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Décisions

CJUE, vice-président, 2 mars 2016, n° C-162/15 PR

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Evonik Degussa GmbH

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Vice-président :

M. Tizzano

Avocat général :

M. Szpunar

Avocats :

Mes Steinle, von Köckritz, Richter

CJUE n° C-162/15 PR

2 mars 2016

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

1 Par son pourvoi, déposé au greffe de la Cour le 8 avril 2015, Evonik Degussa GmbH a demandé à la Cour d'annuler l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 28 janvier 2015, Evonik Degussa/Commission (T-341/12, EU:T:2015:51, ci-après l'"arrêt attaqué"), par lequel celui-ci a rejeté son recours visant à l'annulation de la décision C (2012) 3534 final de la Commission, du 24 mai 2012, portant rejet d'une demande de traitement confidentiel introduite par la requérante, en application de l'article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (affaire COMP/38.620 - Peroxyde d'hydrogène et perborate) (ci-après la "décision litigieuse").

2 Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le 6 octobre 2015, la requérante a introduit la présente demande en référé, au titre des articles 278 TFUE et 279 TFUE, tendant à ce que la Cour prononce le sursis à l'exécution de la décision litigieuse et ordonne à la Commission européenne de s'abstenir, jusqu'au prononcé de l'arrêt mettant fin à la procédure sur pourvoi dans l'affaire C-162/15 P, de procéder à la publication d'une version non confidentielle de la décision C (2006) 1766 final de la Commission, du 3 mai 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] et de l'article 53 de l'accord EEE à l'encontre d'Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, Eka Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret SA, Kemira OYJ, L'Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA et Arkema SA (affaire COMP/38.620 - Peroxyde d'hydrogène et perborate), dont un résumé a été publié au Journal officiel de l'Union européenne (JO 2006, L 353, p. 54, ci-après la "décision PHP"), qui soit plus détaillée, en ce qui concerne la requérante, que la version non confidentielle de cette décision publiée en 2007.

3 La Commission a déposé ses observations le 29 octobre 2015.

Les antécédents du litige et l'arrêt attaqué

4 Dans la décision PHP, la Commission a notamment constaté que Degussa AG, devenue Evonik Degussa GmbH, avait participé à une infraction à l'article 81 CE sur le territoire de l'Espace économique européen (EEE), avec seize autres sociétés actives dans le secteur du peroxyde d'hydrogène et du perborate. La requérante ayant été la première société à prendre contact avec la Commission, au cours du mois de décembre 2002, en application de la communication de cette dernière sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la "communication sur la coopération de 2002"), et ayant, à cette occasion, pleinement coopéré en fournissant à la Commission toutes les informations qu'elle possédait au sujet de l'infraction, elle s'est vue accorder le bénéfice d'une immunité complète d'amende.

5 En 2007, une première version non confidentielle de la décision PHP a été publiée sur le site Internet de la direction générale "Concurrence" de la Commission.

6 Dans un courrier adressé à la requérante le 28 novembre 2011, la Commission a informé celle-ci de son intention de publier une nouvelle version non confidentielle plus détaillée de la décision PHP, reprenant l'intégralité du contenu de ladite décision à l'exception des informations confidentielles. À cette occasion, la Commission a demandé à la requérante qu'elle identifie, dans la décision PHP, les informations dont elle entendait solliciter le traitement confidentiel.

7 Estimant que cette version non confidentielle plus détaillée contenait des informations confidentielles ou des secrets d'affaires, la requérante a informé la Commission, dans un courrier daté du 23 décembre 2011, qu'elle s'opposait à la publication envisagée. À l'appui de cette opposition, la requérante a fait valoir, plus particulièrement, que ladite version non confidentielle contenait de nombreuses informations qu'elle avait transmises à la Commission au titre de la communication sur la coopération de 2002, de même que le nom de plusieurs de ses collaborateurs ainsi que des indications relatives à ses relations commerciales. Selon la requérante, la publication envisagée méconnaît ainsi, notamment, les principes de protection de la confiance légitime et d'égalité de traitement et est de nature à porter préjudice aux activités d'enquête de la Commission.

8 Par lettre du 15 mars 2012, la Commission a informé la requérante qu'elle acceptait de supprimer de la nouvelle version non confidentielle destinée à être publiée toutes les informations permettant directement ou indirectement d'identifier la source des informations transmises au titre de la communication sur la coopération de 2002, de même que les noms de collaborateurs de la requérante. En revanche, la Commission a estimé qu'il n'était pas justifié d'accorder le bénéfice de la confidentialité aux autres informations dont la requérante avait sollicité le traitement confidentiel.

9 Mettant en œuvre la possibilité prévue par la décision 2011/695/UE du président de la Commission, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275, p. 29, ci-après la "décision relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur"), la requérante a saisi le conseiller-auditeur afin que ce dernier exclue de la version non confidentielle à publier toute information fournie par elle au titre de la communication sur la coopération de 2002.

10 Par la décision litigieuse, le conseiller-auditeur a, au nom de la Commission, rejeté les demandes de traitement confidentiel introduites par la requérante.

11 Le conseiller-auditeur a tout d'abord souligné les limites de son mandat, qui lui aurait permis seulement d'examiner si une information devait être considérée comme confidentielle et non de remédier à une violation alléguée des attentes légitimes de la requérante envers la Commission.

12 Il a par ailleurs relevé que la requérante s'opposait à la publication d'une nouvelle version non confidentielle plus détaillée de la décision PHP au seul motif que celle-ci comportait des informations fournies en application de la communication sur la coopération de 2002 et que la divulgation de telles informations à des tiers serait susceptible de lui causer préjudice dans le contexte de recours en dommages-intérêts intentés devant des juridictions nationales. Or, selon le conseiller-auditeur, la Commission dispose d'une large marge d'appréciation pour décider de publier davantage que l'essentiel de ses décisions. De surcroît, des références à des documents contenus dans le dossier administratif ne constitueraient pas, par elles-mêmes, des secrets d'affaires ou d'autres informations confidentielles.

13 Selon le conseiller-auditeur, la requérante n'a pas démontré que la publication des informations qu'elle avait communiquées à la Commission en vue de bénéficier du programme de clémence régi par la communication sur la coopération de 2002 était susceptible de lui causer un préjudice grave. L'intérêt d'une entreprise à laquelle la Commission a infligé une amende pour violation du droit de la concurrence à ce que les détails du comportement infractionnel qui lui est reproché ne soient pas divulgués au public ne mériterait, en tout état de cause, aucune protection particulière. Le conseiller-auditeur a rappelé, sur ce point, que les recours en indemnité faisaient partie intégrante de la politique de l'Union européenne en matière de concurrence et que, dès lors, la requérante ne pouvait faire valoir un intérêt légitime à être protégée contre le risque de faire l'objet de tels recours, en raison de sa participation à l'infraction visée par la décision PHP.

14 Le conseiller-auditeur a également estimé qu'il n'était pas compétent pour répondre à l'argument de la requérante selon lequel la divulgation à des tiers des informations qu'elle avait communiquées à la Commission dans le cadre du programme de clémence porterait atteinte audit programme, une telle question dépassant les limites de son mandat. Il a rappelé, à cet égard, que, conformément à la jurisprudence, il appartient à la Commission seule d'apprécier dans quelle mesure le contexte factuel et historique dans lequel s'insère le comportement incriminé doit être porté à la connaissance du public, pour autant qu'il ne contienne pas d'informations confidentielles.

15 Enfin, selon le conseiller-auditeur, dès lors que le mandat qui lui est confié en vertu de l'article 8 de la décision relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur est limité à l'appréciation de la question de savoir dans quelle mesure des informations relèvent du secret professionnel ou doivent bénéficier d'un traitement confidentiel à un autre titre, il n'est pas compétent pour se prononcer sur l'argument de la requérante selon lequel la publication des informations communiquées au titre du programme de clémence aurait emporté une différence de traitement injustifiée par rapport aux autres participants à l'infraction constatée dans la décision PHP.

16 La requérante a donc introduit un recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse ainsi qu'une demande de mesures provisoires.

17 Le président du Tribunal a fait droit à cette dernière demande par son ordonnance Evonik Degussa/Commission (T-341/12 R, EU:T:2012:604). En revanche, le Tribunal a rejeté le recours en annulation par l'arrêt attaqué, contre lequel la requérante a introduit le pourvoi mentionné au point 1 de la présente ordonnance.

18 Faisant suite à cet arrêt, la Commission a informé la requérante de son intention de procéder à la publication d'une version non confidentielle de la décision PHP plus détaillée que la version non confidentielle de cette décision publiée en 2007. Par conséquent, la requérante a également introduit la présente demande en référé.

Les conclusions des parties

19 La requérante demande à la Cour:

- de surseoir à l'exécution de la décision litigieuse jusqu'à ce que la Cour ait statué sur le fond;

- d'ordonner à la Commission de ne pas publier, jusqu'à ce que la Cour ait statué sur le fond, sur son site Internet et/ou à tout autre endroit et/ou de rendre accessible à des tiers une version non confidentielle de la décision PHP contenant, en ce qui concerne la requérante, des informations plus détaillées par rapport à la version non confidentielle de cette décision actuellement disponible qui a été publiée sur le site Internet de la direction générale "Concurrence" de la Commission;

- d'ordonner toute mesure qui semble juste et appropriée dans ces circonstances, et

- de réserver les dépens.

20 La Commission demande à la Cour de rejeter la demande dans son intégralité et de condamner la requérante aux dépens.

Sur la demande en référé

21 Afin de statuer sur la présente demande en référé, il convient de rappeler que l'article 160, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour dispose que les demandes en référé doivent spécifier "l'objet du litige, les circonstances établissant l'urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent". Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s'il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu'ils sont urgents, en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu'ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision au principal. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l'une d'elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnances du vice-président de la Cour Commission/ANKO, C-78/14 P-R, EU:C:2014:93, point 14, ainsi que AGC Glass Europe e.a./Commission, C-517/15 P-R, EU:C:2016:21, point 21).

Sur le fumus boni juris

22 Selon une jurisprudence constante, la condition relative au fumus boni juris est remplie lorsqu'au moins un des moyens invoqués par la partie qui sollicite les mesures provisoires à l'appui du recours au fond apparaît, à première vue, non dépourvu de fondement sérieux. Tel est notamment le cas dès lors que l'un des moyens avancés révèle l'existence de questions juridiques complexes dont la solution ne s'impose pas d'emblée et mérite donc un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit faire l'objet de la procédure au fond, ou lorsque le débat mené entre les parties révèle l'existence d'une controverse juridique importante dont la solution ne s'impose pas d'emblée [ordonnance du vice-président de la Cour Commission/Pilkington Group, C-278/13 P(R), EU:C:2013:558, point 67].

23 Toutefois, dans le présent contexte, la circonstance selon laquelle la demande en référé tend à l'octroi du sursis à l'exécution de la décision litigieuse, plutôt qu'à celui de l'arrêt attaqué, entraîne des conséquences sur l'appréciation de l'existence du fumus boni juris (ordonnances du président de la Cour Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, C-404/04 P-R, EU:C:2005:267, point 16, et du vice-président de la Cour Grèce/Commission, C-431/14 P-R, EU:C:2014:2418, point 21).

24 En effet, pour sérieux que puissent être les moyens et les arguments invoqués par la requérante contre l'arrêt attaqué, ils ne sauraient suffire à justifier en droit, à eux seuls, le sursis à l'exécution de la décision litigieuse. Pour établir que la condition relative au fumus boni juris est remplie, la requérante doit réussir, en outre, à faire apparaître que les moyens et les arguments invoqués à l'encontre de la légalité de ladite décision, dans le cadre du recours en annulation, sont de nature à justifier à première vue l'octroi du sursis sollicité (ordonnance du vice-président de la Cour Grèce/Commission, C-431/14 P-R, EU:C:2014:2418, point 22).

25 En conséquence, s'agissant de la présente demande en référé, l'appréciation de la condition relative à l'existence d'un fumus boni juris doit prendre en compte la circonstance selon laquelle la décision litigieuse, dont le sursis à l'exécution est sollicité, a déjà été examinée, tant en fait qu'en droit, par une juridiction de l'Union et que cette dernière a jugé que le recours dirigé contre cette décision n'était pas fondé (ordonnance du président de la Cour Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, C-404/04 P-R, EU:C:2005:267, point 19). La nécessité de faire valoir, dans le cadre de la présente demande en référé, des moyens de droit qui apparaissent, à première vue, particulièrement sérieux découle donc notamment du fait que ces moyens doivent être susceptibles de mettre en doute l'appréciation portée par le Tribunal statuant au fond sur l'argumentation invoquée par la requérante en première instance (voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, C-404/04 P-R, EU:C:2005:267, point 20, ainsi que du vice-président de la Cour Grèce/Commission, C-431/14 P-R, EU:C:2014:2418, point 24).

26 En l'occurrence, la requérante soulève trois moyens à l'appui de son pourvoi. Le premier moyen est tiré d'une erreur commise par le Tribunal en ce qui concerne la définition de la compétence attribuée au conseiller-auditeur pour décider de la publication d'informations en vertu de l'article 8, paragraphes 2 et 3, de la décision relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur. Le deuxième moyen est tiré d'une violation de l'article 339 TFUE, de l'article 30 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), ainsi que des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la "CEDH") et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la "Charte"). Par son troisième moyen, la requérante allègue la violation de l'obligation de motivation ainsi que des principes de protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique.

27 À cet égard, il y a lieu de relever que, indépendamment de l'issue au fond du premier moyen, la Cour sera appelée à se prononcer sur le deuxième, étant donné que la compétence du conseiller-auditeur pour se prononcer sur la question de savoir si les informations dont la publication est envisagée constituent des secrets d'affaires ou doivent en tout état de cause être considérées comme confidentielles, question faisant l'objet du deuxième moyen, non seulement n'est pas contestée par la requérante, mais ne fait manifestement aucun doute.

28 Par ailleurs, l'argumentation à l'appui de ce deuxième moyen se confond, du moins en partie, avec celle avancée dans le cadre du troisième moyen, de telle sorte que, pour établir l'existence d'un fumus boni juris de ces deux moyens, il convient d'examiner ceux-ci ensemble.

29 À ces fins, il y a lieu de rappeler que, s'agissant du contentieux relatif à la protection provisoire d'informations prétendument confidentielles, le juge des référés, sous peine de méconnaître la nature intrinsèquement accessoire et provisoire de la procédure de référé, ne saurait, en principe, conclure à l'absence de fumus boni juris que dans l'hypothèse où le caractère confidentiel des informations en cause ferait manifestement défaut [ordonnance du vice-président de la Cour Commission/Pilkington Group, C-278/13 P(R), EU:C:2013:558, point 68].

30 Or, le deuxième moyen est dirigé contre les points 76 à 127 de l'arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a exclu, d'une part, que les informations litigieuses puissent être considérées comme des secrets d'affaires, compte tenu de leur caractère historique, et, d'autre part, que, en tout état de cause, ces informations soient considérées comme étant confidentielles au titre du secret professionnel du seul fait qu'elles ont été volontairement communiquées par une entreprise à la Commission dans le but de bénéficier du programme de clémence.

31 Ainsi, la requérante soutient, en premier lieu, que, contrairement aux affirmations du Tribunal contenues aux points 84 à 86 de l'arrêt attaqué, lesdites informations n'ont pas perdu leur caractère confidentiel du seul fait qu'elles datent de plus de cinq ans et auraient dès lors dû être traitées comme des secrets d'affaires. À cet égard, la requérante fait valoir que la jurisprudence citée par le Tribunal n'est pas transposable en l'espèce et que, au contraire, selon l'article 4, paragraphe 7, du règlement n° 1049/2001, des intérêts économiques peuvent faire obstacle à la publication d'informations pour une période allant même au-delà de 30 ans. Selon la requérante, les informations litigieuses continuent à constituer "des éléments essentiels de sa position commerciale", ne serait-ce que parce qu'il est établi que leur publication pourrait lui causer un préjudice grave, comme le Tribunal l'a lui-même reconnu au point 105 de l'arrêt attaqué.

32 En second lieu, en ce qui concerne la qualification des informations litigieuses comme étant, en tout état de cause, confidentielles, la requérante allègue, tout d'abord, que, contrairement à ce que le Tribunal a considéré aux points 92 et 93 de l'arrêt attaqué, la publication d'extraits tirés de déclarations de candidats à la clémence et celle de ces déclarations doivent répondre aux mêmes critères. Ainsi, les considérations qui, dans l'arrêt Commission/EnBW (C-365/12 P, EU:C:2014:112), ont conduit la Cour à interpréter le règlement n° 1049/2001 dans le sens qu'il permet de fonder une présomption générale de mise en péril des intérêts commerciaux des parties à une procédure en matière d'entente lorsque les déclarations de candidats à la clémence sont rendues publiques devraient s'appliquer aussi à la publication de passages tirés de ces déclarations et reproduits, sous la forme d'un discours direct ou indirect, dans la version non confidentielle de la décision de la Commission. Cela d'autant plus que la publication de tels passages violerait les assurances que la Commission aurait données à l'égard des déclarations de candidats à la clémence au point 32 de la communication sur la coopération de 2002 et au point 40 de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la "communication sur la coopération de 2006"). Ainsi, la distinction opérée par la Commission entre, d'une part, la publication de documents soumis par des candidats à la clémence et, d'autre part, la publication d'informations tirées de ces documents serait formaliste et contredirait non seulement la jurisprudence du Tribunal, mais également d'autres dispositions pertinentes du droit de l'Union.

33 Ensuite, en l'occurrence, il y aurait lieu de tenir compte du fait que la Commission avait déjà publié en 2007 une version non confidentielle de la décision PHP et qu'elle aurait donc déjà procédé à la mise en balance, mentionnée au point 106 de l'arrêt attaqué, des intérêts qui plaident en faveur de la publication des informations litigieuses ou contre celle-ci. La procédure administrative de la Commission aurait été clôturée au plus tard avec cette publication, ainsi qu'il aurait été reconnu au point 172 de l'arrêt attaqué. À compter de la date de ladite publication, l'article 30 du règlement n° 1/2003 ne s'appliquerait donc plus et l'accès donné aux informations ne relèverait plus que du règlement n° 1049/2001.

34 En outre, contrairement à ce qui serait affirmé aux points 107 à 111 de l'arrêt attaqué, les intérêts de la requérante seraient objectivement dignes de protection. En effet, ce qui importerait à la requérante ne serait pas d'éviter le paiement de dommages-intérêts ou la divulgation des constatations de la Commission sur le déroulement de l'infraction. Elle se préoccuperait plutôt d'assurer la protection, prévue par les communications sur la coopération de 2002 et de 2006, de ses déclarations qui ont été établies aux seules fins du programme de clémence, dans la confiance que leur confidentialité serait préservée et par lesquelles la requérante s'est auto-incriminée.

35 Enfin, aux points 123 à 127 de l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait rejeté à tort son moyen tiré d'une violation des articles 8 de la CEDH et 7 de la Charte. À cet égard, la requérante soutient que la divulgation de la teneur de ses déclarations, en contradiction avec la communication sur la coopération de 2002 et avec la pratique établie de la Commission, ne peut très certainement pas être considérée comme une conséquence prévisible de la participation à l'entente.

36 Dans le cadre de l'argumentation au soutien de son troisième moyen, la requérante ajoute, en substance, que le Tribunal a violé son obligation de motivation ainsi que les principes de protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique en ne tenant pas suffisamment compte de la circonstance que la Commission avait déjà, en 2007, publié une version non confidentielle de la décision PHP. Selon la requérante, par cette publication, la Commission avait décidé que les informations occultées ne relevaient pas de l'essentiel de la motivation de la décision PHP, au sens de l'article 30 du règlement n° 1/2003. Par ailleurs, étant donné que la publication de cette première version non confidentielle n'aurait pas été qualifiée de provisoire, il aurait pu en être déduit que la Commission avait définitivement considéré que les passages occultés ne méritaient pas d'être publiés. Un tel acte administratif favorable ne pourrait, en principe, pas être retiré ou révoqué, au moins dans la mesure où il est, comme en l'occurrence, légalement adopté.

37 Finalement, la Commission, contrairement à ce qu'aurait considéré le Tribunal aux points 155 à 157 de l'arrêt attaqué, n'aurait pas été en droit de modifier sa pratique consistant à garder la confidentialité d'informations telles que celles en question, étant donné que, après la clôture de la procédure, la Commission serait liée par ses communications sur la coopération et par le règlement n° 1049/2001. Tout au plus, la Commission pourrait être libre de modifier son programme de clémence et de n'accorder, dans des cas futurs, qu'une moindre protection aux déclarations de candidats à la clémence.

38 La Commission conteste l'argumentation de la requérante.

39 En réponse au deuxième moyen, elle rétorque, en premier lieu, que le Tribunal s'est limité à constater que la requérante n'a pas établi, conformément à la jurisprudence du Tribunal, les raisons pour lesquelles les informations litigieuses, malgré le temps considérable écoulé, étaient toujours, à titre exceptionnel, des éléments essentiels de sa position commerciale ou de celle d'un tiers et méritaient, dès lors, la protection prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003. En réalité, selon la Commission, ces informations ne relèvent plus, en toute hypothèse, du secret professionnel ou de la protection de la confidentialité étant donné que les faits infractionnels décrits datent, sans exception, de plus de dix ans.

40 En second lieu, la Commission est d'avis que, tout d'abord, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que le règlement n° 1049/2001 et la jurisprudence relative à celui-ci ne sont pas pertinents au vu de leur champ d'application. En effet, il s'agirait, en l'espèce, non pas de l'accès à des documents, mais de la publication des constatations de fait de la Commission effectuées dans le cadre de la motivation de la décision PHP. En tout état de cause, l'arrêt Commission/EnBW (C-365/12 P, EU:C:2014:112) aurait admis qu'une institution puisse se fonder sur des présomptions générales s'appliquant à certaines catégories de documents, alors que cette possibilité ne serait pas ouverte à des particuliers. Par ailleurs, la publication desdites constatations ne violerait aucun engagement qu'aurait pris la Commission. En effet, dans l'hypothèse où le libellé du point 32 de la communication sur la coopération de 2002 aurait créé une confiance légitime en la confidentialité des documents reçus par la Commission en application de cette communication, cette disposition n'aurait créé aucune attente légitime à ce que les informations contenues dans ces documents ne soient pas exploitées par celle-ci pour décrire les faits infractionnels dans le cadre de la motivation de la décision PHP et, dans ce contexte, ne soient pas rendues publiques. Ainsi, la distinction entre les documents et les constatations de fait de la Commission concernant les faits infractionnels ne serait pas formaliste.

41 Ensuite, le Tribunal aurait tenu compte du fait que la Commission avait déjà publié une version non confidentielle de la décision PHP en 2007. Contrairement à ce qu'indique la requérante, le Tribunal n'aurait pas considéré à cet égard, aux points 155, 156 et 161 de l'arrêt attaqué, qu'une deuxième publication relevait du "libre" pouvoir d'appréciation de la Commission, dans la mesure où il aurait expressément souligné la restriction spécifique de ce pouvoir contenue à l'article 30, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement n° 1/2003. Par ailleurs, il ne saurait davantage être considéré que, à compter de la date d'une première publication provisoire, l'article 30 de ce règlement "ne s'applique plus". Une telle restriction ne trouverait pas de fondement dans le libellé de cette disposition et serait contraire à l'objectif visé par les articles 1er, deuxième alinéa, TUE et 15, paragraphe 1, TFUE.

42 En outre, l'affirmation de la requérante, au stade actuel de la procédure, selon laquelle ce qui lui importe n'est pas le fait d'éviter le paiement de dommages-intérêts ou la divulgation des constatations de la Commission sur les faits infractionnels serait en contradiction avec son argumentation en première instance, telle qu'elle résulterait du point 83 de l'arrêt attaqué.

43 Enfin, ce serait à bon droit que le Tribunal a rejeté le moyen tiré de la violation des articles 8 de la CEDH et 7 de la Charte. En effet, si le droit à la protection de la vie privée consacré par ces dispositions comprend, en principe, la protection de la réputation et de l'honneur d'une personne tout comme la protection des données à caractère privé, la Cour européenne des droits de l'homme aurait précisé que ledit article 8 n'offre cependant pas de protection contre une atteinte à la réputation qui résulterait de manière prévisible des propres actions d'une personne, telle une infraction pénale. Cette conclusion serait applicable mutatis mutandis pour les conséquences prévisibles d'une infraction au droit de l'Union de la concurrence. Dans ces conditions, la requérante aurait dû s'attendre, dès la commission de l'infraction constatée par la décision PHP, à ce que, en cas de découverte et de poursuite de cette infraction, des détails de ses propres agissements soient rendus publics pour autant qu'ils aient été pertinents pour la constatation de celle-ci.

44 En ce qui concerne le troisième moyen, la Commission soutient que, en publiant une première version non confidentielle de la décision PHP en 2007, elle n'a pas exercé de manière irrévocable son pouvoir d'appréciation quant à la question de savoir quelles parties de cette décision devaient être publiées. En réalité, par cette première publication, elle n'aurait indiqué, ni explicitement ni implicitement, renoncer à publier ultérieurement une version non confidentielle plus détaillée de la décision PHP. La nécessité de procéder à une publication ultérieure se justifierait en raison du fait que la confidentialité d'informations revêt un caractère transitoire, ce qui peut rendre nécessaire une nouvelle appréciation après l'écoulement d'un certain laps de temps. Ainsi, il serait inexact d'affirmer, en particulier, que la Commission avait décidé que les informations occultées ne faisaient pas partie de l'essentiel de cette décision et que leur publication n'était donc pas requise pour satisfaire l'intérêt du public à être informé. En réalité, la Commission se serait bornée à décider de publier d'abord les passages du texte de ladite décision qui, pour l'essentiel, étaient, de manière incontestée, dépourvus de secrets d'affaires, afin de pouvoir, ultérieurement, examiner en détail les arguments des parties intéressées selon lesquels les autres passages constituaient de tels secrets d'affaires. Une décision selon laquelle les passages restants n'étaient pas essentiels ou ne méritaient pas d'être publiés n'aurait été ni prise ni exprimée, implicitement ou explicitement.

