CJUE, 2e ch., 7 avril 2016, n° C-186/14 P
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Benteler Deutschland GmbH, Ovako Tube & Ring AB, Rohrwerk Maxhütte GmbH, Dalmine SpA, Silcotub SA, TMK-Artrom SA, Tubos Reunidos SA, Vallourec Oil and Gas France SAS, Vallourec Tubes France SAS, Vallourec Deutschland GmbH, Voestalpine Tubulars GmbH & Co. KG, eleziarne Podbrezová a.s.
Défendeur :
Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Conseil de l'Union européenne, République italienne, Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, Commission européenne, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Benteler Deutschland GmbH, Ovako Tube & Ring AB, Rohrwerk Maxhütte GmbH, Dalmine SpA, Silcotub SA, TMK-Artrom SA, Tubos Reunidos SA, Vallourec Oil and Gas France SAS, Vallourec Tubes France SAS, Vallourec Deutschland GmbH, Voestalpine Tubulars GmbH & Co. KG, eleziarne Podbrezová a.s.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Silva de Lapuerta
Avocat général :
M. Mengozzi
Juges :
MM. da Cruz Vilaça (rapporteur), Arabadjiev, Lycourgos, Bonichot
Avocats :
Me Berrisch, Rechtsanwalt, Niejahr, Rechtsanwältin, Azau, Wiame, Carlin, Gubel, Palmieri, Collabolletta, Byrne
LA COUR (deuxième chambre),
1 Par leurs pourvois, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Benteler Deutschland GmbH, anciennement Benteler Stahl/Rohr GmbH, Ovako Tube & Ring AB, Rohrwerk Maxhütte GmbH, Dalmine SpA, Silcotub SA, TMK-Artrom SA, Tubos Reunidos SA, Vallourec Oil and Gas France SAS, anciennement Vallourec Mannesmann Oil & Gas France SAS, Vallourec Tubes France SAS, anciennement V & M France SAS, Vallourec Deutschland GmbH, anciennement V & M Deutschland GmbH, Voestalpine Tubulars GmbH & Co. KG, eleziarne Podbrezová a.s. (ci-après, ensemble, "ArcelorMittal e.a.") et le Conseil de l'Union européenne demandent l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 29 janvier 2014, Hubei Xinyegang Steel/Conseil (T-528/09, EU:T:2014:35, ci-après l'"arrêt attaqué"), par lequel celui-ci a accueilli la demande de Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd (ci-après "Hubei") visant à l'annulation du règlement (CE) n° 926/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine (JO L 262, p. 19, ci-après le "règlement litigieux").
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), a été remplacé et codifié par le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, et rectificatif JO 2010, L 7, p. 22). Toutefois, compte tenu de la date de l'adoption du règlement litigieux, les pourvois doivent être examinés sur le fondement du règlement n° 384/96, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil, du 21 décembre 2005 (JO L 340, p. 17, ci-après le "règlement de base").
3 Le règlement de base prévoyait, à son article 3, paragraphes, 1, 5, 7 et 9:
"1. Pour les besoins du présent règlement, le terme ?préjudice' s'entend, sauf indication contraire, d'un préjudice important causé à une industrie communautaire, d'une menace de préjudice important pour une industrie communautaire ou d'un retard sensible dans la création d'une industrie communautaire et est interprété conformément aux dispositions du présent article.
[...]
5. L'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, y compris le fait pour une industrie de ne pas encore avoir surmonté entièrement les effets de pratiques passées de dumping ou de subventionnement, l'importance de la marge de dumping effective, la diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du rendement des investissements ou de l'utilisation des capacités; les facteurs qui influent sur les prix dans la Communauté, les effets négatifs, effectifs et potentiels, sur les flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, l'aptitude à mobiliser les capitaux ou l'investissement. Cette liste n'est pas exhaustive et un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.
[...]
7. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l'objet d'un dumping, qui, au même moment, causent un préjudice à l'industrie communautaire sont aussi examinés de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping au sens du paragraphe 6. Les facteurs qui peuvent être considérés comme pertinents à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs de pays tiers et communautaires et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l'évolution des techniques, ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité de l'industrie communautaire.
