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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 6 avril 2016, n° 13-24518

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Munksjo Arches (SAS)

Défendeur :

Interdekor Dekorasyon Gercleri TIC (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Mes Mathieu, Joffo, Carrière Jourdain, Benezra

T. com. Paris, du 2 déc. 2013

2 décembre 2013

La société Munksjo Arches (anciennement dénommée "Arjowiggins Arches SAS " et ci-après dite " Munksjo") fabrique et commercialise des papiers imprimés décoratifs.

La société Interdekor Dekorasyon Gerecleri TIC ("Interdekor") est une société de droit turc.

Le 23 janvier 2002, par contrat, la société Munskjo avait chargé la société Interdekor de la représenter et d'assurer la commercialisation de ses produits sur le territoire turc.

Ce contrat à durée indéterminée comporte une clause d'exclusivité réciproque.

Les relations commerciales se poursuivent jusqu'en 2008.

Le 15 juillet 2009, la société Munskjo a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Interdekor la résiliation immédiate du contrat pour faute grave en raison, notamment, du non-respect de la clause d'exclusivité par la société Interdekor.

Le 21 juillet 2009, la société Interdekor prenait acte de la décision de la résiliation mais demandait une transaction. La société Munskjo maintenait sa décision.

Le 3 mai 2010, la société Interdekor demandait par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Munskjo l'application du contrat relatif à la clause de conciliation.

Sans réponse de Munskjo et estimant que les conditions dans lesquelles cette rupture est intervenue engagent la responsabilité de Munskjo, la société Interdekor a assigné par acte du 20 octobre 2010 la société Munskjo devant le Tribunal de commerce de Paris.

Par jugement en date du 2 décembre 2013, le Tribunal de commerce de Paris a :

- Débouté la société Munskjo de sa demande d'irrecevabilité des demandes de la société Interdekor,

- Déclaré non recevables et écarté les pièces 26, 27, 31 et 32 produites par la société Interdekor

- Condamné la société Munskjo à payer à la société Interdekor la somme de 74 166,84 euros à titre d'indemnité de fin contrat,

- Condamné la société Munskjo à payer à la société Interdekor la somme de 18 541,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- Débouté la société Interdekor de sa demande de paiement de 24 134,73 euros à titre d'arriéré de commissions,

- Condamné la société Munskjo à payer à la société Interdekor la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile,

- Debouté la société Interdekor de sa demande d'exécution provisoire,

- Condamné la société Munskjo aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés la somme de 82,17 euros dont 13,25 euros de TVA.

Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2013 par devant la Cour d'appel de Paris par la société Munksjo ;

Vu les dernières conclusions de la société Munskjo signifiées 18 mars 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de :

- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Munskjo.

Y faisant droit,

- Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, A titre in limine litis,

Vu les articles 56, 115, 117, 119 du Code de procédure civile

- Prononcer la nullité de l'assignation délivrée par Maitre Loïc Fleschen le 20 octobre 2010 à la société Arjowiggins Arches.

Vu l'article L. 134-12 alinéa 2 du Code de commerce et l'article 12 du contrat d'Agent du 23 janvier 2002 :

- Prononcer l'irrecevabilité des demandes formée par Interdekor.

- Faire Injonction à Interdekor de communiquer ses éléments comptables et factures reprenant les commissions perçues auprés de la société Chiyoda.

A titre principal,

- Décharger Munskjo des condamnations prononcées à son encontre en principal, intéréts, frais et accessoires.

Vu les articles 111 de l'ordonnance d'août 1539, dite ordonnance de Villers-Cotterêts, 2 de la constitution du 4 octobre 1958, 1315 du Code civil et 6 §1 de la convention de sauvegarde des droit de l'homme et du citoyen, 1641 et suivants du Code civil.

- Déclarer irrecevable et écarter des débats les pièces Interdekor produites en première instance sous les n° 24, 26, 27, 31 et 32.

Vu les articles L. 110-3 du Code de commerce, 9 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et du citoyen, et du principe de loyauté dans l'administration de la preuve.

- Déclarer irrecevable et écarter des débats les pièces Interdekor produites en première instance sous les n° 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 et 21.