45 Ce serait, finalement, à bon droit que le Tribunal a estimé, au point 161 de l'arrêt attaqué, que la seule circonstance que la Commission avait publié une première version non confidentielle de la décision PHP en 2007 et qu'elle n'avait pas qualifié celle-ci de provisoire n'avait pu fournir à la requérante aucune assurance précise qu'une nouvelle version non confidentielle plus détaillée de ladite décision ne serait pas publiée ultérieurement, au sens de la jurisprudence rappelée au point 135 de l'arrêt attaqué.

46 Compte tenu de ce qui précède, il peut être considéré que la critique essentielle que semble formuler la requérante contre l'arrêt attaqué est celle de ne pas avoir considéré que, en substance, tant l'accès aux documents soumis par une entreprise dans le cadre du programme de clémence que la divulgation du contenu de ces documents par extraits, que ce soit sous la forme d'un discours direct ou indirect, parviennent au même résultat, c'est-à-dire à rendre disponible à des tiers les mêmes informations. Cette divulgation devrait dès lors, tout comme ledit accès, être, par principe, interdite, dans la mesure où il devrait être présumé qu'elle aussi risque de porter préjudice aux intérêts commerciaux des entreprises concernées. Cela serait d'autant plus le cas en l'occurrence, étant donné que la Commission, à la suite de l'opposition de la requérante, avait déjà omis de publier les informations litigieuses et que cette dernière pouvait donc légitimement s'attendre à ce que la question de la confidentialité de celles-ci soit définitivement tranchée.

47 Sans préjudice de la valeur des arguments avancés par la Commission, dont le bien-fondé fera l'objet d'un examen par le juge du fond, il convient de constater qu'il s'agit d'une question juridique complexe dont la solution ne s'impose pas d'emblée et que, par conséquent, le caractère confidentiel des informations en cause ne fait pas manifestement défaut.

48 En effet, il convient de constater, à titre liminaire, que la Cour ne s'est encore prononcée ni sur la question de savoir quels sont les critères qui doivent être pris en considération afin d'établir si une information donnée constitue un secret d'affaires, ni, ainsi que cela a été précisé également dans l'ordonnance du président du Tribunal Evonik Degussa/Commission (T-341/12 R, EU:T:2012:604, point 44), sur la question du prétendu caractère confidentiel d'informations telles que celles en question dans la présente affaire.

49 S'agissant des arguments spécifiques soulevés par les parties, il convient de relever ce qui suit.

50 En premier lieu, il est vrai que, comme le fait valoir la Commission, la divulgation d'informations, conformément à l'article 30 du règlement n° 1/2003, et le droit d'accès aux documents, en vertu du règlement n° 1049/2001, se distinguent juridiquement. Toutefois, dans la mesure où, ainsi que le prétend la requérante, la divulgation contestée concerne des extraits de documents, il semble que cette dernière conduit à une situation comparable, d'un point de vue fonctionnel, à celle de l'accès à ces documents. En effet, indépendamment de la base juridique sur laquelle les informations sont rendues publiques, cette divulgation implique nécessairement que des tiers acquièrent la connaissance de ces informations, dont le caractère confidentiel cesse, dès lors, d'être protégé (voir, par analogie, arrêt Commission/EnBW, C-365/12 P, EU:C:2014:112, point 89).

51 Il en va d'autant plus ainsi que, contrairement à ce que soutient la Commission, la requérante ne se plaint aucunement de ce que cette institution a publié ses propres constatations de fait sur lesquelles la décision PHP était fondée. En réalité, elle reconnaît expressément le droit de la Commission à cet égard. En revanche, la requérante conteste le pouvoir de la Commission de publier des extraits des documents en cause, reportés parfois sous la forme d'un discours direct ou indirect, en reproduisant ainsi textuellement les déclarations qui ont été faites par la requérante en tant que candidate à la clémence.

52 Or, dans de telles circonstances, il est vrai que la jurisprudence concernant l'accès au dossier en application du règlement n° 1049/2001 n'est pas directement applicable. Toutefois, il ne saurait être exclu que soient en revanche pertinentes les appréciations qui avaient conduit la Cour, dans cette jurisprudence, à considérer que la Commission était en droit de présumer que la divulgation des documents figurant dans un dossier relatif à une procédure d'application de l'article 101 TFUE porte, en principe, atteinte à la protection des intérêts commerciaux des entreprises impliquées dans une telle procédure.

53 En effet, la Cour a considéré qu'un accès généralisé à de tels documents, indépendamment même du fait qu'ils aient été communiqués à la Commission volontairement dans le cadre du programme de clémence, serait de nature à mettre en péril l'équilibre que le législateur de l'Union a voulu assurer, dans le règlement n° 1/2003 et dans le règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO L 123, p. 18), entre, d'une part, l'obligation pour les entreprises concernées de communiquer à la Commission des informations commerciales éventuellement sensibles aux fins de permettre à celle-ci de déceler l'existence d'une entente et d'en apprécier la compatibilité avec l'article 101 TFUE et, d'autre part, la garantie de protection renforcée s'attachant, au titre du secret professionnel et du secret des affaires, aux informations ainsi transmises à la Commission (arrêt Commission/EnBW, C-365/12 P, EU:C:2014:112, points 90 et 97).

54 Or, il ne semble pas qu'il puisse être exclu d'emblée que la divulgation d'extraits des documents concernés dans la version non confidentielle de la décision PHP ne soit pas susceptible d'avoir les mêmes effets, dans la mesure où elle correspondrait, en substance, à un accès généralisé, quoique partiel, à ces documents.

55 Si tel devait être le cas, il s'agirait alors, contrairement à ce que laisse entendre la Commission, non pas de permettre à un particulier de se prévaloir d'une présomption reconnue uniquement au profit de la Commission, mais de reconnaître, par analogie, applicables à une situation similaire les considérations sur lesquelles la Cour a fondé cette présomption et, éventuellement, de fonder, sur ces mêmes considérations, une présomption spéculaire selon laquelle les entreprises concernées seraient en principe en droit de s'attendre à ce que, sauf dans le cas où cette présomption peut être renversée, les informations fournies dans le cadre d'un programme de clémence soient couvertes par le secret professionnel.

56 Au demeurant, pourrait être pertinent à cet égard, comme le rappelle la requérante, le considérant 26 de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages-intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne (JO L 349, p. 1), aux termes duquel, dans l'intérêt de la protection du programme sur la clémence, sont soustraites expressément à la divulgation les "citations littérales de déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence", tout comme ces déclarations elles-mêmes.

57 En deuxième lieu, en ce qui concerne les arguments soulevés par la requérante à l'appui de ses deuxième et troisième moyens, selon lesquels le Tribunal a violé le principe de protection de la confiance légitime lorsqu'il a considéré que la divulgation des informations litigieuses n'était pas contraire aux assurances que la Commission avait données à l'égard des déclarations de candidats à la clémence au point 32 de la communication sur la coopération de 2002 et au point 40 de la communication sur la coopération de 2006, il y a lieu de relever que la distinction que semble opérer la Commission entre les documents en question et les informations que ceux-ci contiennent, et non pas entre ces documents et les constatations de fait de la Commission qui se fondent sur le contenu de ceux-ci, ne s'impose pas à l'évidence, tout particulièrement dans la mesure où les informations dont il est question sont présentées sous la forme d'extraits desdits documents.

58 En effet, la protection accordée au secret professionnel a pour objet les informations qui méritent une telle protection et se concrétise par l'interdiction de rendre disponible aux tiers le support sur lequel ces informations sont stockées, tel qu'un document. En d'autres termes, la confidentialité d'un document ne semble dépendre que des caractéristiques et de la nature des informations qu'il contient. Comme le relève la requérante, cela semble pouvoir être déduit, notamment, de l'article 16, paragraphe 1, du règlement n° 773/2004, qui se réfère aux "informations, y compris les documents", que la Commission ne peut ni communiquer ni rendre accessibles.

59 Si la distinction que semble opérer la Commission entre les documents en question et les informations que ceux-ci contiennent devait être considérée comme non fondée, il ne saurait être exclu que, comme le prétend la requérante, le traitement des extraits des documents confidentiels doive être le même que celui réservé à ces documents, notamment par les communications sur la coopération de 2002 et de 2006, aux points, respectivement, 32 et 40 de celles-ci.

60 À cet égard, il convient de rappeler que, si la Commission énonce des règles de conduite visant à produire des effets externes à l'égard des opérateurs économiques, telles que celles contenues dans les communications sur la coopération de 2002 et de 2006, elle ne peut s'en écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d'égalité de traitement. En effet, en adoptant de telles règles de conduite et en annonçant, par leur publication, qu'elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, cette institution s'autolimite dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d'une violation de principes généraux du droit, tels que l'égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (voir, par analogie, arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, EU:C:2005:408, points 209 à 211, ainsi que Quinn Barlo e.a./Commission, C-70/12 P, EU:C:2013:351, point 53).

61 Or, aux points 32 et 33 de la communication sur la coopération de 2002, la Commission avait considéré que, d'une manière générale, "la divulgation, à un moment quelconque, de documents reçus conformément à la présente communication porterait atteinte à la protection des objectifs des activités d'inspection et d'enquête au sens de l'article 4, paragraphe 2, du [règlement n° 1049/2001]" et que "[t]oute déclaration écrite faite à la Commission en rapport avec la présente communication fait partie intégrante de son dossier. Elle ne peut être divulguée ou utilisée à d'autres fins que l'application de l'article 81 [CE]". De même, au point 40 de la communication sur la coopération de 2006, la Commission a précisé que "la divulgation publique de documents et de déclarations écrites ou enregistrées reçus conformément à la présente communication porterait atteinte à certains intérêts publics ou privés, par exemple la protection des objectifs des activités d'inspection et d'enquête, au sens de l'article 4 du [règlement n° 1049/2001], même après l'adoption de la décision", élargissant ainsi expressément les raisons pour maintenir la confidentialité de documents également aux autres intérêts protégés par cet article 4, y inclus, dès lors, les intérêts commerciaux visés au paragraphe 2, premier tiret, dudit article.

62 La circonstance que lesdites communications, aux points, respectivement, 31 et 39, contiennent une indication identique selon laquelle "[l]e fait qu'une entreprise bénéficie d'une immunité d'amende ou d'une réduction de son montant ne la protège pas des conséquences en droit civil de sa participation à une infraction à l'article 81 [CE]" ne semble pas être suffisante, par elle-même, pour exclure que les entreprises concernées pouvaient se fier à la confidentialité des documents en question. En effet, compte tenu notamment du caractère général de cette affirmation, celle-ci semble se limiter à indiquer que le fait d'avoir obtenu les bénéfices prévus par lesdites communications, notamment en ce qui concerne les conséquences sur la responsabilité de caractère administratif des entreprises concernées en raison de l'infraction au droit de la concurrence, ne saurait réduire la responsabilité civile de ces mêmes entreprises, et ne semble pas signifier que la Commission rendra publics les secrets professionnels de celles-ci pouvant constituer des éléments de preuve dans l'établissement de cette responsabilité par les juridictions nationales.

63 Au demeurant, cela semblerait en contradiction avec le point 35bis de la communication sur la coopération de 2006, telle que modifiée par la communication de la Commission intitulée "Modification de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes" (JO 2015, C 256, p. 1), selon lequel "la Commission ne transmettra à aucun moment des déclarations d'entreprise effectuées en vue d'obtenir la clémence à des juridictions nationales aux fins de leur utilisation dans des actions en dommages et intérêts pour violation [des articles 101 TFUE ou 102 TFUE]".

64 Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être exclu d'emblée qu'une entreprise pouvait s'attendre à ce que la Commission ne rende pas publics les documents en cause, dans leur intégralité ou partiellement, en les communiquant à des tiers ou en les divulguant sous forme d'extraits dans la version non confidentielle de la décision constatant une infraction à l'article 101 TFUE.

65 En tout état de cause, à supposer que la Commission puisse effectivement publier, conformément à l'article 30 du règlement n° 1/2003, les informations litigieuses, il ne saurait non plus être exclu qu'il soit exigé de celle-ci que, malgré même l'absence d'assurances pouvant fonder une confiance légitime des entreprises, elle fournisse des indications claires et précises concernant sa pratique décisionnelle et que, si tel n'était pas le cas, la clarification éventuelle de règles confuses se fasse non pas au détriment du justiciable et d'une bonne administration, mais plutôt en adoptant de nouvelles règles applicables aux cas futurs et ayant le degré de clarté requis.

66 Cela est d'autant plus nécessaire en l'espèce, étant donné que la Commission avait déjà procédé à la publication d'une version non confidentielle de la décision PHP. Or, lors de cette publication, la Commission avait tenu compte des objections soulevées par la requérante et avait omis de divulguer la plupart des informations pour lesquelles celle-ci avait demandé un traitement confidentiel.

67 Certes, comme le fait valoir la Commission, celle-ci ne s'était pas prononcée sur les objections de la requérante. Toutefois, la version non confidentielle de la décision PHP n'a pas été publiée sous forme provisoire, ainsi que cela résulte du point 160 de l'arrêt attaqué, et cette décision avait clôturé la procédure administrative.

68 Dans ces conditions, la question de l'applicabilité de l'article 30 du règlement n° 1/2003 à une publication ultérieure pourrait se poser, du moins en ce qui concerne la possibilité pour la Commission de publier une version plus détaillée que ladite version non confidentielle sans expliquer les raisons pour lesquelles une telle publication s'impose aussi longtemps après la première publication.

69 Compte tenu des considérations qui précèdent, le caractère confidentiel des informations litigieuses ne fait pas manifestement défaut.

70 En outre, ces considérations étant également pertinentes en ce qui concerne les appréciations du conseiller-auditeur contenues dans la décision litigieuse et donc pour l'appréciation du recours en annulation, elles sont suffisantes pour établir l'existence d'un fumus boni juris conformément à la jurisprudence rappelée aux points 23 à 25 de la présente ordonnance.

Sur l'urgence

71 Afin d'établir que les mesures provisoires sollicitées sont urgentes, la requérante soutient, à titre liminaire, que, à ces fins, il convient de se fonder sur la prémisse selon laquelle les informations litigieuses sont confidentielles au sens de l'article 339 TFUE, de l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001, de l'article 8 de la CEDH ainsi que de l'article 7 de la Charte. En effet, le pourvoi de la requérante étant expressément dirigé contre la partie de l'arrêt attaqué dans laquelle le Tribunal a exclu que lesdites informations relèvent de la protection prévue par ces dispositions, ce ne serait que dans la procédure au fond que la Cour sera appelée à trancher cette question.

72 C'est dès lors en partant d'une telle prémisse que la requérante fait valoir que la divulgation des informations litigieuses lui causerait un préjudice grave et irréparable.

73 S'agissant, plus particulièrement, de la gravité de ce préjudice, la requérante relève que la publication desdites informations ferait perdre irrémédiablement la valeur qui s'attache à la confidentialité de celles-ci, permettrait de s'en prévaloir dans le cadre d'actions en dommages-intérêts introduites contre elle et porterait atteinte à sa réputation dans le cadre de ses relations d'affaires avec ses clients. En outre, ladite publication étant envisagée sur Internet, cela aurait comme conséquence que, dès le moment de leur publication, les informations litigieuses seraient mises à la disposition des clients, des concurrents et des fournisseurs de la requérante, ainsi que des analystes financiers et d'un large public, lesquels pourraient accéder à ces informations et les exploiter librement.

74 Quant au caractère irréparable du préjudice allégué, la requérante observe d'emblée que, même en cas d'accueil de son pourvoi, il ne saurait être remédié au préjudice qu'elle subirait du fait de la publication des informations litigieuses, qu'il s'agisse du préjudice immatériel lié à sa réputation ou des préjudices financiers. En effet, tout d'abord, la prise de connaissance de ces informations par les personnes les ayant consultées ne saurait être effacée. Ensuite, le dommage immatériel ne serait, par sa nature, pas susceptible d'être compensé financièrement. Enfin, les préjudices financiers ne pourraient pas être déterminés et chiffrés de manière adéquate, étant donné qu'ils varieront, tant dans leur nature que dans leur ampleur.

