Cass. com., 12 avril 2016, n° 14-21.247
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Autocaravans Rimor SpA (Sté) , Nardi (ès qual.)
Défendeur :
Ypo Camp-Sublet et fils (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Tréard
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP Gatineau, Fattaccini, Me Bertrand
LA COUR : - Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : - Attendu que l'instance ayant été reprise par M. Nardi, nommé liquidateur de la société Autocaravans Rimor SpA (la société Rimor) par ordonnance du 27 mars 2015 du Tribunal de Sienne, la procédure est régulière ;
Sur le moyen unique : - Vu les articles 2 et 8 du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 et l'article D. 442-3 du Code de commerce ; - Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'une procédure introduite par une assignation délivrée antérieurement au 1er décembre 2009, date de l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, n'est pas soumise aux dispositions de l'article D. 442-3 du Code de commerce qui en sont issues et ne relève pas du pouvoir juridictionnel exclusif dévolu à la Cour d'appel de Paris ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ypo Camp-Sublet et fils, s'estimant victime de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, a assigné la société Rimor devant le Tribunal de commerce de Lyon sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; que cette dernière a interjeté appel de la décision la condamnant au paiement de dommages-intérêts auprès de la Cour d'appel de Lyon ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant retenu l'irrecevabilité de l'appel et le dessaisissement de la Cour d'appel de Lyon, l'arrêt relève que l'article D. 442-3 du Code de commerce, issu du décret 2009-1384 du 11 novembre 2009, entré en vigueur le 1er décembre 2009, définit le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes pour l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce et que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris ; qu'il retient que les voies de recours sont régies par les textes en vigueur à la date de celles-ci, de sorte que le conseiller de la mise en état a retenu à juste titre, en présence d'une déclaration d'appel postérieure au 1er décembre 2009, que seule la Cour d'appel de Paris était compétente, peu important que le Tribunal de commerce de Lyon ait été saisi le 2 octobre 2009, à une date à laquelle il n'était pas encore désigné en tant que juridiction spécialisée pour connaître de ce contentieux spécifique ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée.