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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 24 mars 2016, n° 14-14607

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Leroy Merlin France (SA)

Défendeur :

C'est Dimanche (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

M. Dabosville, Mme Rohart-Messager

Avocats :

Mes Lallement, Simoneau, Vignes, Lefevre

T. com. Lille, du 2 juill. 2014

2 juillet 2014

Rappel des faits et procédure

Par jugement, assorti de l'exécution provisoire, du 2 juillet 2014 le Tribunal de commerce de Lille a :

- Constaté l'existence de relations commerciales établies depuis six ans entre la société Leroy Merlin et la société C'est Dimanche ;

- Dit que la société Leroy Merlin devait respecter un préavis de douze mois ;

- Dit que la rupture des relations commerciales mise en œuvre par la société Leroy Merlin vis-à-vis de la société C'est Dimanche comporte un caractère brutal au sens de l'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce ;

- Condamné la société Leroy Merlin à payer à la société C'est Dimanche la somme de 220 000 euro, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en réparation du préjudice économique subi ;

- Prend acte que la société C'est Dimanche supprime immédiatement le logo " Leroy Merlin '' de son site Internet, ainsi que toute référence à la société Leroy Merlin dans l'ensemble de ses documents ;

- Condamné la société Leroy Merlin à payer à la société C'est Dimanche la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 81,12 euro en ce qui concerne les frais de Greffe ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou complémentaires.

La société Leroy Merlin France a interjeté appel le 9 juillet 2014.

Dans ses dernières conclusions du 28 octobre 2015 la société Leroy Merlin France demande à la cour de :

A titre principal,

- Dire l'appel recevable et bien fondé,

- En conséquence,

- Constater, Dire et Juger que les relations commerciales existant entre la société C'est Dimanche et la société Leroy Merlin ne sont pas des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce,

- Dire et Juger les demandes de la société C'est Dimanche irrecevables et mal fondées,

En conséquence,

- Débouter la société C'est Dimanche de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société C'est Dimanche à rembourser à la société Leroy Merlin la somme de 225 843,59 euro payée au titre de l'exécution provisoire,

A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour retenait le principe de relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce,

- Constater, Dire et Juger que la société C'est Dimanche est à l'origine de la rupture,

- Dire et Juger les demandes de la société C'est Dimanche irrecevables et mal fondées,

En conséquence,

- Débouter la société C'est Dimanche de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société C'est Dimanche à rembourser à la société Leroy Merlin la somme de 225 843,59 euro payée au titre de l'exécution provisoire,

A titre très subsidiaire,

- Dire et Juger que la société C'est Dimanche ne justifie pas de l'existence d'un préjudice,

- Dire et Juger que la société C'est Dimanche ne justifie pas de son taux de marge, et par conséquent, qu'elle ne justifie pas de son préjudice,

- En conséquence,

- Débouter la société C'est Dimanche de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société C'est Dimanche à rembourser à la société Leroy Merlin la somme de 225 843,59 euro payée au titre de l'exécution provisoire,

A titre très infiniment subsidiaire,

- Dire et Juger que le préavis auquel la société C'est Dimanche pourrait prétendre ne saurait être en toutes hypothèses supérieur à trois mois,

- Dire et Juger que le préavis auquel la société C'est Dimanche pourrait prétendre, compte tenu du choix opéré par la société C'est Dimanche de ne pas diversifier sa clientèle ou ses débouchés, devra être réduit de moitié,

En conséquence,

- Réduire les demandes indemnitaires de la société C'est Dimanche en de plus justes proportions,

- Condamner la société C'est Dimanche à rembourser la somme de 225 843,59 euro, payée par la société Leroy Merlin au titre de l'exécution provisoire, à parfaire des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la société Leroy Merlin,

Sur la demande reconventionnelle de la société Leroy Merlin,

- Donner acte à la société C'est Dimanche qu'elle s'est engagée à supprimer de son site Internet le logo de la société Leroy Merlin de ses références,

