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Décisions

CA Dijon, 2e ch. civ., 31 mars 2016, n° 13-02224

DIJON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Toyota France (SAS)

Défendeur :

Eric Cheli (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Ott

Conseillers :

M. Wachter, Mme Lavergne-Pillot

Avocats :

Me Soulard, SCP Claude, Sarkozy, Mes Guigue, Mathieu, Bernard

TGI Mâcon, du 23 sept. 2013

23 septembre 2013

Le 1er décembre 2004, M. José X a fait auprès de la société AT Automobiles de Varennes-les-Mâcon, concessionnaire Toyota, l'acquisition d'un véhicule neuf de type Toyota Land Cruiser D-4D VXE pour un prix de 47 025 euro TTC.

Le 8 février 2010, alors qu'il avait parcouru 124 712 kilomètres, le véhicule est tombé en panne, et a été remorqué jusqu'au garage exploité à Sevrey (71) par la SAS Eric Cheli, concessionnaire agréé Toyota.

La société Eric Cheli a établi le 9 février 2010 un devis préconisant le remplacement des quatre injecteurs ainsi que du filtre à gazole pour un montant de 2 710,29 euro. Ces travaux ont été réalisés, mais n'ont pas permis un fonctionnement normal du véhicule.

Une expertise non contradictoire réalisée le 29 mars 2010 à la demande de M. X par le cabinet JLA Expertises a conclu à la nécessité de remplacer le moteur pour un coût de 19 277 euro TTC.

Par exploit du 23 août 2010, M. X a fait assigner la SAS Toyota France ainsi que la société AT Automobiles devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 7 octobre 2010, qui a désigné M. Jean-Christophe C. en qualité d'expert.

Celui-ci a déposé le 11 mars 2011 le rapport de ses opérations, dont il résulte que l'origine de la panne réside dans un défaut d'étanchéité entre le puits d'injecteur n° 3 et le cylindre correspondant.

Par exploit du 16 juin 2011, faisant valoir que le défaut d'étanchéité stigmatisé par l'expert résultait d'une erreur de conception, M. X a fait assigner la société Toyota France devant le Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône aux fins de prise en charge du coût du remplacement du moteur ainsi que d'un préjudice de jouissance, sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Par exploit du 11 janvier 2012, M. X a fait appeler dans la cause la société Eric Cheli, faisant valoir qu'elle avait manqué à son obligation de résultat de réparateur en ne posant pas un diagnostic pertinent, et a sollicité sa condamnation in solidum avec la société Toyota France à l'indemniser de ses préjudices, subsidiairement a réclamé sa condamnation à prendre en charge sa propre facture, ainsi que, solidairement avec la société Toyota France, son préjudice de jouissance.

Par ordonnance du 25 juin 2012, le juge de la mise en état a déclaré le Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône territorialement incompétent au profit de celui de Mâcon.

La société Toyota France a contesté l'existence d'un vice caché, considérant qu'il n'existait pas de défaut de conception, la perte d'étanchéité résultant selon elle d'une usure normale au regard de l'âge et du kilométrage du véhicule.

La société Eric Cheli a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, estimant qu'un diagnostic plus conforme aux conclusions de l'expert n'aurait rien changé à la situation. Elle a sollicité reconventionnellement la condamnation de M. X au paiement des travaux de réparation effectués pour un montant de 2 710,29 euro.

Par jugement du 23 septembre 2013, le tribunal a considéré que le défaut d'étanchéité, dont l'expert avait estimé qu'il résultait d'un choix de conception de la part du constructeur, existait au moment de la vente, et que ce désordre, qui imposait une réparation lourde, coûteuse et peu habituelle à 124 000 kilomètres, ne pouvait être assimilé aux effets d'une usure normale d'un véhicule de ce type et de ce prix, dont il était par ailleurs démontré qu'il avait été entretenu avec un soin particulier. Il a estimé par ailleurs que l'intervention de la société Eric Cheli, si elle n'était pas propre à remédier à la panne, n'était cependant pas la cause du dommage et n'y avait pas contribué, de telle sorte que sa responsabilité n'était pas engagée, le garagiste ne pouvant cependant prétendre au paiement d'une prestation inutile au regard d'un diagnostic insuffisant. Le tribunal a en conséquence :

- condamné la société Toyota France à payer à M. José X la somme de 22 263,72 euro réparant tous les préjudices subis du fait du vice affectant son véhicule automobile ;

- rejeté toutes les demandes formées contre la SAS Eric Cheli ;

- débouté la SAS Eric Cheli de sa demande en paiement de sa facture du 9 février 2010 ;

- débouté M. José X de sa demande en paiement par la société Toyota France de dommages-intérêts compensatoires pour cause de résistance abusive ;

- condamné la société Toyota France à payer à M. José X la somme de 2 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté la SAS Eric Cheli de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais de procédure ;

- dit qu'il n'y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné la société Toyota France aux dépens et admis la SCP Adida & Associés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société Toyota France a relevé appel de cette décision en intimant uniquement M. X

La société Eric Cheli est intervenue volontairement à l'instance d'appel.

Par conclusions notifiées le 6 juin 2014, l'appelante demande à la cour :

A titre principal,

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,

- de dire et juger que M. X ne rapporte pas la preuve d'un quelconque - prétendu - vice caché qui affecterait son véhicule ;

En conséquence,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X de sa demande au titre du préjudice d'immobilisation de son véhicule ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X de sa demande en paiement de dommages-intérêts compensatoires au titre d'une prétendue résistance abusive de la société Toyota France ;

- d'infirmer le jugement du 23 septembre 2013 dans toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

- de débouter M. X de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Toyota France ;

- de débouter M. X de son action en garantie légale des vices cachés ;

En toute hypothèse,

- d'infirmer le jugement du 23 septembre 2013 en ce qu'il a condamné la société Toyota France à payer à M. X la somme de 3 000 euro au titre du préjudice de jouissance ;

En tout état de cause,

- de condamner M. X à payer à la société Toyota France la somme de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de condamner M. X aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Me Florent Soulard en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 30 juillet 2014, M. X demande à la cour :

Vu les articles 1641 et 1645 du Code civil,

Vu les articles 1787 et suivants du Code civil,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à l'action en garantie des vices cachés engagée par M. X et en ce qu'il a débouté la société Eric Cheli de sa demande en paiement de facture ;

Réformant partiellement et amendant,

- de débouter la société Toyota et la SAS Eric Cheli de l'intégralité de leurs demandes ;

- de condamner in solidum la société Toyota France et la société Eric Cheli à supporter le coût du remplacement du moteur, soit 18 889,12 euro TTC outre le coût des injecteurs, soit 2 710,29 euro, les frais de remorquage pour 224,72 euro et de l'assurance immobilisation pour 150 euro ;

- de condamner in solidum la société Toyota France et la société Eric Cheli à payer à M. José X à titre de trouble de jouissance la somme de 14 912,16 euro outre intérêts à compter du 19 août 2010, la somme à parfaire en fonction de la date à laquelle le véhicule sera restitué à M. José X, en parfait état de fonctionnement, à raison de 813,60 euro par mois ;

- de dire que les sommes porteront intérêts à compter du 19 août 2010 ;

- de condamner en outre la société Toyota à payer à M. X la somme de 5 000 euro pour résistance abusive ;

Subsidiairement, si une condamnation in solidum n'était pas prononcée entre les deux sociétés,

- de condamner la société Eric Cheli à supporter le coût des injecteurs ;

- et de juger que la société Eric Cheli doit supporter aux côtés de la société Toyota les troubles de jouissance de M. X à raison de 14 912,16 euro outre intérêts à compter du 19 août 2010, somme à parfaire à raison de 813,60 euro par mois en fonction de la date à laquelle le véhicule lui sera restitué en parfait état de fonctionnement ;

- de condamner in solidum ou qui mieux le devra, la société Toyota et la société Eric Cheli à payer à M. X la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de condamner in solidum ou qui mieux le devra, la société Toyota et la société Eric Cheli en tous les dépens et d'autoriser la SCP Adida & Associés à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 5 juin 2014, la société Eric Cheli demande à la cour :

- de débouter M. X de l'ensemble de ses demandes ;

- de le condamner à verser la somme de 2 710,29 euro à la société Eric Cheli, outre intérêts de droit à compter du 2 février 2010 ;

- de le condamner à verser la somme de 1 500 euro à la société Eric Cheli au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- subsidiairement, de condamner la SAS Toyota France à garantir la société Eric Cheli de l'intégralité des condamnations qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. X ;

- de condamner in solidum la SAS Toyota et M. X à verser à la SAS Eric Cheli une somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de condamner in solidum la SAS Toyota et M. X aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La clôture de la procédure a été prononcée le 24 septembre 2015.

