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Décisions

CA Limoges, ch. civ., 5 avril 2016, n° 15-00002

LIMOGES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Location Automobiles Materiels (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sabron

Conseillers :

MM. Baluze, Pugnet

Avocats :

Selarl Lexi Conseil, Défense, Mes Valière Vialeix, Vannier

TI Limoges, du 3 nov. 2014

3 novembre 2014

Exposé du litige

Le 26 avril 2013 Cédric F. a commandé auprès de la société Incomm la fourniture d'un site Web pour le financement duquel il a conclu un contrat de licence d'exploitation d'un site Internet moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 196,36 euros TTC s'échelonnant jusqu'au 30 avril 2017.

La société Locam, cessionnaire de ce contrat de licence d'exploitation de site Internet a vainement mis en demeure M. F. de s'acquitter du paiement des loyers échus avant de saisir le Tribunal d'instance de Limoges d'une action en paiement.

M. F. a exposé qu'il avait été démarché à son domicile pour l'ouverture d'un site Internet dont il n'avait nul besoin et qu'il avait signé le contrat sur la promesse fallacieuse du démarcheur selon laquelle avec un système de parrainage les loyers seraient pris en charge par les clients suivants.

Par jugement du 3 novembre 2014 le Tribunal d'instance de Limoges a condamné M. F. à payer à la société Locam les sommes de 1 081,14 euros au titre des loyers impayés et 1 000 euros au titre de la clause pénale, au visa des articles 1152 du Code civil et L. 442-6 I 2° du Code du commerce, accordant à M. F. un délai de grâce de 24 mois pour s'acquitter de sa dette.

Vu l'appel interjeté par la SAS Locam le 2 janvier 2015 ;

Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 31 mars 2015 pour la société Locam laquelle demande à la cour de réformer le jugement déféré et de condamner M. F. à lui payer la somme principale de 8 659,10 euros correspondant d'une part au montant des loyers échus impayés et à échoir et d'autre part à la clause pénale à hauteur de 787,18 euros ;

Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 2 février 2016 pour M. F. lequel demande à la Cour de faire droit à son appel incident, d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer la nullité du contrat de licence d'exploitation de site Internet qu'il a conclu avec la société Incomm et en raison de l'interdépendance des contrats successifs, de déclarer nul le contrat de location financière qu'il a conclu avec la société Locam, à titre subsidiaire de confirmer la décision déférée ;

Vu l'ordonnance de mise en état confirmée par la cour d'appel, ayant déclaré irrecevable les conclusions déposées par la SAS Locam le 30 juillet 2015 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 février 2016 et la fixation à l'audience du 1er mars 2016 ;

Vu les conclusions communiquées au greffe par la voie électronique le 11 février 2016 pour la société Locam sollicitant notamment de la cour le prononcé de la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Motifs de la décision

Attendu qu'il sera en premier lieu constaté que les conclusions n° 3 communiquées au greffe par voie électronique le 11 février 2016 pour la société Locam sont tardives et doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 783 du Code de procédure civile pour avoir été communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 3 février 2016, la communication par son contradicteur de conclusions la veille de l'ordonnance de clôture, soit le 2 février 2016 et non le jour même comme cela est prétendu, ne pouvant constituer un motif grave justifiant cette révocation alors que la société Locam disposait de toute latitude pour faire valoir ses droits et s'opposer à la clôture de l'affaire lors de son évocation dans le cadre de la conférence de mise en état du 3 février 2016 ;

Attendu, sur le fond, que pour réduire de 6 889,05 euros à la somme de 1 000 euros la créance de 6 889,05 euros revendiquée par la société Locam au titre de l'indemnité de résiliation correspondant à 35 loyers à échoir de 196,83 euros, le premier juge a prétendu que la société Locam engageait sa responsabilité en raison de l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6 2° ce qui s'analysait " par ailleurs " en une clause pénale excessive ;

Attendu qu'il sera en premier lieu relevé que la juridiction commerciale compétente pour connaître en application de l'article L. 442-6 des procédures qui sont applicables aux personnes, commerçants ou artisans, est le Tribunal de commerce de Bordeaux pour le ressort de la Cour d'appel de Limoges et la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris (article D. 442-3 Code du commerce) ;

Que la cour de céans est en conséquence dépourvue de tout pouvoir juridictionnel quant à l'application des dispositions de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce ;

Qu'il sera surabondamment constaté que l'objet des relations contractuelles unissant la société Incomm à M. F. est un contrat de mise à disposition d'un site Internet, opération ponctuelle qui ne faisait pas de M. F. le partenaire économique de la société Incomm au sens des dispositions dudit article mais un simple cocontractant, locataire pour ses besoins professionnels d'un site Internet ce qui ne l'autorisait pas à bénéficier des dispositions de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce ;

