CA Bordeaux, 1 avril 2016, n° 15-05740
BORDEAUX
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Thoron (Epoux), Etablissements Thoron (SARL)
Défendeur :
SPBI (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Ferrière
Conseillers :
Mme Vignau, M. Sabard
Avocats :
Mes d'Amiens, Reye, Fenie, Misserey
Expose des faits et de la procédure :
Par acte sous-seing privé du 17 février 2004, la société Marina Europe a cédé à la société EURL Etablissements Thoron, un fonds de commerce de négoce de bateaux et de matériel nautique exploité à la Rochelle au prix de 20 580 euro comprenant un contrat de concession conclu le 17 mars 1997 avec la société Bénéteau devenue la société chantiers Bénéteau et dont l'entrée en jouissance du cessionnaire a été fixée au jour de l'acte soit au 17 février 2004.
Par avenant au contrat de concession en date du 3 mai 2004, la société chantiers Bénéteau a agréé l'EURL Etablissements Thoron en qualité de nouveau concessionnaire au lieu et place de la société Marina Europe avec une exclusivité dans le département de la Charente-Maritime.
Par document signé le 28 octobre 2004, le concédant et le concessionnaire sont convenus de l'objectif pour l'exercice 2004/2005 de la vente de 22 bateaux pour un prix de 2 329 832 euro.
Par lettre recommandée du 16 septembre 2005, la société chantiers Bénéteau a notifié à l'EURL Etablissements Thoron la résiliation du contrat de concession avec un préavis de quatre mois conformément à l'article 13 du contrat pour manquement à ses obligations contractuelles par la remise de deux chèques revenus impayés d'un montant total de 166 992,98 euros correspondant à la vente de deux bateaux s'expliquant par le refus de la banque le Crédit Agricole de régler ces deux chèques en raison du dépassement de l'autorisation de débit après la dénonciation par le groupe Bénéteau du contrat de concession.
Par lettre recommandée du 27 octobre 2005, la société chantiers Bénéteau a notifié à la société Etablissements Thoron la résiliation de plein droit du contrat de concession et par jugement du 6 juin 2006, le Tribunal de commerce de la Rochelle a ouvert le redressement judiciaire de l'EURL Etablissements Thoron
Par jugement du 29 janvier 2008, ce même tribunal a arrêté son plan de redressement.
Par assignation du 21 avril 2006, l'EURL Etablissements Thoron et les époux Thoron ont agi à l'encontre de la société chantiers Bénéteau en paiement de dommages intérêts en lui reprochant un certain nombre de griefs et notamment des pratiques contractuelles fautives, un abus de dépendance économique, une violation de l'exclusivité territoriale et une rupture fautive du contrat de concession.
Par jugement du Tribunal de commerce de la Rochelle en date du 19 septembre 2008, l'EURL Etablissements Thoron et les époux Thoron ont été déboutés de l'ensemble de leurs prétentions et la société chantiers Bénéteau a été admise au passif du redressement judiciaire de l'EURL Etablissements Thoron pour la somme de 160 347,81 euros.
Par arrêt de la Cour d'appel de Poitiers en date du 11 janvier 2011 le jugement du Tribunal de commerce de la Rochelle a été confirmé en toutes ses dispositions sauf à préciser que les dispositions prononcées au profit de la société chantiers Bénéteau bénéficient à la SAS SPBI venant aux droits de ladite société et y ajoutant, a condamné solidairement l'EURL Etablissements Thoron et les époux Thoron à lui payer une indemnité de 4 000 euro par application en cause d'appel de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Par arrêt en date du 21 février 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt la Cour d'appel de Poitiers mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Etablissements Thoron et de Monsieur et Madame Thoron au motif que pour rejeter l'ensemble de leurs demandes, l'arrêt retient que l'obligation d'information précontractuelle édictée par l'article L. 330-3 du Code de commerce s'impose au concédant avant la conclusion du contrat de concession et non lors d'une cession d'un contrat en cours entre concédant prédécesseur et successeur alors que la société chantiers Bénéteau ayant agréé la société Etablissements Thoron en qualité de nouveau concessionnaire, une telle modification du contrat initial imposait que le concédant fournisse à son nouveau cocontractant les informations lui permettant de s'engager en connaissance de cause à exécuter le contrat de concession de sorte que la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Par arrêt du 23 septembre 2013, la Cour d'appel de Bordeaux devant laquelle l'affaire a été renvoyée a, dans les limites de sa saisine :
confirmé partiellement le jugement déféré sauf à dire que la SAS SPBI vient aux droits de la SA chantiers Bénéteau en ce que les premiers juges ont :
1) débouté les époux Thoron de leurs demandes de dommages-intérêts,
2) débouté l'EURL Etablissements Thoron et les époux Thoron de leurs demandes de publication de la décision à intervenir,
3) débouté les époux Thoron de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Réformé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant :
condamné la SAS SPBI à payer à l'EURL Etablissements Thoron :
1) 100 000 euro à titre de dommages-intérêts,
2) 7 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la SAS SPBI à hauteur des deux tiers et par l'EURL pour le tiers restant avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par arrêt de la Cour de cassation en date du 17 mars 2015, l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux a été cassé et annulé mais seulement en ce qu'il condamne la société SPBI à payer à la société Etablissements Thoron la somme de 100 000 euro au titre de la perte de chance tout en rejetant la demande de réparation du préjudice résultant d'un dol et a remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.
