- la publicité comparative n'est pas interdite si elle n'est pas trompeuse, dénigrante et si elle a pour unique objet l'information du consommateur, par application des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation ; la Première Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 4 juin 2014 (pourvoi n° 13-16.794) que si elle pouvait être restreinte pour tenir compte des particularités d'une profession déterminée, elle ne pouvait pas faire l'objet d'une interdiction totale et générale ;

- la liberté de la concurrence autorise tout commerçant à chercher à attirer vers lui la clientèle de son concurrent, sans pour autant que sa responsabilité soit engagée ; la faute constitutive de concurrence déloyale peut revêtir trois formes, le dénigrement, la confusion et la désorganisation ;

- le décret n° 2009-152 du 10 février 2009 impose aux praticiens de santé d'afficher dans la salle d'attente de leurs cabinets les tarifs de 5 soins et prothèses et le site Internet de la sécurité sociale donne les tarifs de tous les praticiens, afin que les patients puisse connaître les montants des prestations dentaires et médicales ; il n'est pas interdit d'afficher les tarifs appliqués sur les sites Internet des cabinets et centres de soins dentaires ;

- en informant les patients, par le biais de son site Internet, sur ses tarifs, le fonctionnement, les méthodes de travail et l'équipement du centre et en rapportant des témoignages de patients, elle ne pratique aucune publicité prohibée, alors que les articles D. 6323-4 et L. 6323-5 du Code de la santé publique imposent aux centres de santé d'afficher à l'intérieur et à l'extérieur des établissements les conditions d'accueil et les tarifs appliqués ;

- une telle information n'est pas constitutive de publicité, de dénigrement et de concurrence déloyale ;

- en toute hypothèse, les règles du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes ne lui sont pas applicables, ce que le Tribunal de grande instance de Perpignan a définitivement jugé le 10 septembre 2013 ;

- elle est prestataire de service et sa personnalité morale ne se confond pas avec celle des chirurgiens-dentistes qu'elle salarie et qui exercent en son établissement ; l'article R. 4127-201 du Code de la santé publique qui ne vise que les praticiens et les étudiants en chirurgie dentaire ne s'applique pas à une structure ; elle n'est d'ailleurs pas inscrite à l'Ordre des chirurgiens-dentistes que ce soit en qualité de praticien individuel ou de société d'exercice libéral ;

- le statut des centres de santé défini par l'article L. 6323-1 du Code de la santé publique est spécifique et n'a aucun rapport avec l'activité libérale des praticiens soumis au Code de déontologie ; l'interlocuteur des centres de santé est le directeur de l'agence régionale de santé qui a le pouvoir de suspendre leur activité en cas de manquement compromettant la sécurité des patients ;

- ainsi et en raison de sa mission de santé publique, le centre de soins dentaires géré par une association à but non lucratif n'a pas vocation à faire des bénéfices comme les cabinets libéraux, ce qui justifie la pratique de bas tarifs ;

- le fait que les contrats de travail conclus avec les chirurgiens-dentistes rappellent qu'ils sont soumis, dans leur exercice professionnel, au Code de déontologie ne signifie pas qu'elle a entendu s'y soumettre volontairement ;

- la jurisprudence citée par l'appelant nullement constante concerne des centres mutualistes de soins dépendant du Code de la Mutualité prévoyant l'application du Code de la santé publique et du Code de déontologie ;

- l'interdiction de la publicité édictée par le Code de déontologie ne lui est donc pas applicable, ce qui rejoint la jurisprudence majoritaire du droit communautaire ; certains codes comme celui des experts-comptables ayant d'ailleurs intégré la directive européenne du 12 décembre 2006 ;

- l'analyse du professeur Auguet, spécialiste et coauteur de la chronique " concurrence déloyale " de l'encyclopédie Dalloz, est pertinente et les critiques faites par M. Romi, professeur de droit public à Nantes, n'apportent aucun élément de droit nouveau ;

- son concept original de mettre les soins dentaires à la portée de tous dont le principe vient d'être validé par un arrêt du Conseil constitutionnel du 23 janvier 2014 relativement à un contentieux concernant les frais de mutuelle, est novateur en ce que la pratique tarifaire ne diffère de celle des autres dentistes qu'au titre du coût des implants et prothèses nettement inférieur à celui habituellement pratiqué ;