75 La Commission observe que la prémisse sur laquelle la requérante fonde son argumentation et selon laquelle les informations litigieuses sont, par leur contenu, confidentielles n'est pas fondée. En effet, le Tribunal aurait déjà tranché cette question, en considérant que ces informations doivent être tenues pour historiques et, donc, la requérante n'ayant pas démontré en quoi il serait encore justifié de leur accorder, à titre exceptionnel, la protection offerte par l'article 30, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, elles ne seraient pas dignes de protection. Ainsi, la requérante ne saurait s'appuyer sur l'ordonnance du vice-président de la Cour Commission/Pilkington Group, [C-278/13 P(R), EU:C:2013:558], étant donné que les informations concernées par l'affaire ayant donné lieu à cette ordonnance étaient des informations commerciales spécifiques qui, en raison de leur contenu, pouvaient être couvertes par le secret professionnel, tandis que, en l'espèce, le préjudice allégué découlerait non pas du contenu des informations litigieuses, mais de raisons exogènes, telles que la confiance légitime que la requérante prétend tirer de la pratique et des communications de la Commission.

76 Plus spécifiquement, la Commission identifie deux préjudices que la requérante prétendrait subir en raison de la publication des informations litigieuses et considère que la gravité d'aucun d'eux n'est prouvée à suffisance de droit.

77 S'agissant des charges financières liées à des condamnations éventuelles dans le cadre de procédures civiles, la Commission soutient, d'une part, que ce prétendu dommage trouverait sa cause déterminante non pas dans ladite publication, mais dans la participation de la requérante à l'infraction constatée par la Commission dans la décision PHP. D'autre part, l'intérêt d'une entreprise, dont la participation à une entente est avérée, à éviter des actions en dommages-intérêts ne serait pas digne de protection.

78 Quant aux effets négatifs sur l'image de la requérante, la Commission précise que de tels effets trouveraient également leur cause directe dans la publication de la première version non confidentielle de la décision PHP en 2007 et que, en tout état de cause, ils n'atteindraient pas le degré de gravité requis pour justifier l'octroi de mesures provisoires. Elle ajoute que la requérante ne saurait faire valoir aucun intérêt digne de protection particulière lorsqu'elle vise à éviter la publication de détails supplémentaires sur les faits infractionnels, d'autant plus que les passages concernés par la publication envisagée ne contiendraient aucun jugement de valeur susceptible de dénigrer la requérante et de porter gravement atteinte à sa réputation.

79 En ce qui concerne le caractère irréversible du préjudice allégué par la requérante, la Commission reconnaît que, une fois lues, les informations en cause demeureraient dans la mémoire ou sur des dispositifs de stockage informatique du destinataire même si leur publication était, par la suite, rapportée. Cependant, cela ne serait pas déterminant en l'occurrence, étant donné que le pourvoi ne remettrait pas en cause l'appréciation du Tribunal, contenue aux points 84 à 86 de l'arrêt attaqué, selon laquelle ces informations ne contiennent aucun élément au contenu commercialement sensible, qui, en cas de divulgation, donnerait des avantages à ses partenaires commerciaux et à ses concurrents.

80 S'agissant du risque accru d'être condamnée dans des actions en dommages-intérêts, la Commission rappelle, d'une part, qu'un préjudice financier ne saurait qu'exceptionnellement être considéré comme irréparable, étant donné qu'il pourrait faire l'objet d'une compensation pécuniaire. En particulier tel serait le cas si, en l'absence de la mesure provisoire demandée, la requérante se trouvait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence même ou de modifier de manière irrémédiable ses parts de marché. Or, dans sa demande, la requérante n'aurait même pas affirmé que la publication envisagée mettrait en péril son existence ou lui ferait irrémédiablement perdre ses parts de marché. D'autre part, la Commission estime que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'ordonnance du vice-président de la Cour Commission/Pilkington Group [C-278/13 P(R), EU:C:2013:558] n'est pas pertinente afin d'établir la prétendue impossibilité de déterminer et de chiffrer de manière adéquate le préjudice financier que la requérante subirait en raison des actions en dommages-intérêts. En effet, dans cette ordonnance il aurait été considéré qu'il était impossible d'identifier le nombre et la qualité de toutes les personnes ayant eu connaissance des informations publiées et d'apprécier ainsi l'impact concret que la publication de celles-ci aurait pu avoir sur les intérêts commerciaux et économiques de l'entreprise concernée, compte tenu notamment de la circonstance que les informations en cause dans l'affaire ayant donné lieu à ladite ordonnance auraient constitué des informations commerciales sensibles et auraient dès lors concerné des secrets d'affaires au sens strict. En revanche, selon la Commission, les préjudices financiers allégués par la requérante en l'espèce ne sont liés qu'à des actions en dommages-intérêts ou à des actions récursoires consécutives à une infraction aux règles de concurrence. Par conséquent, étant donné que le cercle des personnes qui pourraient, en tant que victimes de l'entente, introduire des actions en dommages-intérêts contre la requérante ne serait pas impossible à déterminer, le dommage subi par celle-ci serait susceptible d'être déterminé de manière adéquate et chiffré. En tout état de cause, le préjudice financier allégué ne serait que largement hypothétique, étant donné qu'il serait impossible de prévoir l'influence que l'éventuelle utilisation des informations litigieuses aurait dans les actions civiles, pendantes ou potentielles, contre la requérante.

81 La Commission considère, finalement, que, le prétendu dommage résultant de l'atteinte à l'image allégué par la requérante n'étant pas grave, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'atteinte supplémentaire à la réputation que pourrait occasionner la divulgation des informations en cause pourrait être considérée comme irréparable.

82 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d'éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour. Pour atteindre cet objectif, l'urgence doit s'apprécier au regard de la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire (ordonnance du vice-président de la Cour Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C-506/13 P-R, EU:C:2013:882, point 18 et jurisprudence citée).

83 En l'occurrence, la requérante, s'appuyant sur l'ordonnance du vice-président de la Cour Commission/Pilkington Group [C-278/13 P(R), EU:C:2013:558], allègue que la publication des informations litigieuses serait susceptible de lui porter préjudice en raison de la nature même de ces informations.

84 Il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la Commission, non seulement la requérante a contesté, dans le cadre de son pourvoi, l'appréciation du Tribunal, contenue aux points 84 à 127 de l'arrêt attaqué, selon laquelle les informations litigieuses ne constituaient pas des secrets d'affaires et n'étaient pas non plus couvertes par le secret professionnel, mais également, ainsi qu'il résulte des points 46 à 69 de la présente ordonnance, qu'un examen prima facie des arguments soulevés au soutien des moyens de pourvoi pertinents à cet égard ne permet pas de conclure que le caractère confidentiel de ces informations fait manifestement défaut.

85 Par conséquent, afin d'apprécier l'urgence en l'espèce, il convient de partir de la même prémisse que celle dont était parti, pour des raisons comparables, le juge des référés dans l'affaire ayant donné lieu à l'ordonnance du vice-président de la Cour Commission/Pilkington Group [C-278/13 P(R), EU:C:2013:558, points 38 et 47] selon laquelle les informations litigieuses sont couvertes par le secret professionnel (voir, a contrario, ordonnance du vice-président de la Cour AGC Glass Europe e.a./Commission, C-517/15 P-R, EU:C:2016:21, points 29 à 33).

86 Or, partant de cette prémisse, la divulgation des informations litigieuses occasionnerait nécessairement un préjudice important à la requérante.

87 En effet, tout comme les informations en cause dans l'affaire ayant donné lieu à ladite ordonnance, celles dont la requérante allègue la confidentialité, ainsi qu'il résulte du point 104 de l'arrêt attaqué, portent essentiellement sur le rôle de celle-ci dans la naissance et la poursuite de l'infraction constatée par la décision PHP et révèlent, de manière détaillée, les contacts collusoires ou les accords anticoncurrentiels auxquels la requérante a participé, en mentionnant notamment les noms de certains produits concernés par lesdits contacts ou accords, des données chiffrées concernant les prix pratiqués ainsi que les objectifs poursuivis par les participants en termes de prix et de répartition des parts de marché [voir, par analogie, ordonnance du vice-président de la Cour Commission/Pilkington Group C-278/13 P(R), EU:C:2013:558, point 47].

88 Par ailleurs, le Tribunal a lui-même reconnu, au point 105 de l'arrêt attaqué, que la divulgation des informations dont la requérante a sollicité le traitement confidentiel serait de nature à lui causer un préjudice sérieux.

89 Au demeurant, l'argument de la Commission selon lequel un tel préjudice ne compromettrait pas un intérêt digne de protection de la requérante n'emporte pas la conviction, étant donné qu'il postule que les informations litigieuses ne méritent pas, par leur nature, d'être protégées par le secret professionnel.

