CA Versailles, 13e ch., 31 mars 2016, n° 14-02978
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Merim Services (Sté)
Défendeur :
Loc Infor (SAS), Legras de Grancourt (ès qual.), Gay (ès qual.), Franfinance Location (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rachou
Conseillers :
Mmes Guillou, Dubois-Stevant
Avocats :
Mes Lafon, Richard Tandonnet, Gueilhers, Manahiloff, Azoulay
Faits et procédure,
La SA Merim services a contracté avec la société Loc-infor aux droits de laquelle vient la société Loc-infor développement quatre contrats de location de matériel informatique :
- le contrat n° 050174/001 le 5 août 2005 d'une durée initiale de 36 mois avec des mensualités de 734,85 euro TTC, soit du 10 septembre 2005 au 9 septembre 2008,
- le contrat n° 050174/004 le 30 octobre 2006 d'une durée initiale de 48 mois avec des mensualités de 708,82 euro TTC, soit du 10 novembre 2006 au 9 novembre 2010,
- le contrat n° 050174/007 le 27 avril 2007 d'une durée initiale de 36 mois avec des mensualités de 1 611,38 euro TTC, soit du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010,
- le contrat n° 050174/008 18 septembre 2007 d'une durée initiale de 36 mois avec des mensualités de 562,12 euro TTC, soit du 1er novembre 2007 au 30 octobre 2010.
Les contrats n° 050174/004, n° 050174/007 et n° 050174/008 ont fait l'objet d'une cession à la société Franfinance location, filiale de la Société générale pour une durée limitée.
La société Franfinance location a, à l'issue de la durée prévue, rétrocédé les contrats au bailleur initial, à l'exception du contrat n° 050174/004 résilié par ses soins selon mise en demeure du 29 mars 2010 pour défaut de paiement des loyers.
Le 4 juillet 2013, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Loc-infor, Me Gay étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Me Legras de Grancourt de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde.
Par jugement du 26 mars 2014 revêtu de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Pontoise a :
- donné acte à Me Gay et Me Legras de Grancourt ès qualités de leur intervention,
- condamné la société Merim services à payer à la société Loc-infor les sommes de :
* 106 157,42 euro au titre des loyers échus des contrats n° 050174/001, n° 050174/007 et n° 050174/008 jusqu'au 31 mai 2013, à parfaire pour les loyers dus à compter du 1er juin 2013 jusqu'au jour de la présente décision,
* 12 981,25 euro au titre des intérêts de retard arrêtés au 30 avril 2012, pour les contrats n° 050174/001, n° 050174/007 et n° 050174/008, à parfaire pour les intérêts calculés au taux de 1,25 % par mois sur les loyers échus à compter du 1er mai 2012 jusqu'à la date de la présente décision,
- condamné la société Merim services à payer à la société Franfinance location la somme de 8 585,82 euro au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation du contrat n° 050174/004, outre intérêts calculés au taux légal à compter du 29 mars 2010, date de la mise en demeure,
- condamné la société Merim services à payer à la société Franfinance location la somme de 14 758,82 euro au titre des loyers impayés et des frais de recouvrement pour le contrat n° 050174/007, outre intérêts calculés au taux légal à compter du 29 mars 2010, date de la mise en demeure,
- condamné la société Merim services à payer aux sociétés Loc-infor et Franfinance location la somme de 1 000 euro à chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Merim services a régulièrement interjeté appel de cette décision le 16 avril 2014.
Par ordonnance du 8 juillet 2014, le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire au bénéfice de la société Locinfor et rejeté la demande à l'égard de la société Franfinance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 juillet 2014, la société Merim services demande à la cour l'infirmation de la décision et la condamnation reconventionnelle de la société Location informatique dite Locinfor à lui rembourser la somme de 9 553,05 euro au titre des loyers postérieurs au terme initial du contrat de location, ladite décision étant commune et opposable à Me Gay ès qualités d'administrateur judiciaire et à Me Legras de Grancourt ès qualités de mandataire au plan de sauvegarde de ladite société.
Elle conclut également à l'infirmation de la décision en ce qu'elle a fait droit à la demande de la société Fanfinance et à son débouté, eu égard aux dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce et la condamnation de chacune des sociétés intimées à lui payer 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2015, la société Loc-infor développement venant aux droits de la société Loc-infor et Me Gay ès qualités de commissaire à l'exécution du plan adopté le 4 juillet 2014 par le Tribunal de commerce de Nanterre, demandent à la cour la confirmation de la décision sauf à actualiser les sommes dues ainsi que la condamnation de la société Merim services à leur payer la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 29 juillet 2014, la société Franfinance location demande la confirmation de la décision, outre 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 décembre 2015 ;
Sur ce :
Sur les condamnations prononcées au profit de la société Loc-infor :
Considérant que la société Merim services soutient qu'il se déduit du comportement réciproque du locataire et du bailleur, la société Loc-infor, que la commune intention des parties était qu'elle devienne propriétaire du matériel loué à l'issue du terme initial prévu aux contrats de location ;
Qu'en effet, la poursuite de la facturation par la société Loc-infor n'est pas justifiée, le matériel n'ayant qu'une valeur résiduelle en fin de contrat faible, voire nulle, et que la durée de la location financière est calculée de manière à ce que le matériel soit intégralement amorti à la fin de la période initiale de location ;
Que notamment pour le contrat n° 050174/01, elle s'est substituée à la société KFC qui ne pouvait louer le matériel, n'étant pas éligible à un contrat de location financière avec la société Loc-infor et que de fait la société Loc-infor n'a pas demandé la restitution du matériel à l'issue de la période prévue de location ;
Que lors des reconductions de contrats, ceux-ci étaient dépourvus de cause comme portant sur un produit obsolète et sans valeur ;
Qu'en outre, la société Loc-infor n'a jamais fourni la maintenance logicielle prévue ;
Qu'en conséquence,le matériel étant hors d'usage ou perdu, la poursuite de tout contrat de location est impossible ;
Mais considérant que la société Loc-infor développement conclut à juste titre que d'une part les contrats conclus sont des contrats de location et non pas de location avec option d'achat ;
Que d'autre part, ces contrats ont été conclus pour une période déterminée avec la possibilité pour le locataire de mettre fin au contrat et de restituer le matériel en faisant connaître sa volonté trois mois avant l'expiration du délai ;
Que faute d'une telle notification, le contrat se poursuivait pour une période indéterminée avec possibilité de résiliation selon les mêmes modalités qu'en fin de période initiale ;
Considérant qu'en l'espèce, la société Merim services n'a pas dénoncé les contrats trois mois avant l'expiration de la durée initialement prévue et n'a pas restitué le matériel ;
Que la société Merim services ne rapporte pas la preuve de ce que le matériel, objet du contrat n° 050174/01 aurait été destiné à la société KFC avec l'assentiment du bailleur ;
Qu'elle n'établit pas davantage que les parties auraient décidé d'un commun accord qu'elle devienne propriétaire des matériels à l'issue de la période initiale de location ;
Qu'elle ne peut enfin soutenir que le contrat est devenu sans cause et sans objet, ne démontrant pas en toute hypothèse que le matériel loué est obsolète, sans valeur,voire même perdu ;
Qu'en dernier lieu, la cour observe que d'une part la société Merim services n'a toujours pas usé, ne serait-ce qu'à titre conservatoire, de la faculté qui lui était offerte de mettre fin aux contrats en notifiant cette intention au bailleur dans les délais et en restituant le matériel et que de l'autre, elle ne demande pas qu'il soit statué sur une résolution judiciaire du dit contrat ;
Considérant en conséquence que la décision déférée sera confirmée de ce chef et y ajoutant que la société Merim services sera condamnée à payer les sommes dues au titre des loyers échus du 1er mai au 30 septembre 2014, conformément à la demande de la société Loc-infor développement, en l'absence de dénonciation des contrats et de restitution des matériels ;
Sur les condamnations prononcées au bénéfice de la société Franfinance Location :
Considérant que la société Franfinance a été substituée à la société Loc-infor pour les contrats n° 050174/004, n° 050174/007 et n° 050174/008 ;
Que la société Merim services a été condamnée à payer à la société Franfinance la somme de 14 758,82 euro au titre des loyers impayés et des frais de recouvrement relatifs au contrat n° 050174/007 ;
Que la société Merim services ne conclut pas sur la condamnation prononcée relative à ce contrat au bénéfice de la société Franfinance ;
Qu'elle a également été condamnée à lui payer la somme de 8 585,82 euro au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation du contrat n° 050174/004 résilié par le bailleur pour loyers impayés ;
Considérant qu'elle soutient que l'article 7.2 des conditions générales du dit contrat est nul comme contraire à l'ordre public ;
Qu'en effet, en posant le principe d'une indemnité irrévocablement et forfaitairement fixé au montant des loyers à échoir, cette clause crée un déséquilibre significatif puisqu'elle fait peser sur le locataire l'intégralité des loyers résultant du contrat sans pour autant que le bailleur ne justifie avoir dû exposer des frais importants dont les coûts seraient répartis sur toute la durée du contrat ;
Mais considérant que la société Merim services ne peut invoquer le I 2° de l'article L. 442-6 du Code de commerce pour demander la nullité de cette clause, le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatifs dans les droits et obligations des parties étant sanctionné par l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé et non par la nullité de la clause contractuelle ;
Considérant que la décision sera également confirmée de ce chef ;
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Loc-infor développement venant aux droits de la société Loc-infor et Me Gay ès qualités de commissaire ainsi que de la société Franfinance les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
Qu'il convient d'allouer la somme de 2 000 euro à chacune de ses parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme la décision déférée, Y ajoutant, Chiffre le montant des condamnations prononcées par le tribunal de commerce aux sommes de : - 29 083,50 euro au titre des loyers dus à compter du 1er juin 2013 jusqu'au jour de la décision rendue par le tribunal de commerce sur les contrats n° 050174/001, n° 050174/007 et n° 050174/008, - 11 999,62 euro au titre des intérêts de retard pour les contrats n° 050174/001, n° 050174/007 et n° 050174/008, calculés au taux de 1,25 % par mois sur les loyers échus à compter du 1er mai 2012 jusqu'à la date de la décision rendue par le tribunal de commerce, Actualisant les sommes dues par la société Merim services à la société Loc-infor développement venant aux droits de la société Loc-infor, Condamne la société Merim services à payer à la société Loc-infor développement venant aux droits de la société Loc-infor la somme de 17 450,01 euro au titre des loyers échus sur les contrats n° 050174/001, n° 050174/007 et n° 050174/008 du 1er mai au 30 septembre 2014, Condamne la société Merim services à payer à chacune des parties intimées la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, La condamne aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.