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Décisions

CA Chambéry, ch. civ. sect. 1, 22 mars 2016, n° 14-01200

CHAMBÉRY

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Morel, Deltour (ès qual.), La Première (SARL)

Défendeur :

Fournier (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Greiner

Conseillers :

M. Balay, Mme Fouchard

Avocats :

SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, Selarl Gouache Avocats, Me Dormeval, Selas Fidal

T. com. Annecy, du 9 avr. 2014

9 avril 2014

Le 20/06/2011, la société Mobalpa a écrit à M. Morel, plombier chauffagiste, pour lui faire part de son accord pour lui confier la représentation de son enseigne en qualité de concessionnaire sur la zone de Reims, sous condition de la reprise du fonds de commerce de la société AF Reims avant le 30/09/2011, puis sur la zone de Châlons en Champagne.

Le 01/10/2011, la société La Première, représentée par M. Morel, a acquis le fonds artisanal et de commerce de la société AF Reims, sise <adresse>, moyennant le prix de 36 700 euro.

Le 10/10/2011, la société Inter Ikea Centre Thillois a donné à bail commercial à la société La Première, moyennant un loyer annuel de 72 720 euro HT, un local de 400 m2 sis dans <adresse>, où va être transféré le fonds précédemment acquis le 15/02/2012.

Le 04/11/2011, la société La Première a signé avec la société Fournier un contrat de concession à l'enseigne Mobalpa, avec un objectif de chiffre d'affaires de 400 000 euro en 2012, 500 000 euro en 2013 et 600 000 euro en 2014.

Le 14/10/2014, elle a été placée sous la sauvegarde par le Tribunal de commerce de Reims.

Par jugement du 14/11/2015, ce tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société La Première.

Entre temps, par acte du 18/12/2013, M. Morel et la société La Première ont assigné devant le Tribunal de commerce d'Annecy la société Fournier en paiement de la somme de 691 292,75 euro au titre des sommes investies en pure perte du fait de la nullité du contrat de concession exclusive, de 79 485 euro au titre de la couverture de perte de l'exercice 2012 et celle de 66 949 euro au titre de celle de l'exercice 2013, et de 72 000 euro en réparation du préjudice subi du fait du prononcé de la nullité du contrat.

Par jugement du 09/04/2014, la société La Première et M. Morel ont été déboutés de leur demande, la société Fournier étant déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de concession exclusive, les demandeurs étant condamnés au paiement de la somme de 3 000 euro au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du Code de procédure civile.

M. Morel et la société La Première ont relevé appel de cette décision, Me Deltour, ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société La Première, étant demandeur à la reprise de l'instance et intervenant volontairement à la procédure.

Ils demandent à la cour, par conclusions n° 4, de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Fournier de sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société La Première et de sa demande au titre de la procédure abusive ;

- réformer le jugement pour le surplus ;

- constater que le document prévu par l'article L. 330-3 du Code de commerce n'a pas été délivré conformément à la loi, que la société Fournier n'a pas rempli son obligation précontractuelle sur l'existence d'un réseau national concurrent commercialisant les produits de la gamme Mobalpa, objet du contrat de concession exclusive, et qu'elle n'a pas rempli son obligation d'information sur la mise en liquidation judiciaire d'un concessionnaire sous l'enseigne Mobalpa sur la zone concédée à la société La Première ;

- dire que ces faits sont constitutifs d'un dol ayant vicié le consentement de la société La Première et de son dirigeant, M. Morel ;

- constater que les comptes prévisionnels sont été établis sur la base d'informations inexactes et parcellaires, et qu'ils sont constitutifs d'une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise qui a vicié le consentement des appelants ainsi que d'un dol ;

- prononcer la nullité du contrat de concession exclusive ;

- condamner la société Fournier à payer à la société La Première les sommes suivantes :

* 267 590,50 euro au titre du montant des investissements consacrés en pure perte à l'enseigne Mobalpa

* 79 485 euro au titre de la perte pour l'exercice 2011/2012 ;

* 78 317 euro au titre de la perte pour l'exercice 2013 ;

* 47 782 euro au titre de la perte de l'exercice 2024 ;

* 5 700 euro de dommages intérêts pour frais de déménagement et de stockage de matériel d'exposition ;

* 30 000 euro au titre de la perte de chance de mieux contracter ;

- condamner la société Fournier à payer à M. Morel 108 000 euro au titre de l'absence de revenus durant près de deux ans ;

- à titre subsidiaire, dire que la société Fournier n'a pas respecté son obligation de fourniture exclusive des produits de la gamme Mobalpa à la société La Première sur le territoire contractuel ni son obligation de loyauté, et dire que la condition résolutoire était acquise à la société La Première dès le jour de la commission des fautes contractuelles graves de la société Fournier ;

