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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 22 mars 2016, n° 14-02749

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Relook Fashion Cosmetics (SARL)

Défendeur :

Body and Clothes (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosenthal

Conseillers :

M. Leplat, Mme Soulmagnon

Avocats :

Mes Pinard, Danckaert

T. com. Nanterre, 2e ch., du 6 févr. 201…

6 février 2014

Exposé du litige

La société à responsabilité limitée Relook Fashion Cosmetics, ci-après dénommée la société RFC, exerce une activité de salon d'esthétique et de commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé.

La société à responsabilité limitée Body and Clothes exploite depuis 2008, un e-commerce sur son site Internet www.lissage-intense.net et propose à la vente des produits cosmétiques pour le lissage des cheveux.

Le 28 juin 2011, dans le cadre du salon Bien être devant avoir lieu du 2 septembre au 10 septembre 2011 à la Réunion, les parties ont signé un contrat de distribution exclusive du 14 juin 2011 au 14 juin 2012.

Les conditions générales de vente, annexées au contrat de distribution, dûment signées par les parties, prévoyaient que les commandes supérieures à 3 000 euro HT pouvaient être réglées en plusieurs fois (...) dans la limite de 90 jours de la livraison et selon l'échéancier convenu. Elles stipulaient aussi que le fournisseur garantit les produits en cas de non-conformité et contre tout vice apparent ou caché pendant une durée de six mois. Le fournisseur garantit les produits contre tout vice apparent, à l'exclusion des vices cachés.

La société RFC a passé commande de différents produits capillaires auprès de la société Body and Clothes pour un montant total de 15 574 euro, soit après Réduction Commande Distributeur de 10 % et Réduction Commande à 25 jours de 15 % et hors transport une somme ramenée à 11 680,50 euro.

Le 26 juillet 2011, la société RFC proposait de payer en quatre fois au lieu de trois faisant valoir que nous sommes en période de fin d'exercice 2011, compte tenu des charges, puis nous sommes en période de conjoncture très difficile. Quatre chèques, tous datés du 23 juillet 2011, ont été adressés à la société Body and Clothes avec son plein accord, trois chèques de 3 000 euro chacun (encaissables au 28 juillet, au 20 septembre et au 20 novembre 2011) et un chèque de 2 680 euro (encaissable au 20 septembre 2011). Seuls les deux premiers chèques pour un total de 6 000 euro ont été réglés, le troisième chèque de euro 3 000 ayant été déposé deux fois à la banque est revenu sans provision (en janvier et février 2012), le dernier n'étant pas présenté.

La société RFC fait valoir qu'une livraison partielle est intervenue en septembre 2011, la majeure partie de la commande passée faisant défaut, bien qu'elle ait accepté une commande livrable sous 25 jours, ce qui n'a pas été respecté par la société Body and Clothes.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2011, la société RFC, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure son cocontractant d'avoir à procéder à la livraison des produits manquants sous huitaine, rappelant les frais engagés pour faire la promotion de la marque et des produits.

Par courriel du 14 novembre 2011, adressé au conseil de la société RFC, la société Body and Clothes refusait de s'exécuter indiquant que : Suite à votre mise en demeure, nous vous rappelons dans un premier temps que les sommes déclarées en douanes font suite à une demande explicite de votre cliente (nous disposons des demandes formulées par votre cliente), et que suite aux déclarations calomnieuses de Madame Arrey, une demande a été effectuée aux services de douanes afin de réguler ces faits.

Concernant vos termes nous demandant l'exécution de l'envoi de la marchandise, nous vous rappelons que les sommes dues par Madame Arrey n'ont pas été réglées, comme en atteste le courrier de la Banque CIC ci-joint. La solvabilité de votre cliente étant douteuse, et ces pratiques commerciales sans aucune adéquation avec nos pratiques de ventes, ni même réglementé, nous ne sommes nullement responsables des frais engagés par votre cliente, qui n'a pas pu se conformer aux règlements des sommes dues.

Les propos diffamatoires tenus à notre encontre, sont plus que déplorables et ont été rejoints par des déclarations de fournisseurs de la société Relook Fashion Cosmetics. Nous vous rappelons également qu'un distributeur ne peut engager (sic) des frais publicitaire (sic) avant même la réalisation de sa commande, ni même la réception des produits.

Sans règlement des sommes dues aucune livraison des produits manquant (sic) ne sera effectuée, la situation de votre cliente étant au profil douteux et non solvable, nous resterons dans l'attente des sommes dues pour autoriser l'enlèvement des produits restant (sic) la levée étant à la charge de la société Relook Fashion Cosmetics.

Il est également important pour vous de rappeler à votre cliente les relations commerciales ainsi que l'importance du règlement des sommes dues, du respect des prix conseillés fixés par l'entreprise, et de l'importance de l'image de marque, qui manque à votre cliente (...).

C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 13 avril 2012 signifié à personne habilitée pour personne morale, la société RFC a fait assigner la société Body and Clothes devant le Tribunal de commerce de Nanterre en lui demandant de :

Vu les articles 1134 et suivants et notamment 1147, 1153,1184 du Code civil,

Vu les articles 695 à 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu le contrat de distribution conclu par les parties,

Vu la mise en demeure,

Dire et Juger que Relook Fashion Cosmetics a, dans l'optique notamment du salon Bien-être de septembre 2011, passé commande de produits capillaires auprès de Body and Clothes pour un montant de euro 11 680,50 en juin 2011 ;

Dire et Juger que les parties étaient liées par un contrat de distribution exclusive ;

Dire et Juger que trois chèques de euro 3 000 et un chèque de euro 2 680 ont été remis à Body and Clothes, avec des dates d'encaissement arrêtées avec le consentement des parties, au mois de juillet 2011, par Relook Fashion Cosmetics ;

Dire et Juger que conformément aux dispositions de l'article 5.1 du contrat de distribution exclusive passé, Relook Fashion Cosmetics a exécuté son obligation et mis en œuvre tous les moyens commerciaux pour réaliser la meilleure pénétration du marché possible, dans l'attente de sa livraison, pour un montant total de 25 974,76 euro, à perte ;

Dire et Juger que Body and Clothes n'a pas satisfait à son obligation figurant pourtant à l'article 5,2 du contrat de distribution exclusive en ne livrant que très partiellement Relook Fashion Cosmetics, soit pour un montant de 1 810,93 euro représentant seulement 15 % de la commande passée ;

Dire et Juger que l'exécution très partielle du contrat par Body and Clothes a empêché les prévisions de Relook Fashion Cosmetics de se réaliser, ce qui l'a mise dans une situation financière plus que délicate, l'empêchant de fonctionner normalement après avoir investi des frais à fonds pendus ;

Dire et juger que Relook Fashion Cosmetics a subi un préjudice financier et de perte de chance occasionnés par le comportement fautif de Body and Clothes ;

Dire et juger que Body and Clothes reste à devoir à Relook Fashion Cosmetics la somme de 9 869,57 euro TTC correspondant aux marchandises non livrées, malgré la mise en demeure du conseil de la requérante ;

Dire et juger que le tribunal de commerce de Nanterre est compétent, conformément au choix des parties ;

En conséquence

Condamner Body and Clothes à régler à la demanderesse la somme de 9 869,57 euro TTC correspondant aux marchandises non livrées, avec intérêts tel que prévu à l'article L. 441-6 du Code de commerce courant à compter de la réception de la mise en demeure susvisée ;

Condamner Body and Clothes à régler à la demanderesse la somme de 25 974,76 euro correspondant aux sommes déboursées par Relook Fashion Cosmetics pour la communication autour des produits commandés qui n'ont pas été livrés, en réparation du préjudice financier occasionné ;

Condamner Body and Clothes à régler à la demanderesse la somme de 25.000 euro en réparation du préjudice de perte de chance et de l'interdit bancaire dont elle a fait l'objet ;

Condamner Body and Clothes à régler à la demanderesse 2 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau (sic) Code de procédure civile ;

Dire et juger que dans l'hypothèse d'un défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12/12/1996 numéro 96-1080 devront être supportés par le débiteur en sus de l'article 700 ;

Condamner la requise aux entiers dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ni caution.

Par jugement entrepris du 6 février 2014 le Tribunal de commerce de Nanterre a :

Condamné l'EURL Relook Fashion Cosmetics à payer à la SARL Body and Clothes la somme de 2 033,99 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2012, date de l'assignation et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code civil ;

Condamné l'EURL Relook Fashion Cosmetics à payer à la SARL Body and Clothes la somme de 350,40 euro au titre de la clause pénale ;

Débouté l'EURL Relook Fashion Cosmetics de ses autres demandes ;

Débouté la SARL Body and Clothes de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réticence abusive ;

Condamné l'EURL Relook Fashion Cosmetics à payer à la SARL Body and Clothes la somme de 1 000 euro au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant du surplus ;

Condamné l'EURL Relook Fashion Cosmetics à supporter les entiers dépens.

Prétentions des parties

Vu l'appel interjeté le 8 avril 204 par la société RFC ;

Vu les dernières écritures en date du 4 juillet 2014 par lesquelles la société RFC demande à la cour de :

Recevoir la société Relook Fashion Cosmetics en son appel,

Y faisant droit,

Vu les articles 1134 et suivants et notamment 1147, 1153 et 1184 du Code civil,

Vu les articles 695 à 700 du Code de procédure civile,

Dire et juger que la société Body and Clothes a manqué à son obligation de délivrance conforme,

Rejeter le moyen tiré de l'exception d'inexécution,

En conséquence,

Condamner la société Body and Clothes au paiement de la somme de 9 869,57 euro TTC correspondant aux marchandises non livrées avec intérêts tel que prévu à l'article L.441-6 du Code de commerce courant à compter de la réception de la mise en demeure susvisée,

Condamner la société Body and Clothes au paiement de la somme de 25 974,76 euro en réparation du préjudice financier souffert,

Condamner la société Body and Clothes au paiement de la somme de 25 000 euro en réparation du préjudice lié à la perte de chance,

Condamner la société Body and Clothes au paiement de la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société Body and Clothes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Jean-Marie Pinard conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières écritures en date du 2 septembre 2014 au terme desquelles la société Body and Clothes demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,

Vu les pièces,

Confirmer la décision rendue par le Tribunal de commerce de Nanterre en date du 6 février 2014 en ce qu'il a :

o Condamné l'EURL Relook Fashion à payer à la société Body & Clothes la somme de 2 033,99 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2012, date de l'assignation et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code civil;

o Condamné l'EURL Relook Fashion à payer à la société Body & Clothes la somme de 350,40 euro au titre de la clause pénale ;

o Condamné l'EURL Relook Fashion à payer à la société Body & Clothes la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.

Y ajoutant,

Dire et juger la société Body & Clothes a bien livré à l'EURL Relook Fashion Cosmetics des marchandises à hauteur de 8 033,99 euro,

Dire et juger que l'EURL Relook Fashion Cosmetics n'a pas réglé l'intégralité du prix contractuellement fixé mais seulement la somme de 6 000 euro ;

Dire et juger que la somme restant due par l'EURL Relook Fashion Cosmetics au titre du contrat de distribution exclusive s'élève à 5 180 euro,

En conséquence,

Débouter l'EURL Relook Fashion Cosmetics de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner l'EURL Relook Fashion Cosmetics à verser à la société Body and Clothes la somme complémentaire de 3 146,01 euro (5 180 -2 033,99 euro) correspondant au solde dû au titre du contrat de distribution exclusive,

Condamner l'EURL Relook Fashion Cosmetics à verser à la société Body and Clothes la somme de 5 000 euro à titre de réparation du préjudice subi,

Dire que toutes ces sommes porteront intérêt capitalisable au taux légal à compter du 10 janvier 2012,

Condamner l'EURL Relook Fashion Cosmetics à verser à la société Body and Clothes la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner l'EURL Relook Fashion Cosmetics aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

Motifs de la décision

Sur la demande en paiement de la société RFC :

La société RFC, qui estime avoir rempli ses obligations contractuelles et s'oppose à l'exception d'inexécution soulevée par la société Body and Clothes, sollicite le paiement de la somme de 9 869,57 euro, correspondant aux marchandises non livrées par cette dernière, outre les intérêts de retard.

Elle expose que la société Body and Clothes allègue, au soutien de ses prétentions, son non-paiement de l'intégralité du prix de vente ainsi que la prétendue revente des marchandises par ses soins en violation des dispositions de l'article 7 du contrat ;

Que s'il est acquis qu'elle-même a rencontré des difficultés de trésorerie, la société Body and Clothes tente d'en tirer argument pour justifier son refus de satisfaire à son obligation de délivrance conforme ;

Que contrairement aux assertions de la société Body and Clothes, elle n'a pas contrevenu aux dispositions de l'article 7 du contrat de distribution lui interdisant de revendre, jusqu'au complet paiement de chaque commande, la marchandise objet du contrat, l'offre proposée par le truchement du site Groupon étant celle d'une prestation de lissage brésilien réalisée en institut et ne saurait s'analyser en une revente des produits fournis par la société Body and Clothes au sens des dispositions de cet article ;

Que la société Body and Clothes ne rapporte pas plus la preuve de ce qu'elle a procédé à l'acquisition de produits auprès d'une société concurrente, au mépris des dispositions de l'article 2 du contrat de distribution ;

Que, s'agissant de l'exception d'inexécution que lui oppose la société Body and Clothes suppose des obligations à exécution simultanée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'en effet, les conditions générales de vente annexées au contrat de distribution prévoient, s'agissant de la facturation et du paiement, que : Les produits achetés seront facturés par le Fournisseur au Distributeur au fur et à mesure de la commande.

Le prix des produits vendus par le Fournisseur est indiqué dans la liste des prix fournit (sic) ou convenu avec le Fournisseur et sera payable par le Distributeur par l'un des moyens suivants:

- traite, virement bancaire, chèque bancaire, paypal, carte bleue, comptant, mandat cash, à la date de la commande pour les commandes inférieures à 3 000 euro HT, ou en plusieurs fois à partir de 3 000 euro HT dans la limite de 90 jours de la livraison et selon l'échéancier convenu ;

Qu'indépendamment du fait que la société Body and Clothes avait déjà perçu, antérieurement à la livraison, la somme de 6 000 euro, elle disposait, en tout état de cause, d'un délai de 90 jours pour solder le paiement du prix, soit jusqu'au 9 décembre 2011, si elle n'avait vu sa situation financière obérée par les agissements de son cocontractant qui, outre le retard de livraison, s'est refusé à livrer l'intégralité des produits commandés, lui créant un grave préjudice financier à la requérante ;

Qu'il est troublant de constater que la société Body and Clothes, s'estimant créancière à hauteur de 5 180 euro en principal dans le cadre de la présente instance, n'est pas à l'initiative d'une action en paiement ;

Que, nonobstant l'absence de mise en œuvre des dispositions de l'article 1386-1 du Code civil, il apparaît à tout le moins indispensable d'indiquer qu'une partie des marchandises livrées (lissages capillaires Bhome) fait partie des produits ayant fait l'objet d'un retrait du marché par l'AFSSAPS le 12 octobre 2011 eu égard à leur concentration en Formaldéhyde supérieure à la limite réglementaire, alors que la société Body and Clothes dans un courriel daté du 12 juillet 2011 indique : Ces lissages brésiliens sont destinés à un usage en salon de coiffure et répondent à toutes les exigences du marché : lissage de cheveux, réparation intense du cheveu pour des produits sans Formaldéhyde et sans Aldéhyde pour une utilisation agréée et selon les normes de l'Etat ;

Que la mauvaise foi de la société Body and Clothes est d'autant plus évidente que l'AFSSAPS avait déjà rendu un avis le 6 décembre 2010 alertant sur les risques sanitaires d'exposition au Formaldéhyde, notamment au regard de son aspect cancérigène entraînant des risques respiratoires et oculaires.

La société Body and Clothes reproche quant à elle à la société RFC de ne pas avoir payé le prix à la commande, en infraction à l'article 5.1 du contrat de distribution exclusive, signé le 28 juin 2011 ou bien encore d'avoir, en violation de l'article 7 du même contrat, qui stipule que: Jusqu'au complet paiement de chaque commande le Distributeur s'engage à ne pas revendre la marchandise objet des présentes, participé à un Deal sur le site Groupon pour lequel 44 acheteurs ont fait l'acquisition d'une prestation de lissage brésilien utilisant ses produits.

Elle ajoute que, dans l'hypothèse où les produits utilisés par la société RFC ne seraient pas les siens, elle aurait alors violé les dispositions de l'article 2 du contrat de distribution exclusive prévoyant que le Distributeur s'engage à n'acquérir aucun de ces produits, directement ou indirectement auprès d'une autre société concurrente et à ne pratiquer aucune vente concurrente.

Elle s'étonne par ailleurs de ce que:

- la société RFC se vante d'avoir dépensé 14 233,70 euro HT pour un contrat de communication; d'avoir financé 2 spots publicitaires pour un montant de 2 800 euro TTC et une semaine de diffusion pour un montant de 1 400 euro TTC; d'avoir payé un emplacement aux journées femmes actuelles pour un montant de 907,06 euro TTC ; d'avoir commandé un spot publicitaire pour un montant de 2 198 euro TTC et d'avoir communiqué dans le Journal de l'île pour un montant de 1 000 euro TTC ;

- la société RFC, incapable de débourser les 11 680 euro TTC qu'elle lui devait, aurait dans le même laps de temps dépensé une somme globale de 25 974,76 euro, étant précisé que sur la base des pièces qu'elle verse aux débats, aucune facture acquittée correspondant à ces prestations n'est produite.

La société Body and Clothes conteste que les photographies que la société RFC met aux débats reproduisent ses produits.

S'agissant du lissant brésilien Bhome, elle conteste la nocivité de ce produit, arguée par la société RFC eu égard de la prétendue présence de Formaldéhyde, en l'espèce démentie par le test effectué par le laboratoire SCL de Lyon-Oullins, tel que cela ressort d'un courrier du directeur départemental de la protection des populations du 14 juin 2011, qu'elle met aux débats.

La société Body and Clothes estime que l'inexécution partielle de ses obligations de la part de la société RFC l'autorisait à suspendre la livraison des marchandises.

La cour constate à la lecture du contrat de distribution exclusive que c'est à bon droit que la société RFC revendique les conditions de paiement telles que définies par les conditions générales, les articles 5.1 et 4 du contrat y renvoyant explicitement ; qu'ainsi, la commande, dont il est constant qu'elle a été confirmée le 12 juillet 2011, ne pouvait être livrée que 25 jours plus tard, soit le 8 août 2011 ; qu'à compter de cette date, la commande dépassant les 3 000 euro HT, la société RFC disposait de 90 jours pour la régler, soit jusqu'au 8 novembre 2011.

Or, si les deux premiers chèques remis par la société RFC ont été encaissés sans difficultés, il ressort des documents bancaires que la société Body and Clothes met aux débats, que le troisième chèque de 3 000 euro a été rejeté pour défaut de provision le 10 janvier 2012 et le 9 février 2012, bien au-delà du délai de 90 jours dont l'appelante se prévaut, ce qui constitue un manquement indéniable à son obligation de paiement.

Récapitulant le poids des colis en douane, lors des trois expéditions des 2 septembre 2011, 8 septembre 2011 et 26 septembre 2011, respectivement de 180 kg, 22 kg et 22 kg, la société Body and Clothes affirme, sans être utilement contredite, qu'elle avait livré 70 % des marchandises commandées, qu'elle liste en détail, représentant la somme de 8 033,99 euro, ce qui laissait bien un solde à payer de 2 033,99 euro, dont la société RFC ne s'est pas acquittée et auquel elle a justement été condamnée par le Tribunal de commerce de Nanterre, outre la clause pénale et les intérêts capitalisés, à l'exclusion de toute autre somme complémentaire visant au paiement intégral de la commande non entièrement livrée, ce que la cour confirme.

En ce qui concerne le deuxième manquement relatif à la revente par la société RFC de marchandises avant complet paiement de la commande, en infraction aux stipulations de l'article 7 du contrat, il ne ressort pas clairement de la production du Deal proposé sur le site Groupon qu'elle a revendu les produits de la société Body and Clothes, qu'elle a proposés au salon, ce que la cour considère être en soin sur place et non la vente directe du produit, le jugement étant réformé en ce sens.

Néanmoins, en ne réglant pas l'intégralité de la commande livrée par la société Body and Clothes et en lui ayant remis des chèques en paiement qui se sont avérés être sans provision, la société RFC a donc manqué à une obligation essentielle du contrat de distribution exclusive, justifiant l'exception d'inexécution de la société Body and Clothes, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, qui a suspendu ses livraisons, à défaut de paiement de sa cliente.

C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté la société RFC de sa demande en paiement au titre des marchandises non livrées et de la réparation des préjudices financiers et de perte de chance, dont elle dit avoir souffert, ce que la cour confirme.

Sur la demande reconventionnelle de la société Body and Clothes :

La société Body and Clothes maintient en cause d'appel sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5 000 euro de dommages et intérêts pour un préjudice commercial lié à la perte de chance d'avoir contracté avec un partenaire plus sérieux, dont le tribunal l'a cependant justement déboutée, à défaut pour elle de rapporter la preuve d'un préjudice distinct du retard de paiement qu'elle a subi.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point et, partant, en son entier.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Il est équitable d'allouer à la société Body and Clothes une indemnité de procédure de 2.500 euro. La société RFC, qui succombe, sera, en revanche, déboutée de sa demande de ce chef.

Par ces motifs, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris du Tribunal de commerce de Nanterre du 6 février 2014 en toutes ses dispositions, et y ajoutant, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société à responsabilité limitée Relook Fashion Cosmetics à payer à la société à responsabilité limitée Body and Clothes la somme de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société à responsabilité limitée Relook Fashion Cosmetics aux dépens d'appel.