90 S'agissant du caractère irréparable de la divulgation contestée, il est effectivement évident que l'annulation de la décision litigieuse ne saurait inverser les effets de la publication des informations en cause, dès lors que la prise de connaissance de celles-ci par les personnes les ayant lues n'en serait pas effacée [voir, par analogie, ordonnances du vice-président de la Cour Commission/Pilkington Group C-278/13 P(R), EU:C:2013:558, point 48, ainsi que AGC Glass Europe e.a./Commission, C-517/15 P-R, EU:C:2016:21, point 35].

91 Or, la requérante considère que l'irréversibilité de la divulgation desdites informations entraîne le caractère irréparable du préjudice qu'elle subirait en raison de cette divulgation. À cet égard, elle identifie en substance deux chefs de préjudice qui découleraient de la publication des informations litigieuses. Ainsi, elle subirait, d'une part, un préjudice d'ordre financier, dans la mesure où celles-ci pourraient être utilisées dans le cadre d'actions en dommages-intérêts contre elle et, en tout état de cause, seraient mises à la disposition d'un large public qui pourrait les exploiter librement, et, d'autre part, un dommage immatériel, lié aux conséquences négatives sur sa réputation.

92 Sans qu'il soit nécessaire de vérifier si ce prétendu dommage immatériel est irréparable, il suffit de rappeler, en ce qui concerne le premier chef de dommage allégué, que, certes, un préjudice d'ordre financier ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice. Toutefois, il en va autrement, et un tel préjudice peut alors être considéré comme irréparable, s'il ne peut pas être chiffré [ordonnance du vice-président de la Cour Commission/Pilkington Group C-278/13 P(R), EU:C:2013:558, points 50 à 52 et jurisprudence citée].

93 Or, dans la mesure où la requérante allègue que la divulgation des informations litigieuses l'exposerait à un risque accru dans le cadre d'actions en réparation introduites contre elle, il y a lieu de rappeler que l'incertitude liée à la réparation d'un préjudice d'ordre pécuniaire dans le cadre d'un éventuel recours en dommages-intérêts ne saurait être considérée, en elle-même, comme une circonstance de nature à établir le caractère irréparable d'un tel préjudice, au sens de la jurisprudence de la Cour. En effet, au stade du référé, la possibilité d'obtenir ultérieurement la réparation d'un préjudice d'ordre pécuniaire dans le cadre d'un éventuel recours en dommages-intérêts, qui pourrait être intenté à la suite de l'annulation de l'acte attaqué, est nécessairement incertaine. Or, la procédure de référé n'a pas pour objet de se substituer à un tel recours en dommages-intérêts pour éliminer cette incertitude, sa finalité étant seulement de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive à intervenir dans la procédure au fond sur laquelle le référé se greffe, à savoir, en l'espèce, un recours en annulation [ordonnances du vice-président de la Cour Commission/Pilkington Group C-278/13 P(R), EU:C:2013:558, point 53, ainsi que AGC Glass Europe e.a./Commission, C-517/15 P-R, EU:C:2016:21, point 56].

94 En revanche, il en va autrement lorsqu'il apparaît clairement, dès l'appréciation effectuée par le juge des référés, que le préjudice invoqué, compte tenu de sa nature et de son mode prévisible de survenance, ne sera pas susceptible d'être identifié et chiffré de manière adéquate s'il se produit et que, en pratique, un recours en indemnité ne saurait par conséquent permettre de le réparer. Tel peut notamment être le cas s'agissant de la publication d'informations commerciales spécifiques et prétendument confidentielles relatives à des éléments tels que ceux en cause en l'espèce, en particulier les noms de produits concernés par l'infraction, les données chiffrées concernant les prix pratiqués ainsi que les objectifs poursuivis par les participants en termes de prix [voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour Commission/Pilkington Group C-278/13 P(R), EU:C:2013:558, point 54].

95 À cet égard, force est de constater que le préjudice susceptible d'être subi par la requérante en raison de la publication de ses prétendus secrets d'affaires ou d'informations la concernant couvertes, en tout état de cause, par le secret professionnel serait différent, tant en ce qui concerne sa nature que son étendue, selon que les personnes qui prendraient connaissance de ces derniers sont ses clients, ses concurrents, ses fournisseurs, ou bien des analystes financiers ou des personnes relevant du grand public. En effet, il serait impossible d'identifier le nombre et la qualité de toutes les personnes ayant effectivement eu connaissance des informations publiées et d'apprécier ainsi l'impact concret que la publication de celles-ci aurait pu avoir sur les intérêts commerciaux et économiques de la requérante [voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour Commission/Pilkington Group C-278/13 P(R), EU:C:2013:558, point 55].

96 Dès lors qu'au moins ce préjudice invoqué par la requérante peut être considéré comme étant grave et irréparable, il y a lieu de conclure que la condition relative à l'urgence est remplie en l'espèce.

Sur la mise en balance des intérêts

97 S'agissant de la mise en balance des intérêts, la requérante fait valoir, tout d'abord, que le préjudice qu'elle subirait en raison de la divulgation des informations litigieuses serait irréversible et préjugerait de la décision sur le fond. En effet, à défaut d'un sursis à la publication de ces informations, la requérante, même si son pourvoi devait être accueilli au fond, subirait le même préjudice que si elle avait succombé. Cela d'autant plus que les informations litigieuses seraient publiées sur Internet, ce qui n'empêcherait pas que ces informations soient consultées même après leur suppression du site Internet de la Commission. La requérante ajoute, à cet égard, que le droit à un recours effectif, consacré à l'article 47, paragraphe 1, de la Charte, exige l'octroi des mesures provisoires demandées.

98 Ensuite, le sursis à la publication des informations litigieuses ne porterait en revanche aucune atteinte aux intérêts de la Commission. En effet, celle-ci ayant déjà publié une version non confidentielle de la décision PHP, l'intérêt du public à être informé aurait déjà été satisfait. En outre, la Commission ayant elle-même reconnu le caractère confidentiel des informations en cause pendant cinq ans, il serait raisonnable qu'elle attende encore quelques mois et maintienne le statu quo existant depuis longtemps jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur le fond.

99 Enfin, en ce qui concerne les intérêts des tiers et, en particulier, des personnes ayant exercé des actions en dommages-intérêts, la requérante relève que, d'une part, au vu de la longue durée qui s'est écoulée entre la fin de l'infraction et l'adoption de la décision initiale de la Commission, les tiers intéressés n'auraient aucun intérêt à une publication rapide d'une version non confidentielle plus détaillée de la décision PHP et, d'autre part, ces derniers auraient en tout état de cause la possibilité de demander soit à la Commission de permettre l'accès aux informations litigieuses conformément au règlement n° 1049/2001, soit aux juridictions nationales saisies d'actions en dommages-intérêts qu'elles invitent la Commission à transmettre ces informations en application de l'article 15, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003.

100 D'avis opposé, la Commission souligne, tout d'abord, que les arguments et les moyens soulevés à l'appui du pourvoi ne sont pas suffisamment sérieux pour faire apparaître un fumus boni juris d'une intensité particulièrement forte, ce qui devrait être pris en considération dans le cadre de la mise en balance des intérêts.

101 Ensuite, il conviendrait de prendre en compte l'intérêt du public de connaître le plus rapidement possible les motifs de toute action de la Commission, l'intérêt des opérateurs économiques de savoir quels sont les comportements susceptibles de les exposer à des sanctions, et l'intérêt des personnes lésées par l'infraction d'en connaître les détails afin de pouvoir faire valoir, le cas échéant, leurs droits à l'encontre des entreprises ayant participé à l'infraction.

102 Enfin, dans le respect de l'article 15 TFUE, les motifs de l'action de la Commission devraient être accessibles au public non seulement de manière complète, mais aussi dans les meilleurs délais. Tel ne serait pourtant pas le cas si, en l'espèce, la Commission devait attendre encore, près de dix ans après l'adoption de la décision PHP, pour divulguer les détails de l'infraction à laquelle la requérante a participé, alors qu'une information assez rapide contribue à faire efficacement respecter le droit à l'indemnisation que la jurisprudence a reconnu aux victimes des infractions au droit de la concurrence. Or, tout délai dans la divulgation des informations sur les circonstances essentielles de l'infraction aurait pour effet d'empêcher l'exercice d'actions en dommages-intérêts et, par conséquent, de porter atteinte à l'efficacité de l'interdiction des ententes inscrite à l'article 101 TFUE, en considération notamment des possibilités pour les requérants dans des actions indemnitaires d'établir l'existence des conditions requises pour obtenir réparation ainsi que des règles de prescription prévues par le droit applicable.

103 Afin de répondre à ces arguments, il convient de rappeler que, en vertu d'une jurisprudence constante, les risques liés à chacune des solutions possibles doivent être mis en balance dans le cadre de la procédure de référé. Concrètement, cela implique notamment d'examiner si l'intérêt du requérant à obtenir le sursis à l'exécution de l'acte attaqué prévaut ou non sur l'intérêt que présente l'application immédiate de celui-ci. Lors de cet examen, il convient de déterminer si l'annulation éventuelle de cet acte par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui serait provoquée par son exécution immédiate et, inversement, dans quelle mesure le sursis serait de nature à faire obstacle aux objectifs poursuivis par l'acte attaqué au cas où le recours au principal serait rejeté [ordonnances du président de la Cour Commission/Atlantic Container Line e.a., C-149/95 P(R), EU:C:1995:257, point 50, et Belgique et Forum 187/Commission, C-182/03 R et C-217/03 R, EU:C:2003:385, point 142, ainsi que ordonnance Royaume-Uni/Commission, C-180/96 R, EU:C:1996:308, point 89].

104 En l'espèce, la Cour sera appelée à statuer, dans le cadre du litige au principal, sur le point de savoir si l'arrêt attaqué et, le cas échéant, la décision litigieuse, doivent être annulés, notamment pour violation du secret professionnel de la requérante protégé à l'article 339 TFUE, à l'article 30 du règlement n° 1/2003, à l'article 4 du règlement n° 1049/2001, à l'article 8 de la CEDH et à l'article 7 de la Charte ainsi que pour méconnaissance de la nature confidentielle des informations à publier.

105 Dans ces conditions, un arrêt d'annulation serait manifestement privé d'effet utile si la présente demande en référé était rejetée et si la Commission pouvait donc publier immédiatement les informations litigieuses sans attendre cet arrêt. En effet, du fait même de cette publication, ces informations perdraient de manière irréversible la protection accordée par le secret professionnel, de sorte qu'un rejet de la demande en référé préjugerait de facto de la future décision au fond, portant sur la demande d'annulation de l'arrêt attaqué et de la décision litigieuse.

106 Les arguments soutenus par la Commission ne permettent pas de conclure que l'intérêt de celle-ci à voir rejeter la demande en référé prime l'intérêt de la requérante à obtenir le sursis qu'elle sollicite.

107 En effet, contrairement à ce que semble soutenir la Commission, l'appréciation contenue aux points 46 à 70 de la présente ordonnance permettant de conclure que, en l'occurrence, le fumus boni juris est suffisant pour justifier l'octroi des mesures provisoires demandées, cette appréciation ne saurait être remise en question dans le cadre de la mise en balance des intérêts, notamment lorsque d'autres aspects de cette mise en balance font pencher celle-ci dans un sens favorable à la requérante.

108 Tel est le cas en l'espèce. En effet, s'agissant des intérêts défendus par la Commission, il convient de constater que l'intérêt du public de connaître le plus rapidement possible les motifs de toute action de la Commission a été en grande partie déjà satisfait par la publication d'une version non confidentielle de la décision PHP en 2007. Dès lors qu'il n'a pas été contesté que cette version respectait les exigences de l'article 30 du règlement n° 1/2003, il y a lieu de présumer qu'elle contenait au moins tous les éléments essentiels de la motivation au soutien de cette décision. Certes, cet intérêt serait satisfait de manière encore plus complète en cas de rejet du pourvoi par la Cour, cela permettant la publication de la version non confidentielle plus détaillée de la décision PHP envisagée par la Commission. Toutefois, il ne saurait être considéré possible de satisfaire ledit intérêt avant même le prononcé de cet arrêt de rejet sans remettre en cause l'intérêt contraire de la requérante.

109 En ce qui concerne l'intérêt des opérateurs économiques de savoir quels comportements sont susceptibles de les exposer à des sanctions, il y a lieu de relever que, si la pratique de la Commission est certes utile à cet égard, c'est la Commission elle-même qui, dans la présente affaire, semble considérer que les opérateurs économiques ne pourraient s'appuyer que de manière très limitée sur les décisions passées de la Commission afin de régler leurs agissements. Par conséquent, la sollicitude de la Commission à faire connaître aux autres opérateurs les raisons d'une décision sur laquelle ceux-ci ne pourront en tout état de cause compter que de manière limitée ne saurait être suffisante pour justifier le sacrifice de l'intérêt contraire de la requérante en l'occurrence. Cela d'autant plus que le retard dans la publication des informations litigieuses est dû en large partie à la Commission, laquelle semble même affirmer avoir consacré le temps écoulé depuis la première publication d'une version non confidentielle de la décision PHP en 2007 à examiner en détail les arguments des parties intéressées selon lesquels certains passages de la motivation de cette décision constituaient des secrets d'affaires.

110 Enfin, quant à l'intérêt des personnes lésées par l'infraction d'en connaître les détails afin de pouvoir faire valoir, le cas échéant, leurs droits à l'encontre des entreprises ayant participé à l'infraction, force est de constater que, si les motifs d'une décision constatant une infraction peuvent être utiles auxdites personnes dans le cadre de leurs actions en dommages-intérêts, il n'en demeure pas moins qu'il ne saurait être présumé que ces actions peuvent uniquement se fonder sur les éléments ressortant desdits motifs.

111 Par ailleurs, dans de tels cas, la Cour a déjà jugé que la circonstance qu'un refus d'accès aux documents, y inclus ceux fournis à une autorité de la concurrence dans le cadre d'un programme national de clémence, soit susceptible d'empêcher l'exercice desdites actions exige que ce refus soit fondé sur des raisons impérieuses tenant à la protection de l'intérêt invoqué et applicables à chaque document dont l'accès est refusé. En effet, seule l'existence d'un risque de voir un document donné porter concrètement atteinte à l'intérêt public tenant à l'efficacité du programme national de clémence est susceptible de justifier que ce document ne soit pas divulgué (voir, en ce sens, arrêt Donau Chemie e.a., C-536/11, EU:C:2013:366, points 47 et 48).

112 Par conséquent, l'intérêt des personnes lésées ne pouvant fonder leurs prétentions que sur les documents fournis à la Commission est susceptible de trouver une satisfaction plus rapide dans le cadre d'une demande d'accès aux documents que dans l'attente de la publication des motifs de la décision constatant l'infraction.

113 Au demeurant, si la Commission reproche à la requérante de ne pas avoir indiqué si et dans quelle mesure la prescription était interrompue pour d'éventuelles actions récursoires des autres participants à l'entente, force est de constater que la Commission elle-même ne fournit aucun élément permettant d'apprécier dans quelle mesure la possibilité pour les personnes prétendument lésées de faire valoir leurs droits dans le cadre d'actions en réparation dépendrait d'une publication des informations litigieuses intervenant avant même le prononcé de l'arrêt au fond et, en particulier, elle ne fournit aucune indication en ce qui concerne précisément la prescription desdites actions.

114 Finalement, l'octroi des mesures provisoires sollicitées ne reviendrait qu'à maintenir, pour une période limitée, le statu quo ayant existé pendant plusieurs années (voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour Radio Telefis Eireann e.a./Commission, 76/89 R, 77/89 R et 91/89 R, EU:C:1989:192, point 15).

115 Compte tenu de ces considérations, il convient de conclure que la balance des intérêts en présence penche en faveur de l'octroi des mesures provisoires demandées.

116 Dans ces conditions, il convient de surseoir à l'exécution de la décision litigieuse et d'ordonner à la Commission de s'abstenir, jusqu'au prononcé de l'arrêt mettant fin à la procédure sur pourvoi dans l'affaire C-162/15 P, de procéder à la publication d'une version non confidentielle de la décision PHP qui soit plus détaillée, en ce qui concerne la requérante, que la version non confidentielle de cette décision publiée en 2007.

Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne:

1) Il est sursis à l'exécution de la décision C (2012) 3534 final de la Commission, du 24 mai 2012, portant rejet d'une demande de traitement confidentiel introduite par Evonik Degussa GmbH, en application de l'article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (affaire COMP/38.620 - Peroxyde d'hydrogène et perborate), jusqu'au prononcé de l'arrêt mettant fin à la procédure sur pourvoi dans l'affaire C-162/15 P.

2) Il est ordonné à la Commission européenne de s'abstenir, jusqu'au prononcé de l'arrêt mettant fin à la procédure sur pourvoi dans l'affaire C-162/15 P, de procéder à la publication d'une version non confidentielle de la décision C (2006) 1766 final de la Commission, du 3 mai 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] et de l'article 53 de l'accord EEE à l'encontre d'Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, Eka Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret SA, Kemira OYJ, L'Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA et Arkema SA (affaire COMP/38.620 - Peroxyde d'hydrogène et perborate), qui soit plus détaillée, en ce qui concerne Evonik Degussa GmbH, que la version non confidentielle de cette décision publiée en 2007.

3) Les dépens sont réservés.