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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5-7, 7 avril 2016, n° 2015-00883

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Nautech (SARL)

Défendeur :

Grand Port Maritime de Marseille (Etablissement Public), Autorité de la concurrence, Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Michel-Amsellem

Conseillers :

M. Douvreleur, Mme Luc

Avocats :

Mes Ramond, Taouni, Flauraud

CA Paris n° 2015-00883

7 avril 2016

Faits et procédure

Par lettre enregistrée le 26 juillet 2012, la société Nautech (Nautical Technologies) a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la réparation navale de grande plaisance en Méditerranée. Par lettre du 28 avril 2014, la société a également sollicité l'octroi de mesures conservatoires.

La société Nautech, exerçant une activité de réparation navale, mettait en cause le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM), ainsi que les occupants successifs de certains emplacements du port, à savoir les sociétés International Technic Marine, Palumbo Marseille et Sud Moteurs.

Elle exposait que le GPMM avait procédé à l'attribution de l'ensemble des formes de radoub (ou cales sèches), permettant l'accueil des navires et leur mise à sec pour la réparation navale de grande plaisance, sans soumettre les amodiataires à l'obligation de lui donner accès à celles-ci, à un tarif public, alors que ces outillages revêtaient, selon elle, la qualité d'infrastructures essentielles. Elle reprochait en outre au Port un traitement discriminatoire des réparateurs. Les pratiques étaient dénoncées sous la qualification d'abus de position dominante et d'entente.

Par une décision n° 14-D-17 du 20 novembre 2014, l'Autorité de la concurrence s'est déclarée incompétente pour apprécier les pratiques d'amodiation des formes. S'agissant des pratiques relevant de sa compétence, elle a estimé que la plainte pour discriminations abusives, ainsi que pour l'entente alléguée entre les réparateurs concurrents pour évincer la société Nautech du marché, n'était pas étayée d'éléments suffisamment probants et l'a rejetée sur le fondement de l'article L. 462-8 alinéa 2 du Code de commerce. Par voie de conséquence, la demande de mesures conservatoires a été rejetée, conformément à l'article R. 464-1 du Code du commerce.

Par lettre du 8 décembre 2014, l'Autorité la concurrence a notifié sa décision à la société Nautech. Celle-ci a déposé une " déclaration d'appel devant la Cour d'appel de Paris ", le 12 janvier 2015, contre la décision de l'Autorité.

LA COUR

Vu la " déclaration d'appel devant la Cour d'appel de Paris ", déposée le 12 janvier 2015 par la société Nautech ;

Vu la " requête " déposée le 6 février 2015, dans laquelle la société Nautech demande à la cour de la recevoir en son appel, censurer la décision de l'Autorité de la concurrence, juger que les pratiques anticoncurrentielles d'entente et d'abus de position dominante dénoncées sont établies, en sanctionner les auteurs et mettre à la charge des parties la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu ses conclusions du 10 novembre 2015 ;

Vu les conclusions présentées à titre incident le 15 décembre 2015 par la société Nautech, dans lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état d'enjoindre au GPMM de communiquer les annexes 26, 73, 74 et 75 du dossier de l'Autorité, des factures d'échouage, de stationnement, d'électricité et de grutage de trois navires, les tarifs électriques facturés aux amodiataires, et les demandes de puissance électrique faites par ceux-ci ;

Vu les conclusions du Grand Port Maritime de Marseille du 4 mai 2015, dans lesquelles celui-ci demande à la cour de confirmer en tous points la décision de l'Autorité de la concurrence, débouter la société Nautech de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les observations déposées le 8 septembre 2015 et le 12 janvier 2016 par l'Autorité de la concurrence, par lesquelles elle soutient que le recours est irrecevable, la décision attaquée ayant été notifiée le 9 décembre 2014 au représentant de la société Nautech, ainsi qu'en attestent les mentions de l'avis de réception de la lettre de notification envoyée en recommandé et le délai de recours ayant expiré le 9 janvier 2015 ;

Vu le courrier du 1er septembre 2015, dans lequel le ministre de l'économie indique qu'il n'entend pas user de la faculté de déposer des observations écrites ou orales dans cette affaire ;

Vu les observations écrites du ministère public, concluant à l'irrecevabilité du recours de la société Nautech ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 4 février 2016, les conseils des parties, ainsi que le représentant de l'Autorité de la concurrence et le ministère public ;

SUR CE,

Sur la recevabilité du recours

Selon l'article L. 464-8 du Code de commerce : " Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6, L. 464-6- 1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'Economie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la Cour d'appel de Paris ".