- Déclarer irrecevable et écarter des débats les pièces Interdekor produites en première instance sous les n° 12 à 18, à défaut de production par Interdekor de sa pièce numéro 13 intitulée " Mail du 09/11/2009 ".

Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce

- Déclarer infondées les demandes d'Interdekor Vu l'article L. 134-13 du Code de commerce

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions d'Interdekor.

Vu les articles L. 134-4 du Code de commerce, 1992 et 1145 du Code civil

- Condamner Interdekor à payer à Munskjo une somme de 80 000 euros au titre de l'indemnité d'inexécution contractuelle.

- Condamner Interdekor à payer à Munskjo une somme de 233 000 euros au titre du préjudice commercial généré par le manque à gagner suite au comportement fautif et déloyal d'Interdekor.

- Condamner Interdekor à payer à Munskjo une somme de 20 000 euros au titre du préjudice morale en raison de l'atteinte à son image commerciale.

- Condamner Interdekor à payer à Munskjo une somme de 20 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner Interdekor aux entiers dépens toutes taxes comprises dont distraction au profit de Maître Bruno Mathieu, avocats au Barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la société Interdekor signifiées le 23 novembre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :

- Déclarer la société Munskjo mal fondée en son appel à toutes fins qu'il comporte. En conséquence,

- Dire n'y avoir lieu au prononcé de la nullité de l'assignation introductive d'instance.

- Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce.

- Rejeter la demande tendant à voir écarter des débats les piéces mentionnées par la société Munskjo dans ses conclusions du 15 juillet 2014.

- Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Munskjo à payer à la concluante :

- la somme de 18 541,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- la somme de 74 166,84 euros à titre d'indemnité de fin de contrat

- L'infirmant pour le surplus,

Voir Condamner l'appelante à payer à la concluante :

- la somme de 30 000 euros pour rupture abusive du contrat

- la somme de 24 134,73 euros au titre des arriérés de commissions

- Ordonner la capitalisation des intéréts

- Débouté la société Munskjo de sa demande reconventionnelle

- La voir Condamner à payer à la société Interdekor la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- La voir Condamner en tous les dépens de première instance et d'appel dont pour ces derniers distraction au profit de Maître J. Carrière-Jourdain de la selarl Carrière-Jourdain, Avocat aux offres de droit.

Motifs

Sur la nullité de l'assignation :

Considérant que la société Munksjo expose que l'assignation ne contient ni l'exposé des moyens de droit, ni la mention d'un quelconque fondement juridique, texte ou principe général de droit, que ce soit dans les motifs ou dans le dispositif des conclusions ; qu'il n' y a aucun visa de texte dans le dispositif, que le défaut de motivation en droit contrevient à l'article 56 du Code de procédure civile ainsi qu'aux articles 114, 117 et 119 du Code de procédure civile, de sorte que l'assignation est nulle,

Considérant que la société Interdekor fait valoir qu'aucun texte du Code de procédure civile n'exige que le dispositif d'une assignation comporte le visa des textes invoqués à l'appui des prétentions, et que la société Munskjo est parfaitement informée des griefs que formule la société Interdekor contre elle et concernant la faute de Munskjo dans la rupture brutale du contrat les liant,

Mais considérant que l'assignation critiquée par la société Munksjo n'est pas versée aux débats, que les éléments dont fait état cette société dans ses écritures pour demander la nullité de l'acte pourraient à tout le moins justifier une nullité de forme selon les termes les articles 56 et 114 du Code de procédure civile, et non de fond selon les termes de l'article 117 du Code de procédure civile, que si dans ses écritures, Munsksjo fait état de la jurisprudence sur la nullité d'un acte pour défaut de respect du droit de la défense, elle ne justifie nullement de l'existence du grief que lui causent les irrégularités dont elle fait état,

Considérant que la demande sera écartée et le jugement sera confirmé sur ce point,

Sur l'irrecevabilité de la demande d'indemnité :