- Confirmer le jugement du 2 juillet 2014,

Y ajoutant,

- Condamner la société C'est Dimanche à supprimer sur tous documents et/ou supports, de quelque nature qu'il soit, commerciaux et/ou publicitaires toutes références à la société Leroy Merlin, en ce compris son logo,

En tout état de cause,

- Condamner la société C'est Dimanche à payer à la société Leroy Merlin la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner la société C'est Dimanche aux entiers frais et dépens de première

instance et d'appel dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la SCP

Bolling Durand Lallement, société d'avocats, en application des dispositions

de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 03 novembre 2015 la société C'est Dimanche demande à la cour de :

- Dire que la relation commerciale entre les sociétés " C'est Dimanche " et Leroy Merlin est soumise à l'article L. 442-6-5° du Code de commerce ;

- Dire que depuis 2008, la société Leroy Merlin confiait à la société C'est Dimanche la réalisation d'une partie d'un de ses Guides ;

- Dire que la société Leroy Merlin a rompu brutalement la relation commerciale établie avec la société " C'est Dimanche " en ne lui confiant pas l'élaboration d'une partie d'un de ses Guides pour l'année 2014 ;

- Dire que la société Leroy Merlin devait respecter un préavis de 1 an ;

- Dire que société Leroy Merlin doit réparer le préjudice subi par la rupture brutale de la relation commerciale ;

- Dire que le préjudice s'entend de la perte de marge commerciale brute ;

- Donner acte à la société C'est Dimanche de ce qu'elle fait disparaître de son site Internet le logo de la société Leroy Merlin ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lille ;

- Débouter la société Leroy Merlin de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner la société Leroy Merlin à verser la somme de 220 000 euro avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;

- Condamner la société Leroy Merlin au paiement de la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 novembre 2015.

Il résulte de l'instruction du dossier les faits suivants :

La société Leroy Merlin a, courant 2008, confié à la société C'est Dimanche, société de communication et de marketing la réalisation d'une partie du " guide 2009 concernant les pièces de la maison ", et c'est ainsi que la société C'est dimanche lui a adressé un devis le 3 juin 2008 à pour la conception et la réalisation de 100 pages " cuisine " du guide 2009, intitulé " agencer et organiser " pour un montant de 125 000 euro hors-taxes.

La société C'est dimanche lui a adressé un devis le 27 octobre 2009 pour la conception et la réalisation de 150 pages du guide 2010, intitulé " agencer et organiser " pour un montant de 195 000 euro hors-taxes. Sa prestation a porté sur 92 pages " cuisine " et 58 pages " aménagement ".

La société C'est dimanche a adressé à la société Leroy Merlin un devis le 27 octobre 2010 pour la conception et la réalisation de 180 pages du guide 2011, intitulé " les pièces de la maison " pour un montant de 234 000 euro hors-taxes.

La société C'est dimanche a adressé à la société Leroy Merlin un devis le 12 octobre 2011 pour la conception et la réalisation de 178 pages du guide 2012, intitulé " les grands guides Leroy Merlin 2012, aménagement et déco " de 579 pages pour un montant de 254 770 euro hors-taxes. Sa prestation a porté sur 72 pages " cuisine ", 78 pages " sol ", six pages " utilitaires " et 23 pages " portraits ".

La société C'est dimanche a adressé à la société Leroy Merlin un devis le 29 octobre 2012 pour la conception et la réalisation de 136 pages " cuisine " du guide 2013, intitulé " le grand guide 2013, aménagement et décoration " pour un montant de 125 000 euro hors-taxes.

La société Leroy Merlin expose que les parties se rencontraient habituellement en juillet pour commencer à évoquer les projets pour l'année à venir et que la société C'est Dimanche établissaient son devis d'intervention au mois d'octobre suivant.