Si la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique pris en ses première et troisième branche s'agissant de griefs qui ne sont pas manifestement de nature à entraîner la cassation, en revanche sur le moyen pris en sa deuxième branche et au visa des articles 1116 et 1382 du Code civil, elle a précisé : " Attendu qu'après avoir retenu que l'absence d'information déterminante donnée par la société Bénéteau à la société Etablissements Thoron sur la conclusion antérieure d'un autre contrat de concession sur le territoire qui lui avait été concédé, en violation de la zone d'exclusivité, constituait une réticence dolosive, l'arrêt énonce que, la seule faute commise par la société Bénéteau étant un manquement à l'obligation précontractuelle d'information, la société Etablissements Thoron ne peut prétendre être indemnisée que du préjudice en résultant directement, qui est constitué par la perte de la chance de contracter en toute connaissance de cause des éléments d'information légalement exigés, et donc, de refuser éventuellement de contracter à d'autres conditions et attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. "
Prétentions et moyens des parties :
Les appelants la société Etablissements Thoron et les époux Thoron ont saisi la présente cour par acte du 15 septembre 2015 et par conclusions sur second renvoi de cassation notifiées et déposées le 26 janvier 2016 lui demandent de rejeter les moyens d'irrecevabilité et de prescription soulevés par la société SPBI Bénéteau, de dire qu'elle a engagé sa responsabilité en raison du dol ayant tenu au silence gardé sur l'existence d'un concessionnaire sur le territoire contractuellement accordé à la société Etablissements Thoron et en conséquence de la condamner à titre de dommages-intérêts au paiement des sommes suivantes :
100 000 euro au titre de la perte de pertinence commerciale,
100 000 euro au titre de la perte de chance de réalisation de marge,
100 000 euro au titre de la perte de chance d'avoir engagé des investissements moindres,
57 165,35 euros à titre de remboursement des frais de publicité,
100 000 euro au titre de la perte de chance d'avoir négocié des objectifs déclencheurs des remises arrières moins importantes,
300 000 euro au titre du préjudice moral,
4 000 euro à titre d'indemnité de procédure outre les dépens de l'instance.
Au soutien de leur appel, ils font valoir que la société Marina Europe exploitait à la Rochelle un fonds de commerce constitué pour l'essentiel par un contrat de concession consenti par la société Bénéteau et que son dirigeant confronté à des difficultés financières décidait de se séparer de cette activité qui était alors reprise aux termes d'un acte de cession de fonds de commerce dont le prix a été fixé à la somme de 20 580 euro par Monsieur Thoron qui venait de céder une activité de concession automobile à Parthenay dans les Deux-Sèvres et qui recherchait une nouvelle activité.
Les appelants précisent que la société Bénéteau qui a été informée dès le 20 février 2004 par le repreneur de la concession de son plan de développement à six mois et ultérieurement moyennant de lourds investissements pour relancer l'activité et redonner à la marque Bénéteau l'image conforme à son prestige, ne pouvait d'une part ignorer au mépris des dispositions de l'article L. 330-3 du Code du commerce, en poursuivant le contrat initial de concession, l'obligation d'information précontractuelle à laquelle elle était tenue en fournissant un document donnant des informations sincères permettant au concessionnaire de s'engager en connaissance de cause et d'autre part omettre de mentionner le champ de l'exclusivité territoriale en ne révélant pas l'existence à l'île de Ré d'un autre concessionnaire sur le territoire concédé à savoir le département de la Charente-Maritime à la société Marina Europe et donc potentiellement à la société Etablissements Thoron ce qui lui aurait permis de considérer comme irréalistes les objectifs fixés en termes de vente de bateaux ouvrant droit contractuellement à des remises conséquentes.
Les appelants considèrent que la Cour d'appel de Bordeaux avait à juste raison relevé le manquement à l'obligation d'information précontractuelle mais également le silence gardé par la société Bénéteau sur l'existence d'un concessionnaire de l'île de Ré ce qui constituait une réticence dolosive dès lors que la zone d'exclusivité du concessionnaire est un élément déterminant du contrat de concession qui engage la responsabilité du concédant en cas de violation dès lors que la société Etablissements Thoron n'a pas été informée que l'île de Ré ne faisait plus partie du territoire contractuel depuis quatre ans ce qui n'a pu avoir que des conséquences sur l'appréciation portée sur la consistance du contrat de concession notamment au travers des prévisionnels que la société Etablissements Thoron a pu établir pour engager des investissements et des dépenses de développement de l'activité qu'elle avait reprise.