Sur ce, LA COUR,

Vu les dernières écritures des parties auxquelles la cour se réfère,

Sur les demandes formées à l'encontre de la société Toyota France

1° Sur l'existence d'un vice caché

L'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En l'espèce M. X soutient que la panne survenue sur son véhicule résulte d'un vice caché constitué par une mauvaise conception du moteur par son fabricant, alors que l'appelante considère quant à elle que la panne n'est que la résultante de l'usure normale.

La cause technique de la panne résulte clairement de l'expertise judiciaire, qui ne fait sur ce point l'objet d'aucune contestation. A l'origine de cette panne se trouve ainsi un défaut d'étanchéité entre le puits d'injecteur et le cylindre n° 3, qui a généré la production de calamine, laquelle a pollué l'huile de lubrification et colmaté les organes de filtration du circuit de graissage. Ce colmatage a lui-même eu pour conséquence de réduire les performances du graissage, particulièrement s'agissant du cylindre n° 1, qui est le plus éloigné de la ligne de lubrification, la surchauffe de ce cylindre insuffisamment refroidi provoquant alors la fusion de la tête de piston et le dysfonctionnement du moteur.

L'expert indique dans ses conclusions que " l'origine de la panne (rupture de l'étanchéité entre le puits d'injecteur n° 3 et son cylindre) est due à un choix de conception de la part du constructeur ", mais poursuit en affirmant que " ce phénomène ne peut pas apparaître comme un vice, car il s'agit d'un choix technique d'étanchéité qui, comme tout type d'étanchéité, s'use et donc finit par se rompre. " Ce faisant, force est de constater que la formulation adoptée par l'expert est pour le moins ambiguë, puisque le technicien commence par rattacher l'origine de la panne à un choix de conception de la part du constructeur, ce qui tend à valider l'hypothèse d'une erreur de conception assimilable à un vice caché, avant de laisser entendre que cette panne résulterait en fait de l'usure normale de l'étanchéité entre puits d'injecteur et cylindres.

Or, l'hypothèse d'une usure normale apparaît d'autant moins convaincante que M. C. précise au point 10 de ses conclusions que " ce type de panne est une panne fortuite, elle peut arriver à n'importe quel kilométrage, comme ne jamais arriver ". Or, la caractéristique d'une usure normale est qu'elle ne constitue jamais une panne fortuite, d'une part parce qu'elle ne survient pas n'importe quand, mais, par définition, au bout d'un temps minimum d'utilisation, et d'autre part parce qu'elle est inéluctable.

Au demeurant, et en tout état de cause, les pièces mécaniques soumises à usure doivent nécessairement, pour éviter tout dommage collatéral, faire l'objet d'un remplacement avant que ne soit atteint le point prévisible de leur rupture, ce qui implique la planification du remplacement de ces pièces dans le programme d'entretien du véhicule élaboré par le constructeur. Pourtant, il n'est en l'occurrence établi ni par l'expertise ni par la société Toyota France qu'une opération portant sur le remplacement de l'étanchéité entre les puits d'injecteur et les cylindres soit prévue dans le cadre de l'entretien du véhicule concerné. D'ailleurs, il est constant qu'aucune opération de ce type n'a été effectuée sur la voiture de M. X, alors pourtant que l'expert précise qu'elle a toujours été scrupuleusement entretenue selon les préconisations du fabricant par un concessionnaire de la marque.

Ces divers éléments permettent d'écarter avec certitude l'hypothèse d'une panne résultant d'une usure normale, dont au demeurant les conséquences apparaissent en l'espèce démesurées, à savoir la complète mise hors service du moteur diesel équipant un véhicule haut de gamme n'ayant parcouru qu'un peu plus de 124 000 kilomètres au cours des 5 ans et 2 mois suivant sa mise en circulation.

