CA Nancy, 5e ch. com., 23 mars 2016, n° 15-00938
NANCY
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Patrick Bauters Consultances (Sté)
Défendeur :
Gouvy Muller (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Meslin
Conseillers :
Mme Soulard, M. Soin
Avocats :
Mes Demarest, Meneveau
Vu l'appel déclaré le 24 mars 2015 par M. Patrick Bauters aux droits duquel se présente aujourd'hui la société en commandite simple de droit belge Patrick Bauters Consultances (société Patrick Bauters), contre le jugement prononcé par le Tribunal de commerce de Nancy le 2 mars 2015, dans l'affaire qui l'oppose à la société à responsabilité limitée Gouvy Muller (société Gouvy Muller) ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes e-conclusions présentées le :
- 10 décembre 2015 par la société Gouvy Muller, intimée à titre principal et appelante sur appel incident,
- 20 janvier 2016 par la société Patrick Bauters, appelante à titre principal et intimée sur appel incident ;
Vu l'ensemble des actes de procédure, en ce compris les conclusions déposées le 20 janvier 2016 par la société Patrick Bauters à l'effet d'obtenir la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2015 ainsi que l'ensemble des pièces et éléments du dossier présentés par chacune des parties.
Sur ce,
LA COUR se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties.
Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d'appel des parties.
1. Données analytiques, factuelles et procédurales, du litige
M. Patrick Bauters a à compter de 2002, commercialisé en Belgique les outils Muller en qualité d'agent indépendant pour le compte de la société anonyme Muller Outils notamment spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériel et d'outillage à main sous la marque Muller puis, à compter du 1er janvier 2013, pour celui de la société à responsabilité limitée Forges de Dieulouard aujourd'hui dénommée société Gouvy Muller avec laquelle, il a alors conclu un contrat d'agence commerciale pour la commercialisation de l'outillage à main de marque Muller et d'outils de jardin de marque Gouvy.
Par lettre du 17 décembre 2013, la société Gouvy Muller a résilié ce contrat d'agent commercial avec un préavis d'un mois, en motivant cette décision par la réorganisation de son système général de représentation.
La société Gouvy Muller a alors proposé sur le fondement de l'article L. 134-12 du Code de commerce, de verser à M. Patrick Bauters une indemnité de rupture de 13 867,34 euro présentée comme égale à six mois de commission moyenne calculée sur les douze mois écoulés.
Cette proposition n'a pas été acceptée par M. Patrick Bauters qui estimait que son préjudice équivalait à 55 000 euro et qui par souci d'un règlement amiable et rapide, limitait sa réclamation au versement d'une somme de 50 000 euro.
Par exploit d'huissier du 27 mars 2014, M. Patrick Bauters a fait assigner la société Gouvy Muller devant le Tribunal de commerce de Nancy en paiement de 50 000 euro à titre d'indemnité de rupture outre, une indemnité de 3 000 euro à titre de frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 2 mars 2015, le Tribunal de commerce de Nancy a énoncé sa décision sous forme de dispositif dans les termes suivants :
- condamne la SARLU Gouvy Muller à payer à M. Patrick Bauters à titre d'indemnité compensatrice de rupture la somme de 10 804,80 euro,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC [Code de procédure civile],
- condamne la SARLU Gouvy Muller aux dépens du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce de Nancy a considéré : - que parmi les trois contrats d'agence commerciale produits, un seul pouvait être retenu, à savoir le contrat à durée indéterminée ayant débuté le 1er janvier 2007, les autres documents n'étant en effet revêtus ni des signatures des parties, ni de leur cachet commercial ; - que la société Gouvy Muller avait au vu des éléments du débat, repris la marque " Muller ", ce qui établit qu'elle n'a acquis qu'un élément incorporel constitutif du fonds de commerce de la société PSP Outillage liquidée judiciairement le 24 août 2012, détentrice de cette marque à compter de 2006 ; - que M. Patrick Bauters a de manière continue, représenté la marque Muller auprès de ses clients belges à compter du 1er janvier 2007 et ainsi, fait bénéficier cette société de la clientèle qu'il avait acquise ; - que conformément à l'article L. 134-12 du Code de commerce, l'indemnité compensatrice de rupture due à M. Patrick Bauters devait donc être fixée à l'équivalent de deux années de commissions.
M. Patrick Bauters a déclaré appel de cette décision.
Une audience de proposition de médiation a été organisée le 29 septembre 2015. Aucune des parties ne s'est présentée.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 décembre 2005 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 27 janvier 2016, tenue en formation de double rapporteur.
A cette audience, avant l'ouverture des débats, l'ordonnance de clôture a été révoquée à l'effet de permettre de prendre en compte les dernières écritures des parties et l'affaire a, de nouveau été immédiatement clôturée, avec l'assentiment de toutes les parties.
2. Prétentions et Moyens des Parties
Vu les articles 455 et 954 du Code de procédure civile ;
La Cour renvoie aux écritures de chaque partie pour une connaissance de la synthèse argumentative de leurs positions respectives dont l'essentiel sera développé lors de l'analyse des prétentions et moyens articulés.
La société Patrick Bauters se présentant comme venant aux droits de M. Patrick Bauters, demande à la cour de :
- par application de l'article 134-12 du Code de commerce,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mars 2015 par le Tribunal de commerce de Nancy,
- statuant à nouveau,
- condamner la société Gouvy Muller à payer à la société Patrick Bauters Consultances 56 198,82 euro à titre d'indemnité de rupture, et 4 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
- la condamner encore aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Joubert, Demarest et Merlinge, avocat.
La société Gouvy Muller prie de son côté la cour de:
- vu l'article L. 134-12 du Code de commerce,
- vu la jurisprudence constante en la matière,
- dire et juger l'appel interjeté par Monsieur Patrick Bauters recevable mais mal fondée,
- l'en débouter,
- dire et juger les demandes formulées par la société Patrick Bauters Consultance irrecevables,
- donner acte à la SARL Gouvy Muller qu'elle interjette appel incident du jugement rendu par le tribunal de commerce le 2 mars 2015 en ce qu'il a condamné à payer à Monsieur Bauters une indemnité de rupture de 10'804,80 et les dépens,
- et statuant à nouveau dans cette limite,
- dire et juger l'appel incident de la SARL Gouvy Muller recevable et bien fondé,
- y faisant droit,
- dire et juger que l'indemnité de rupture de Monsieur Patrick Bauters doit être égale à six mois compte tenu de la brièveté des relations contractuelles entre les parties et calculée sur la base de la moyenne des treize mois d'exécution du contrat Gouvy Muller, soit 2 701,23 euro,
- à titre tout à fait subsidiaire, confirmer le jugement a quo en ce qu'il a limité l'indemnité de rupture à 10 804,80 euro,
- en tout état de cause,
- débouter Monsieur Patrick Bauters de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- le condamner à payer à la SARL Gouvy Muller une somme de 4 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cela étant exposé,
La cour se prononce sur le montant de l'indemnité due à un agent commercial, pour compenser le préjudice résultant de la cessation de fonctions ayant duré à peine 13 mois avec son mandant.
Sur la recevabilité de la demande de la société Patrick Bauters Consultances
La société Gouvy Muller soulève à titre liminaire l'irrecevabilité de la demande de la société précitée, se présentant comme venant aux droits de M. Patrick Bauters et reprenant donc à son compte, les demandes formulées ab initio par ce dernier alors que la création de la société Patrick Bauters n'est justifiée par aucun document et que quoi qu'il en soit, elle n'a de lien contractuel qu'avec M. Patrick Bauters de sorte que la demande qui lui est opposée est nécessairement irrecevable.
La société Patrick Bauters objecte justifier par les documents qu'elle produit finalement aux débats être subrogée dans les droits et actions de M. Patrick Bauters se rapportant à la présente instance et demande subséquemment à la cour, d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par son adversaire.
Vu la copie des statuts de la société Patrick Bauters ainsi que la justification de son immatriculation versée aux débats et la copie de la convention signée le 27 octobre 2015 entre cette société et M. Patrick Bauters.
