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Décisions

CA Caen, 1re ch. civ., 22 mars 2016, n° 13-01400

CAEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Lambert

Défendeur :

Ornallia (SAS), Renault (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pigeau

Conseillers :

M. Jaillet, Mme Serrin

Avocats :

Mes Le Bras, Cohen, Lechevallier, Nakache

TGI Argentan, du 28 mars 2013

28 mars 2013

Faits, procédure et prétentions :

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour la présentation des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions déposées le 20 novembre 2013 par la société SVDVA aux droits de laquelle vient la société Ornallia, le 7 juillet 2015 pour M. Lambert et le 14 août 2015 par la société Renault pour l'exposé des prétentions devant la cour.

Il suffit de rappeler que :

- le 22 avril 2008 M. Lambert a acheté auprès de la société Ornallia un véhicule automobile de marque Renault type Clio RS F1 Team.

- ayant constaté des à-coups-moteur au démarrage à froid et une perte de puissance du moteur entre 4 000 et 5 000 tr/mn, il a obtenu du juge des référés d'Argentan la désignation d'un expert le 29 octobre 2009.

- après dépôt du rapport d'expertise, il a fait citer devant le Tribunal de grande instance d'Argentan les sociétés Ornallia et Renault aux fins de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, et condamner solidairement ses adversaires à lui payer la somme de 23 270 euro correspondant au prix de vente du véhicule outre celle de 3 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 28 mars 2013 (dont appel) le Tribunal de grande instance d'Argentan a débouté M. Lambert de l'ensemble de ses demandes tout en mettant les dépens et les frais d'expertise pour moitié à la charge de la société Ornallia et pour moitié à la charge de la société Renault.

Motifs

L'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Des défauts mineurs diminuant l'agrément de la chose vendue sans nuire objectivement à son utilité économique ne sont pas de nature à fonder une action en garantie des vices cachés rédhibitoires.

En l'espèce, l'expert judiciaire a identifié deux désordres :

- l'apparition d'un palier à l'accélération ressenti entre 4 et 5 000 tours/minute lors du premier essai mais ce phénomène, qu'un utilisateur peu averti n'aurait pas ressenti, a complètement disparu (ce dont a convenu M. Lambert) après recharge de la programmation d'origine.

- Il s'agissait donc d'un défaut mineur auquel il a été remédié avant même l'assignation devant le tribunal.

- la présence d'à-coups au démarrage du moteur à froid pouvant provoquer son calage ; mais il suffit de mettre le moteur en route et d'attendre de l'ordre d'une minute pour que ce problème ne se manifeste pas.

S'agissant d'un véhicule sportif on peut, au demeurant, admettre que son usage requiert cette précaution particulière même si la notice d'utilisation du constructeur ne le mentionne pas.

Il s'agit donc d'un inconvénient temporaire, désagréable, mais qui ne génère aucun danger.

Par ailleurs, il est constant que M. Lambert a utilisé son véhicule et a parcouru en moyenne près de 1 400 kms par mois après son acquisition.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les défauts affectant le véhicule Renault acquis par M. Lambert auprès de la société SVDVA devenue Ornallia ne constituaient pas des vices cachés le rendant impropre à sa destination ou en diminuant tellement l'usage au sens de l'article 1641 précité.

Observant que si le véhicule litigieux ne présentait pas des vices cachés pouvant fonder l'action de M. Lambert, il était cependant affecté de défauts mineurs, le tribunal a justement mis les dépens (y compris les frais d'expertise) à la charge des sociétés Ornallia et Renault et exclu la condamnation de l'acheteur sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En revanche, M. Lambert devra supporter la charge des dépens afférents à son appel injustifié.

Mais aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du Code de procédure civile devant la cour.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée. Y ajoutant, Condamne M. Lambert aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du Code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.