- constater que la résiliation du contrat est intervenue aux torts exclusifs de la société Fournier au jour de la commission des fautes et la condamner au paiement à la société La Première de la somme de 508 874,50 euro et à M. Morel de la somme de 108 000 euro de dommages intérêts ;

- sur les demandes reconventionnelles de la société Fournier, constater que la société La Première a rempli son obligation de participer aux formations obligatoires, et qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'inexécution par la société La Première de son obligation de communiquer les informations visées au contrat, et que la société La Première a remboursé les sommes versées par la société Fournier au titre de l'aide au démarrage de l'activité ;

- dire que la société Fournier fait preuve de mauvaise foi du fait de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 91 200 euro sur le fondement de l'article 22 du contrat de concession exclusive, constater que la société La Première n'a pas utilisé les signes distinctifs Mobalpa après la notification de l'ordonnance constatant la résiliation du contrat, et qu'elle n'utilise plus à ce jour les signes distinctifs de la société Fournier ;

- débouter la société Fournier de ses demandes en paiement des sommes versées au titre de l'aide au démarrage et de 91 200 euro sur le fondement de l'article 22 du contrat ;

- à titre subsidiaire, dire qu'il constitue une clause pénale, manifestement excessive qui sera minorée à 50 euro par jour de retard, la clause pénale étant limitée du 25/04/2015 au 30/04/2015 ;

- en tout état de cause, condamner la société Fournier au paiement de la somme de 10 000 euro au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Fournier, dans ses conclusions récapitulatives et responsives n° 2, conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les appelants de leur demande de nullité du contrat et de leurs demandes de dommages intérêts consécutives, ainsi que de toutes leurs autres demandes et qu'elle les a condamnés au paiement de la somme de 3 000 euro au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du Code de procédure civile et à son infirmation pour le surplus, demandant à la cour de :

- constater que le contrat de concession a été résilié de plein droit le 12/12/2014 ;

- dire que la résiliation du contrat a été constatée par ordonnance du juge-commissaire à la sauvegarde de la société La Première en date du 17/04/2015, cette ordonnance étant définitive et ayant autorité de la chose jugée ;

- constater que les appelants ne sont pas fondés à solliciter la nullité ou la résiliation du contrat de concession ;

- subsidiairement, dire que la société La Première a gravement manqué à ses obligations rendant impossible le maintien du lien contractuel et prononcer la résiliation du contrat à ses torts exclusifs ;

- en tout état de cause, condamner la société La Première au règlement de la somme de 101 700 euro au titre de l'astreinte prévue à l'article 22 du contrat, calculée sur la période du 12/12/2014 au 16/11/2015, à cesser sous astreinte l'utilisation de l'enseigne Mobalpa, et la condamner au remboursement prorata temporis de la participation financière qui lui avait été consentie ;

- condamner la société La Première et M. Morel au paiement de la somme de 5 000 euro de dommages intérêts pour procédure abusive, outre 10 000 euro au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la nullité du contrat de concession

La recevabilité de la demande

La société Fournier fait valoir au préalable que la société La Première et M. Morel ont renoncé à invoquer la nullité du contrat, en indiquant au juge-commissaire l'avoir exécuté et en lui demandant de statuer sur sa résiliation.

En l'occurrence, le juge-commissaire, dans son ordonnance du 17/04/2015 a constaté la résiliation du contrat liant les parties à effet du 12/12/2014, étant précisé que cette résiliation avait été sollicitée par les deux parties :

par la société Fournier au motif que la société La Première n'avait pas répondu dans le délai d'un mois à la mise en demeure du 12/11/2014 sur la poursuite ou non du contrat ;

par la société La Première, au motif que ce contrat la conduisait à la ruine.

La lecture de la requête présentée par la société La Première montre que celle-ci n'a pas entendu confirmer le contrat litigieux, reprenant les mêmes arguments que développés dans la présente instance et en rappelant l'existence de cette procédure. Elle ne peut donc être considérée comme étant animée par une intention de réparer, comme l'exige l'article 1338 du Code civil, c'est-à-dire par une volonté de renoncer à agir en nullité.

Par ailleurs, le juge-commissaire n'a fait que constater la résiliation du contrat et ne s'est pas prononcé sur son imputabilité.

La présente demande est ainsi recevable.

Les informations précontractuelles

Selon l'article 330-3 du Code de commerce, " toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ".

Ce document doit répondre aux exigences de l'article R. 330-1 du même Code.

Le concédant n'a qu'une obligation de moyens quant à l'information qu'il doit délivrer au futur concessionnaire, et la nullité du contrat n'est encourue que si le défaut d'information est tel qu'il a pu vicier le consentement du cocontractant. Quant au dol, le concédant doit avoir agi intentionnellement pour tromper le candidat concessionnaire.