Au vu de ces documents et pièces régulièrement versées aux débats, la société Patrick Bauters justifie parfaitement de sa qualité et de son intérêt à agir dans le cadre de cette procédure dès lors notamment, que la convention précitée signée par les deux parties apparaît à sa lecture, comprendre l'énonciation qui suit : " Par la présente, M. Bauters transfère à PB Consultances, qui accepte, l'ensemble de ses droits et engagements généralement quelconques relativement à l'appel introduit par devant la 5e chambre de la Cour d'appel de Nancy, numéro de rôle RG/1500938 (ci-après l'Instance). PB Consultances se trouve donc à compter de ce jour intégralement subrogée à M. Bauters relativement à tous droits et engagements généralement quelconques afférents à l'Instance.".
Il s'évince de ce qui précède que la demande de la société Patrick Bauters est recevable.
Sur le quantum de l'indemnité de rupture due par la société Gouvy Muller
En ce qui concerne la base de calcul de l'indemnité de rupture
La société Patrick Bauters soutient à l'appui de sa demande de réformation : - qu'en cas de cessation d'un contrat d'agence commerciale, l'indemnité de rupture compense le préjudice occasionné par la perte de revenus de la clientèle apportée par l'agent à son mandant et s'évalue, en fonction de nombreux critères (pertes de commissions auxquels l'agent pouvait raisonnablement prétendre, privation de la possibilité de transmettre à titre onéreux son mandat à un successeur, origine de la clientèle, son importance et son ancienneté.) et non pas seulement, en fonction de la durée du contrat ; - que cette indemnité correspond généralement à 2 années de commissions calculées sur la moyenne des 3 dernières années ou, à l'équivalent de 2 années de commissions lorsque la durée d'exécution du contrat a été inférieure ; - que les juges doivent dans chaque espèce, se livrer à une appréciation concrète de la situation afin d'évaluer l'indemnité de rupture permettant de réparer le préjudice réellement subi par l'agent ; - que dès lors, le fait que le contrat litigieux n'ait duré que 13 mois ne saurait par principe interdire de fixer l'indemnité de rupture à un montant représentant l'équivalent de deux années de commissions ; - que la marque Muller était ainsi, précédemment exploitée par la société Muller Outils avant d'être en 2012, reprise par la société Gouvy Muller et depuis 2002, M. Patrick Bauters a sans interruption, quel que soit son mandant, vendu les outils à mains de marque Muller en Belgique ; - que compte tenu de la rupture rapide du contrat litigieux, il n'a en revanche pas pu développer de clientèle sur les produits de jardin Gouvy ; - que la baisse de chiffre d'affaires que son adversaire lui oppose pour 2013, a pour seule origine le fait qu'il n'a pas été approvisionné en niveaux rectangulaires alors que ces derniers étaient les produits phare de l'activité qu'il déployait sur son secteur ; - que la société Gouvy Muller qui a profité des investissements personnels fournis durant 12 ans pour développer sa clientèle sur son secteur d'intervention, a d'ailleurs accepté d'indemniser un autre agent qui se trouvait dans une situation similaire à la sienne en lui versant une indemnité équivalente à plus de deux années de commissions alors que la durée du contrat concerné n'avait pas dépassé 9 mois ; - qu'il est donc en droit de solliciter une indemnité calculée au minimum sur deux années de commissions, sauf à être victime d'une mauvaise foi de son adversaire.
La société Gouvy Muller objecte : - que l'usage de deux années de commissions n'a aucun caractère obligatoire, l'indemnité de rupture devant en effet être ajustée au préjudice subi ; - que précisément, le contrat litigieux n'a été exécuté que durant 13 mois et le préjudice subi par la perte de la clientèle suivie depuis 2002 est en seule relation causale avec la liquidation judiciaire de la société PSP ; - qu'en rachetant la marque Muller, elle ne saurait être tenue pour responsable d'un préjudice subi antérieurement au contrat litigieux ; - que quoi qu'il en soit, il est inconcevable de calculer l'indemnité de rupture due à la partie adverse sur la base de deux années de commissions payées par des sociétés tierces, juridiquement distinctes et sans lien avec elle, pour la vente de produits autres que ceux commercialisés par elle ; - que l'indemnité de rupture litigieuse doit donc être fixée à un montant équivalant à six mois de commissions et ce d'autant que, contrairement à ses allégations, M. Patrick Bauters ne commercialisait pas des produits identiques à ceux qu'il commercialisait en exécution du contrat d'agence commerciale signé avec la société Muller Outils puisqu'il commercialisait les produits Muller et Gouvy et non plus, les produits Peugeot et Muller ; - que son adversaire lui reproche encore à tort de ne pas lui avoir permis de vendre des niveaux rectangulaires avant décembre 2013 puisque, aux termes de l'article 2 du contrat applicable, seul le mandant décide des produits à commercialiser ; - qu'elle était donc parfaitement en droit de ne pas commercialiser durant un temps, les niveaux incriminés qui étaient fabriqués en Chine alors qu'elle souhaitait procéder à une fabrication de ces produits avec une meilleure qualité en France, ce qui l'a contrainte à réindustrialiser une usine.