Ils estiment que la société Etablissements Thoron a subi un préjudice qui se décline sous plusieurs aspects, perte de pertinence perte de chance des réalisations des marges, engagement des investissements et des frais de publicité ainsi que sur les objectifs qui leur ont été imposés et enfin sur l'existence d'un préjudice moral en raison de la particulière déloyauté de la société Bénéteau.
L'intimée la SA SPBI dans le dernier état de ses conclusions déposées et notifiées le 7 janvier 2016 demande à la cour de constater que la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information précontractuelle est chiffrée pour la première fois par conclusions notifiées le 2 décembre 2015 et qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile, de dire que la demande indemnitaire de la société Etablissements Thoron est prescrite par application de l'article 2224 du Code civil, de débouter les appelants de leurs prétentions et de confirmer le jugement du Tribunal de commerce de la Rochelle sur ce point.
L'intimée sollicite par ailleurs la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 5 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
La société SPBI expose qu'il n'y a eu aucune demande ou prétention chiffrée en corrélation avec le reproche général et purement juridique effectué jusqu'aux conclusions du 2 décembre 2015 et que la demande exprimée à cette date est nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile et donc irrecevable et subsidiairement si la cour estimait que la prétention n'est pas nouvelle, la demande chiffrée et exprimée plus de six ans après l'assignation et plus de huit années après la signature du contrat est atteinte par la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil.
L'intimée rappelle que la Cour de cassation a considéré que le défaut d'information s'analyse non pas seulement en une perte de chance mais en une réticence dolosive dont il convient d'examiner les conséquences financières en précisant que la société Etablissements Thoron n'a jamais sollicité la nullité du contrat de concession du 3 mai 2004 et qu'aucune faute n'a été commise résultant d'une volonté de tromper la société Etablissements Thoron qui connaissait parfaitement la situation juridique, comptable et géographique de la concession dont elle prenait la suite et qu'elle a acquis le fonds de commerce dont s'agit le 27 février 2004 en connaissance de cause et sans aucune condition suspensive notamment de maintien et de transfert du contrat antérieur de concession dont disposait la société Marina Europe.
Elle ajoute que la société Etablissements Thoron ne pouvait ignorer notamment dans l'établissement de ses prévisionnels et études réalisées sur l'analyse financière de la concession que celle-ci excluait l'île de Ré depuis quatre années tout en cherchant à dissimuler sa propre situation financière particulièrement obérée au 31 juillet 2013 avec des capitaux propres négatifs de 43 952 euro du fait de l'activité de concession automobile qu'elle venait précédemment d'arrêter.
Elle estime que la société Etablissements Thoron qui sollicite une indemnisation de l'ordre de 750 000 euro pour 19 mois d'exécution du contrat, est mal fondée dans l'évaluation des préjudices qu'elle prétend avoir subis et lesquels ne sont nullement justifiés au regard des pièces produites.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2016.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité des demandes :
Les appelants dès l'origine de l'instance devant le Tribunal de commerce de la Rochelle avaient notamment formulé une demande en paiement d'une somme de 2 357 997,32 euros tous chefs de préjudice confondus ainsi que la réparation d'un préjudice financier et moral subis par Monsieur et Madame Thoron en soutenant dans un des moyens soulevés devant cette juridiction que la société Bénéteau avait violé l'exclusivité territoriale incluant l'île de Ré en ayant un concessionnaire Océan Nautique à Saint-Martin de Ré, ces prétentions ayant été reprises devant la Cour d'appel de Poitiers qui en a fait mention dans son arrêt du 11 janvier 2011 de sorte que celles-ci développées en précisant chacun des chefs de préjudice devant la Cour d'appel de Bordeaux autrement composée, ne peuvent être déclarées irrecevables comme étant nouvelles au sens des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile.
Sur la prescription des demandes :
La société intimée considère que les demandes chiffrées par les appelants plus de six ans après l'assignation et plus de huit années après la signature du contrat est atteinte par la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil.
Force est de constater que la Cour d'appel de Bordeaux comme deuxième cour de renvoi de cassation n'est saisie que de la question relative au dol pouvant résulter de la non-révélation par la société Bénéteau de la soustraction de l'île de Ré du territoire contractuel de la Charente-Maritime et qu'aucune prescription ne peut être invoquée à l'encontre de la demande formulée au titre du défaut d'information pré-contractuelle dès lors qu'il a été définitivement statué sur ce chef de demande par l'arrêt précédent de la cour contre lequel la société SPBI n'a formé aucun pourvoi.
