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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ. B, 31 mars 2016, n° 14-01034

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

TMH Innovation (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Barrailla

Conseillers :

Mmes Coudy, Fabry

Avocats :

Mes Taillard, Tonin, Garnier Guillaumeau

TGI Bordeaux, 5e ch. civ., du 20 févr. 2…

20 février 2014

Monsieur Jean-Pierre M. a conclu le 21 décembre 2007 avec la société TMH Innovation un contrat d'agent commercial à durée indéterminée portant sur un secteur de 16 département et avec exclusivité sur la clientèle des hôpitaux et cliniques, publics ou privés, et des maisons de retraite, contrat modifié le 23 novembre 2009, les conditions du contrat initial étant modifiées au profit de la société PMS qui était autorisée à démarcher les maisons de retraite pour les produits de TMH, moyennant une commission sur les ventes (hors piluliers).

Se plaignant de divers manquements de la société TMH Innovation, Monsieur M. l'a faite assigner en résiliation du contrat d'agent commercial et paiement de diverses sommes par acte d'huissier des 28 octobre 2011 et 2 novembre 2011.

Devant le tribunal, la société TMH Innovation contestait toute responsabilité dans la rupture du contrat liant les parties et reconnaissait un arriéré de commissions pour laquelle elle demandait des délais de paiement.

Par jugement du 21 novembre 2013, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a

- prononcé la résiliation du contrat d'agent commercial conclu entre les parties aux torts de la SAS TMH Innovation,

- condamné cette dernière à payer à Monsieur M. la somme de 30 000 euro TTC à titre d'indemnité de résiliation et celle de 3 750 euro à titre d'indemnité de préavis,

- l'a condamné en outre à lui régler la somme de 16 766,93 euro TTC au titre de commissions sur les ventes effectuées par la société PMS,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à concurrence de la moitié des sommes allouées,

- condamné la SAS TMH Innovation à payer à Monsieur M. la somme de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure,

- et rejeté toutes autres demandes des parties.

Le tribunal a retenu que plusieurs commissions dues depuis janvier 2011 avaient été réglées partiellement et tardivement le 7 novembre 2011 après mise en demeure et assignation, a rejeté le grief de décommissionnement intervenu en 2010 en considérant qu'un seul fait était concerné, imputable au retard du mandant, et que l'ouverture du droit à commission exigeait l'encaissement préalable de la facture client non intervenu, ce qui légitimait le décommissionnement pratiqué, a également rejeté le reproche lié au défaut de transmission de documents et instructions en notant qu'aucun grief précis n'était articulé et que le défaut de document pour évaluer sa rémunération par Monsieur M. relevait de la rubrique suivante, et a jugé que l'absence de transmission d'élément portant sur les commissions dues au titre de l'activité de la société PMS avait été réparé, mais que la somme de 16 766,93 euro TTC correspondant à un pourcentage devant lui être payé à ce titre au vu de l'avenant de 2009 était justifié au regard du contrat liant les parties, tout comme il a considéré que la société TMH avait commis des fautes en ce que la société PMS avait démarché dans le secteur géographique de Monsieur M. en infraction avec l'avenant signé et la société TMH Innovation avait émis des factures sur ces ventes sans rétrocession à son mandataire, en violation avec le droit d'exclusivité consenti à Monsieur M.

Il en a conclu que ces divers manquements de la société THH justifiaient la résolution du contrat aux torts de la société mandante, et qu'au vu des justificatifs produits, l'indemnité de résiliation devait être fixée à 30 000 euro et celle de préavis à 3 750 euro TTC.

Il a enfin estimé que la société TMH Innovation était redevable des commissions sur les ventes effectuées par PMS jusqu'en 2012, mais qu'il n'était pas justifié de commissions dues en 2012 sauf les commissions PMS, qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation du décommissionnement pratiqué, que les autres demandes étaient insuffisamment motivées et que, compte tenu des circonstances de la rupture, il convenait de dire que Monsieur M. ne sera pas tenu de l'obligation de non-concurrence, qui ne pourrait en toute hypothèse excéder deux années, rejetant par ailleurs la demande de délais de paiement de la société défenderesse du fait du délai déjà écoulé tenant à la procédure.

Par déclaration du 20 février 2014, la SAS TMH Innovation a interjeté appel total de la décision.

Saisi d'une demande de radiation pour inexécution de la décision dotée de l'exécution provisoire, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté la demande de radiation au vu des difficultés financières attestées de la SAS PMH Innovation.

La société TMH Innovation ayant été placée en liquidation judiciaire le 8 juillet 2014, Monsieur M. a fait assigner aux fins de mise en cause la Selarl M. Yang Ting ès qualité de liquidateur, et lui a signifié ses conclusions.

Après dépôt des conclusions, l'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2016 et a fixé l'affaire à l'audience du 8 février 2016 à laquelle elle a été retenue et la décision a été mise en délibéré à ce jour.

Par dernières conclusions déposées le 20 mai 2014, la société TMH Innovation demande à la cour, au visa des articles L. 131-4 et suivants et R. 131-4 et suivants du Code de commerce, de la recevoir en son entier appel et l'en déclarer bien fondée, et infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

1) sur la résiliation du contrat d'agence commerciale :

- dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations de nature à voir prononcer la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, que Monsieur M. a commis des manquements contractuels justifiant la résiliation judiciaire à ses torts exclusifs et prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'agence commerciale aux torts de Monsieur M., en conséquence, le débouter de toutes demandes au titre d'une indemnité de préavis et de résiliation du contrat d'agence commerciale,

- à titre subsidiaire dire qu'il ne justifie pas de l'impossibilité d'exécuter son préavis et qu'il ne démontre pas l'existence d'un préjudice par suite de la résiliation du contrat d'agence commerciale et en conséquence le débouter de toutes demandes au titre de l'indemnité de préavis et de résiliation ;

2) sur le paiement des commissions :

- débouter Monsieur M. de toutes demandes au titre de décommissionnement et accorder à elle-même les plus larges délais de paiement en application de l'article 1244-1 du Code civil ;

3) sur sa demande reconventionnelle :

- dire que Monsieur JP M. a manqué à son obligation de loyauté à son égard et le condamner à lui payer la somme de 20 000 euro à titre de dommages-intérêts

4) en tout état de cause :

- débouter Monsieur M. de toutes ses demandes,

- ordonner le cas échéant, la compensation des sommes mises à la charge de chacune des parties,

- et condamner Monsieur M. à lui payer la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société TMH Innovation expose que, suite à la perte de son principal client historique, l'APHP, elle avait dû prospecter les maisons de retraite et de soins et se rapprocher pour pénétrer ce marché d'une société implantée dans ce domaine, la société PMS, ce que Monsieur M. avait fini par accepter moyennant des compensations, et qu'il avait été signé une convention en 2009 aux termes de laquelle il renonçait à son exclusivité sur ce secteur moyennant une indemnisation au pourcentage, mais que cette nouvelle activité avait eu du mal et tous les salariés avaient été licenciés, sauf la directrice, et qu'il avait été demandé à Monsieur M. d'accepter un délais de paiement, qui avait répondu en l'assignant.

Elle conteste la responsabilité de la résiliation du contrat d'agence commerciale la liant à Monsieur M. en faisant valoir qu'elle a parfois eu du retard dans les paiements mais que Monsieur M. connaissait les difficultés de la société et les avait acceptées, qu'elle avait payé dans des délais stricts jusqu'en 2010 et avec un délai accepté en 2011, que le reproche d'une absence de transmission des documents nécessaires au calcul de ses commissions est faux, que l'avenant de 2009 était favorable à Monsieur M. qui percevait des commissions sur des clients qu'il ne démarchait pas et qui avait auparavant délaissé le secteur des maisons de retraite et de soins, qu'il était exact que la société PMS avait démarché deux clients de Monsieur M. mais sans qu'elle ne lui ait demandé et qu'il ne les avait lui-même jamais démarchées, de sorte qu'il ne pouvait être retenu à sa charge de faute justifiant le résolution du contrat.

Elle argue de manquements de Monsieur M. justifiant la résiliation du contrat à ses torts, en exposant qu'il n' a que très peu prospecté les maisons de retraite et de santé et présentait un chiffre d'affaire en baisse depuis 2008, qu'il n'avait adressé à son mandant aucun rapport d'activité en 8 ans de collaboration, qu'il avait cessé de remplir son mandat de représentation bien avant la décision du tribunal, et il avait entrepris de détourner la clientèle en vendant des produits en s'approvisionnant auprès d'un autre fournisseur, tous faits constituant des fautes justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs du mandataire.

Elle en conclut que Monsieur M. n'a droit à aucune indemnité de préavis ou de résiliation et que ce rejet s'impose y compris si la résiliation était prononcée à ses torts

Elle ne conteste pas les sommes restant dues au titre des commissions sur les ventes effectuées par la société PMS, mais renouvelle sa demande de délais de paiement en relevant que Monsieur M. n'a émis qu'une 2012 une facture pour ces sommes et en arguant de ses difficultés grandissantes.

Enfin, elle motive sa demande reconventionnelle par la déloyauté de Monsieur M. ayant vendu des produits de sa gamme sans lui en référer, y compris avant le jugement, et ayant tenu des propos de dénigrement à son égard.

Par dernières conclusions communiquées par voir électronique le 23 janvier 2015, Monsieur Jean Pierre M. demande à la cour de :

Au vu des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, des pièces communiquées et de la déclaration de créance effectuée, de :

- prendre en considération la mise en cause du mandataire liquidateur de la société TMH Innovation,

- confirmer la décision du tribunal déférée en ce qu'il a retenu la résiliation du contrat de mandataire aux torts exclusifs de la société TMH innovation, en ce qu'il l'a condamnée au titre d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de résiliation, au paiement de la somme de 16 766,93 euro au titre des factures dues et de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- le réformer en ce qu'il a rejeté ses demandes de commissions au titre de la période après Juin 2012 en raison de son impossibilité de les facturer et a rejeté sa demande de 567,18 euro au titre de décommissionnement,

Ce faisant,

- prononcer la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts exclusifs de la société TMH Innovation et l'absence d'obligation de non concurrence post concurrentielle,

- fixer ses créances sur la procédure collective de la SAS TMH Innovation aux sommes de :

* 16 766,93 euro TTC au titre des factures dues de juillet 2010 à mai 2012 sur les commissions lui revenant sur les ventes de la société PMS dans son secteur,

* 20 289,53 euro TTC au titre des factures restant dues depuis 2012 sur les ventes directes effectuées par lui,

* 567,18 euro au titre de commissions non réglées au titre de l'année 2010,

* 15 000 euro au titre des commissions non versées sur les ventes de PMS de juin 2012 à juin 2014,

* 31 136,21 euro HT au titre de l'indemnité de résiliation,

* une créance due au titre des 6 mois de commissions après la rupture du contrat, fixée dans les conditions de l'article L. 134-67 du Code de commerce,

* 4 654,86 euro au titre de l'indemnité de préavis,

- déclarer non fondées et rejeter les demandes présentées par la SARL TMH Innovation,

- fixer la créance de Monsieur M. à la procédure collective de TMH Innovation à la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Garnier Guillaumeau Avocat.

Monsieur M. fait grief à la société mandante d'avoir violé de manière répétée le contrat d'exclusivité et d'avoir accumulé des retards multiples et considérables dans le paiement des commissions dues.

Il soulève l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de 20 000 euro formée pour la première fois en cause d'appel.

S'agissant des commissions sur les ventes de PMS, il demande de lui allouer les 16 766,93 euro reconnus par la partie adverse jusqu'à juin 2012 mais ajoute une demande au titre de la période postérieure, en relevant que cette somme ne peut être que forfaitaire car la société TMH Innovation ne lui a transmis aucun document permettant de les calculer, et souligne que la violation de son contrat d'exclusivité sur le démarchage des cliniques porte sur des sommes importantes.

Il fait un appel incident sur le montant de l'indemnité de résiliation devant être fixé à 31 136,21 euro HT et à 3 892,03 E HT ou 4 654,86 TTC s'agissant de l'indemnité de préavis calculée sur 3 mois de commission et due avec la TVA, estime que la commissions sont dues après la rupture du contrat durant 6 mois et considère que la clause de non-concurrence doit être écartée précisément du fait des violations répétées de son contrat d'exclusivité.

Il indique avoir reçu en cours de procédure les documents comptables demandés mais non pour l'année 2013 alors que l'activité continuait.

Il réfute tous les manquements imputés par la société TMH Innovation et expose qu'il travaillait pour la société B., ce que la société TMH savait et pour des produits complémentaires aux siens, et indique avoir régulièrement transmis des rapports d'activité.

La Selarl M. Yang Ting ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS TMH Innovation, assigné en intervention forcée par acte d'huissier du 5 novembre 2014, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

Motivation :

En l'absence de comparution de la Selarl M. Yang Ting ès qualité de mandataire liquidateur, et du fait que l'assignation a été remise à une personne de l'étude habilitée à recevoir l'acte, l'arrêt sera qualifié de réputé contradictoire.

La recevabilité de l'appel interjeté par la SAS TMH Innovation contre le jugement du 21 novembre 2013 n'est pas contestée.

Suite à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 8 juillet 2014, la Selarl M. Yang Ting, désignée mandataire liquidateur, est seule habilitée à présenter des demandes au nom de la SAS TMH Innovation.

Son absence de comparution ne permet pas de prendre en compte les demandes et observations de ladite société déposées antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Il sera constaté que l'appel n'est pas soutenu.

Les demandes présentées par Monsieur M. impliquent de statuer préalablement sur la résiliation du contrat d'agent commercial passé avec la société TMH Innovation.

Sur la demande de résiliation du contrat d'agent commercial :

Monsieur M. soutient de manière non fondée, à l'appui de sa demande de résiliation du contrat d'agent commercial aux torts du mandant, que la SAS TMH Innovation lui a imposé une modification défavorable de son contrat.

En effet, le contrat initial signé le 21 décembre 2007 lui accordait l'exclusivité de la vente de certains produits de la société TMH innovation énumérés en annexe du contrat sur 14 départements précisés (87, 23, 19, 17, 33, 24, 46, 81, 82, 47, 32, 31, 65, 64), dans les hôpitaux publics et privés, les cliniques publiques et privées, les maisons de soins et retraites publiques et privées, avec un objectif prévisionnel de 106 720 euros HT.

Les produits concernés étaient les produits du catalogue TMH Innovation en vigueur au 20.09.2007, précisément les produits pour plateaux techniques et services soins (selles de Pauchet réf. SPVIS / SPGAZ, les chariots de décontamination réf. CHDI/ CHDE, les chariots multi-fonctions réf. MC20B/MC25B/ MP24, les armoires réf. MC 20H / MP1 / MC24H, et meubles muraux réf. MC20M).

Par avenant du 23 novembre 2009, il a été convenu entre Monsieur M. et la société TMH Innovation que Monsieur M. n'aurait plus l'exclusivité de la vente dans les maisons de soins et de retraite publiques et privées dans les 14 départements concernés et que la société PMS était autorisée à vendre les produits de la société TMH Innovation dans ces établissements, moyennent une commission précisée au contrat et variable selon les départements, en faveur de Monsieur M., sauf pour les produits plateaux et piluliers qui ne sont pas des fabrications de TMH Innovation.

Il s'avère que Monsieur M. a signé cet avenant et ne produit aucun élément de nature à laisser penser que son consentement a été vicié par l'erreur ou la contrainte et que par ailleurs que sa renonciation à son droit d'exclusivité était compensée par des commissions dues sur les ventes, sauf exceptions précisées.

Par contre, Monsieur M. fait à bon droit valoir que les clauses du contrat ont été violées par la société TMH Innovation car les commissions ont été payés durant l'année 2010 et au-delà avec retard et la société PMS a vendu pour le compte de la société TMH Innovation des produits dans des établissements dans lesquels la clause d'exclusivité de Monsieur M. s'appliquait, ce dont son mandant avait connaissance.

S'agissant du retard, il ressort clairement au travers des courriers et messages échangés entre la directrice de la société TMH Innovation et Monsieur M.

Ainsi, par courrier du 27 juin 2011, Monsieur M. mettait son mandant en demeure de payer les commissions dues et, dans un message du 17 juillet 2011, Madame Anne-Sophie R., directrice de la SAS TMH Innovation, explique à Monsieur M. les difficultés rencontrées expliquant les retards de paiement subis et lui offre de payer en fin de mois une de ses factures augmentée de 500 euro.

Il ressort par ailleurs des pièces produites par lui que Monsieur M. a été réglé des matériels acquis en 2011, jusqu'en juillet 2011, par le Centre Hospitalier de Mont de Marsan, avec retard.

Ainsi la facture du 3 janvier 2011 du CHG de Mont de Marsan pour 3 652 euro n'était pas payée au 27 juin 2011, date de la mise en demeure de Monsieur M. à son mandant qui l'a payée en août 2011 selon ses indications.

De même, Monsieur M. affirme sans être contredit par son adversaire qu'au jour de l'assignation du 2 novembre 2011, diverses factures n'était pas payées dans le délai (factures du CHG de Niort du 13 juillet 2011 pour 5 504,17 euro, facture de la clinique Ambroise paré de Toulouse du 25 juillet 2011 pour 257,78 euro, facture du CHG de Niort pour 3 785, 69 euro et facture du Centre Hospitalier d'Agen du 9 mai 2011 pour 2 962,17 euro) car elles n'étaient pas payées au jour de l'assignation et ne l'ont été, sauf la première qui a été payée en septembre 2011, qu'en novembre 2011.

Il est en outre établi qu'entre l'assignation de 2011 et ce jour, la société mandante a payé diverses commissions relatives à 2012 et a transmis des documents permettant à Monsieur M. de calculer les commissions dues sur les ventes réalisés en application de l'avenant de 2009 par la société PMS entre 2010 et juin 2012, ce qui était reconnu en première instance car il était demandé un délai de paiement.

La demande d'un échéancier de la part de la société TMH Innovation en date du 14 décembre 2011 et la réponse de Monsieur M. en date du 15 décembre 2011 confirment ce retard ; son acceptation d'un paiement en trois fois est intervenu alors que l'assignation était délivrée et est libellée dans des termes révélant une acceptation forcée.

Il sera rappelé que le contrat de 2007 mentionne que " les commissions seront dues à l'agent dans le mois qui suit l'encaissement par le mandant de la facture client et au plus tard dans les trois mois de l'envoi par le mandant de la facture au client " et que dans l'avenant de 2009, il était mentionné que l'indemnisation sera due à Monsieur M. dans le mois qui suit l'encaissement par le mandant des règlements de la société PMS mentionnée.

S'agissant des violations du contrat d'exclusivité accordé à Monsieur M., ce dernier établit des violations répétées de la part de la société PMS ayant démarché des hôpitaux ou cliniques, ce qui ressort des listings envoyés en 2012 portant sur l'activité de la société PMS (clinique des Cèdres -31- et clinique de l'Occitanie de Muret).

Il a envoyé un courrier à TMH Innovation pour s'en insurger le 14 février 2011.

La société TMH Innovation ne peut se retrancher derrière des difficultés financières pour justifier ses retards de paiement car ces difficultés ne lui sont pas opposables, ne peut arguer d'une acceptation de délais amiablement accordés par Monsieur M., et ne peut arguer que Monsieur M. n'a pas atteint le chiffre d'affaires prévu dans le contrat en 2007, dans la mesure où il s'agissait d'un chiffre d'affaires prévisionnel et où elle n'a jamais manifesté de grief à son encontre sur ce point avant la présente procédure.

Les divers manquements répétés aux contrats signés justifient la résiliation du contrat prononcée aux torts de la société mandante.

Sur les indemnités sollicitées par Monsieur M. :

Il est nécessaire de statuer sur les demandes de commissions avant de statuer sur les indemnités de résiliation et de préavis sollicitées.

La demande porte tout d'abord sur des commissions dues sur des ventes effectuées par Monsieur M. et sur des commissions sur vente effectuées par la société PMS, à savoir :

- 16 766,93 euro au titre des commissions dues entre 2010 et 2012 sur les ventes faites par la société PMS,

- 20 289,59 euro au titre de commissions sur ventes réalisées par lui,

- 567,88 euro de décommissionnement,

- 15 000 euro au vu de ventes présumées faites par PMS entre juin 2012 et l'assignation.

Il convient de noter qu'il est produit par Monsieur M. un grand nombre de tableaux difficilement exploitables.

S'agissant de la somme de 16 766,93 euro sollicitée au titre des commissions dues sur le vente réalisées par la société PMS sur son secteur, cette somme correspond à des commissions dues sur des ventes réalisées par la société PMS en vertu de l'avenant de 2009, ou sur son secteur de manière illégitime et recalculées en tenant compte du taux de commission de 15 % dont Monsieur M. aurait dû bénéficier s'agissant de vente faites en violation de l'avenant de 2009.

Dans la mesure où il n'est pas établi que cette somme a effectivement été payée à Monsieur M., elle sera admise.

S'agissant de la somme de 20 289,59 euro au titre de vente réalisées par Monsieur M. depuis 2012, force est de constater que la pièce 33 ne permet pas comprendre comment Monsieur M. parvient à cette somme, que la pièce 33-2 annoncée en page 17 des conclusions ne comporte pas la facture 10/2012, ni la facture 11/2012 mais que la facture 10/2012 pour 794,36 euro est produite en pièce 21, tout comme la facture 11/2011 pour 15 178,71 euro et qu'elles concernent des commissions sur ventes faites en 2010, 2011 et début 2012, directement par Monsieur M. ou sur le secteur de Monsieur M. par PMS qui a dès lors ajouté la commission qu'il aurait dû percevoir à ce titre.

L'examen du détail des pièces permet de conclure que la somme de 15 178,71 euro fait double emploi avec la somme allouée et réclamée pour 14 905,01 euro dans le cadre des commissions dues sur le vente de PMS dans le secteur de Monsieur M. acceptées pour un total de 16 766,93 euro, ce qui vaut également pour la somme réclamée de 794,36 euro qui correspond à la facture 10/2012 et a été pris en compte dans la somme de 16 766,93 euro dans laquelle elle est réclamée après déduction de TVA pour 766,28 euro.

Il ne sera dès lors alloué que les commissions dues sur des ventes faites en faveur du CHG de Niort en 2013 pour 287,79 euro et 3 983,14 euro TTC (pièce 33.3) la somme de 45,53 euro au titre de la maison Notre Dame du Clavaire à Bordeaux 45,53 euro TTC, ce qui donne le total de 4 316,46 euro TTC au titre de commissions dues sur ses ventes directes effectuées par Monsieur M..

Il sera donc fixé une créance de 4 316,46 euro au titre des sommes restant dues à Monsieur M. au titre de ses ventes directes faites par lui en 2013.

La demande forfaitaire de 15 000 euro présentée par Monsieur M. au titre de commissions dues sur les ventes faites sur son secteur d'activité exclusif par la société PMS est motivée par le fait que, malgré ses demandes, la société TMH Innovation ne lui a pas transmis les décomptes des ventes faites par la société PMS car elle montrerait selon lui les violations flagrantes du contrat d'exclusivité.

Force est de reconnaître qu'il n'a été produit aucun élément par la société TMH sur ces ventes alors que Monsieur M. l'a réclamé dans le cadre de la procédure et que le contrat comme l'article R. 134-2 du Code de commerce font obligation au mandant de donner tous éléments nécessaires à l'agent commercial pour le calcul de ses commissions.

Ce dernier ne peut être privé de toute commission du fait de l'obstruction du mandant qui n'a nullement répondu qu'il n'y avait pas eu de telles ventes.

La cour évaluera à une année de commissions telle que déjà allouées à ce titre, soit la somme de 7 500 euro à Monsieur M., au total, au titre des années 2012 (à compter de juin), 2013 et 2014, étant précisé que la procédure collective ouverte en 2014 contre son mandant permet de déduire que l'apport des ventes par la société PMS a été décroissant.

La somme de 567,18 euro TTC réclamée au titre d'un décommissionnement ayant donné lieu à avoir du 22.10.2010 n'est étayée par aucun document, les commissions sont payées sur des sommes perçues du client, ce qui ne semble pas avoir été, et surtout les circonstances de ce décommissionnement ne sont pas clairement établies, de sorte que la demande d'une fixation de créance de ce montant sera rejetée.

Monsieur M. sollicite une indemnité de résiliation calculée sur les années 2008,2009 et 2010 et sur la base des montant dus augmentés du décommissionnement de 567,18 euro.

Il est certain que la fin de son contrat résilié aux torts de son mandant est préjudiciable à Monsieur M. car il lui fait perdre des commissions et aussi un réseau de client qu'il avait développé au fil des années du fait de son travail.

Il lui est donc bien dû une indemnité de résiliation.