La cour constate que l'indemnité de cessation d'un contrat d'agence commerciale n'est pas une indemnité de clientèle mais correspond à l'indemnisation selon les usages commerciaux, de la perte pour le représentant mandataire, de sa carte professionnelle qui est négociable.
Il est au demeurant d'un usage unanimement admis de chiffrer cette indemnité de rupture à deux années de commissions brutes, considérées comme correspondant à la période nécessaire à la reconstitution d'une clientèle équivalente à celle retirée consécutivement à la cessation des rapports contractuels sauf au mandant, à établir que le préjudice est moindre.
En l'espèce, il ressort précisément des éléments et pièces produits par les parties et librement discutés dans leurs écritures d'une part, que la société Forges de Dieulouard aujourd'hui dénommée société Gouvy Muller a selon contrat du 1er janvier 2013, donné à M. Patrick Bauters aux droits duquel se trouve être la société appelante, mandat de la représenter auprès de la clientèle en Belgique pour la seule commercialisation des produits d'outillage à main de marque Muller et celle des outils de jardin de marque Gouvy et d'autre part, qu'il est constant que M. Patrick Bauters a constitué une clientèle pour les produits Muller depuis 2002.
Nonobstant la durée brève des relations contractuelles avec la société Gouvy Muller, M. Patrick Bauters allègue sans être sérieusement contredit par la partie adverse qu'il s'est investi pour fidéliser son ancienne clientèle pour la poursuite de la commercialisation des produits Muller comme pour en créer une nouvelle, en vue de la commercialisation des outils de jardin Gouvy, peu important à cet égard que cette partie d'activité ne puisse sur le plan des chiffres, faire l'objet d'une évaluation conséquente.
Le mandant n'établissant en conséquence pas, que le préjudice subi du fait de la cessation des relations contractuelles est moindre que celui réparé par l'octroi de deux années de commissions brutes, cette règle consacrée par l'usage sera appliquée par la cour qui sur ce point, dispose d'une appréciation souveraine dans les termes ci-après.
En ce qui concerne l'assiette de calcul de l'indemnité de rupture
L'appelante observe que les premiers juges ont à tort retenu que les factures produites au titre des années 2008 à 2012 ne pouvaient suffire à représenter la réalité des commissions perçues durant cette période et procédé ainsi au calcul de l'indemnité de rupture sur la base des commissions perçues au titre du contrat conclu à effet au 1er janvier 2013 ; - qu'antérieurement à la reprise de la marque Muller par la société Gouvy Muller, la vente de niveaux rectangulaires représentait 60 % de son chiffre d'affaires ainsi qu'elle en justifie par les diverses attestations qu'elle verse aux débats ; - que s'il y a effectivement lieu de déduire les remises accordées aux clients, il peut être souligné que celles-ci ne sont cependant jamais automatiques et qu'elles doivent au préalable, être autorisées par le mandant ; - que dans la mesure où M. Patrick Bauters n'a pas été mis en mesure de vendre des niveaux rectangulaires avant la rupture du contrat litigieux, il n'est en réalité pas établi que des remises auraient impacté les commissions qui lui auraient été versées ; - qu'au demeurant, la société Gouvy Muller ne conteste pas avoir conservé tous les clients apportés grâce à l'investissement de son agent et commercialiser de nouveau les niveaux dont s'agit depuis fin décembre 2013 ; - que si son contrat n'avait pas été rompu, M. Patrick Bauters aurait par conséquent pu en 2014, recevoir des commissions similaires à celles perçues au cours de la période comprise entre 2008 et 2012 ; - qu'elle est en droit d'obtenir que l'indemnisation de la rupture soit opérée en considération de ces données, peu important que ces commissions aient été versées par une entité distincte dès lors que ces dernières permettent seulement d'apprécier de la manière la plus juste et la plus objective possible, le préjudice consécutif à la cessation du contrat d'agence ; - que dans les circonstances de cette espèce, les commissions perçues entre 2008 et 2012 représentent d'évidence la donnée la plus fiable et la plus objective permettant d'évaluer son préjudice réel ; - qu'elle produit à cette fin, l'ensemble des factures établies au titre des années considérées pour la vente des produits Muller outre un récapitulatif par année ; - qu'il y a lieu enfin, de tenir compte de son assujettissement à une interdiction de concurrence pendant deux ans, ce qui contraint M. Patrick Bauters de rechercher une autre activité et lui occasionne un préjudice financier considérable.