Si la société La Première et M. Morel exposent ne pas avoir pas reçu avant la signature du contrat un document répondant aux prescriptions sus rappelées, dans la lettre du 20/06/2011, la société Fournier rappelle que pour que M. Morel soit agréé, lui sont transmis les conditions générales de vente du groupe Fournier, les conditions particulières Mobalpa 2011, un modèle du contrat de concessionnaire de l'enseigne Mobalpa et un document précontractuel " Loi Doubin ".

En outre, dans le contrat de concession, est portée la mention suivante : " le concessionnaire reconnaît avoir reçu de la société Fournier tous documents et informations nécessaires à la connaissance du réseau Mobalpa, de l'état et des perspectives de développement du marché concerné, des points de vente membres du réseau, aux condition de durée et de renouvellement du contrat, aux conditions de résiliation et de cession du présent contrat, ainsi que l'étendue des droits visés au présent contrat et à l'information précontractuelle conformément à l'article L. 330-3 du Code de commerce. Le concessionnaire reconnaît avoir reçu de la société Fournier et ce, vingt jours avant la date de signature des présentes, le document d'information précontractuelle tel que prévu par l'article L. 330-3 du Code de commerce ainsi que le courrier d'agrément de l'enseigne Mobalpa ".

Toutefois, ces documents ne sont pas versés aux débats, même si M. Morel a signé le contrat en reconnaissant avoir eu l'information exigée par la loi. La société Fournier ne démontre donc pas s'être acquittée de son obligation d'information qui lui était imposée par la loi.

Toutefois :

- avant de s'engager, M. Morel a eu en mains la lettre de la société Fournier accusant réception de la candidature de M. Morel du 20/06/2011 où il y est fait état de la zone de chalandise, avec son nombre d'habitants (287 723 sur la zone de Reims et 108 990 sur celle de Chalons en Champagne), son potentiel commercial (1 129 000 euro pour Reims et 428 000 euro pour Chalons), avec des objectifs fixés en conséquence ;

- il a eu communication par la société Mobalpa d'un document concernant les chiffres prévisionnels, calculés d'après le potentiel commercial de la zone, avec un chiffre d'affaires envisagé, les investissements à réaliser, la masse salariale, les comptes de résultat sur trois ans, avec un plan de financement et un prévisionnel de trésorerie (pièce 13 des appelants) ;

- de nombreuses discussions ont eu lieu entre la société Fournier et M. Morel, quant à son lieu d'implantation, la société Fournier indiquant, sans être utilement contredite, que même la zone de Troyes avait été envisagée ;

- si M. Morel fait valoir qu'un concessionnaire Mobalpa, installé sur la même zone de chalandise, avait été placé en liquidation judiciaire et que cette information ne lui avait pas été communiquée, il convient de remarquer que cette faillite était intervenue trois années auparavant, soit un délai en matière commerciale très long, et que rien ne permet d'imputer cette cessation d'activité à une présence dans un secteur commercialement sinistré ;

- les chiffres communiqués dans l'acte d'acquisition du fonds de commerce et artisanal à M. Morel concernant l'activité du précédent concessionnaire AF Reims étaient significatifs, soit 891 190 euro en 2010 avec un résultat de 101 450 euro, après une année de démarrage, et, parce qu'ils concernaient les années précédentes, 2009, 2010 et 2011, permettaient à l'acquéreur d'avoir une parfaite connaissance de l'activité et des résultats réalisés par le prédécesseur ;

- du reste, comme l'a exactement relevé le premier juge, l'ouverture de la procédure collective de sauvegarde n'est intervenue que trois ans après la création de la société La Première, ce qui montre l'absence d'un lien de causalité entre le défaut d'information imputable à la société Fournier et les difficultés de la société La Première.

Dans ces conditions, la cour considère que les appelants ont été en mesure d'être suffisamment éclairés lorsque le contrat de concession a été conclu, d'autres éléments que le document d'information précontractuelle, leur permettant d'avoir une vue exacte de la situation.

L'absence d'information sur ce point n'a donc pu avoir une incidence sur le consentement de M. Morel et de la société La Première.

Les comptes prévisionnels de la société La Première

M. Morel a fait établir par un cabinet d'expertise comptable des comptes prévisionnels, dont il estime qu'ils étaient irréalistes, en raison des mauvaises indications fournies par la société Fournier. Or, celle-ci n'avait qu'une obligation de moyens, et la société La Première disposait d'une base fiable, avec les chiffres de la société AF Reims. Par ailleurs, les résultats obtenus se sont avérés en ligne avec les comptes prévisionnels, le chiffre d'affaires du 1er exercice sur 15 mois étant évalué à 1 188 000 euro HT, alors que celui réalisé s'est élevé à 1 230 422 euro, soit 82 000 euro/mois.