La cour relève par ailleurs que le grief tiré du dol par réticence a été soulevé dans la cause par les appelants dès l'engagement de leur action devant le Tribunal de commerce de la Rochelle à l'audience du 19 septembre 2008 mais aussi devant la Cour d'appel de Poitiers comme cela résulte de son arrêt rendu le 11 janvier 2011 de sorte que le moyen sur la prescription quinquennale est dénué de tout fondement et sera rejeté par la cour.
Sur le fond et dans les limites de la saisine de la cour :
Il convient de constater que la condamnation de la société SPBI à payer à la société Etablissements Thoron la somme de 100 000 euro au titre de la perte de chance pour absence d'information pré-contractuelle est devenue définitive et a été exécutée par la partie condamnée.
S'agissant de la demande de réparation d'un préjudice résultant d'un dol, la cour considère que la société SPBI a engagé sa responsabilité en ayant gardé le silence pendant près de quatre ans sur l'existence d'un concessionnaire sur le territoire contractuellement accordé à la société Thoron étendu à l'ensemble du département de la Charente-Maritime : " à partir de la frontière du département de la Vendée jusqu'à la ville de Rochefort " aux termes de l'avenant au contrat de concession du 3 mai 2004 reprenant le contenu du contrat de concession conclu le 17 mars 2997 entre la société Bénéteau et la société Marina.
En effet la société Bénéteau qui avait conclu un contrat de concession avec la société Océan Nautique pour l'île de Ré le 15 mars 2001 à la demande de la société Marina qui souhaitait abandonner le territoire de l'île de Ré au profit de cette société qui était " l'agent de Marina afin de nous permettre de poursuivre la croissance des ventes de bateaux Bénéteau en harmonie avec la société Marina " selon un courrier du 25 novembre 2000 adressé à la société Bénéteau, a fixé des objectifs à la société Etablissements Thoron certes en rapport avec les résultats commerciaux de la société Marina postérieurement à l'abandon du territoire de l'île de Ré mais aussi en tenant compte des capacités de développement et du dynamisme commercial affichés par la société Etablissements Thoron qui pouvait légitimement croire qu'elle était en mesure pour avoir accepté ces objectifs, de les atteindre et de bénéficier ainsi des remises de fin d'année importantes sur le prix de vente des bateaux après avoir prospecté le marché et déterminé les besoins de la clientèle sur l'ensemble du département de Charente-Maritime alors que si elle avait eu connaissance de la réduction de son territoire contractuel, elle aurait accepté des objectifs moindres en corrélation avec des remises arrières générant des résultats plus importants.
La cour estime alors que le contrat de concession exclusive avec la société Bénéteau pour la distribution de produits contractuels sur le territoire de la Charente-Maritime dont il avait été fait mention dans le contrat de cession du fonds de commerce signé le 17 février 2004 au profit de la société établissements Etablissements Thoron, en constitue un élément valorisant et déterminant essentiel, que celle-ci a nécessairement subi un préjudice commercial en relation directe avec la faute commise par son cocontractant la société Bénéteau devenue la société SPBI laquelle ne peut sérieusement arguer sans d'ailleurs en justifier que le concessionnaire avait eu connaissance de l'exclusion du territoire de l'île de Ré notamment en participant à des salons ou expositions contrairement aux énonciations précises des documents contractuels faisant la loi entre les parties.
La cour considère que cette situation préjudiciable liée à la perte de chance d'obtenir des résultats plus importants et de pouvoir augmenter sa marge en conséquence a eu impact sur son bilan financier ainsi qu'il en est justifié par les pièces produites aux débats de sorte qu'il sera alloué à la société EURL Etablissements Thoron une somme de 100 000 euros à ce titre.
La cour rejette les autres demandes de la société Thoron notamment en réparation d'un préjudice moral et au titre de frais de publicité dont l'existence n'est pas démontrée.
Sur les frais et dépens :
L'équité commande d'allouer aux appelants une indemnité de procédure de 4 000 euro au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter l'intimée de sa demande sur la même base des lors qu'elle supportera les dépens de l'instance en faisant application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et sur renvoi après cassation partielle. Dans les limites de la saisine de la cour de renvoi, Réforme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de l'EURL Etablissements Thoron Statuant à nouveau sur ce point : Rejette les exceptions d'irrecevabilité et de prescription soulevées par la société SPBI. Dit que la société SPBI venant aux droits de la société chantiers Bénéteau a engagé sa responsabilité sur le fondement de la réticence dolosive. Condamne la société SPBI venant aux droits de la société chantiers Bénéteau à payer à l'EURL Etablissements Thoron la somme de 100 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. La condamne également à lui payer la somme de 4 000 euro à titre d'indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejette les autres demandes des parties. Condamne la société SPBI aux dépens de l'instance et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.