La société Gouvy Muller répond : - qu'elle ne saurait être condamnée à supporter un préjudice n'ayant pas de lien causal avec le contrat rompu ; - que l'indemnité de rupture réclamée ne peut donc être calculée que sur les commissions perçues depuis le début de la relation contractuelle nouée avec elle ; - que la société Muller Outils devenue PSP pour laquelle M. Patrick Bauters a travaillé de 2002 à 2012 n'ayant aucun lien juridique avec elle, il n'y a pas lieu de prendre les commissions versées par ces sociétés ; - que c'est au demeurant de bonne foi qu'elle a en première instance, soutenu n'avoir aucun moyen de contrôler la réalité des chiffres avancés par la partie adverse ; - que cette dernière n'hésite d'ailleurs pas aujourd'hui, à augmenter à hauteur d'appel sa demande, désormais chiffrée à 56 198,82 euro, ce qui témoigne d'une absence de sérieux de sa réclamation ; - que son adversaire lui reproche à tort de ne pas, lui avoir permis de vendre des niveaux rectangulaires avant décembre 2013 puisqu'elle seule décidait des produits à commercialiser ; - qu'il n'est pas avéré que ces produits représentaient la plus grande part de l'activité de M. Patrick Bauters ; - que quoi qu'il en soit, les chiffres avancés par ce dernier sont faux puisque notamment, le chiffre d'affaires généré en 2011 lié à la vente des niveaux incriminés est de 90 946,80 euro et non pas, de 207 052 euro.
C'est à raison que la société Patrick Bauters observe que les références fournies se rapportant aux années 2008 à 2012 ne visent qu'à constituer des données de comparaison permettant une évaluation raisonnable et juste de l'indemnité de rupture qu'elle est en droit de recevoir consécutivement à la cessation du contrat d'agence commerciale.
Dès lors donc que la société Gouvy Muller ne conteste pas avoir repris courant décembre 2013, la commercialisation des niveaux rectangulaires de marque Muller qui n'étaient pas exclus du mandat d'agence litigieux, la société Patrick Bauters est en droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice sur la base des commissions perçues au titre de la période 2008 à 2012.
Faute pour l'intimée d'établir que le montant des commissions versées à son adversaire ne correspond pas aux chiffre avancés par celui-ci avec documents à l'appui, le montant de l'indemnité de rupture due sera fixée à 55 979, 55 euro [(125 954 euro : 54 mois) x 24 mois].
Sur les dépens
Vu les articles 696 et 699 du Code de procédure civile ;
La société Gouvy Muller qui succombe à titre principal, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel avec pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP Joubert, Demarest & Merlinge, avocats.
Par ces motifs, LA COUR : Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, Deboute la société par actions simplifiée de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de la société en commandite simple de droit belge Patrick Bauters Consultances et Declare celle-ci recevable en sa demande. Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la société par actions simplifiée Gouvy Muller à verser à la société en commandite simple de droit belge Patrick Bauters Consultances cinquante-cinq mille neuf cent soixante-dix-neuf euro cinquante-cinq centimes (55 979, 55 euro) à titre d'indemnité de rupture. Condamne la société par actions simplifiée Gouvy Muller aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP Joubert, Demarest & Merlinge, avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société par actions simplifiée Gouvy Muller à verser à la société en commandite simple de droit belge Patrick Bauters Consultances deux mille cinq cent euro (2 500 euro) à titre de frais irrépétibles. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.