Considérant, selon Munskjo, que les demandes de l'intimée sont irrecevables, étant formulées au-delà du délai d'un an précisé par l'article L. 134-12 alinéa 2 du Code de commerce, que la société Interdekor a notifié l'assignation à la société Munskjo dix-sept mois après la rupture ; que la lettre du 3 mai 2010 demandant la mise en œuvre de la clause de conciliation du contrat ne peut être prise en compte pour écarter la déchéance ;

Considérant selon Interdékor que le courrier du 3 mai 2010 a été notifié avant l'expiration du délai d'un an prévu pour faire valoir ses droits, et que Munskjo n'y a donné aucune réponse,

Mais considérant que la société Interdékor a adressé par l'intermédiaire de son conseil à la société Munksjo une lettre recommandeé avec accusé de réception datée du 3 mai 2010, dans laquelle elle précisait, après avoir considéré que la résiliation dont Munsjko avait eu l'initiative revétait un caractère abusif : " La société Interdekor entend, en conséquence, obtenir réparation des conséquences dommageables de cette décision" et exposait qu'elle mettait en œuvre la clause de non conciliation, que l'accusé de réception de ce courrier porte la date de sa réception, le 17 mai 2010 et une signature du destinataire,

Considérant que l'article L. 134-12 du Code de commerce précise en son alinéa 2 que l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits,

Considérant que ce courrier a été adressé dans l'année qui suivait le courrier de la société Munskjo annonçant la résiliation du contrat avec effet immédiat en date du 15 juillet 2009 ; que l'accusé de réception produit aux débats et soumis à la contradiction est signé du destinataire dans un temps proche ; que l'assertion de la société Munsjko selon lequel cet avis de réception n'est pas signé ne peut valoir contestation de sa signature sans autre explication de sa part ; que le courrier du 15 mai 2010 ne comporte aucune équivoque quant à la volonté de l'agent commercial de faire valoir ses droits, la loi n'exigeant pas alors une demande précise et chiffrée ; que l'échange de courriels postérieurs à ce courrier (9 décembre 2010, 9 et 18 février 2011) versés aux débats ne modifie pas cette analyse ; que la demande de conciliation reste sans incidence sur la régularité de ce courrier ; qu'en définitive, rien ne permet de dire que ce courrier ne répondrait pas aux exigences légales,

Considérant que la déchéance invoquée n'est pas encourue et que le jugement doit être confirmé sur ce point,

Sur le fond :

L'irrecevabilité des pièces produites par la société Interdekor :

Considérant que la société Munskjo demande à la cour de rejeter des pièces versées aux débats par Interdekor au motif qu'elles ne sont pas traduites en français (pièces 17, 18, 11 et 12, ainsi que partie de la pièce 15), qu'elles ne sont pas numérotées, qu'elles sont tronquées ou altérées (5, 7, 8, 26, 13, 25, 27) qu'elle expose que la preuve en justice doit se faire en langue française, que les pièces doivent être loyales, intègres et respecter la provenance et la chronologie,

Considérant que la société Interdekor fait valoir que la quasi-totalité de ses pièces sont traduites en langue française, que la compréhension des pièces 17 et 18 reste aisée, que les allégations de présentation "tronquée" de courriels relèvent d'une volonté délibérée de Munskjo d'éluder le débat de fond,

Mais considérant que les pièces n° 17, 18, 11 et 12 (en première instance numérotées 26, 27, 31 et 32) dont le premier juge avait remarqué qu'elles étaient rédigées dans une langue étrangère et qu'il avait écartées, ne sont pas plus, devant la cour, traduites en langue française, ce que confirme le bordereau des pièces que la société Interdekor communique, et contrairement à ce qu'elle affirme dans ses écritures pour les pièces 11 et 12 ; qu'elles seront écartées des débats ; que la pièce 15 composée de plusieurs documents c'est-à-dire de lettres d'accompagnement rédigées en anglais avec le relevé correspondant des commissions dues rédigé lui-même en français pour les premier, deuxième, quatrième trimestres des années 2006, 2007 et 2008, pour les premier, deuxième et troisième trimestres 2009 peut être retenue, cette pièce étant sans interprétation quelconque ; que la pièce " insérée entre les pièces Interdekor n° 22 et n° 23" n'est pas retrouvée ; que pour ce qui concerne les pièces "tronquées ou altérées", il revient à la société Munskjo d'en justifier, que les pièces qu'elle verse aux débats 8 et 9 ne démontrent aucune altération, aucun caractère "tronqué" pour ce qui concerne les pièces n° 5, 7 et 27 de la société Interdékor, qu'aucune pièce ne vient étayer les allégations de Munskjo sur les pièces 8, 26, 13 et 25 produites par Interdekor,

