CA Toulouse, 2e ch., 23 mars 2016, n° 14-04332
TOULOUSE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Axa France IARD (SA), Dreux Patrick et Fils (SARL), Vinceneux (ès qual.)
Défendeur :
Conserverie Papillon Marmus (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pellarin
Conseillers :
MM. Baïssus, Cousteaux
Avocats :
Mes Sorel, Khouini-Vie
Faits et procédure
La SARL Dreux Patrick et Fils souscrit, le 8 novembre 2005, une police d'assurance " Responsabilité civile de l'entreprise " auprès de la société Axa France IARD, pour les activités suivantes :
- vente et fabrication de matériels agro-alimentaires (tapis transporteurs, doseuses, décapsuleuses, autoclaves),
- maintenance.
La SARL Dreux Patrick et Fils vend à la société Conserverie Papillon Marmus un appareil devant servir à dépalettiser les divers contenants (verrines et conserves) en entrée de ligne agroalimentaire, qu'elle facture à cette dernière 36 655 euro HTVA en date du 12 décembre 2009. L'installation de l'appareil a lieu en février 2011.
La SARL Dreux Patrick et Fils fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif le 20 décembre 2012, la décision mettant fin à la mission de liquidateur judiciaire de Maître Liliane Vinceneux.
La société Conserverie Papillon Marmus n'a pas régularisé de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société SARL Dreux Patrick et Fils, et n'a diligenté aucune action judiciaire à l'encontre de cette dernière et de la SA Axa France IARD avant le jugement de clôture pour insuffisance d'actif.
Se prévalant d'un vice caché affectant la machine vendue, la société Conserverie Papillon Marmus fait délivrer le 26 août 2013 assignation à Maître Liliane Vinceneux, ès qualité de liquidateur de la SARL Dreux Patrick et Fils et à la société Axa France IARD, par devant le Tribunal de Commerce de Toulouse, à l'effet de poursuivre leur condamnation, assortie du bénéfice de l'exécution provisoire au paiement :
- de la somme de 22 640 euro TTC à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié aux travaux de remise en état de la machine,
- de la somme de 15 456 euro à titre de dommages-intérêts à parfaire au jour de l'audience en réparation du préjudice lié à la mise à disposition d'un salarié sur la machine défectueuse,
- de la somme de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- des entiers dépens de l'instance.
Le 26 mai 2014, le Tribunal de commerce de Toulouse a :
- dit les demandes formées à l'encontre de Maître Vinceneux, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Dreux Patrick et Fils irrecevables,
- dit l'action directe deS.A. la société Conserverie Papillon Marmus contre la société Axa France IARD régulière et recevable,
- dit l'action de la société Conserverie Papillon Marmus contre la société Axa France IARD non prescrite,
- condamné la société Axa France IARD au paiement à la société Conserverie Papillon Marmus de la somme de 35 972 euro, franchise déduite, au titre des dommages en responsabilité civile prévus au titre du contrat d'assurance contracté par la société Dreux Patrick et Fils auprès d'Axa France IARD,
- condamné la société Axa France IARD au paiement à la société Conserverie Papillon Marmus de la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Axa France IARD a relevé appel de ce jugement le 11 juillet 2014.
La SA Axa France IARD a transmis ses dernières écritures par RPVA le 21 décembre 2015.
La société Conserverie Papillon Marmus a transmis ses dernières écritures par RPVA le 10 avril 2015
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 décembre 2015.
Moyens et prétentions des parties
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles 16, 73 et 122 et suivants du code de procédure civile, L. 124-3 du code des assurances, 1147, 1356, 1604 et 1641 et suivants du Code civil, la SA Axa France IARD demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société Axa France IARD recevable et régulier,
- donner acte à la société Axa France IARD de son désistement d'appel uniquement à l'encontre de Maître Liliane Vinceneux,
- au principal, réformer le jugement déféré et juger irrégulière et irrecevable l'action directe diligentée par la société Conserverie Papillon Marmus à l'encontre de la société Axa France IARD,
- subsidiairement, constater que l'action de la société Conserverie Papillon Marmus est prescrite,
- à titre infiniment subsidiaire, débouter la société Conserverie Papillon Marmus de l'intégralité de ses demandes,
- appliquer à toutes condamnations la franchise contractuelle égale à 10 %, avec un minimum de 500 euro et un maximum de 2 200 euro,
- en toute hypothèse condamner la société Conserverie Papillon Marmus à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'appelante fait essentiellement valoir que :
- l'action directe diligentée par la société Conserverie Papillon Marmus à l'encontre de la société Axa France IARD est irrecevable, dès lors que la responsabilité de la société SARL Dreux Patrick et Fils n'a jamais été établie contradictoirement, et qu'elle ne pourra pas l'être du fait que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de cette dernière a été clôturée pour insuffisance d'actif antérieurement à la signification de l'assignation du 26 août 2013,
- subsidiairement, l'action de la société Conserverie Papillon Marmus est prescrite, sur le fondement de l'article 1648 du Code civil,
- la société Conserverie Papillon Marmus se fonde exclusivement sur une expertise amiable, dénuée de force probante; que celle-ci a continué à utiliser la machine; qu'elle ne fait donc pas la preuve des vices cachés qu'elle allègue,
- le régime de la garantie contractuelle des vices cachés est exclusif de tout autre fondement juridique; que, sur le fondement des dispositions de l'article 1604 du Code civil, l'intimée ne rapporte pas la preuve d'une ou plusieurs non conformités du matériel livré par rapport aux caractéristiques du matériel commandé ; qu'elle ne prouve pas davantage de manquements contractuels sur le fondement de l'article 1147 du Code civil,
- les stipulations du contrat d'assurance prévoient que ne sont pas garantis le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré et/ou ses sous-traitants, ni les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail ou remplacer tout ou partie du produit,
- la société Conserverie Papillon Marmus, ne rapporte pas la preuve de la prétendue mise à disposition d'un salarié sur la machine prétendument défectueuse; que l'intimée ne fait pas la démonstration du préjudice allégué de ce chef; qu'au surplus ce prétendu préjudice serait un dommage immatériel non consécutif survenant après livraison, et ferait l'objet d'une exclusion de garantie comme constituant un préjudice pécuniaire résultant d'une insuffisance de performance ou de rendement du produit livré,
- subsidiairement, l'appelante sollicite l'application de la franchise contractuellement prévue.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles L. 124-3 du code des assurances, 1641, 1604 et 1147 du Code civil, la société Conserverie Papillon Marmus demande à la cour d'appel de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré, excepté en ce qu'il a chiffré à la somme de 15 456 euro le montant du préjudice résultant de l'obligation de mettre un salarié à demeure pour pallier aux dysfonctionnements de la machine, somme correspondant seulement à la période allant du 19 mars 2011 au 13 février 2013, et excepté en ce qu'il a déduit le montant de la franchise contractuelle d'assurance du montant total du préjudice subi par la société Conserverie Papillon Marmus; condamner également la société Axa au paiement de la somme de 39 615,20 euro à titre de réparation du préjudice résultant de l'obligation de mettre un salarié à demeure pour pallier aux dysfonctionnements de la machine, somme correspondant à la période allant du 19 mars 2011 au 22 décembre 2015,
- juger qu'il n'y a pas lieu de faire application de la franchise contractuelle d'assurance,
- condamner la société Axa au paiement de la somme de 3.500 euro en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux d'appel.
L'intimée fait essentiellement valoir que :
- sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, la recevabilité de l'action directe n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime, et elle ne dépend ni de la mise en cause des organes du redressement judiciaire ni de la déclaration de créance ;
- que le point de départ du délai légal de deux ans résultant de l'article 1648 du Code civil court à compter de la découverte effective du vice par l'acquéreur; qu'il convient de fixer le point de départ du délai de prescription à compter de l'expertise décelant le vice caché; que le point de départ du délai doit être retardé lorsque des pourparlers ont été engagés entre le vendeur et l'acheteur, de telle sorte que ce dernier a pu croire en un règlement amiable du litige, ce qui est le cas en l'espèce; qu'enfin la responsabilité de la SARL Dreux Patrick & Fils qui est également recherchée sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme prévue par les dispositions de l'article 1604 du Code civil et par le régime de la responsabilité civile contractuelle prévue par l'article 1147 du même code et qui n'est soumise à aucun délai,
- la société Axa était présente et représentée aux opérations d'expertise, qui lui sont donc opposables, sans que la société Axa n'ait jamais soulevé quelconque contestation jusqu'en cause d'appel ; que l'expert a conclu que les désordres constatés provenaient de façon évidente d'un défaut de conception et de fabrication de la machine par son constructeur, et que la responsabilité de la société Dreux qui a conçu, construit, installé et mis en service la machine litigieuse est pleinement engagée,
- que les travaux de remise en état mécanique de la machine sont chiffrés à la somme de 22 640,28 euro TTC ; que les dysfonctionnements la machine ont contraint la requérante à détacher un salarié chargé d'approvisionner le convoyeur après l'unité de retournement, ce qui a été confirmé par l'expert, soit un préjudice financier de 39 615,20 euro,
- que les exclusions de garantie du contrat d'assurance ne sont pas applicables; qu'en effet l'intimée sollicite uniquement les frais correspondant aux travaux de reprise sur la machine,
- que la réalité du préjudice résultant de la mise à disposition d'un salarié sur la machine défectueuse est clairement attestée par l'expert dans son rapport; qu'il convient cependant de réactualiser la situation en réévaluant le montant de ce préjudice au vu de la méthode de calcul retenue par l'expert; que ces frais sont bien couverts par le contrat d'assurance,
- la franchise d'assurance est limitée aux rapports de la société d'assurance avec son assuré.
Me Vinceneux, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Patrick Dreux n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
1. Sur le moyen d'irrecevabilité de l'action directe
La SA Axa France IARD fait valoir que l'action directe diligentée par la société Conserverie Papillon Marmus est irrecevable, dès lors que la responsabilité de la société SARL Dreux Patrick et Fils n'a jamais été établie contradictoirement, et qu'elle ne pourra pas l'être dans le cadre de la présente instance, du fait que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de cette dernière a été clôturée pour insuffisance d'actif antérieurement à la signification de l'assignation du 26 août 2013.
L'article L. 124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est constant que la SA Axa France IARD garantit la responsabilité professionnelle de la SARL Dreux en vertu d'un contrat n° 2907125404 souscrit le 8 novembre 2005, et versé aux débats.
Les parties s'accordent à considérer que l'action de la société Conserverie Papillon Marmus à l'encontre de la SA Axa France IARD s'analyse en une action directe fondée sur les dispositions de l'article L. 124-3 précité.
Il résulte de ce texte que la victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable de ce dommage, et n'est pas tenue, dès lors, de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l'assuré en redressement ou liquidation judiciaires et demander paiement à l'assureur par voie d'action directe.
Dès lors, le fait que la Conserverie Papillon Marmus n'ait pas assigné la SARL Dreux Patrick et Fils avant la procédure collective, et qu'elle n'ait pas déclaré sa créance à la procédure collective dont celle-ci faisait l'objet, n'est pas pertinente.
Le moyen d'irrecevabilité soulevé sera donc écarté.
2. Sur la prescription de l'action
La société Conserverie Papillon Marmus fonde son action au principal sur les dispositions de l'article 1641 du Code civil, alléguant un vice caché de la machine vendue par la SARL Dreux. L'article 1648 du même code impose d'intenter l'action dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La SA Axa France IARD fait valoir que l'action de la société Conserverie Papillon Marmus est prescrite, sur le fondement de l'article 1648 du Code civil, car les vices cachés qu'elle dénonce ont été identifiés et se sont révélés dès le 15 mars 2011, date de la mise en service suite à livraison alors que l'assignation a été délivrée le 26 août 2013, soit plus de deux ans après la découverte des prétendus vices cachés.
Il est constant que la machine vendue par la SARL Dreux a été livrée le 15 mars 2011. Dès la mise en service, la société Conserverie Papillon Marmus a constaté, selon ses propres écritures, l'existence de nombreuses pannes rendant l'appareil inutilisable ainsi que plusieurs anomalies de fonctionnement, en particulier que les verrines et les boîtes tombaient de la machine et les contenants se coinçaient. C'est ainsi que le dirigeant de la société Conserverie Papillon Marmus s'adresse à celui de la SARL Dreux pour lui demander une intervention rapide pour réparer le décageur par courriel du 19 avril 2011, et signale par courriel du 10 mai 2011 qu'après quelques semaines d'utilisation le décageur n'apporte pas les performances attendues et n'est plus fonctionnel. Par lettre du 7 mars 2012, la société Conserverie Papillon Marmus s'adresse au mandataire liquidateur chargé de la SARL Dreux pour lui demander de déclarer le sinistre auprès de l'assureur de responsabilité professionnelle, en précisant que "l'utilisation de cette chaîne a rapidement dévoilé de nombreux vices cachés qui ont été signalés à M. Dreux". Enfin, il résulte du rapport d'expertise Hoenig produit par l'intimée que les dysfonctionnements affectant la machine, et qui consistent en un défaut d'approvisionnement des verrines ou contenants, sont identifiés dès sa mise en service.
C'est donc à tort que la société Conserverie Papillon Marmus prétend dans ses conclusions n'avoir réalisé l'existence des vices cachés qu'à la date de l'expertise soit le 26 janvier 2013. Qu'en effet, l'utilisateur a pu très rapidement constater que le décageur ne fonctionnait pas correctement et avait identifié qu'il s'agissait d'un défaut de conception du système d'approvisionnement.
La société Conserverie Papillon Marmus souligne avoir espéré un règlement amiable du litige dans la mesure où elle produit des courriels en réponse du fournisseur du 21 juin 2011 et du 4 janvier 2011 laissant espérer une reprise des dysfonctionnements. Or, aucune réparation n'a eu lieu, tandis que l'intimée a entamé une recherche de responsabilité dès le mois de mars 2012, et a provoqué la mise en place d'une expertise judiciaire dont les conclusions étaient connues, comme indiqué ci-dessus, le 26 janvier 2013. Aucune intervention n'est établie qui permettrait de penser que les désordres initiaux aient été réparés, ce que confirme la déclaration de sinistre du 23 avril 2012, qui précise qui relève l'absence d'intervention corrective et de dépannage de la part de la SARL Dreux. Dès lors, les circonstances de la cause ne peuvent permettre de considérer que la société Conserverie Papillon Marmus n'était pas en mesure d'agir dans le délai de deux années à compter de la réalisation effective de l'existence du vice, soit au 10 mai 2011 au plus tard. En particulier, il lui restait une période non négligeable pour agir à compter du dépôt du rapport d'expertise.
La déclaration de sinistre faite le 23 avril 2012 auprès de la SA Axa France IARD n'est pas une cause d'interruption ou de suspension de la prescription, au sens de l'article 2234 du Code civil.
Dès lors que l'assignation introductive d'instance n'a été faite que le 26 août 2013, force est de constater que l'action rédhibitoire engagée par la société Conserverie Papillon Marmus est éteinte par la prescription.
3. Sur les fondements du manquement à l'obligation de délivrance et de la responsabilité contractuelle
La société Conserverie Papillon Marmus fonde son action au subsidiaire sur les dispositions des articles 1604 et 1147 du Code civil, alléguant un manquement à l'obligation de délivrance, et l'existence d'une faute contractuelle.
Mais les désordres objets de la présente instance ne relèvent pas d'une non-conformité aux spécifications convenues entre les parties, mais de défauts qui rendent la machine impropre à sa destination normale. L'unique fondement possible en l'espèce est l'action ouverte par les dispositions de l'article 1641 du Code civil, à l'exclusion de celle de l'article 1604. La même argumentation vaut à l'encontre du fondement basé sur l'article 1147 du même code, aucune faute distincte de l'existence des vices en cause n'étant pas ailleurs alléguée ni démontrée.
Par conséquent, il convient de rejeter l'ensemble des demandes de la société Conserverie Papillon Marmus, et d'infirmer le jugement frappé d'appel.
4. Sur les demandes accessoires:
La société Conserverie Papillon Marmus, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement frappé d'appel, et statuant à nouveau, Ecarte le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de mise en cause de la SARL Dreux, Accueille la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l'action pour vices cachés engagée par la SARL Conserverie Papillon Marmus, Déboute la SARL Conserverie Papillon Marmus de l'ensemble de ses demandes, Condamne la SARL Conserverie Papillon Marmus aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à condamner la SARL Conserverie Papillon Marmus en application de l'article 700 du code de procédure civile.