LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 7313-13 du Code du travail et ensemble l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 7313-13 du Code du travail est due au salarié lorsque la rupture du contrat de travail d'un VRP est imputable à l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Guillaumot, engagée le 1er septembre 1998 par la société Pavageau en qualité de VRP exclusif, a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt retient qu'elle n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande chiffrée qui ne pourra qu'être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la prise d'acte de rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Guillaumot de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 14 novembre 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz.