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Décisions

CA Amiens, 1re ch. civ., 29 mars 2016, n° 13-03732

AMIENS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Anscutte (EARL), Anscutter (GAEC)

Défendeur :

Etablissements Candillier (SAS), Tecnoma Technologie (SAS), Agrotronix (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bonnemaison

Conseillers :

Mmes Grevin, Sansot

Avocats :

Mes Soufflet, Chivot, Royal Delavenne, Derivière, Douat, Plateau, Deliry

TGI Amiens, du 26 juin 2013

26 juin 2013

Par jugement du 26 juin 2013, le Tribunal de grande instance d'Amiens, déboutant les sociétés Tecnoma et Agrotonix de leurs exceptions de procédure, a dit recevable l'action en garantie exercée par l'EARL Anscutte, débouté celle-ci de son action en garantie des vices cachés en ce qu'elle tendait à la résolution de la vente du 27 janvier 2003 mais condamné in solidum les sociétés Tecnoma et Etablissements Candillier à lui verser la somme de 9 899,16 euro avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2011 à titre de dommages et intérêts, a dit la société Tecnoma tenue de garantir les Etablissements Candillier de la condamnation mise à leur charge, dit la société Agrotonix tenue de garantir la société Tecnoma des condamnations mises à sa charge à hauteur de 50 %, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné l'EARL Anscutte à verser aux défenderesses chacune une indemnité de procédure de 1 500 euro et la condamnant aux dépens de référé et d'expertise, la société Tecnoma supportant les autres dépens.

L'EARL Anscutte a relevé appel de cette décision le 25 juillet 2013.

Elle a transmis le 18 septembre 2014 des conclusions tendant à voir:

Infirmer le jugement entrepris

Statuant à nouveau,

Au principal:

Déclarer l'EARL Anscutte recevable et bien fondée en son action estimatoire,

Condamner solidairement la société Casa Agripro et la société Tecnoma et Agrotonix à payer à l'EARL Anscutte la somme de 291 883,20 euro à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1645 du Code civil avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'exploit introductif d'instance valant mise en demeure,

Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1154 du Code civil,

A titre subsidiaire :

Condamner solidairement les sociétés Casa Agripro, Tecnoma et Agrotonix à payer à l'EARL Anscutte la somme de 291 883,20 euro à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'exploit introductif d'instance valant mise en demeure,

Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1154 du Code civil,

A titre infiniment subsidiaire,

Constater que les sociétés Casa Agripro, Tecnoma et Agrotonix ont manqué à leur obligation d'information et de bonne foi dans l'exécution contractuelle vis-à-vis de l'EARL Anscutte,

Condamner solidairement ces sociétés à payer à l'EARL Anscutte la somme de 291 883,20 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé sur le fondement des dispositions de l'article 1134 du Code civil avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'exploit introductif d'instance valant mise en demeure,

En tout état de cause,

Condamner in solidum les sociétés Casa Agripro, Tecnoma et Agrotonix à lui verser la somme de 2 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens qui comprendront les frais d'expertise avec distraction au profit de la Selarl Chivot Soufflet Avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

Au terme de conclusions transmises le 25 février 2014, la société Casa Agrippo venant aux droits des Etablissements Candillier demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter l'EARL Anscutte de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euro.

Suivant conclusions transmises le 12 mars 2014, la société Tecnoma Technologies (ci-après désignée Tecnoma) demande à la cour de:

A titre principal,

Dire et juger que l'acheteur du pulvérisateur prétendument litigieux a été le GAEC Anscutte et non l'EARL Anscutte,

Dire et juger que celle-ci ne justifie pas d'une transmission de patrimoine du GAEC lui permettant de prétendre " venir aux droits " de celui-ci, ni de sa qualité et de son intérêt pour introduire une action au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, ni d'aucun droit propre à agir,

Déclarer irrecevable l'action de l'EARL Anscutte et la rejeter,

En conséquence, infirmer le jugement en son intégralité,

A titre subsidiaire,

Vu l'article 1648 du Code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2005-136 du 17 février 2005,

Dire tardive l'action introduite par assignation en référé en date du 7 avril 2006 pour des prétendus dysfonctionnements constatés en 2003 et, par suite, irrecevables les demandes formulées par l'EARL Anscutte au visa des articles 1641 et suivants du Code civil,

En conséquence, infirmer le jugement dans son intégralité,

A titre très subsidiaire,

Dire et juger que le GAEC Anscutte, aux droits duquel prétend venir l'EARL Anscutte, n'a jamais daigné verser aux débats des éléments relatifs à la traçabilité de ses cultures, en dépit des demandes réitérées et très détaillées formulées à cet égard par la société Tecnoma

Dire et juger que l'EARL Anscutte ne justifie ni d'une " baisse de rendement ", ni des dysfonctionnements allégués, ni encore d'un lien de causalité avec un prétendu dysfonctionnement du pulvérisateur,

Dire et juger qu'aucune des pièces versées aux débats n'est de nature à justifier un quelconque préjudice de l'EARL Anscutte,

Rejeter les demandes en leur principe et en leurs montants,

En conséquence, infirmer le jugement en son intégralité,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation,

Vu les dispositions des articles 1134 et 1641 du Code civil,

Condamner la société Agrotonix à garantir et à relever indemne la société Tecnoma de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en principal, accessoires, intérêts, indemnités fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et entiers dépens.

En tout état de cause

Condamner tout succombant à payer à la société Tecnoma la somme de 7 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP G. Marseille en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions transmises le 4 mars 2014, la société Agrotonix demande à la cour :

Vu les articles 1134, 1604 et 1641 du Code civil et le rapport d'expertise

Dire et juger l'appel interjeté par l'EARL Anscutte mal fondé et l'en débouter.

Faire droit à l'appel incident de Agrotonix, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

A titre principal

Dire et juger l'EARL Anscutte irrecevable à solliciter, au titre de la garantie des vices cachés, la condamnation solidaire de Agrotonix avec les sociétés Candillier et Tecnoma, Agrotonix n'étant ni vendeur, ni fabricant,

Dire et juger que l'action récursoire en garantie des vices cachés initiée par Tecnoma est prescrite à l'égard de la société Agrotonix, n'ayant pas été introduite à bref délai mais 23 mois après que Tecnoma ait été assignée au fond par l'acquéreur.

En conséquence,

Déclarer l'EARL Anscutte et Tecnoma irrecevables en l'ensemble de leurs demandes

Condamner l'EARL Anscutte à verser à la société Agrotonix la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Million Plateau, Avocat aux offres de droit.

A titre subsidiaire

Dire et juger que ni Tecnoma, ni l'EARL Anscutte ne rapportent la preuve de l'existence d'un vice caché affectant l'équipement fourni par Agrotonix

En conséquence, dire et juger mal fondée dans son principe et dans son quantum, l'action récursoire de Tecnoma.

Débouter celle-ci et, en tant que de besoin toute autre partie, de l'ensemble des demandes, fins et conclusions qui pourraient être ultérieurement dirigées à l'encontre de la société Agrotonix.

Condamner Tecnoma et/ou tout autre succombant à verser à la société Agrotonix la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2015 et les débats le 12 janvier 2016.

SUR CE

Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que:

- le GAEC Anscutte a fait l'acquisition en janvier 2003 auprès de la société Etablissements Candillier (le vendeur) d'un pulvérisateur de marque Tecnoma (le fabricant) dont les dysfonctionnements ont conduit le vendeur à remplacer par deux fois le pulvérisateur en février 2004 et février 2005,

- au prétexte d'une substantielle perte d'exploitation, le GAEC a obtenu en référé en mai 2006 une mesure d'expertise judiciaire confiée à un expert électronicien (M.D.) et à un expert foncier et agricole (M.C.) qui ont déposé " en l'état " leur rapport en avril 2010,

- en janvier 2011 l'EARL Anscutte, se disant aux droits du GAEC Anscutte, a assigné le vendeur, le fabricant et son sous-traitant Agrotonix, concepteur du module électronique de régulation de la machine, aux fins de résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices.

C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement entrepris qui, pour l'essentiel, a débouté l'EARL Anscutte de sa demande de résolution du contrat mais accueilli son action estimatoire, condamnant le vendeur et le fabricant à l'indemniser de son préjudice et accueilli l'appel en garantie du vendeur contre son sous-traitant à hauteur de 50 %.

Sur la recevabilité des demandes de l'EARL Anscutte

- la qualité et l'intérêt à agir:

Tecnoma réitère le moyen tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'EARL Anscutte faute de justifier qu'elle vient aux droits du GAEC Anscutte.

L'EARL Anscutte communique ses statuts attestant de la transformation en EARL du GAEC Anscutte le 30 novembre 2009 avec transfert de ses apports dont résulte en application de l'article 1844-3 du Code civil le droit de poursuivre l'action en cours.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il estime l'action recevable de ce chef.

- La prescription:

Tecnoma soulève la tardiveté de l'action rédhibitoire engagée dès lors que les dysfonctionnements se sont manifestés dès juillet 2003, que le référé expertise n'a été initié qu'en avril 2006 et l'assignation au fond été délivrée en janvier 2011.

Des explications fournies et des pièces communiquées ressortent les éléments suivants:

- le 27 janvier 2003 achète auprès des Etablissements Candillier un pulvérisateur de marque Tecnoma modèle Fortis, n° 5177, au prix de 49 684,23 euro,

- du fait de dysfonctionnements répétés, Tecnoma, intervenue en SAV, procède à l'échange du pulvérisateur en février 2004 (modèle Fortis n° 3250),

- en juin 2004, ensuite de nouveaux dysfonctionnements, Tecnoma confirme le remplacement gratuit de ce second pulvérisateur dans 6 mois, un an,

- celui-ci, de modèle Aventa 1224, est livré en février 2005.

Selon Casa Agripro venant aux droits des Etablissements Candillier il a été facturé le 12 juillet 2004 au prix de 23 337euro (non payé) et accompagné d'une restitution d'une somme de 18 204 euro au GAEC Anscutte puisqu'il s'agissait d'un modèle de moindre gabarit,

- dans le cadre d'une expertise amiable organisée sous l'égide de Groupama, en janvier 2006 au contradictoire de Tecnoma, l'EARL Anscutte avait déclaré que ce 3e appareil, plus " basique " lui avait enfin donné satisfaction.

La société Tecnoma, de son côté, avait admis qu'elle avait rencontré de nombreuses difficultés avec cette génération de pulvérisateur, qu'elle n'avait pu identifier rapidement le défaut technique et connu des difficultés jusqu'en 2004, un nouveau logiciel d'exploitation mis au point et testé en 2005 ayant permis de résorber les problèmes.

Le fabricant s'est donc trouvé confronté à des dysfonctionnements dont il ne trouvait pas la cause, qui expliquent ses interventions répétées en SAV ainsi que son attitude conciliante en l'espèce avec le GAEC Anscutte auquel il a consenti des prolongations de garantie et deux remplacements gratuits de matériels, en février 2004 puis février 2005.

Dans la mesure où le fabricant lui-même tâtonnait dans la recherche des causes des avaries constatées, le tribunal a légitimement considéré que l'agriculteur, profane en la matière s'agissant de matériel sophistiqué, n'avait pu se convaincre de l'existence d'un vice caché avant que le fabricant en convienne lui-même en l'équipant finalement d'un pulvérisateur plus "basique" en février 2005 de sorte que son action, par le biais du référé-expertise, a été engagée à bref délai.

Sur le mérite des demandes de l'EARL Anscutte

Bien qu'elle sollicite au dispositif de ses conclusions l'infirmation totale du jugement entrepris, l'EARL Anscutte ne remet pas en cause, dans les motifs de ses conclusions, le rejet par le tribunal de sa demande de résolution de la vente au motif que les deux premiers pulvérisateurs ont été repris par le fabricant et ont disparu et où elle a reconnu que le 3e pulvérisateur lui donnait satisfaction, et sollicite au demeurant d'accueillir son action estimatoire, son appel tendant à voir majorer l'indemnisation accordée par le premier juge.

La société Tecnoma, qui rappelle que la non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés, unique fondement possible de l'action engagée, soutient, de son côté, que l'action rédhibitoire de l'EARL Anscutte ne peut prospérer dès lors que celle-ci n'établit pas que les pulvérisateurs en cause souffraient d'un vice caché.

L'argument ne manque pas de surprendre de la part d'un fabricant qui a reconnu en 2006 devant l'expert de Groupama n'avoir pas été en mesure, avant 2005, d'identifier les défauts techniques affectant ses pulvérisateurs, selon lui liés à un taux de transfert de données insuffisant à l'origine de pertes de données (rapport Leroy du 12 janvier 2006), ce qui l'a conduit à reprendre les deux premiers pulvérisateurs livrés à l'EARL Anscutte qu'il n'était pas parvenu à réparer dans le cadre de ses interventions en SAV, reconnaissant ainsi de manière non équivoque que ces appareils souffraient de défauts de fabrication qui les rendaient impropres à l'usage auquel ils étaient destinés.

Il sera, en tant que de besoin, ajouté que Tecnoma s'est soustrait aux demandes d'examen des pulvérisateurs litigieux dans le cadre de l'expertise judiciaire, ne produisant ni les appareils ni la documentation réclamée par l'expert judiciaire, empêchant ainsi toute recherche expertale de la cause des dysfonctionnements, ce dont elle tire argument ici pour dénoncer l'absence de preuve du vice caché par l'EARL Anscutte.

Le jugement sera, par suite, confirmé en ce qu'il condamne in solidum, au visa de l'article 1645 du Code civil, les deux professionnels que sont le vendeur et le fabricant à indemniser l'EARL Anscutte de ses préjudices.

Il sera, de même, confirmé en ce qu'il rejette, sur ce fondement, les réclamations indemnitaires de l'EARL Anscutte à l'encontre du sous-traitant de Tecnoma, Agrotonix, en charge de la conception et de la fabrication de la régulation électronique du pulvérisateur et des commandes électroniques auxquelles seraient prétendument imputables les dysfonctionnements relevés.

Sur l'indemnisation

L'EARL Anscutte sollicite la majoration à 291 883,20 euro de l'indemnisation allouée au titre de ses préjudices, notamment sur la base du rapport établi en 2006 par l'expert de Groupama.

Les sociétés Casa Agripro et Tecnoma s'y opposent au prétexte d'une part du caractère non contradictoire du rapport établi en 2006 par l'expert amiable de l'EARL Anscutte, sur la base d'évaluations qu'ils considèrent erronées ou invérifiables, d'autre part de l'absence de communication à l'expert judiciaire des pièces réclamées.

En l'état des éléments fournis par l'EARL Anscutte l'expert judiciaire a retenu un préjudice de quelques 9 899,16euro correspondant au temps d'intervention sur les appareils défectueux et à l'impact qui est résulté sur l'organisation de l'exploitation.

La cour n'a pas de raison de remettre ne cause cette estimation que Tecnoma conteste sans justifier d'un avis contraire d'un expert en la matière.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

D'autre part, il résulte des explications des parties que, dans la perspective du remplacement par le fabricant (cf son engagement du 25 juin 2004) du 2e pulvérisateur par un 3e de moindre gabarit, les Etablissements Candillier ont établi le 12 juillet 2004 un bon de commande du pulvérisateur Aventa pour le prix de 23 337,55 euro et devaient restituer à l'EARL Anscutte la différence ainsi qu'il résulte de la production d'un chèque de 18 204,45 euro émis le 28 septembre 2004 à l'intention de l'EARL Anscutte que cette dernière affirme cependant n'avoir jamais encaissé et dont la société Casa Agripro ne prouve pas le débit à son compte.

La différence de prix entre le premier pulvérisateur acquis et celui effectivement livré au bout de deux [sic] l'EARL Anscutte constitue un élément du préjudice subi par l'EARL Anscutte et doit être indemnisé à hauteur de 26 239,04 euro

Par contre, la cour estime, à l'instar du tribunal que l'EARL Anscutte, qui s'est délibérément soustraite, malgré les interventions du juge chargé du contrôle des expertises, aux communications de pièces réclamées par l'expert judiciaire pour évaluer ses pertes d'exploitation (alors qu'elle était demanderesse à l'expertise), obligeant l'expert à déposer son rapport " en l'état ", n'est pas fondée à réclamer ici une indemnisation complémentaire pour près de 200 000 euro, sur la base d'une multiplicité de documents versés aux débats, que la cour n'est pas en capacité d'analyser, et au vu du rapport amiable non contradictoire de son expert d'assurance de 2006 établi sur la base de données chiffrées (assolement, rendements par nature de culture, données du centre de gestion pour des exploitations de même type etc...) dont aucune justification n'est fournie, privant ainsi les autres parties de toute possibilité d'analyse et de critique.

De même, le tribunal a légitimement considéré que l'EARL Anscutte n'établissait pas le lien entre les dysfonctionnements des pulvérisateurs et les divers emprunts souscrits à l'époque.

L'indemnité allouée à l'EARL Anscutte sera donc majorée à 36 138,20 euro, le jugement étant par suite réformé quant au montant de l'indemnité allouée.

Sur les actions récursoires

N'est pas critiquée la condamnation du fabricant à garantir le vendeur qui s'impose, au demeurant, pleinement au regard des circonstances de l'espèce.

La société Casa Agrotonix fait par contre grief au tribunal d'avoir accueilli l'action récursoire exercée par Tecnoma à son encontre en ce que d'une part elles est prescrite pour n'avoir pas été exercée à bref délai, d'autre part l'origine de la défaillance des pulvérisateurs n'a pu être déterminée dans le cadre de l'expertise judiciaire en raison de la carence de Tecnoma alors qu'elle avait, pour ce qui la concerne, communiqué tous les documents techniques qui lui avaient été réclamés.

S'agissant de la prescription:

Tecnoma oppose à bon droit qu'en assignant le 6 novembre 2006 son sous-traitant pour lui rendre communes les opérations d'expertise diligentées à son encontre sur assignation de l'EARL Anscutte du 7 avril 2006, elle a respecté le bref délai de l'article 1648 du Code civil et que son appel en garantie devant le juge du fond, exercé en l'espèce par voie de conclusions signifiées le 22 mars 2012, l'a été dans le délai de la prescription de droit commun désormais applicable.

Quant au bien-fondé de cette demande de garantie:

La société Tecnoma reste, par contre, taisante sur les objections de son sous-traitant qui souligne légitimement que, s'étant soustraite à toutes les productions de pièces réclamées par l'expert judiciaire, la société Tecnoma n'a pas permis à ce dernier d'établir la cause des dysfonctionnements des pulvérisateurs de l'EARL Anscutte et, par suite, leur imputabilité aux prestations spécifiques de son sous-traitant, exclusivement chargé de la conception du module électronique de régulation de la machine.

Le jugement sera donc réformé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

La cour constate que l'EARL Anscutte prospère pour partie en son action à l'encontre du vendeur et du fabricant dont la responsabilité est consacrée.

Il n'était donc pas légitime, comme l'a fait le tribunal, de la condamner aux dépens et au versement d'une indemnité de procédure.

Le jugement sera réformé de ce chef et une indemnité de procédure allouée à l'EARL Anscutte suivant modalités prévues au dispositif.

Par contre, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des intimés excepté pour la société Agrotonix à laquelle Tecnoma devra verser une indemnité de procédure de 2 000 euro.

Par ces motifs, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée à l'EARL Anscutte au titre de ses préjudices, la garantie de la société Agrotonix, les frais irrépétibles et les dépens, Statuant des chefs réformés et y ajoutant, Condamne in solidum les sociétés Casa Agripro et Tecnoma Technologies à verser à l'EARL Anscutte, une indemnité de 36 138,20 euro en réparation de ses préjudices, une indemnité de procédure de 2 000 euro, Déboute la société Tecnoma Technologies de son appel en garantie contre la société Agrotonix, Condamne la société Tecnoma Technologies à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euro, Condamne in solidum les sociétés Casa Agripro et Tecnoma Techniologies aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement au profit des avocats constitués conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne la société Tecnoma Technologies à relever la société Casa Agripro indemne des condamnations mises à sa charge en principal, accessoires et dépens.