Pour l'année 2014, le comité de direction de la société Leroy Merlin décidait d'opérer un changement dans sa stratégie de communication et d'abandonner le " guide pièces de la maison " et de faire le choix dans un premier temps de l'élaboration de books plus petits, dédiés à deux univers : la cuisine et la salle de bains, autre partie, autrement dit de ne plus éditer de gros catalogues reprenant l'ensemble de la collection, mais uniquement des documents beaucoup plus petits destinés chacun à un thème particulier.

C'est ainsi que dans cette perspective de réflexion sur la modification de sa communication la société Leroy Merlin ne tenait pas informée la société C'est Dimanche et qu'aucune date n'était fixée au mois de juillet, comme à l'accoutumée, pour les catalogues de l'année 2014.

Toutefois, le 29 août 2013, la société Leroy Merlin demandait à la société C'est Dimanche d'effectuer un projet de communication de " coffret cadeau " pour la vente de cours de bricolage. Il s'agissait d'un projet plus restreint qui était facturé 5 000 euro, ce que la société C'est Dimanche refusait le 3 septembre 2013, date à laquelle elle avait déjà décidé de se placer sous le bénéfice d'une procédure de sauvegarde.

En effet par jugement du 2 septembre 2013, le Tribunal de commerce de Lille Métropole ouvrait procédure de sauvegarde au bénéfice de la société C'est Dimanche et par jugement du 22 octobre 2014, le Tribunal de commerce de Lille Métropole arrêtait le plan de sauvegarde de cette société.

Le 3 septembre 2013, le conseil de la société C'est Dimanche s'étonnait de ce que la société Leroy Merlin lui aurait indiqué oralement qu'elle cessait de recourir à ses services et lui précisait que bien qu'il n'y ait pas de lettre de rupture, il s'agissait d'une rupture de fait. Il ajoutait qu'à défaut pour elle de reprendre un courant d'affaire normal à effet immédiat elle engagerait une procédure en indemnisation.

Par courrier du 5 septembre 2013 la société Leroy Merlin s'étonnait de cette prétendue rupture et indiquait n'avoir jamais cessé sa collaboration avec l'agence C'est Dimanche. Elle lui rappelait lui avoir passé une commande par courrier du 29 août dernier. Elle demandait au conseil de la société C'est Dimanche de lui confirmer que celle-ci était toujours en mesure de l'accompagner sur d'éventuels projets qu'elle pourrait être amenée à lui confier.

En réponse, le 10 septembre 2013, le conseil de la société C'est Dimanche écrivait que la brusque rupture de relations contractuelles établies se serait produite dès le mois de juillet 2013 et prétendait que cette brutalité de la rupture aurait entraîné l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par jugement du 2 septembre 2013.

Par courriel du 7 octobre 2013 la société Leroy Merlin écrivait à la société C'est Dimanche : " nous commençons à avoir plus de visibilité sur nos productions à venir pour 2014. À cet effet je souhaiterais te confier une partie du book salle de bains prévu pour avril mai 2014. Il s'agirait d'environ 90 pages (...) Nous avons une réunion de lancement prévue avec la centrale 15 octobre, nous te contacterons les jours suivants pour nous organiser. "

Il s'agissait donc d'une demande de collaboration pour l'un des books, pour 90 pages, mais par mail du 10 octobre 2013 la société C'est Dimanche refusait cette offre de collaboration estimant que la société Leroy Merlin aurait auparavant décidé de la rupture des leurs relations.

Par courrier du 25 octobre 2013 la société Leroy Merlin s'étonnait de cette position, lui rappelait que la société C'est Dimanche avait été tenu informée du manque de visibilité sur l'adoption des budgets de publicité pour l'année 2014, mais n'avait jamais entendu rompre le contrat puisque deux propositions lui avaient été faites l'une le 29 août 2013 portant sur la demande de réalisation d'un coffret cadeau pour un montant d'environ 5 000 euro hors-taxes et l'autre le 7 octobre 2013 portant sur la réalisation d'un book salle de bain pour la collection avril/mai 2014 pour un montant d'environ 54 000 euro.

Le 13 novembre 2013, la société C'est Dimanche envoyait un SMS au directeur de la communication de la société Leroy Merlin en indiquant qu'elle ne souhaitait pas renouer des relations ambiguës sans perspective. Enfin le 25 novembre 2013 la société Leroy Merlin insistait pour la réalisation du book salle de bains et lui indiquait qu'il était nécessaire, compte tenu du timing, d'obtenir une réponse positive prochainement.

C'est dans ces circonstances que par acte du 20 mars 2014 la société C'est Dimanche assignait la société Leroy Merlin, à délai abrégé, aux fins de comparaître devant Tribunal de commerce de Lille Métropole le 2 avril 2014. Elle demandait au tribunal de constater la brusque rupture et la condamnation de la société Leroy Merlin à lui verser une somme de 220 000 euro à titre principal.

C'est dans ces conditions de fait et de droit qu'est intervenu le jugement susvisé présentement entrepris.

Motifs de la décision

Sur le moyen tiré de la qualification de relations commerciales établies

La société Leroy Merlin soutient que les relations entretenues avec la société C'est Dimanche n'étaient pas pérennes. Elle prétend que dans le domaine de la communication la jurisprudence aurait exclu la notion de relation établie eu égard à la précarité ou plutôt à la saisonnalité de la relation.

Or en l'espèce les parties n'entretenaient pas des relations saisonnières, mais des relations qui s'étalaient sur l'année entière, entre les premières réunions et la réalisation finale des catalogues et celles-ci avaient débuté dès 2008.

Il s'ensuit que même si le chiffre d'affaires issu de ces relations était variable selon les années, celles-ci étaient néanmoins établies et stables et entrent donc dans le champ de l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce.

Sur l'imputabilité la rupture

Alors que la société C'est Dimanche avait commencé à relancer la société Leroy Merlin depuis le printemps 2013, pour le lancement de la campagne publicitaire et que si les relations s'étaient déroulées comme les années précédentes, des réunions auraient dû être organisées dès le mois de juillet 2013, la société Leroy Merlin, qui avait décidé de réorganiser sa communication, a laissé la société C'est Dimanche dans l'ignorance de ses intentions sur la poursuite de celles-ci.

La société Leroy Merlin était particulièrement lacunaire sur les informations données quant à l'avenir de leurs relations pour la campagne 2013/2014 et s'il est exact qu'en France pendant le mois d'août l'activité des entreprises est réduite, ce n'est que le 29 août 2013 que la société Leroy Merlin demandait à la société C'est Dimanche d'effectuer un projet de communication de " coffret cadeau " pour la vente de cours de bricolage. Il s'agissait d'un projet restreint, qui n'était facturé que 5 000 euro, ce que la société C'est Dimanche refusait.

Bien que cette commande, certes modeste, lui ait été passée, la société C'est Dimanche, s'inquiétant de ce qu'aucune commande plus conséquente ne lui était encore adressée pour les catalogues ou les books devant être édités en avril/mai 2014, prenait acte de la brusque rupture des relations commerciales établies, dès le 3 septembre suivant.

De son côté la société Leroy Merlin s'étonnait de cette prise de position car elle entendait lui commander des books, la première commande portant sur un book de 54 000 euro, c'est-à-dire sur une somme inférieure au montant des commandes des années précédentes, qui était de l'ordre de 200 000 euro.

La société de Leroy Merlin ajoute qu'il ne s'agissait que d'une première commande et que d'autres commandes auraient suivi et en conclut qu'elle n'est pas l'auteur de la rupture.