Attendu qu'à titre principal M. F. excipe de la nullité du contrat de licence d'exploitation du site Internet et compte tenu de l'interdépendance des contrats successifs demande à la cour d'annuler également le contrat de location financière en invoquant l'existence d'un dol et d'une absence de cause ;

Attendu, s'agissant du dol, que le contrat de licence d'exploitation de site Internet indiquait très clairement, sur la première page est en caractères très lisibles, les conditions tarifaires qui consistaient à régler 48 loyers mensuels de 191,36 euros TTC, et tout aussi clairement que le contrat pourrait être résilié de plein droit par le cessionnaire, sans formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse pour non-paiement à terme d'une seule échéance ce qui entraînerait une obligation de restitution du site Internet ;

Attendu que M. F. prétend que la personne chargée des relations commerciales de la société Incomm s'est présentée à son domicile à une heure tardive, a maintenu une pression constante en exploitant sa fatigue et l'exaspération des hôtes pour extorquer vers 22 h 30 sa signature en affirmant que l'offre promotionnelle se terminait le lendemain et en prétendant que le financement du contrat s'effectuerait par un système de parrainage lui permettant de compléter voire de remplacer sa contribution financière alors qu'un tel système n'existait pas ;

Mais attendu que la preuve de ces allégations, contraires à toutes les mentions écrites du contrat, ne peut être considérée comme établie par la seule attestation de l'épouse de M. F. d'autant que ce contrat de licence d'exploitation de site Internet a été signé le 26 avril 2013, que le contrat d'adhésion à l'assurance décès incapacité a été signé le 3 mai 2013 et que c'est quasiment deux mois après, le 31 juin 2013, que M. F. a signé le procès-verbal de livraison et de conformité, sans émettre durant ce délai la moindre contestation ;

Attendu, s'agissant de l'absence de cause, que M. F. prétend que lorsqu'il a signé le procès-verbal de réception le site Internet n'était pas en ligne et ne l'a été qu'au mois de novembre 2013 mais ne prouve aucunement ses allégations contraires au document qu'il a librement signé, le témoignage de son épouse étant même à cet égard totalement muet ;

Attendu que pour justifier la substantielle réduction de la somme réclamée au titre des loyers échus impayés le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'une clause pénale excessive dans la mesure où les loyers incluent des intérêts qui ne sont justifiés que lorsque l'opération est menée à son terme ;

Mais attendu que la société Locam est une société de location financière et non un fabricant ou un fournisseur du matériel et d'une prestation de service, qu'elle s'acquitte de la totalité du prix d'acquisition du site Internet dès la signature par le client du procès-verbal de réception en mobilisant un capital qui a vocation à s'amortir sur la durée contractuelle de telle sorte que la défaillance de M. F. lui a fait perdre d'une part le capital investi, le financement d'un site Internet étant personnalisé et insusceptible d'être cédé, mais d'autre part la rentabilité escomptée de l'opération de location qui constitue l'un de ses objectifs prioritaires en tant qu'organisme de financement ;

Attendu toutefois que la société Locam verse aux débats beaucoup de jurisprudence mais aucun élément sur la réalité de son préjudice le plus important, celui correspondant à la perte du capital mobilisé et s'abstient notamment de justifier du coût de l'acquisition du site Internet qu'elle a loué à M. F. et qui correspond pourtant au capital qu'elle a réellement investi ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que l'indemnité de résiliation contractuellement prévue, également au montant total des échéances impayées au jour de la résiliation, soit 6 889,05 euros en l'occurrence, majorée d'une clause pénale de 10 %, soit 787,18 euros (portant également sur les loyers échus impayés), est manifestement disproportionnée au préjudice réellement subi par la société Locam et qu'eu égard à ce caractère manifestement excessif il y a lieu de la réduire à la somme de 1 000 euros à compter de la mise en demeure ;

Attendu qu'en cause d'appel M. F. sollicite à titre subsidiaire la confirmation du jugement déféré mais n'expose pas une argumentation spécifique relative à l'octroi de délais de paiement, et s'abstient de fournir des précisions sur sa situation financière, ce qui justifie de le débouter de ce chef de demande ;

Attendu que l'équité ne justifie pas d'allouer une indemnité à la société Locam sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; déclare irrecevables les conclusions n° 3 communiquées au greffe par courriel le 11 février 2016 pour la société Locam ; infirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 3 novembre 2014 par le Tribunal d'instance de Limoges ; Statuant à nouveau ; condamne Cédric F. à payer à la société Locam la somme de 982,87 euros égale au montant des échéances échues impayées et celle de 1 000 euros au titre de la clause pénale, l'ensemble majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2014 ; dit que ces sommes produiront des intérêts qui seront capitalisés conformément aux dispositions d'ordre public de l'article 1154 du Code civil comme cela est demandé par la société Locam ; rejette la demande d'octroi de délais de paiement ; déboute les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ; condamne Cédric F. aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître V.-V., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, déboute la société Locam de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros.