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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 22 mars 2016, n° 14-02078

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

JFLK Nantes (SARL)

Défendeur :

Nextalis (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Poumarède

Conseillers :

Mmes André, Jeannesson

Avocats :

Mes Rousseau, Chaudet, Masue

T. com. Nantes, du 13 janv. 2013

13 janvier 2013

I - Exposé du litige:

En 2011, la SARL JFLK Nantes, dont le gérant est Monsieur Link, s'est installée en qualité de franchisé de la SARL Nextalis à Nantes pour y développer une salle de gymnastique sous l'enseigne Gigagym.

La SARL JFLK Nantes a eu recours à divers emprunts mais les résultats se sont révélés inférieurs au prévisionnel établi par l'expert-comptable de la SARL JFLK Nantes à partir notamment des hypothèses et projections décrites par le franchiseur.

Constatant que la réalité était très inférieure aux prévisions, et sa situation financière s'aggravant jusqu'à être placée en redressement judiciaire par décision du Tribunal de commerce de Nantes en date du 13 janvier 2013, la SARL JFLK Nantes a fait assigner à jour fixe, par acte du 4 octobre 2013, la SARL Nextalis devant le Tribunal de commerce de Nantes, après y avoir été autorisée par ordonnance en date du 23 septembre 2013.

Par jugement en date du 24 février 2014, le Tribunal de commerce de Nantes a notamment :

- débouté la SARL JFLK Nantes de sa demande de résiliation du contrat de franchise aux torts de la SARL Nextalis,

- débouté la SARL JFLK Nantes de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté les parties de leurs demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SARL JFLK Nantes aux dépens.

La SARL JFLK Nantes a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2014.

La SARL JFLK Nantes sollicite notamment de :

- à titre principal, annuler le contrat de franchise du fait de l'erreur de consentement et condamner la SARL Nextalis à lui payer la somme de 524 848,06 euro à titre de dommages et intérêts,

- subsidiairement, résilier le contrat de franchise aux torts de la SARL Nextalis du fait du non-respect de ses obligations contractuelles et condamner la SARL Nextalis à lui payer la somme de 524 848,06 euro à titre de dommages et intérêts,

- en tout état de cause, condamner la SARL Nextalis à lui payer la somme de 6 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens.

La SARL Nextalis sollicite de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la SARL JFLK Nantes aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées le :

- 16 novembre 2015 pour la SARL JFLK Nantes,

- 28 août 2014 pour la SARL Nextalis.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2015.

II - Motifs :

La SARL JFLK Nantes fonde ses demandes sur les articles 1109 et 1116 du Code civil, L. 330-3 du Code de commerce, L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution et sur le Code de déontologie européen de la franchise.

Elle fait valoir :

- que la SARL Nextalis n'a jamais régularisé de contrat de franchise,

- que s'agissant de l'étude de faisabilité, les informations qui lui ont été transmises étaient plus que sommaires mais surtout orientées, que la SARL Nextalis s'est contentée de transposer le modèle économique du concept Amazonia, autre franchise qu'elle détient,

- que le prévisionnel fourni par la SARL Nextalis était manifestement irréaliste, prévoyant 1000 adhérents en septembre 2011 alors que 157 adhérents ont été enregistrés, que le franchiseur a choisi l'implantation du local, dans un emplacement isolé, d'accès difficile pour les transports publics,

- qu'elle devait être propriétaire du matériel à l'issue d'une période de location de trois ans, et qu'il n'en a rien été,

- que le contrat est vicié pour dol dès lors que Monsieur Link, en qualité de gérant, a contracté sur la base d'informations erronées et insuffisantes, et s'est engagé sans être en mesure de le faire en toute connaissance de cause, comme l'a relevé le Tribunal de commerce de Nantes, qu'il n'a pas eu connaissance des résultats des autres franchises de l'enseigne Gigagym que seule la SARL Nextalis détient,

- que les campagnes de publicité ont été désastreuses et qu'elle servi de cobaye,

- qu'elle n'est plus référencée sur le site Gigagym depuis avril 2013.

La SARL Nextalis réplique que :

- qu'elle détient 10 % du capital social de la SARL JFLK Nantes, ce qui l'a amenée à aider cette société,

- que l'absence de signature du contrat ne remet pas en cause ses termes ni son acceptation par la SARL JFLK Nantes,

- que la SARL JFLK Nantes ne rapporte pas la preuve d'un vice du consentement alors que Monsieur Link est un professionnel averti pour avoir créé et géré quatre centres de remise en forme et parc aquatique entre 1986 et 1999,

- que le prévisionnel a été établi par l'expert-comptable de la SARL JFLK Nantes, que la SARL JFLK Nantes ne rapporte pas la preuve que les prévisions étaient trop optimistes,

- qu'elle a loué le matériel selon un contrat de crédit-bail qui prévoit qu'il pouvait être sous-loué, ce qui en l'occurrence est le cas,

- que la SARL JFLK Nantes ne rapporte pas la preuve du vice de consentement qu'elle allègue,

- qu'impayée par la SARL JFLK Nantes de ses prestations, elle a suspendu des paiements à la société Heitz qui gère les logiciels d'accès, mais que l'accès a été rétabli, bien que l'appelante ne paie plus ses redevances, qu'elle continue de payer les redevances de crédit-bail,

- que Monsieur Link n'a jamais participé aux conventions organisées par le franchiseur pour tous ses franchisés.

La SARL JFLK Nantes expose que le contrat de franchise n'a pas été régularisé mais n'en tire aucune conséquence juridique, sollicitant au contraire son annulation de sorte qu'il convient d'en déduire que le projet de contrat signé le 28 janvier 2011 constitue le contrat de franchise valablement conclu, la SARL JFLK Nantes ayant payé les premières redevances.

Sur la demande de nullité du contrat pour dol

Aux termes de l'article 1116 du Code civil : " Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. "

Il appartient à la SARL JFLK Nantes de rapporter la preuve d'un manquement intentionnel de la SARL Nextalis à son obligation d'information issue de l'article L. 330-3 du Code de commerce SARL JFLK Nantes aux fins de conclure par des manœuvres dolosives le contrat de franchise.

L'article L. 330-3 du Code de commerce dispose :

" Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités... "

L'article R. 330-1 du Code de commerce précise les informations exigées par le texte sus visé de la manière suivante :

" 1° L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;

2° les mentions visées au 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;

3° La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;

4° La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.

Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.

Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l'article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier ;

5° Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte :

a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ;

b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;

Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée

c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé;

d) S'il y a lieu, la présence dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;

6° L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.

Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation. "

Il ressort du document d'information précontractuelle Gigagym que les informations exigées par le 4°) et le 5°) de l'article susvisé restent partielles.

En effet, ce document ne présente que des informations générales et succinctes du marché national des clubs de remise en forme, soulignant seulement que la France est en retard dans ce domaine par rapport à d'autres pays européens. Aucun élément d'information n'est fourni sur le marché local. Par ailleurs, seul le bilan et le compte de résultat de l'exercice de l'année 2009 est fourni.

De plus, la présentation du réseau d'exploitation est constitué uniquement de la liste de neuf salles ouvertes ou en cours d'ouverture à l'annexe 5 du document de sorte que cette information ne correspond pas aux exigences du a) et b) du 6°) de l'article susvisé.

La SARL JFLK Nantes ne rapporte cependant pas la preuve que la SARL Nextalis ait intentionnellement tronqué ou retenu des informations pour l'amener à conclure le contrat. Il convient en effet de relever que l'enseigne Gigagym était un concept récent, développé par la SARL Nextalis depuis février 2009, que le document précontractuel signé le 28 janvier 2011 mais daté de septembre 2010 indique que " d'ici fin 2010, neuf salles Gigagym devraient être ouvertes ", et qu'au 31 août 2010, 8 salles étaient ouvertes ou en cours d'ouverture de sorte que le réseau Gigagym en était à ses débuts, ne permettant pas pour la plupart des franchises créées de fournir des informations sur l'exercice comptable 2010. Au demeurant, l'exercice de l'année 2009 fourni par la SARL Nextalis ne pouvait pas prendre en compte le concept Gigagym et la transmission de l'exercice 2008 était nécessairement inopérante.

Il y a lieu de souligner qu'il est établi que les gérants de la SARL JFLK Nantes et de la SARL Nextalis se connaissaient de longue date, que la SARL Nextalis est associée à hauteur de 10 % dans la SARL JFLK Nantes, de sorte qu'il est de son intérêt qu'elle soit bénéficiaire, et que Monsieur Link a parfaitement pu s'informer auprès des franchisés Gigagym déjà installés de leur situation financière après quelques mois d'activité. Il appartenait à Monsieur Link, professionnel averti pour avoir géré quatre salles de sport et parc aquatique de se renseigner plus avant notamment relativement au marché local, alors qu'il a eu l'information précontractuelle dès septembre 2010 et le prévisionnel en décembre 2010, pour une ouverture de la salle le 1er mars 2011. De surcroît, dans le projet de contrat signé le 28 janvier 2011, le franchisé reconnaît expressément que le franchiseur lui a remis en temps utile le document d'information préalable exigé par la loi, qu'il a eu tout le temps nécessaire pour y réfléchir et se faire conseiller à ce sujet par toute personne de son choix.

Il se déduit de ces constatations que le vice du consentement pour dol invoqué n'est pas établi par la SARL JFLK Nantes.

Sur la demande de résiliation du contrat

Le projet de contrat prévoit une assistance à l'installation par une étude de faisabilité et du projet et une validation du franchiseur sur l'emplacement du local et sur le bail. Il stipule également une assistance permanente par des séminaires et réunions locales ou régionales, obligatoires pour les franchisés.

Il a été indiqué ci-dessus que le réseau de franchisés Gigagym était à ses débuts de sorte que certaines informations, notamment comptables, ne pouvaient être fournies par la SARL Nextalis et qu'en tout état de cause Monsieur Link avait reconnu avoir reçu l'information précontractuelle prévue par les textes légaux et réglementaires et qu'il avait eu le temps de se renseigner et de se faire conseiller.

Il est avéré que le prévisionnel a été établi par l'expert-comptable de la SARL JFLK Nantes, certes à partir des hypothèses et des projections décrites par la SARL Nextalis mais le préambule spécifie que l'ensemble des postes de charges est tiré des nombreuses salles exploitées par la famille Benoit et leurs franchisés. A l'évidence, ces informations ne pouvaient provenir que du concept Amazonia jusqu'alors exploité en franchise, la SARL Nextalis ne disposant que d'éléments succincts relatifs aux franchisés Gigagym ce que n'ignorait pas la SARL JFLK Nantes, de sorte que celle-ci ne rapporte pas la preuve que le prévisionnel était irréaliste.

Elle ne démontre pas non plus que l'implantation dans la zone de la Beaujoire à Nantes ait nui au développement de sa société, ni d'ailleurs avoir suggéré à la SARL Nextalis de s'implanter <adresse>, aucun document ne venant étayer cette affirmation.

Les premiers juges ont à juste titre souligné que Monsieur Link n'avait participé à aucune des conventions organisées en 2011 et 2012 par la SARL JFLK Nantes, peu important que Monsieur Link soutienne que la franchise Amazonia était concernée par ces réunions dès lors qu'il était effectivement invité en qualité de franchisé Gigagym, de sorte qu'il aurait pu faire part des problèmes qu'il rencontrait, s'informer et se renseigner sur les difficultés éventuelles des autres franchisés Gigagym, état rappelé que la présence des franchisés était obligatoire.

La SARL JFLK Nantes soutient à tort avoir été trompée sur le matériel dès lors que le contrat de location de matériel qu'elle fournit (pièce 16) rappelle seulement la faculté pour la SARL Nextalis de sous-louer le matériel et qu'il ne stipule aucune clause prévoyant qu'elle devait en être propriétaire à l'issue d'une période de trois ans.

Elle affirme encore que les campagnes publicitaires ont été un fiasco et qu'elle a servi de cobaye à la SARL Nextalis, aucun des autres franchisés n'ayant validé cette campagne. Elle produit la déclaration de créance de la société JCDecaux pour un montant de 30 835,93 euro TTC correspondant à des facturations en 2011 et 2012.

Le projet de contrat stipule que le franchisé devra consacrer un budget minimum annuel de 15 000 euro HT pour tout son territoire. La SARL JFLK Nantes n'a fait que respecter son obligation, le franchiseur ayant à sa charge la fourniture de documents types pour réaliser toute action de communication locale. Il n'est pas prévu au contrat que le franchisé ait la faculté de valider ou non les documents publicitaires fournis par le franchiseur. La SARL JFLK Nantes ne rapporte pas la preuve qu'elle ait été la seule parmi les franchisés à utiliser la publicité incriminée. En tout état de cause, le lien de causalité directe entre l'action de communication et les difficultés financières de la SARL JFLK Nantes n'est pas établi, la déclaration de créance de la société JCDecaux, démontrant seulement qu'elle n'a pas été payée de ses prestations.

S'agissant du référencement de la SARL JFLK Nantes sur le site Gigagym, la SARL JFLK Nantes produit un procès-verbal de constat établi par Maître Chevalier, huissier de justice, le 8 avril 2013 aux termes duquel le club Gigagym de la SARL JFLK Nantes situé à Nantes en Pays de Loire n'est pas mentionné sur la page d'accueil qui liste les clubs Gigagym en France et par régions. La SARL Nextalis réplique sans être contredite que le site est géré par la société Heitz, que l'accès a été rétabli à sa demande et qu'elle paie les redevances ce que la SARL JFLK Nantes ne conteste pas.

La SARL JFLK Nantes verse aux débats une photo d'écran (pièce 34) affirmant que celle-ci date d'octobre 2015 montrant qu'elle n'est toujours pas référencée sur le site et une autre photo d'écran (pièce 35) montrant qu'elle a dû mettre en ligne un blog pour palier à ce manquement de la SARL Nextalis. Ces documents sont non datés et ne peuvent constituer la preuve de cette allégation. Le contrat de franchise prévoit cependant en son article 1 le référencement de la SARL JFLK sur le site Internet www.gigagym. La SARL Nextalis ne s'explique pas sur cette absence qu'elle ne conteste pas. Néanmoins, ce seul manquement du franchiseur auquel la SARL JFLK a pu remédier ne justifie pas, au regard des obligations principales par ailleurs respectées, que la résiliation du contrat de franchise soit prononcée de sorte que la demande sera rejetée et le jugement confirmé.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Nextalis les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits. La SARL JFLK Nantes sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle sera également condamnée aux entiers dépens d'appel.

Par ces motifs LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL JFLK Nantes à payer à la SARL Nextalis la somme de 2 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la SARL JFLK Nantes aux dépens d'appel.