Cependant en ne fournissant aucune information à son partenaire commercial quant à ses intentions sur la poursuite de la relation et sur le volume de celles-ci, alors pourtant qu'elle savait que le chiffre d'affaires que la société C'est Dimanche réalisé avec elle était supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires total, et que la société C'est Dimanche était donc en état de dépendance économique vis-à-vis d'elle, la société Leroy Merlin l'a contrainte à prendre des décisions de réorganisation de son entreprise et à chercher d'autres partenaires avec lesquels elle pourrait entretenir des relations plus stables et davantage prévisibles. C'est dans cette perspective que la société C'est Dimanche a pris acte de la rupture et concomitamment, a anticipé l'existence d'éventuelles difficultés de trésorerie en sollicitant du tribunal de commerce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

De ce fait, il convient de considérer que c'est la société Leroy Merlin qui est l'auteur de la brusque rupture de leurs relations commerciales établies, étant précisé qu'il s'agit d'une rupture partielle, puisqu'elle avait continué à passer des commandes, même modestes, à la société C'est Dimanche.

Sur l'évaluation du préjudice

Compte tenu de l'ancienneté des relations qui a duré 5 ans, de l'état de dépendance économique de la société C'est Dimanche, mais également du caractère partiel de la rupture ainsi que du temps rapide qui lui a été nécessaire pour se réorganiser suite à la rupture brutale des conventions, comme en témoignent les prévisions et chiffres d'affaires contenus dans le jugement du 22 octobre 2014 du Tribunal de commerce de Lille Métropole arrêtant son plan de redressement, il convient de fixer à 2 mois la durée du préavis que la société Leroy Merlin aurait dû respecter pour rompre leurs relations.

Pour évaluer l'indemnisation de la société C'est Dimanche, victime de la brusque rupture, il convient de retenir comme base de calcul la marge brute moyenne réalisée avec la société Leroy Merlin et la multiplier par la durée de préavis dont elle aurait dû bénéficier, en l'espèce 2 mois.

La société C'est Dimanche a réalisé un chiffre d'affaires moyen annuel de 199 474 euro avec la société Leroy Merlin, soit un chiffre d'affaires mensuel moyen de 16 622 euro. Elle pourrait donc espérer effectuer un chiffre d'affaires total de 33 244 euro pendant les 2 mois de préavis.

Elle soutient que sa marge brute serait égale à son chiffre d'affaires.

Toutefois, elle produit un rapport d'un expert privé, non contradictoire, qui calcule la marge sur coût variable, et non sa marge brute, comme elle aurait dû le faire.

Compte tenu du secteur activité, de la petite taille de l'entreprise, il convient d'évaluer la marge brute à 70 % du chiffre d'affaires, de sorte que le préjudice sera évalué à la somme de 23 270 euro.

Sur la demande reconventionnelle de suppression de références à la société Leroy Merlin, en ce compris son logo

La société Leroy Merlin demande de condamner la société C'est Dimanche à supprimer sur tous documents et/ou tous supports, de quelque nature qu'ils soient, commerciaux et/ou publicitaires toutes références à la société Leroy Merlin, en ce compris son logo.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a pris acte que la société C'est Dimanche supprimait immédiatement le logo " Leroy Merlin '' de son site Internet, ainsi que toute référence à la société Leroy Merlin dans l'ensemble de ses documents, mais y ajoutant, il convient en tant que de besoin, de condamner la société C'est Dimanche à supprimer sur tous documents et/ou supports, de quelque nature qu'il soit, commerciaux et/ou publicitaires toutes références à la société Leroy Merlin, en ce compris son logo.

Par ces motifs, Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant des condamnations. Infirme le jugement sur le montant des condamnations. Statuant à nouveau, Condamne la société Leroy Merlin à payer à la société C'est Dimanche la somme de 23 270 euro à titre de dommages-intérêts. Y ajoutant, Condamne la société C'est Dimanche à supprimer sur tous documents et/ou supports, de quelque nature qu'il soit, commerciaux et/ou publicitaires toutes références à la société Leroy Merlin, en ce compris son logo. Condamne la société Leroy Merlin aux dépens d'appel avec recouvrement de dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. La condamne également à payer à la société C'est Dimanche la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.