Au regard des comptes peu compréhensibles faits par Monsieur M. pour parvenir à 46 704 euro HT, il sera retenu les montants perçus tel que retenus par son expert-comptable, soit :

- 2008 : 16 544 euro HT,

- 2009 : 12 737 euro HT

- 2010 : 14 947 euro HT

total : 44 228 euro, donnant pour deux années 29 485,33 euro arrondi à 30 000 euro.

L'article L. 134-11 du Code de commerce prévoit un préavis en cas de cessation du contrat d'agent commercial.

Ce préavis s'avérant impossible, il sera remplacé par une indemnité mise à la charge de la société mandante responsable de la résiliation.

Il sera fixé une somme de 3 750 euro correspondant à trois mois de commission au titre de ce préavis, eu égard à la durée du contrat ayant lié Monsieur M. à la société TMH Innovation entre 2007 et 2014, soit une somme de 4 485 euro TTC, la TVA devant s'appliquer car cette indemnité suit le régime des commissions.

Monsieur M. sollicite l'application de l'article L. 134-7 du Code de commerce énonçant que " pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par la mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence ".

En l'espèce, il n'est pas fait état d'autres contrats de vente que ceux pour lesquels Monsieur M. a sollicité le paiement de ses commissions, et le préjudice lié à la résiliation du contrat aux torts du mandant a été réparé par l'allocation d'une indemnité de résiliation.

Ce poste de demande, du reste non chiffré, sera rejeté.

Enfin, s'agissant de la demande portant sur la clause de non-concurrence, le contrat signé le 27 décembre 2007 contient une clause de non-concurrence stipulant que Monsieur M. " s'engage expressément à ne pas accepter une représentation concurrente et s'engage à informer le mandant des cartes dont il a actuellement la représentation ou dont il aurait la représentation future " et l'article 6 du contrat met à sa charge une obligation de loyauté et de secret avant comme après la rupture du contrat.

La première clause vise la situation antérieure à la cessation du contrat, et n'est en tout cas pas suffisamment limitée au regard des impératifs de l'article L. 134-14 du Code de commerce, de sorte qu'elle n'a pas lieu de s'appliquer après résiliation du contrat.

La seconde citée ne s'analyse pas en une clause de non-concurrence.

La présente procédure a obligé Monsieur M. à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en première instance comme en appel.

Il sera fixé à son profit une créance de 4 000 euro au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ou en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PHM Innovation, tenue au paiement de diverses sommes en application du contrat résilié.

Enfin, les dépens seront mis à la charge de la société TMH Innovation du fait que la résiliation du contrat est prononcée à ses torts et qu'il est fixé diverses sommes à son encontre en faveur de Monsieur M.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Après en avoir délibéré, conformément à la loi : - Déclare recevable l'appel formé par la SAS TMH Innovation contre le jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux du du 21 novembre 2013 ; - Constate que la société TMH Innovation a été placée en liquidation judiciaire et que l'appel n'est pas soutenu par le mandataire liquidateur appelé en intervention forcée ; - Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'agent commercial conclu entre Monsieur Jean-Pierre M. et la SAS TMH Innovation aux torts de cette dernière, au jour du jugement du 21 novembre 2013 ; - Réforme le jugement sur les conséquences de la résiliation et sur la condamnation de la société TMH Innovation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Fixe en faveur de Monsieur Jean-Pierre M. les créances suivantes sur la liquidation judiciaire de la SAS TMH Innovation : - 16 766,93 euro TTC au titre des commissions sur les ventes effectuées par la société PMS en application ou en violation de l'avenant de 2009 ; - 4 316,46 euro TTC au titre des commissions dues au titre de contrats signés en 2013 par Monsieur M., - 7 500 euro au titre des commissions dues sur des ventes passées par la société PMS en application des contrats signés entre juin 2012 et 2014 ; - 30 000 euro à titre d'indemnité de résiliation, - 4 485 euro TTC au titre de l'indemnité de préavis, - Déboute Monsieur M. du surplus de ses demandes ou de ses autres demandes indemnitaires ; - Dit n'y que le contrat résilié ne comporte pas de clause de non-concurrence opposable à Monsieur M. ; - Fixe une créance de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de Monsieur M. sur la liquidation judiciaire de la société TMH innovation au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; - Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la SAS TMH Innovation et fixe une créance de leur montant au passif de la liquidation judiciaire de cette société. - Dit qu'il pourra être fait application de l'article 699 du Code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.