Il convient alors de s'intéresser de plus près au motif qui a conduit l'expert à faire état d'un choix particulier de conception de la part du constructeur. M. C. explique en effet que " sur cette motorisation, Toyota a choisi d'effectuer le montage de ses injecteurs sous le carter supérieur du moteur, ce qui, en cas de défaut d'étanchéité entre le porte-injecteur et le puits d'injecteur, ne peut laisser échapper aucune odeur de gazole pouvant alerter le conducteur, ou le technicien intervenant lors de révision. " L'expert en déduit que l'absence de détection du défaut d'étanchéité a permis la production de calamine en quantité suffisante pour colmater les organes de filtration du système de lubrification du moteur. Il en résulte a contrario que la détection en temps utile de ce défaut, notamment grâce aux odeurs de carburant par lesquelles il se manifeste, aurait incontestablement permis d'y remédier avant que ne survienne la destruction par fusion de l'un des pistons du moteur.

Ainsi, en adoptant une technique de montage des injecteurs ayant pour conséquence de rendre indécelable une défaillance de leur système d'étanchéité, même par un professionnel procédant à l'entretien du véhicule, alors que cette défaillance ne relève pas d'une usure normale, et qu'elle est de nature, s'il n'y est remédié, à entraîner à terme la destruction du moteur, la société Toyota France, qui n'a pas mis en place de système alternatif de détection de cette panne particulière, a manifestement commis une erreur dans la conception du moteur.

Cela est d'autant moins contestable que M. X démontre par les pièces qu'il produit qu'à compter du mois de septembre 2011 la société Toyota France a procédé à une campagne de rappel des véhicules équipés de la même motorisation aux fins de remplacement des sièges d'injecteurs, ce qui démontre que le constructeur avait, au moins à compter de cette date, pris conscience de la survenance potentielle au niveau de ces équipements de désordres étrangers à une usure normale.

L'erreur de conception technique, qui porte en elle le germe de la panne litigieuse, constitue un vice dont l'acquéreur n'était pas en mesure de se convaincre par le simple examen du véhicule, et qui est par définition antérieur à la vente. Ce vice a entraîné l'immobilisation totale du véhicule, lequel ne pourra être remis en circulation qu'au prix du remplacement de son moteur, de telle sorte que l'objet de la vente est à l'évidence impropre à sa destination. A cet égard, c'est vainement que la société Toyota France soutient qu'il ne pourrait y avoir aucune impropriété à destination dans la mesure où la voiture avait parcouru plus de 124 000 kilomètres depuis sa mise en circulation. En effet, il ne saurait être sérieusement prétendu que M. X ne pouvait espérer parcourir un kilométrage supérieur au volant d'un véhicule diesel haut de gamme acquis neuf.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a consacré l'existence d'un vice caché.

2° Sur le préjudice subi par M. X

L'article 1645 du Code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Le fabricant est en tant que tel connu de connaître les vices affectant la chose, de telle sorte que les dispositions de cet article sont en l'espèce applicables à l'appelante.

Il résulte du rapport d'expertise que le coût du remplacement du moteur sinistré s'élève à 18 889 euro. Cette somme devra être prise en charge par la société Toyota France.

M. X justifie par ailleurs avoir engagé des frais de remorquage du véhicule suite à la survenue de la panne à hauteur de 224,72 euro (facture Garage Trouf du 8 février 2010), et avoir souscrit une assurance immobilisation spécifique à hauteur de 150 euro (avenant au contrat Gan Auto Oxygène à effet du 25 février 2010).

Il ne sera pas fait droit à sa demande concernant un montant de 300 euro correspondant à des frais d'assistance par un expert dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, dès lors que le justificatif produit, qui est libellé à l'ordre d'un assureur protection juridique, est impropre à démontrer que le paiement du montant correspondant a au final été supporté par M. X.

La demande de celui-ci sera également rejetée en ce qu'elle porte sur des frais de secrétariat et de déplacement dont il n'est pas justifié.

Le devis Europcar du 3 janvier 2011 sur la base duquel l'intimé chiffre à hauteur de 9 763,20 euro sa demande au titre du préjudice de jouissance ne constitue pas un élément de preuve suffisant de la réalité de la location d'un véhicule de remplacement. Dans ces conditions, c'est à juste titre qu'au regard de la gêne nécessairement causée à M. X par l'impossibilité d'utiliser son véhicule le tribunal a évalué ce poste de préjudice à 3 000 euro.

Enfin, l'intimé ne démontre pas en quoi la société Toyota serait tenue de prendre en charge la perte de valeur subie par son véhicule au regard de la cote Argus des véhicules d'occasion entre le 2 février 2010 et le 15 décembre 2010, cette décote ne résultant que de l'effet du temps passé, et M. X n'ayant jamais fait état d'un projet de vente de son véhicule.

Le jugement déféré devra en définitive être confirmé en ce qu'il a chiffré le préjudice de M. X à la somme totale de 22 263,72 euro.

Sur les demandes formées à l'encontre de la société Eric Cheli

M. X sollicite la condamnation de la société Eric Cheli, in solidum avec la société Toyota France, à l'indemniser de son préjudice au motif qu'elle a manqué à son obligation de résultat en posant un diagnostic et en effectuant sur son véhicule des travaux impropres à remédier à la panne qui l'affectait.

L'article 1147 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En ce qui concerne la réparation des véhicules, le garagiste est tenu envers son client d'une obligation de résultat, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute.

Le professionnel de la mécanique auquel un véhicule est confié en suite d'une panne, doit non seulement remédier aux conséquences de celle-ci, mais aussi, et en premier lieu, en diagnostiquer l'origine avec pertinence.

En l'espèce, la société Eric Cheli, dans les locaux de laquelle le véhicule de M. X a été remorqué suite à l'avarie qu'il a subie, a préconisé le remplacement des injecteurs et du filtre à gazole, et il est constant que l'exécution de cette intervention n'a pas permis de restituer à l'automobile un fonctionnement normal. Ce seul constat factuel suffit à caractériser la carence de la société Eric Cheli dans son obligation de fournir un diagnostic pertinent, sans qu'il y ait sur ce point nécessité de recourir aux conclusions de l'expertise judiciaire, dont la société Eric Cheli fait observer à juste titre qu'elle lui est inopposable dès lors qu'elle n'a pas été appelée aux opérations d'expertise en qualité de partie.

Toutefois, comme l'a exactement souligné le premier juge, cette carence est étrangère à l'origine de la panne, qui résulte d'un vice caché, et n'a pas contribué à une aggravation de celle-ci, dont les effets étaient intégralement consommés dès sa survenue. Par ailleurs, il ne peut être soutenu que cette erreur de diagnostic ait eu pour conséquence de différer l'exécution des travaux de nature à remédier au dysfonctionnement. Il doit en effet être constaté qu'en dépit du fait que l'identification de la panne et la détermination des moyens d'y remédier résultent clairement de l'expertise judiciaire, ces travaux n'ont toujours pas été réalisés à ce jour en raison du seul différend opposant M. X à la société Toyota France sur la prise en charge des coûts correspondants, ce dont il résulte à l'évidence qu'un diagnostic plus précoce n'aurait pas été suivi d'une réalisation des travaux.

C'est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes de condamnation de la société Eric Cheli solidairement avec la société Toyota, et a considéré que la seule conséquence qui pouvait être tirée de la carence du garagiste était l'impossibilité pour celui-ci d'obtenir de M. X le paiement d'une intervention qui s'est révélée techniquement inutile.

Sur ces différents points, la confirmation du jugement querellé s'impose donc également.

Sur les autres demandes

Compte tenu de la discussion technique qui s'est instaurée s'agissant de l'origine de la panne, dont la détermination a nécessité la mise en œuvre d'une mesure d'expertise judiciaire, M. X est, comme l'a pertinemment apprécié le premier juge, mal fondé à se prévaloir d'une résistance abusive de la part de la société Toyota France, la cour ajoutant que l'abus ne résulte pas plus de l'appel formé par cette société, lequel constitue un droit dans l'exercice duquel n'est caractérisé ni malice, ni mauvaise foi ni d'erreur équipollente au dol.

La décision entreprise sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.

La société Toyota France sera condamnée à verser à M. X la somme de 2 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Toyota France sera enfin condamnée aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, Déclare la SAS Toyota France recevable mais mal fondée en son appel ; Déclare M. José X et la SAS Eric Cheli recevables mais mal fondés en leurs appels incidents ; En conséquence : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 septembre 2013 par le Tribunal de grande instance de Mâcon ; Y ajoutant : Condamne la SAS Toyota France à payer à M. X la somme de 2 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS Toyota France aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.