Considérant ainsi que seules seront écartées des débats les pièces 17, 18, 11 et 12 produites par la société Interdekor ;

Sur la rupture :

Considérant que la société Munksjo fait valoir que la société Interdekor a, en contradiction avec les termes de son contrat (article 4.2), entretenu des relations commerciales avec la société Chiyoda, concurrent direct de Munskjo en Turquie, ce qui justifie la résiliation du contrat sans indemnité, qu'elle estime en justifier par les pièces versées aux débats,

Considérant que la société Interdekor rappelle que la preuve de la faute grave (qui doit porter atteinte à la finalité du contrat d'agence) susceptible d'être imputée à l'agent commercial privant celui-ci de l'indemnité prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce incombe au mandant ; qu'en l'espèce, aucune preuve n'est faite de ce que celle-ci se serait affranchie de l'obligation d'exclusivité en représentant la société Chiyoda durant l'exécution du contrat liant les parties et que ce n'est que postérieurement à la rupture du contrat notifiée le 15 juillet 2009 qu'un contrat a été signé entre la concluante et la société Chiyoda,

Mais considérant selon les pièces du débat, que le contrat d'agent commercial comportait en son article 4 une exclusivité consentie par E2P (actuellement Munskjo) à Interdekor sur le territoire turc pour représenter ses produits et qu'en contrepartie de cette exclusivité, Interdekor s'engageait à ne pas représenter, négocier, vendre, importer, commercialiser ou autrement être lié... à tout produit directement similaire et/ou préjudiciable et/ou concurrent directement ou indirectement aux produits ; que ce contrat a été résilié le 15 juillet 2009 ; que la société Chiyoda est une société concurrente de la société Munsjko ; que Monsieur Urungu est un salarié de Interdekor qui a quitté son employeur dès la rupture du contrat liant Interdekor et Munsjko ; que M. Urungu entretenait dès avant la rupture entre Interdekor et Munsjko des contacts étroits avec la société Munsjko puisqu'il n'hésitait pas début juillet 2009 à utiliser l'adresse de Munsjko pour faire certaines opérations ; que dès lors, le contenu de la pièce 3 de Munsjko (mail émanant de M. Urungu du 24 juillet 2009) qui fait état de ce que la société Interdekor est "entrée en communication et en affaires" avec Chiyoda en juillet 2008 en lui communiquant un barème tarifaire (dont la cour remarque que l'identité de l'auteur est ignorée) et qui termine le courriel en indiquant " j'espère que cela constitue encore une autre preuve" doit être tenu pour non probant ; que les autres mails ( pièces 4, 5 et 6) établissent qu'il y avait de sérieuses discussions en vue d'un partenariat entre Interdekor et Chiyoda depuis le mois de mars 2009 mais rien ne permet de dire que des relations commerciales existaient avant la signature du contrat entre Interdekor et Chiyoda le 13 août 2009 ; que la société Munskjo n'établit pas la preuve qui lui incombe que la société Interdekor a violé la clause d'exclusivité insérée dans le contrat,

Considérant en conséquence que la rupture du contrat n'est pas justifiée par un manquement de l'agent commercial qui peut alors prétendre à une indemnisation,

Sur les conséquences de la rupture :

Considérant que la société Interdekor invoque les termes du contrat pour demander une indemnité de préavis et une indemnité compensatrice, ainsi que les principes de la responsabilité civile, pour obtenir une indemnité pour la brutalité dans laquelle la rupture est intervenue ainsi que pour la déloyauté de la société Munsjko,

Considérant que la société Munsjko fait valoir que la société Interdekor n'a droit à aucune indemnité en raison des graves manquements qu'elle a commis et de son initative de la rupture par la conclusion d'un contrat avec le concurrent direct de Munsjko ;