[...]
9. La détermination concluant à une menace de préjudice important se fonde sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un préjudice doit être clairement prévisible et imminent.
Pour déterminer l'existence d'une menace de préjudice important, il convient d'examiner, entre autres, des facteurs tels que:
a) un taux d'accroissement notable des importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché communautaire dénotant la probabilité d'une augmentation substantielle des importations;
b) la capacité suffisante et librement disponible de l'exportateur ou l'augmentation imminente et substantielle de la capacité de l'exportateur dénotant la probabilité d'une augmentation substantielle des exportations faisant l'objet d'un dumping vers la Communauté, compte tenu de l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles;
c) l'arrivée d'importations à des prix qui pourraient déprimer sensiblement les prix ou empêcher dans une mesure notable des hausses de prix et accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations
et
d) les stocks du produit faisant l'objet de l'enquête.
Aucun de ces facteurs ne constitue nécessairement une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d'autres exportations faisant l'objet d'un dumping sont imminentes et qu'un préjudice important se produira si des mesures de défense ne sont pas prises."
4 L'article 6, paragraphe 1, du règlement de base énonçait:
"À la suite de l'ouverture de la procédure, la Commission, en coopération avec les États membres, commence l'enquête au niveau communautaire. Cette enquête porte simultanément sur le dumping et le préjudice. Aux fins d'une détermination représentative, une période d'enquête est choisie qui, en cas de dumping, couvre normalement une période d'une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l'ouverture de la procédure. Les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d'enquête ne sont pas, normalement, pris en compte."
Les antécédents du litige
5 Le 9 juillet 2008, à la suite d'une plainte déposée par le comité de défense de l'industrie des tubes en acier sans soudure de l'Union européenne, la Commission a publié un avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine (JO C 174, p. 7).
6 Conformément à l'article 17 du règlement de base, la Commission a décidé de limiter son enquête à un échantillon. Dans ce cadre, elle a sélectionné quatre producteurs-exportateurs chinois représentant 70 % du volume total des exportations du produit concerné vers l'Union. Parmi ces producteurs-exportateurs figurait Hubei.
7 Le 7 avril 2009, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 289/2009, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine (JO L 94, p. 48, ci-après le "règlement provisoire").
8 Au considérant 13 du règlement provisoire, la Commission a indiqué que l'enquête relative au dumping et au préjudice avait porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008 (ci-après la "période d'enquête"). L'examen des tendances utiles pour évaluer le préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2005 à la fin de la période d'enquête.
9 Aux considérants 89 et 126 du règlement provisoire, la Commission a conclu, respectivement, à l'absence de préjudice pour l'industrie de l'Union et à l'existence d'une menace de préjudice pour cette industrie.
10 Le 24 septembre 2009, le Conseil a adopté le règlement litigieux.
11 Aux considérants 35 à 81 de ce règlement, le Conseil a confirmé les constatations de la Commission contenues dans le règlement provisoire relatives à l'absence de préjudice et à l'existence d'une menace de préjudice pour l'industrie de l'Union. À cet égard, le Conseil a pris en compte des données relatives à une période postérieure à la période d'enquête, à savoir celle allant du mois de juillet 2008 au mois de mars 2009.
La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 décembre 2009, Hubei a demandé l'annulation du règlement litigieux. La Commission et ArcelorMittal e.a. sont intervenues au soutien des conclusions du Conseil.
13 À l'appui de son recours, Hubei a invoqué trois moyens. Parmi ces moyens, le troisième était tiré d'une violation des articles 3, paragraphe 9, 9, paragraphe 4, et 10, paragraphe 2, du règlement de base, au motif que le règlement litigieux était fondé sur des erreurs d'appréciation manifestes quant à l'existence d'une menace de préjudice important.
14 Le Tribunal a uniquement évoqué le troisième moyen soulevé par Hubei et l'a accueilli, en considérant, en substance, que le Conseil avait commis une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, en confirmant la conclusion de la Commission selon laquelle l'industrie de l'Union se trouvait dans une situation vulnérable à la fin de la période d'enquête et, d'autre part, en retenant que, en l'espèce, il existait une menace de préjudice.
15 Le Tribunal a, en conséquence, annulé le règlement litigieux.
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
16 ArcelorMittal e.a. et le Conseil demandent à la Cour:
- d'annuler l'arrêt attaqué;
- de renvoyer l'affaire devant le Tribunal, et
- de condamner Hubei aux dépens afférents aux pourvois et à la procédure de première instance.
17 Hubei demande à la Cour:
- de rejeter les pourvois et
- de condamner les parties requérantes aux dépens.
18 En application de l'article 172 du règlement de procédure de la Cour, la Commission a déposé un mémoire en réponse dans lequel elle demande à la Cour:
- d'annuler l'arrêt attaqué;
- de renvoyer l'affaire devant le Tribunal, et
- de condamner Hubei aux dépens.
19 Par décision du président de la Cour du 28 juillet 2014, les affaires C-186/14 P et C-193/14 P ont été jointes aux fins de la phase orale de la procédure ainsi que de l'arrêt.
20 Par décision du président de la Cour du 21 août 2014, la République italienne a été admise à intervenir au soutien des conclusions du Conseil dans l'affaire C-193/14 P.
Sur les pourvois
Sur la première branche du troisième moyen du pourvoi dans l'affaire C-186/14 P et sur les premier et quatrième moyens du pourvoi dans l'affaire C-193/14 P
Argumentation des parties
21 ArcelorMittal e.a. soutiennent que, aux points 61 et 63 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en attribuant à la notion de "vulnérabilité" une signification autonome et une importance qu'elle n'a pas. En effet, le règlement de base ne mentionnerait pas les termes "vulnérable" ou "vulnérabilité" et prévoirait encore moins une condition selon laquelle, pour conclure à l'existence d'une menace de préjudice, l'industrie de l'Union doit être dans une situation "vulnérable" à la fin de la période d'enquête.
22 ArcelorMittal e.a. ajoutent que les motifs énoncés aux points 64 et 65 de l'arrêt attaqué relatifs, d'une part, à la disposition de l'industrie de l'Union à investir et à développer ses capacités de production et, d'autre part, à l'absence de rétablissement de cette industrie à la suite de pratiques de dumping antérieures à celles faisant l'objet du règlement litigieux sont erronés.
23 Le Conseil, soutenu par la République italienne, considère que, bien que la notion de "vulnérabilité" ne figure pas à l'article 3 du règlement de base, il peut néanmoins y être recouru, comme en l'espèce, afin d'établir l'existence d'une menace de préjudice. Ainsi, l'examen de la situation de l'industrie de l'Union, au vu des facteurs énumérés à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, aurait débuté par l'appréciation de la vulnérabilité de celle-ci.
24 Le Conseil fait également valoir que le Tribunal s'est livré, dans l'arrêt attaqué, à une appréciation incomplète et sélective des facteurs et des indices économiques pertinents, tels que le niveau des stocks, le volume de ventes, la part de marché de l'industrie de l'Union, le niveau de l'emploi, les prix de vente, le rendement des investissements et les bénéfices de cette industrie. Selon le Conseil, le défaut d'examen de l'ensemble des facteurs par le Tribunal signifie que celui-ci a dénaturé les éléments de preuve soumis à son appréciation et qu'il n'a pas examiné dans son intégralité la question de la vulnérabilité.
25 Par ailleurs, le Conseil, soutenu par la Commission, fait valoir que l'examen de la situation de l'industrie de l'Union et la détermination subséquente d'une menace de préjudice sont des opérations complexes de nature économique. Il s'ensuivrait, selon une jurisprudence constante de la Cour, que les institutions de l'Union disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cette fin dont le contrôle juridictionnel de l'exercice se limiterait à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, ainsi que de l'absence d'erreur manifeste et de détournement de pouvoir. Or, dans l'arrêt attaqué, sans se satisfaire d'un tel contrôle, le Tribunal aurait substitué sa propre appréciation de facteurs économiques complexes à celles du Conseil et de la Commission.
26 La Commission ajoute que le Tribunal a commis une erreur de droit en faisant de la notion de "vulnérabilité" un nouveau critère juridique au titre du règlement de base.
27 Hubei conteste l'argumentation d'ArcelorMittal e.a. et du Conseil.
Appréciation de la Cour
28 Le Tribunal a jugé, au point 66 de l'arrêt attaqué, que le Conseil avait commis une erreur manifeste d'appréciation en confirmant la conclusion de la Commission figurant dans le règlement provisoire selon laquelle l'industrie de l'Union se trouvait dans une situation vulnérable à la fin de la période d'enquête.
29 Afin d'arriver à cette conclusion, le Tribunal a constaté, au point 61 de l'arrêt attaqué, que les données économiques sur lesquelles s'étaient fondés le Conseil et la Commission n'étayaient pas la conclusion de ces institutions, mais dressaient, dans leur ensemble, le profil d'une industrie en situation de force et non pas de fragilité ou de vulnérabilité.
30 Il convient de relever d'emblée que le Tribunal n'a pas considéré la vulnérabilité de l'industrie de l'Union comme une condition permettant de constater une menace de préjudice.
31 À cet égard, il y a lieu de constater que, ainsi que M. l'avocat général l'a indiqué au point 48 de ses conclusions, pour que les institutions de l'Union puissent déterminer s'il existe une menace de préjudice important pour une industrie de l'Union, il est nécessaire de connaître la situation actuelle de cette industrie. En effet, ce n'est qu'au regard de cette situation que ces institutions pourront déterminer si l'augmentation imminente des importations futures faisant l'objet d'un dumping causera un préjudice important pour cette industrie dans l'hypothèse où aucune mesure de défense commerciale ne serait prise.
32 Par ailleurs, au considérant 126 du règlement provisoire, la Commission a constaté que, en l'absence de mesures de défense commerciale, les importations en dumping de Chine causeraient à très court terme un préjudice important à une industrie de l'Union déjà vulnérable. Cette conclusion provisoire a été confirmée par le Conseil au considérant 81 du règlement litigieux. Il apparaît donc que les institutions de l'Union ont pris en considération la prétendue situation de vulnérabilité de l'industrie de l'Union dans le cadre de leur appréciation de la menace de préjudice.
33 De surcroît, dans son pourvoi, le Conseil a affirmé que l'appréciation de la vulnérabilité portait sur la situation de l'industrie de l'Union et constituait la première étape de l'examen permettant de conclure à l'existence d'une menace de préjudice.
34 Il convient de rappeler, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, dans le domaine de la politique commerciale commune, et tout particulièrement en matière de mesures de défense commerciale, les institutions de l'Union disposent d'un large pouvoir d'appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu'elles doivent examiner. Quant au contrôle juridictionnel d'une telle appréciation, celui-ci doit ainsi être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou de l'absence de détournement de pouvoir (voir, notamment, arrêts Simon, Evers & Co., C-21/13, EU:C:2014:2154, point 29, et Fliesen-Zentrum Deutschland, C-687/13, EU:C:2015:573, point 44).
35 La Cour a également jugé que le contrôle par le Tribunal des éléments de preuve sur lesquels les institutions de l'Union fondent leurs constatations ne constitue pas une nouvelle appréciation des faits remplaçant celle de ces institutions. Ce contrôle n'empiète pas sur le large pouvoir d'appréciation de ces institutions dans le domaine de la politique commerciale, mais se limite à relever si ces éléments sont de nature à étayer les conclusions tirées par les institutions (voir, en ce sens, arrêt Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, C-191/09 P et C-200/09 P, EU:C:2012:78, point 68).
36 Il en découle que, au point 53 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a pu considérer, sans commettre d'erreur de droit, qu'il lui appartenait non seulement de vérifier l'exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également de contrôler si ces éléments constituaient l'ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s'ils étaient de nature à fonder la conclusion figurant aux considérants 89 du règlement provisoire et 49 du règlement litigieux, selon laquelle l'industrie de l'Union était dans une situation de vulnérabilité à la fin de la période d'enquête.
37 Cependant, il y a lieu de vérifier si, dans le cadre de ce contrôle, le Tribunal n'a pas dénaturé lesdits éléments.
38 À cet égard, il convient de rappeler qu'une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt Europäisch-Iranische Handelsbank/Conseil, C-585/13 P, EU:C:2015:145, point 49 et jurisprudence citée). En effet, une telle appréciation ne relève pas de la compétence de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.
39 Le Conseil reproche au Tribunal d'avoir procédé à un examen sélectif des éléments que le Conseil était tenu d'évaluer aux termes de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base pour constater l'existence d'une situation de vulnérabilité de l'industrie de l'Union. Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de prendre en compte tous les facteurs qui devaient être pris en considération pour établir l'existence non seulement d'un préjudice, mais aussi d'une situation de vulnérabilité.
40 À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal n'est pas tenu de motiver chacun de ses choix lorsqu'il retient, à l'appui de sa décision, un élément de preuve plutôt qu'un autre (voir, en ce sens, arrêt Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, C-191/09 P et C-200/09 P, EU:C:2012:78, point 161).
41 En l'espèce, afin de présenter l'évolution de la situation de l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête, le Tribunal a rappelé, au point 59 de l'arrêt attaqué, les éléments économiques pertinents identifiés en application de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base par la Commission dans le règlement provisoire et repris par le Conseil dans le règlement litigieux.
42 Au point 61 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, hormis l'évolution de la part de marché de l'industrie de l'Union, les douze autres éléments économiques identifiés étaient tous positifs et dressaient, dans leur ensemble, le profil d'une industrie en situation de force et non pas de fragilité ou de vulnérabilité.
43 Dans la mesure où le Tribunal n'a fait que reprendre lesdits éléments tels qu'identifiés par la Commission dans le règlement provisoire, il ne peut lui être reproché une erreur manifeste d'appréciation des éléments de preuve.
44 Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas substitué sa propre évaluation à celles des institutions de l'Union et que le grief du Conseil tiré de la dénaturation des éléments de preuve n'est pas fondé.
45 Par ailleurs, s'agissant de l'argument des institutions de l'Union selon lequel la hausse des importations originaires de Chine avait entravé la disposition de l'industrie de l'Union à investir et à développer des capacités de production en vue de suivre l'expansion du marché, repris par ArcelorMittal e.a., le Tribunal a jugé, au point 64 de l'arrêt attaqué, que cet argument n'était pas étayé par les éléments pertinents du cas d'espèce.
46 Quant aux affirmations desdites institutions selon lesquelles l'industrie de l'Union ne se serait pas rétablie complètement des pratiques de dumping antérieures à l'année 2006, le Tribunal a considéré, au point 65 de l'arrêt attaqué, que ces affirmations ne reposaient sur aucun élément concret.
47 Or, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 112 de ses conclusions, les griefs des mêmes institutions, portant sur les points 64 et 65 de l'arrêt attaqué, tendent, sans identifier une quelconque dénaturation des éléments de preuve, à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits, laquelle ne relève pas du contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi.
48 Dès lors, ces griefs doivent être écartés.
49 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la première branche du troisième moyen du pourvoi dans l'affaire C-186/14 P et les premier et quatrième moyens du pourvoi dans l'affaire C-193/14 P.
Sur le premier moyen du pourvoi dans l'affaire C-186/14 P et sur le deuxième moyen du pourvoi dans l'affaire C-193/14 P
Argumentation des parties
50 ArcelorMittal e.a. et le Conseil reprochent au Tribunal d'avoir jugé, au point 63 de l'arrêt attaqué, que la prise en considération, pour la détermination de l'existence d'une menace de préjudice, de la détérioration du contexte économique reposait sur une erreur de droit au motif que l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base exclut que des facteurs tels que la contraction de la demande soient attribués aux importations faisant l'objet d'un dumping.
51 À cet égard, les parties requérantes soutiennent que le Tribunal a interprété de manière erronée ladite disposition et qu'il s'est appuyé à tort sur l'arrêt Commission/NTN et Koyo Seiko (C-245/95 P, EU:C:1998:46). En effet, alors que, dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt les institutions de l'Union auraient retenu comme élément pertinent une situation de récession pour déterminer l'existence d'un préjudice pour l'industrie de l'Union, dans la présente affaire, elles n'auraient pas invoqué une telle situation pour étayer la constatation d'une menace de préjudice. Elles n'auraient pas non plus attribué les effets d'une récession aux importations faisant l'objet d'un dumping. Elles auraient par contre constaté qu'une demande exceptionnellement élevée avait masqué les effets préjudiciables réels des importations faisant l'objet d'un dumping et que ces effets se révéleraient si la demande retournait à des niveaux normaux.
52 La Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en combinant, à tort, la détermination de l'existence de la "menace de préjudice" avec celle du "lien de causalité", alors que le règlement de base distingue clairement ces deux notions.
53 Hubei conteste l'argumentation d'ArcelorMittal e.a. et du Conseil.
Appréciation de la Cour
54 Selon l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, les facteurs connus, autres que les importations faisant l'objet d'un dumping, qui, au même moment, causent un préjudice à l'industrie de l'Union sont examinés de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping. Parmi ces facteurs, cette disposition mentionne la contraction de la demande.
55 Les institutions de l'Union ont ainsi l'obligation d'examiner si le préjudice qu'elles entendent retenir découle effectivement des importations qui ont fait l'objet d'un dumping et d'écarter tout préjudice découlant d'autres facteurs et, notamment, celui qui aurait sa cause dans la contraction de la demande (voir, en ce sens, arrêts Transnational Company "Kazchrome" et ENRC Marketing/Conseil, C-10/12 P, EU:C:2013:865, point 23, ainsi que TMK Europe, C-143/14, EU:C:2015:236, point 35).
56 Sauf à compromettre l'effet utile de l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, l'application de la jurisprudence de la Cour issue de l'arrêt Commission/NTN et Koyo Seiko (C-245/95 P, EU:C:1998:46, point 43), cité au point 63 de l'arrêt attaqué, ne saurait être écartée au seul motif que, à la différence de la présente affaire, celle ayant donné lieu à l'arrêt Commission/NTN et Koyo Seiko (C-245/95 P, EU:C:1998:46) s'inscrivait dans un contexte de récession de l'industrie de l'Union.
57 Par ailleurs, l'argument des parties requérantes selon lequel, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, la contraction prévisible de la demande a été examinée par les institutions de l'Union non pas dans le cadre de l'analyse du lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice, mais dans celui de la détermination d'une menace de préjudice repose sur une lecture erronée de l'arrêt attaqué.
58 En effet, au point 63 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la circonstance invoquée par les institutions de l'Union, selon laquelle l'industrie de l'Union se trouverait démunie face aux effets potentiellement préjudiciables des importations en dumping si la tendance économique devait s'inverser, permettrait de déterminer, le cas échéant, une situation de vulnérabilité pour l'avenir. Le Tribunal a ajouté qu'une telle circonstance était inopérante pour conclure que l'industrie de l'Union se trouvait dans une situation vulnérable à la fin de la période d'enquête.
59 Il s'ensuit que les motifs énoncés au point 63 de l'arrêt attaqué ne sont entachés d'aucune erreur de droit.
60 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen dans l'affaire C-186/14 P et le deuxième moyen dans l'affaire C-193/14 P doivent être écartés.
Sur le deuxième moyen et la deuxième branche du troisième moyen du pourvoi dans l'affaire C-186/14 P et sur le troisième moyen du pourvoi dans l'affaire C-193/14 P
Argumentation des parties
61 ArcelorMittal e.a. considèrent que le Tribunal a méconnu tant l'article 3, paragraphe 9, du règlement de base que l'article 6, paragraphe 1, de celui-ci en se fondant sur les incohérences entre les données postérieures à la période d'enquête et celles recueillies durant cette période. L'utilisation de telles données postérieures à la période d'enquête dans le cadre de l'examen d'une menace de préjudice ne serait pas fiable, puisque celles-ci refléteraient le comportement des producteurs intéressés consécutivement à l'ouverture de la procédure antidumping. Ces données ne devraient être utilisées que si elles démontraient que l'institution de droits antidumping était manifestement inappropriée. Or, tel ne serait pas le cas en l'espèce.
62 Dans ces conditions, ArcelorMittal e.a. soutiennent qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si le Conseil était habilité à analyser les données postérieures à la période d'enquête. En effet, il serait sans importance que ces données confirment les prévisions effectuées par la Commission dans le règlement provisoire sur la base des données de la période d'enquête. Par conséquent, même si le Conseil avait conclu à tort que les données postérieures à la période d'enquête confirmaient les conclusions du règlement provisoire, cette erreur ne pourrait pas entraîner l'annulation du règlement litigieux.
63 Le Conseil soutient que, au point 92 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a violé l'article 3, paragraphe 9, du règlement de base en jugeant que les institutions de l'Union avaient commis, en l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation en concluant à l'existence d'une menace de préjudice.
64 À cet égard, le Conseil estime que, quand bien même la détermination d'une menace de préjudice doit être fondée sur des faits et sur l'imminence d'un changement de circonstances, l'analyse de cette menace est nécessairement prospective. Dès lors, les projections des institutions de l'Union pourraient ne pas se réaliser, sans, pour autant, que ces institutions aient commis d'erreur de droit dans l'exercice de leur compétence en matière d'évaluation des situations économiques complexes. Il serait essentiel d'accorder un large pouvoir d'appréciation aux autorités compétentes chargées de l'évaluation complexe d'événements futurs dans le contexte de la politique de défense commerciale.
65 Selon le Conseil, l'examen des quatre facteurs spécifiques prévus à l'article 3, paragraphe 9, du règlement de base a révélé une "situation mitigée" quant à l'existence d'une menace de préjudice. Compte tenu de la formulation précise de cette disposition et du large pouvoir d'appréciation dont les institutions de l'Union disposeraient en matière de mesures de défense commerciale, celles-ci seraient habilitées à faire usage de leur pouvoir d'appréciation pour conclure à l'existence d'une menace de préjudice en se fondant sur cette "situation mitigée".
66 À cet égard, le Conseil précise que, du fait du caractère "mitigé" de la situation en cause à la fin de la période d'enquête, de manière inhabituelle, mais dans un souci de bonne administration, les institutions de l'Union ont continué à surveiller la situation du marché de l'Union pendant une période postérieure à la période d'enquête allant du mois de juillet 2008 au mois de mars 2009, en portant leur attention sur le changement de circonstances et les principaux indicateurs économiques. Cette surveillance aurait permis à ces institutions de ne pas se tromper sur l'évolution de ce marché.
67 Hubei conteste l'argumentation d'ArcelorMittal e.a. et du Conseil.
Appréciation de la Cour
68 Il convient, en premier lieu, d'apprécier le grief selon lequel le Tribunal a violé les articles 3, paragraphe 9, et 6, paragraphe 1, du règlement de base, en ce qu'il s'est fondé, au point 91 de l'arrêt attaqué, sur les incohérences qui existeraient entre les prévisions figurant dans le règlement provisoire et les données postérieures à la période d'enquête.
69 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base, "[à] la suite de l'ouverture de la procédure, la Commission, en coopération avec les États membres, commence l'enquête au niveau [de l'Union]. Cette enquête porte simultanément sur le dumping et le préjudice. Aux fins d'une détermination représentative, une période d'enquête est choisie qui, en cas de dumping, couvre normalement une période d'une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l'ouverture de la procédure. Les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d'enquête ne sont pas, normalement, pris en compte".
70 S'il est vrai qu'il résulte de cette disposition que, en principe, les données postérieures à une période d'enquête ne sont pas prises en compte aux fins de l'enquête sur le dumping et le préjudice, il n'en reste pas moins que, en utilisant l'adverbe "normalement", le législateur de l'Union n'a pas entendu exclure totalement une telle prise en compte.
71 Les institutions de l'Union sont donc habilitées à prendre en considération, dans certaines circonstances, les données postérieures à une période d'enquête. Une telle habilitation se justifie davantage dans le cadre d'enquêtes ayant pour objet non pas la constatation d'un préjudice, mais la détermination d'une menace de préjudice qui, par nature, implique une analyse prospective. Or, l'existence d'une menace de préjudice, tout comme celle d'un préjudice, doit être établie à la date de l'adoption d'une mesure antidumping. En outre, il résulte de l'article 3, paragraphe 9, du règlement de base que la détermination d'une menace de préjudice important doit être fondée sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités et que le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un préjudice doit être clairement prévisible et imminent.
72 Dans ces conditions, les données postérieures à la période d'enquête peuvent être utilisées pour confirmer ou infirmer les prévisions figurant dans le règlement provisoire et permettre, dans la première hypothèse, l'instauration d'un droit antidumping définitif.
73 Toutefois, le recours par les institutions de l'Union à ces données postérieures à la période d'enquête ne saurait échapper au contrôle du juge de l'Union.
74 À cet égard, il convient de rappeler que si, conformément à la jurisprudence citée aux points 34 et 35 du présent arrêt, un tel contrôle doit respecter le large pouvoir d'appréciation dont disposent les institutions de l'Union en matière de mesures de défense commerciale, le Tribunal n'excède cependant pas les limites de ce contrôle en vérifiant que les éléments de preuve sur lesquels lesdites institutions fondent leurs constatations étayent les conclusions que celles-ci en tirent.
75 Il s'ensuit que, en l'occurrence, le Tribunal était habilité à vérifier si les données postérieures à la période d'enquête, dès lors qu'elles étaient invoquées par les institutions de l'Union, confirmaient les prévisions figurant dans le règlement provisoire et justifiaient, par conséquent, l'instauration d'un droit antidumping définitif.
76 Il importe, en second lieu, de vérifier si le Tribunal a commis une erreur de droit lors du contrôle de l'appréciation par les institutions de l'Union des quatre facteurs énumérés à l'article 3, paragraphe 9, du règlement de base à prendre en considération pour la détermination de l'existence d'une menace de préjudice.
77 À cet égard, il y a lieu de relever que, dans le cadre de ce contrôle, le Tribunal s'est limité, sans aucune dénaturation, à examiner les éléments de preuve postérieurs à la période d'enquête retenus par ces institutions dans le règlement provisoire, puis dans le règlement litigieux.
78 Sur cette base, le Tribunal a constaté que les éléments de preuve postérieurs à la période d'enquête invoqués par les institutions de l'Union n'étaient pas susceptibles d'étayer la conclusion selon laquelle il existait une menace de préjudice et que, par conséquent, le Conseil avait commis à cet égard une erreur manifeste d'appréciation.
79 Dès lors, c'est sans ignorer les limites du contrôle juridictionnel qui prévalent en matière de mesures de défense commerciale que le Tribunal a jugé, au point 92 de l'arrêt attaqué, que le Conseil avait violé l'article 3, paragraphe 9, du règlement de base en retenant qu'il existait une menace de préjudice.
80 Il s'ensuit qu'il y a lieu d'écarter le deuxième moyen et la deuxième branche du troisième moyen du pourvoi dans l'affaire C-186/14 P et le troisième moyen du pourvoi dans l'affaire C-193/14 P.
81 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, les pourvois introduits par les parties requérantes dans les affaires C-186/14 P et C-193/14 P doivent être rejetés dans leur intégralité.
Sur les dépens
82 En vertu de l'article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque que le pourvoi n'est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
83 Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, dudit règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
84 ArcelorMittal e.a. et le Conseil ayant succombé en leurs moyens et Hubei ayant conclu à la condamnation de ceux-ci, il y a lieu de les condamner aux dépens.
85 La Commission, ayant également succombé en ses conclusions, supporte ses propres dépens.
86 Conformément à l'article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de celui-ci, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Par conséquent, la République italienne supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) Les pourvois introduits dans les affaires C-186/14 P et C-193/14 P sont rejetés.
2) ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Benteler Deutschland GmbH, Ovako Tube & Ring AB, Rohrwerk Maxhütte GmbH, Dalmine SpA, Silcotub SA, TMK-Artrom SA, Tubos Reunidos SA, Vallourec Oil and Gas France SAS, Vallourec Tubes France SAS, Vallourec Deutschland GmbH, Voestalpine Tubulars GmbH & Co. KG, eleziarne Podbrezová a.s. et le Conseil de l'Union européenne sont condamnés aux dépens.
3) La Commission européenne et la République italienne supportent leurs propres dépens.