- la création du centre en 2013 a nécessité une information par la presse écrite et télévisée mais aussi par le biais d'Internet ;

- elle a respecté les articles L. 121-8 et suivants du Code de la consommation ayant transposé les directives européennes de 2005 et 2006, étant précisé, en outre, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé dans un arrêt du 10 septembre 2013 que la simple transgression d'une règle déontologique n'est pas en elle-même constitutive d'une faute civile et notamment de concurrence déloyale ;

- aucun des griefs invoqués ne caractérise une concurrence déloyale ;

- s'agissant des Pages Jaunes, l'insertion dont elle offre de modifier le libellé, n'est pas une publicité ;

- les demandes de retrait de divers textes figurant sur son site Internet se heurtent à l'autorité de chose jugée du jugement du 10 septembre 2013 qui a débouté l'appelant de ces prétentions ;

- les règles déontologiques relatives à la signalétique ne lui sont pas applicables et en tout état de cause, les panneaux ne sont pas ostentatoires et sont réalisés conformément au règlement de l'immeuble (cf. attestation du bailleur et constat d'huissier du 23 janvier 2014) ;

- les mentions figurant sous différents onglets de son site Internet ne sont pas des informations déloyales et mensongères ;

- l'article du Midi Libre paru le 19 octobre 2013, sous la responsabilité du journal, n'est pas accessible sur son propre site et elle n'a fait que répondre aux sollicitations des journalistes en procédant à une information générale sur son concept de soins novateur ; il en est de même en ce qui concerne le reportage de BFM TV ;

- elle n'a pas le pouvoir d'obtenir le retrait de reportages et d'articles diffusés sur des sites qui ne lui appartiennent pas ;

- le lien de causalité entre le dommage et le comportement fautif allégué n'est pas établi.

Le Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes a transmis au greffe de la cour le 26 janvier 2016 à 7h59 des conclusions et 11 nouvelles pièces.

C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2016 à 8h45.

Le Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Orientales a transmis au greffe de la cour, le 26 janvier 2016 à 10h31, des conclusions et pièces nouvelles se substituant à celles communiquées à 7h59.

Le centre de soins dentaires Dentalvie a transmis au greffe de la cour les 27 janvier et 10 février 2016, des conclusions d'incident sollicitant le rejet des conclusions et pièces transmises par l'appelant le jour de la clôture auxquelles elle a été dans l'impossibilité de répliquer, ce qui est contraire au principe du contradictoire et de loyauté des débats.

Le Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Orientales a conclu, les 3 et 11 février 2016, qu'il a certes transmis au greffe des conclusions le jour de la clôture mais les avait préalablement adressées à l'avocat de l'intimée qui pouvait solliciter un report de la clôture avant que celle- ci soit prononcée. Le dispositif de ses conclusions est identique aux précédentes notifiées le 23 décembre 2014, sauf en ce qu'il est demandé le rejet de nouvelles pièces communiquées par l'association Dentalvie (n° 24 à 57), non rapportées dans les écritures de celle- ci et sans intérêt aux débats. Les nouvelles pièces qu'elle a produites (n° 48 à 58) répondent aux allégations de l'intimée. Elle sollicite la révocation de la clôture pour admettre une nouvelle pièce (n° 59), utile aux débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'incident

Le conseil de l'ordre a transmis au greffe de la cour, le 26 janvier 2016, jour de la clôture dont les parties avaient été avisées depuis le 22 juin 2015, des conclusions et 11 pièces nouvelles en réplique à celles du centre Dentalvie parvenues au greffe le 16 juin 2015. Contrairement à ce qui est prétendu, ces conclusions développent, sur 20 pages supplémentaires, des arguments nouveaux, explicitent les moyens énoncés antérieurement (23 décembre 2014) et demandent à la cour d'écarter des débats la moitié des pièces communiquées par l'intimé. L'avocat de celui- ci s'est donc trouvé dans l'impossibilité d'y répondre utilement (après les avoir soumises à son client pour approbation), avant l'ordonnance de clôture, ce qui caractérise une violation des articles 15, 16 et 135 du Code de procédure civile. Il n'est justifié d'aucune cause grave à l'appui de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions et pièces nouvelles (n° 48 à 59) transmises par l'appelant le 26 janvier 2016.

Il sera statué au vu, d'une part, des conclusions transmises par le conseil de l'ordre le 23 décembre 2014 et des 47 pièces énumérées dans le bordereau joint et, d'autre part, des conclusions transmises par le centre Dentalvie le 16 juin 2015, comportant un bordereau de 54 pièces.

Sur la soumission aux règles de la déontologie des chirurgiens-dentistes

Aux termes de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En principe, le jugement qui, dans son dispositif, après avoir accueilli une des demandes d'une partie, " rejette toutes autres demandes ", statue sur ces autres chefs de demandes par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'il résulte de ses motifs qu'il les a examinés.

En l'espèce, le jugement rendu le 10 septembre 2013 par le Tribunal de grande instance de Perpignan, passé en force de chose jugée, opposant le conseil de l'ordre et le centre Dentalvie, a alloué au premier des dommages et intérêts, a ordonné le retrait, sous astreinte, de reportages sur le site Internet du centre, en visant exclusivement dans son dispositif l'article 1382 du Code civil et a rejeté les demandes pour le surplus. Ce rejet concerne notamment les prétentions du conseil de l'ordre fondées sur la violation des articles L. 4121-2, L. 4121-3, R. 4121-201 et suivants du Code de la santé publique, examinées dans les motifs du jugement qui, après avoir rappelé les dispositions des articles R. 4127-201 et L. 6323-1 du Code de la santé publique, a considéré que le centre Dentalvie n'était pas soumis aux règles du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes, "s'agissant d'une association prestataire de services, dont la personnalité morale ne se confond pas avec celle des chirurgiens-dentistes qui exercent en son sein en qualité de salariés ".

Ainsi le jugement du 10 septembre 2013 rendu entre les mêmes parties, prises en la même qualité, ayant accueilli les demandes du conseil de l'ordre au seul visa de l'article 1382 du Code civil et ayant rejeté le surplus des demandes, après s'être expliqué sur le moyen tiré de la soumission du centre Dentalvie aux dispositions du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes, a l'autorité de la chose jugée quant au rejet de ce moyen.

Il s'ensuit que la demande du conseil de l'ordre tendant à dire que l'association Dentalvie est soumise aux dispositions des articles R. 4127-201 et suivants du Code de la santé publique se heurte à la fin de non- recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

Dans ces conditions, il ne saurait être opposé valablement au centre Dentalvie le non- respect des dispositions de l'article R. 4127-218 du Code de la santé publique concernant la signalétique, étant observé au surplus qu'il résulte du constat d'huissier du 23 janvier 2014 que les enseignes et panneaux mentionnant le nom du centre, les horaires d'ouverture, les numéros de téléphone et le fléchage sont similaires à ceux utilisés par les autres professionnels de santé exerçant leur art dans le même immeuble, ce qui correspond à une information ne revêtant aucun caractère publicitaire.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur la concurrence déloyale

Si le conseil de l'ordre n'est pas fondé à opposer au centre Dentalvie des fautes délictuelles relevant de l'inobservation des règles du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes, il peut, néanmoins, se prévaloir d'actes déloyaux tenant notamment au recours à une publicité comparative trompeuse.

Les actes reprochés par le conseil de l'ordre dans la présente instance n'ont pas été examinés par le jugement du 10 septembre 2013, de sorte que le centre Dentalvie ne saurait invoquer utilement à ce titre l'autorité de la chose jugée.

Il résulte du rapport Celog (pièce n° 19), dont les constatations ne sont pas contestées, que le centre Dentalvie a diffusé sur son site Internet les informations suivantes :

Sous l'onglet Centre :

- le centre de soins dentaires Dentalvie a été créé pour mettre la santé dentaire à la portée de tout le monde (soins, prothèses, implants),

- nous disposons d'un plateau de haute technologie, nous achetons nos consommables et prothèses en France chez les mêmes fournisseurs que la majorité des cabinets classiques mais une personne est dédiée aux achats afin d'obtenir les meilleurs prix,