La décision attaquée a été notifiée le 9 décembre 2014 au représentant de la société Nautech, ainsi qu'en attestent les mentions de l'avis de réception de la lettre de notification envoyée en la forme recommandée, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article R. 464-8 du Code de commerce.

En application de l'article 641 du Code de procédure civile, le délai de recours, qui avait commencé à courir le 9 décembre 2014, a expiré le vendredi 9 janvier 2015 à 24 heures.

Il en résulte que le recours formé par la requérante par déclaration écrite déposée au greffe de la cour d'appel le 12 janvier 2015 est tardif et ne pourra être que rejeté.

La société Nautech soutient qu'elle a relevé appel de la décision de l'Autorité par déclaration d'appel du 6 janvier 2015, formée par RPVA et enregistrée sous le numéro 15/00 547. Elle prétend que le magistrat chargé de la mise en état lui aurait indiqué que les deux saisines pourraient faire l'objet d'une jonction.

Mais il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions spéciales de l'article R. 464-12 du Code de commerce, " les recours prévus à l'article L. 464-8 sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris ".

Ces recours en annulation ou en réformation des décisions de l'Autorité ne constituent pas des appels et ne peuvent donc être présentés par la voie électronique du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), réservée par le Code de procédure civile aux déclarations d'appel dans les procédures avec représentation obligatoire.

Si la société Nautech prétend qu'elle n'a pu déposer son recours le dernier jour du délai imparti en raison des horaires d'ouverture du greffe, il convient de souligner que ces contraintes sont sans incidence sur les formes imposées par la loi à l'acte de saisine de la cour. Par ailleurs la société Nautech disposait, à compter du 6 janvier 2015, de trois jours avant l'expiration du délai de recours, qui lui permettait de régulariser son recours dans les formes légales.

Enfin, ainsi que le souligne l'Autorité dans ses observations, il appartenait à la société Nautech dans les cinq jours du recours à peine d'irrecevabilité de ce dernier, prononcée d'office, d'en adresser une copie aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en vertu de l'article R. 464-14 du Code de commerce.

Aucune conséquence ne peut être tirée de la circonstance alléguée par la société Nautech que le conseiller de la mise en état aurait annoncé vouloir joindre les deux recours, cette décision de jonction, si elle avait été prise, constituant une mesure d'administration judiciaire et ne préjugeant pas de la recevabilité du recours.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevable le recours formé par la société Nautech contre la décision n°14-D-17 de l'Autorité de la concurrence.

Sur la demande de communication de pièces

La cour, qui n'est pas valablement saisie, ne peut se prononcer sur cette demande, qui sera donc rejetée.

Sur la note en délibéré

Par note en délibéré déposée le 19 février 2016, la société Nautech a communiqué à la cour les observations du GPMM devant la Commission européenne, pour des allégations d'aides illégales, qui conforteraient ses griefs à l'encontre de celui-ci.

Mais la cour, non valablement saisie, ne saurait davantage tirer des conclusions de cette pièce, au demeurant étrangère au présent litige.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Grand Port Maritime de Marseille les frais irrépétibles de l'instance. Il y a donc lieu de condamner la société Nautech à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs - déclare irrecevable le recours formé par la société Nautech contre la décision n° 14- D-17 de l'Autorité de la concurrence, - rejette, par voie de conséquence, la demande de communication de pièces de la société Nautech, - condamne la société Nautech aux dépens de l'instance, - condamne la société Nautech à payer la somme de 2 000 euros au Grand Port Maritime de Marseille, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.