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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 1, 31 mars 2016, n° 15-02610

DOUAI

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Techni Auto (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zavaro

Conseillers :

M. Poupet, Mme Mornet

Avocats :

Mes Hisbergues, Pietrzak

TI Valenciennes, du 26 mars 2015

26 mars 2015

Le 7 juin 2013, Mme X a passé commande à la société Techni auto 2000, d'un véhicule Citroën C3 Pluriel mis en circulation le 23 juillet 2003, au prix de 4 499 euro. La déclaration de cession du 14 juin 2013 mentionne M. Y en qualité de propriétaire et Mme X en qualité d'acquéreur. Le procès-verbal de contrôle technique établi le même jour, qui mentionne deux défauts à corriger sans obligation de contre visite touchant le système de désembuage et le silencieux d'échappement, vise également M. Y en qualité de titulaire du certificat d'immatriculation.

Constatant que le véhicule présentait des dysfonctionnements, Mme X le présentait devant un autre contrôleur technique qui, par procès-verbal du 5 juillet 2013, constatait quatre défauts supplémentaires, nécessitant une contre visite et touchant aux feux de croisement, au ressort de la barre de torsion qui présente une fissure ou une cassure et à la ceinture de sécurité avant gauche.

Agissant contre la société Techni auto, Mme X saisissait le Tribunal d'instance de Valenciennes qui, considérant que la société assignée était le vendeur apparent du véhicule, par jugement du 26 mars 2015 :

Prononçait la résolution de la vente ;

Condamnait la SARL Techni auto à payer 4 499 euro, outre 800 euro au titre des frais irrépétibles ;

Ordonnait la restitution du véhicule à cette dernière.

La SARL Techni auto 2000 conclut à l'irrecevabilité des prétentions de Mme X à son encontre et, subsidiairement, à leur rejet. Elle sollicite 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle déclare que le véhicule n'a jamais cessé d'appartenir à M. Y ; que celui-ci l'avait simplement chargé de la vendre ; que sa responsabilité ne saurait être recherchée en qualité de vendeur. Subsidiairement, elle conteste que le véhicule ait été atteint de vices cachés.

Mme X conclut à la confirmation du jugement et sollicite 2 500 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Discussion

Mme X invoque le bon de commande du 7 juin 2013, qui précise qu'il s'agit d'un véhicule " en stock " puisque c'est cette case qui est cochée, et non celle d'un " dépôt vente ". Elle en déduit que la SARL Techni auto est bien le vendeur principal. Elle ajoute que le fait de n'intervenir dans une vente qu'en qualité d'intermédiaire n'exonère pas le professionnel de son obligation de garantie légale du fait de sa qualité de vendeur apparent.

Une telle hypothèse suppose que le mandat ait été dissimulé à l'acquéreur et que l'intermédiaire soit apparu comme le propriétaire du véhicule.

Si, en l'espèce, le bon de commande ne mentionne pas l'identité du propriétaire et si le fait d'avoir mentionné que le véhicule était en stock et non en dépôt, pouvait induire une confusion sur la qualité de la SARL Techni auto, cette confusion ne pouvait qu'être levée par la déclaration de cession qui mentionne expressément M. Y en qualité de vendeur et par le certificat d'immatriculation précisant que M. Y est le propriétaire du véhicule. Il en découle que la SARL Techni auto n'est pas le vendeur, même apparent, du véhicule en cause.

Mme X fonde son action exclusivement sur l'article 1641 du Code civil qui prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Cette action contre le vendeur est mal fondée dès lors qu'elle s'exerce contre quelqu'un qui ne l'est pas, même en apparence. Toutefois celui qui l'intente n'est pas dépourvu du droit d'agir sur ce fondement qu'il est en droit de soumettre à une juridiction.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir mais de l'infirmer en ce qu'il prononce la résolution de la vente, le vendeur n'étant pas dans la cause et en ce qu'il condamne la SARL Techni auto à restituer le prix de vente.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Techni auto 2000 ; L'infirme pour le surplus ; Déboute Mme X de ses demandes ; La condamne à payer 1 000 euro à la SARL Techni auto au titre des frais irrépétibles ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.