- à cela s'ajoute une organisation interne où les tâches cliniques sont séparées des tâches administratives pour parvenir à faire des économies d'échelle qui sont directement impactées sur les prix pour nos patients : 970 euro Implant+couronne au lieu de 2 500 euro en moyenne dans le département ; 390 euro Couronne au lieu de 650 euro en moyenne dans le département des Pyrénées-Orientales ;

Sous l'onglet Tarifs :

Le centre dentaire Dentalvie à Cabestany propose des tarifs permettant à tous d'accéder à la santé dentaire. Ils devraient réduire à 0 " le reste à charge " de la plupart des contrats de mutuelles (complémentaire santé). Toutes nos couronnes sont en céramique (390 euro), l'implant unitaire est à 480 euro auquel il faut rajouter 100 euro de connectique pour y poser une couronne, soit tout compris 970 euro comprenant, le scanner/radio 3D, la chirurgie para-implantaire, la pose de l'implant, de l'interface et de la couronne sur implant.

Contrairement à ce que le premier juge a retenu, la majorité de ces mentions visent à informer le public sur les activités du centre de soins dentaires qui, en sa qualité de centre de santé, doit favoriser l'accès aux soins à une majorité de personnes en vertu de l'article L. 6323-1 du Code de la santé publique, en sa rédaction applicable en la cause, et sur les modalités mises en œuvre pour pratiquer des prix modérés. Il ne peut être reproché valablement à l'intimé la diffusion sur son site d'informations relatives aux conditions d'accueil, aux jours et heures d'ouverture, aux tarifs, au mode de fonctionnement, à l'organisation des soins, aux installations matérielles, à l'expérience et à la qualification du personnel, qui sont conformes aux dispositions des articles D. 6323-4 et D. 6323-5 du Code susvisé.

En revanche, en prétendant que les prix moyens pratiqués dans le département des Pyrénées-Orientales au titre d'un implant et d'une couronne s'élèvent respectivement à 2 500 euro et 650 euro et en les comparant à ceux du centre de soins, sans qu'il soit possible de s'assurer que ces éléments présentent les mêmes caractéristiques essentielles, l'exigence d'objectivité prescrite par l'article L. 121-8 du Code de la consommation n'est pas remplie. A cet égard, le conseil de l'ordre produit en pièce n° 40 un document provenant du site de l'assurance-maladie Ameli fixant à la somme de 487 euro la moyenne des tarifs déclarés (partiellement remboursés par la sécurité sociale), en matière de prothèses, par une soixantaine de chirurgiens-dentistes exerçant leur art à Perpignan, ce qui conforte l'inexactitude du prix moyen de 650 euro annoncé et induit en erreur les personnes visitant le site Internet du centre Dentalvie.

L'information relative à une réduction à 0 du reste à charge des contrats de mutuelles n'est pas non plus fondée sur des données objectives.

Le conseil de l'ordre dénonce également l'insertion dans le site Internet des " Pages Jaunes " de la mention : " Le centre dentaire Dentalvie a pour vocation de mettre la santé bucco-dentaire à la portée de tous en pratiquant des prix deux fois inférieurs à ceux couramment pratiqués ". Cette comparaison qui est la résultante de l'annonce faite sur le site Internet du centre Dentalvie sous l'onglet " Tarifs " ne repose pas sur des critères objectifs vérifiables et pertinents. En revanche, la première partie du slogan qui rappelle la vocation d'accès aux soins pour tous n'est pas déloyale.

En conséquence, la diffusion tant sur son site Internet que sur celui des " Pages Jaunes " d'informations à visée publicitaire basées sur des comparaisons de prix non fiables, de nature à attirer la patientèle vers le centre de soins au détriment des chirurgiens-dentistes n'exerçant pas dans ce type de structure et privés de tout recours à des procédés de publicité directs ou indirects, constitue un acte de concurrence déloyale. Une telle faute engage la responsabilité du centre Dentalvie, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, envers le conseil de l'ordre chargé de protéger la profession, qui subit ainsi un préjudice dont la réparation sera fixée à 10 000 euro.

Le retrait des mentions insérées sous les onglets " Centre et Tarifs " du site www.dentalvie.fr, au titre des prix moyens pratiqués par les chirurgiens-dentistes dans le département des Pyrénées-Orientales et du reste à charge ainsi que la mention insérée dans les " Pages Jaunes " : " en pratiquant des prix deux fois inférieurs à ceux couramment pratiqués", sera ordonné, étant observé qu'il n'apparaît plus nécessaire de prononcer une astreinte puisque les captures d'écran des sites Internet Dentalvie et " Pages Jaunes " du 17 décembre 2014 produites par l'appelante (n° 42 et 44) établissent que les mentions litigieuses ont été retirées.

Le jugement sera réformé de ces chefs.

En revanche, dans l'article paru au journal Midi Libre du 19 octobre 2013 sous le titre " P-O : Les dentistes low cost s'implantent à Cabestany " et inséré dans le site Internet du quotidien, la journaliste, Sophie Guiraud, reproduit les témoignages de trois patients sur les raisons de leur choix du centre dentaire " low cost " récemment ouvert à Cabestany et recueille les propos de M. Andrieu et de M. Haddad, respectivement président et secrétaire de l'association Dentalvie, qui répondent aux questions relatives au fonctionnement du centre et aux conditions d'accès aux soins. Il ne saurait être reproché utilement au centre Dentalvie d'avoir répondu aux interrogations de la journaliste dont les commentaires sur l'affluence des patients liée notamment aux tarifs pratiqués relèvent de l'information et non de la publicité.

L'émission diffusée sur BFM TV et reproduite dans le site Internet de cette chaîne de télévision intitulée " Des dentistes low cost s'installent dans les Pyrénées-Orientales " présente les mêmes caractéristiques informatives que l'article du Midi Libre.

M. Couzinou, président de l'ordre national des chirurgiens-dentistes, invité à l'émission " La Quotidienne " diffusée sur France 5 le 30 janvier 2014 et reproduite sur le site " replay " de France Télévisions, interrogé par le présentateur, a déclaré : " ces cliniques low cost, on a quand même de gros problèmes parce que justement à Perpignan, ça fait à peu près un an qu'ils sont installés. On a déjà une dizaine de plaintes de patients au niveau du conseil de l'ordre pour des soins non conformes, si vous allez dans cette clinique low cost pour vous faire soigner par exemple une seule dent, et bien on vous la soigne, on essaie de vous trouver si vous voulez d'autres dents à côté pour vous soigner, on appelle ça le surtraitement. On arrive même souvent à des mutilations. Donc nous avons des plaintes de patients et nous avons aussi des plaintes de chirurgiens-dentistes qui travaillent dans ces low cost parce qu'ils ont une pression terrible ".

Le président du conseil départemental de l'ordre a affirmé dans le cadre d'un article paru dans le journal Midi Libre du 1er octobre 2014, intitulé " Les dentistes low cost visés " que des patients mécontents des soins prodigués par le centre Dentalvie s'étaient manifestés auprès du conseil. Lorsque l'avocat de l'intimé a demandé, par courrier, quels étaient les patients concernés, le conseil de l'ordre a répondu que les nombreuses " alertes " souvent anonymes de patients, ne concernant pas toutes le chirurgien-dentiste du centre Dentalvie (Dr Wiesler), demeuraient sans suite et qu'il se trouvait ainsi dans l'impossibilité de divulguer les noms des patients mécontents.

L'intimé produit de nombreux articles de presse démontrant que les organes représentatifs de la profession des chirurgiens-dentistes multiplient les mises en garde sur la qualité des soins prodigués par les centres de soins dentaires dits low cost.

Il apparaît, en conséquence, qu'en l'état d'une telle mobilisation de la profession contre les centres de soins dentaires à bas prix, il ne saurait être reproché utilement au centre Dentalvie de fournir à des journalistes des informations sur le concept de soins mis en œuvre dans son établissement et sur les pratiques justifiant les tarifs appliqués.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que l'association Dentalvie devait obtenir sous astreinte le retrait de l'article diffusé sur le site du journal Midi Libre et du reportage diffusé sur le site de BFM-TV.

Il sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande visant à enjoindre le centre Dentalvie de cesser immédiatement tout acte publicitaire et tout acte de concurrence déloyale sur tous supports tant matériels que virtuels sous astreinte, en ce qu'ils concernaient des faits éventuels futurs sur lesquels il ne peut pas être statué à l'avance.

Sur les nouvelles demandes en cause d'appel

Le conseil de l'ordre présente des demandes nouvelles à la cour au titre de nouvelles mentions figurant sur le site Internet du centre Dentalvie.

La mention relative à l'agrément de l'agence régionale de santé a été corrigée puisqu'il est précisé que le centre de soins dentaires a été déclaré auprès de cette agence. En toute hypothèse, la référence à un agrément qui a été remplacé par une déclaration en 2009 ne caractérise pas un acte de concurrence déloyale. Les logos de l'ARS et du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ont également été supprimés.

Le conseil de l'ordre invoque de nouveaux griefs fondés sur la violation de règles déontologiques relatives notamment à l'interdiction de toute publicité intéressant un tiers qui ne sont pas applicables au centre Dentalvie. Les nouvelles formules employées " soins accessibles à tous " " soins de qualité et le meilleur de la technologie à des tarifs modérés " " l'objectif est de proposer des produits haut de gamme, Dentalvie travaille en collaboration avec une des meilleures marques d'implants au monde ; cette marque partenaire fait partie des " 5 majors" mondiaux (...) " " pourquoi sommes-nous moins chers " " des partenariats avec des industriels du secteur et des achats mutualisés ", sont conformes aux articles D. 6323-4 et D. 6323-5 du Code susvisé et ne revêtent aucun caractère déloyal.

Les nouvelles demandes de retraits sous astreinte seront rejetées.

Sur les autres demandes

Il n'apparaît pas opportun, au regard des motifs sus- énoncés, d'ordonner la publication de l'arrêt aux frais avancés du centre Dentalvie.

Il ne sera pas fait application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre partie. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire formalisée par l'intimée, qui succombe partiellement en son appel incident, sera rejetée.

Le centre Dentalvie sera condamné aux dépens d'appel. Les frais de constat et de rapports exposés par chacune des parties resteront à leur charge.

Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare irrecevables les conclusions et pièces nouvelles (n° 48 à 59) du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes transmises au greffe de la cour le 26 janvier 2016, Infirme le jugement en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts mis à la charge du centre de soins dentaires Dentalvie et en ce qu'il a, Dit que l'association Dentalvie devait obtenir le retrait de l'article " P-O : Les dentistes low cost s'implantent à Cabestany " du site www.midilibre.fr, du reportage du 23 octobre 2013 intitulé " Des dentistes " low cost " s'installent dans les Pyrénées-Orientales " sur le site Internet de BFM TV, ainsi que des mentions à caractère publicitaire contenues dans le site Internet dentalvie.fr, aux onglets " Accueil, Centre, et Tarifs ", dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement sous peine d'une astreinte de 200 euro par jour de retard pendant une durée de trois mois, Ordonné le retrait sur le site Internet des " Pages Jaunes " de la mention " Le centre dentaire Dentalvie a pour vocation de mettre la santé bucco-dentaire à la portée de tous en pratiquant des prix deux fois inférieurs à ceux couramment pratiqués ", dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous peine d'une astreinte de 200 euro par jour de retard pendant une durée de trois mois, Et statuant à nouveau de ces chefs, Condamne l'association centre de soins dentaires Dentalvie à payer au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Orientales la somme de 10 000 euro, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, Ordonne à l'association centre de soins dentaires Dentalvie de retirer les mentions insérées sous les onglets " Centre et Tarifs " du site www.dentalvie.fr, au titre des prix moyens pratiqués par les chirurgiens-dentistes dans le département des Pyrénées-Orientales et du reste à charge ainsi que la mention insérée au site Internet des " Pages Jaunes " ainsi libellée " en pratiquant des prix deux fois inférieurs à ceux couramment pratiqués", Dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions de retrait d'une astreinte, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Déboute le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Orientales de l'ensemble des demandes faites en cause d'appel, Dit n'y avoir lieu à publication de l'arrêt aux frais avancés de l'intimée, Déboute l'association centre de soins dentaires Dentalvie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie en cause d'appel, Condamne l'association de soins dentaires Dentalvie aux dépens d'appel ; chacune des parties conservant à sa charge le coût des constats et rapports auxquels elle a fait procéder.