Certes, par la suite, sur les neuf premiers mois de l'année 2012, le chiffre dégagé a été de 639 842 euro, soit un chiffre d'affaires mensuel de 71 093 euro.

Mais d'autres facteurs qu'un potentiel commercial surestimé ont pu jouer, comme la situation économique, ou l'organisation interne de la société La Première. Ainsi, selon des rapports de suivi de la société par la société Fournier montrent qu'étaient adressés à M. Morel divers reproches, comme celui d'être plus technicien que commercial. Un salarié de la société Fournier, M. Sébastien Chazal, chargé de l'animation du réseau, s'est rendu environ une fois par mois dans l'entreprise de M. Morel, et dans ses compte-rendus il indique que la valeur ajoutée du dirigeant se trouve dans l'action commerciale et le support des équipes plus que dans la réalisation de métrés, des suivis de pose ou le service après-vente.

Enfin, aucun élément du dossier ne permet de caractériser des manœuvres dolosives émanant de la société Fournier, la société La Première comme M. Morel ne démontrant pas que la société Fournier ait agi intentionnellement dans le but de les tromper, le fait que le document d'information précontractuel apparaissant comme une négligence et non comme une machination ourdie dans le but de pousser M. Morel à contracter.

C'est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a rejeté la demande en nullité du contrat de concession. La décision déférée sera confirmée de ce chef.

Sur l'imputabilité de la résiliation du contrat de concession

Il résulte des éléments du dossier que :

- la société Fournier a veillé à ce que des sessions de formations à destination de ses concessionnaires soient organisées, M. Morel n'ayant pas du reste toujours assisté à ces séances ;

- la société La Première a été visitée régulièrement par les animateurs du réseau, M. Chazal ayant passé plusieurs journées entières dans le magasin, et ayant rédigé des compte-rendus circonstanciés, de nature à améliorer l'accueil des clients et le soutien à apporter aux vendeurs ;

- si elle a fourni des sociétés concurrentes, en réalité, il s'agissait de produits de marques différentes de la marque Mobalpa, seule concernée par le contrat de concession, la société Fournier ayant une gamme variée de produits, distribués sur les noms de Domactis, Socoo'c ou Perene.

Dès lors, la cour considère que la société Fournier a bien rempli ses obligations contractuelles, et qu'ainsi, la résiliation du contrat prononcée par le juge-commissaire ne doit pas être prononcée à ses torts.

Concernant les fautes reprochées par la société Fournier à la société La Première, celles-ci ne seront pas retenues par la cour comme ayant pu entraîner un quelconque préjudice pour le concédant. En effet, si la dénomination Mobalpa a pu être encore indiquée sur le site Internet du centre commercial où est situé le magasin de la société La Première, ce fait n'a pu entraîner un quelconque détournement de clientèle, puisque d'une part, le magasin avait été renommé " Cuisines XM " et d'autre part, il ne s'est agi là que d'une période très limitée dans le temps, nécessaire à la société La Première pour s'adapter suite à la résiliation du contrat de concession par le juge-commissaire.

Ainsi, la résiliation du contrat ne résulte que de la seule application des dispositions de l'article L. 622-13 du Code de commerce.

Concernant le remboursement prorata temporis de la participation financière de la société Fournier au développement de la société La Première, il s'agit ne s'agit pas d'une créance relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du Code de commerce, née postérieurement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant celle-ci, mais relevant de l'article L. 622-24, qui est soumise à l'obligation de déclaration auprès du mandataire judiciaire et soumise à l'appréciation du juge-commissaire. La cour, dans la présente instance, n'est ainsi pas compétente pour statuer sur cette demande.

Sur les autres demandes

L'abus du droit d'ester en justice n'est pas démontré, l'action ayant été au contraire diligentée en raison d'un manquement commis par la société Fournier, consistant en l'absence de délivrance du document d'information précontractuelle. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Enfin, compte tenu des difficultés économiques rencontrées par la société La Première et M. Morel, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile aussi bien concernant les frais exposés en première instance qu'en cause d'appel par la société Fournier.

Par ces motifs, LA COUR, satatuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société La Première et M. Morel à payer à la société Fournier la somme de 3 000 euro au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à Nouveau et y ajoutant, Deboute la société La Première et M. Morel de leur demande de résiliation du contrat de concession aux torts de la société Fournier et de leurs demandes de dommages intérêts afférentes ; Dit n'y avoir lieu à paiement des frais visés à l'article 700 du Code de procédure civile exposés en première instance et en cause d'appel ; Condamne la société La Première et M. Morel aux dépens de première instance et d'appel ; Autorise Me Dormeval, avocate, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.