Mais considérant selon les termes du contrat qu'il est prévu (article 10.2) une indemnité compensatrice de préavis de trois mois pendant la troisième année et les années suivantes, outre (article 10.7) une indemnité égale à une rémunération annuelle moyenne d'un an calculée sur les deux années précédentes,

Considérant que la société Interdekor est fondée à demander l'application du contrat sur ce point dès lors qu'il n'est justifié d'aucun manquement de sa part, qu'au regard de la pièce 15 versée aux débats, il lui sera alloué, comme l'a justement dit le premier juge, la somme de 18 541,71 euros au titre de l'indemnité de préavis et celle de 74 166,84 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,

Considérant toutefois que pour justifier l'allocation de dommages-intérêts au profit de l'agent, encore faut-il que celui-ci justifie d'un préjudice spécifique distinct des préjudices nés de la cessation du contrat que répare l'indemnité de cessation du contrat, que la société Interdekor ne fait pas cette preuve,

Considérant enfin que la société Interdekor ne justifie pas de sa déstabilisation par les initiatives de la société Munsjko, qu'elle sera déboutée de sa demande,

Sur les commissions :

Considérant que la société Interdekor expose ne pas avoir perçu les commissions qui lui sont dues ; que la sociéré Munsjko dit être à jour de ses paiements de commissions envers la société Interdekor, soutient que la pièce 15 demeure "sujette à lourdes réserves et interprétations" et conteste toute reconnaissance de quoi que ce soit dans le courrier de son conseil du 10 janvier 2011 ;

Mais considérant que le conseil de la société Munsjko précisait dans un courrier du 10 janvier 2011 adressé à son confrère, conseil de la société Interdekor : "... ma cliente est relancée par votre client pour le règlement de commissions liées à des ventes de produits d'un montant de l'ordre de 24 134,73 euros. En l'état, ma cliente estime que de graves manquements commis par la société Interdekor dans l'exécution de ses missions privent celle-ci d'un droit à percevoir lesdites commissions... La somme est donc sequestrée entre ses mains dans l'attente d'une décision définitive" ; qu'il apparaît que la somme demandée n'était pas sérieusement contestée mais retenue au motif que des fautes étaient imputées à Interdekor ; que la société Munsjko sera condamnée à payer la somme de 24 134,73 euros ;

Sur la demande reconventionnelle de la société Munsjko :

Considérant, selon la société Munsjko que la société Interdekor a eu un comportement déloyal et dénigrant notamment à l'égard d'un de ses clients, la société Gentas et ainsi entaché négativement l'image commerciale de Munskjo, qu'elle est par conséquent fondée à obtenir réparation notamment au titre du préjudice commercial et du préjudice d'image et sollicite :

- des dommages-intérêts destinés à réparer les manquements contractuels d'Interdekor, équivalant au montant des commissions versées par Munskjo à Interdekor depuis juillet 2008, date à laquelle remontent les premiers manquements d'Interdekor et correspondant à une somme de 80 000 euros ;

- des dommages-intérêts pour réparer le préjudice commercial direct résultant de la distribution par Interdekor de produits concurrents Chiyoda, et entraînant un manque à gagner lequel doit être évalué sur la base de l'estimation du dernier chiffre d'affaire de l'appelante sur la zone concernée (correspondant à une durée raisonnable pour remettre en place un nouveau réseau de distribution),

- enfin, des dommages intérêts au titre de l'atteinte à l'image commerciale de Munskjo résultant des manquements de l'agent commercial et de son comportement déloyal, en assurant la promotion des produits concurrents,

Considérant que la société Interdekor fait valoir que les dommages-intérêts ne peuvent être sollicités pour réparer des préjudices qui ne résultent d'aucune faute de sa part et qui de surcroît ne sont pas justifiés,

Mais considérant que les dommages-intérêts demandés pour les manquements contractuels et la distribution de produits concurrents ne sauraient être dus au regard des motifs ci-dessus retenus ; que dans un courrier adressé le 2 juin 2009 à la société Munsjko, M. Durdagi (société Gentas) indiquait avoir été informé "de ce que Interdekor calomnie notre société", que la société Munsjko n'explique pas en quoi ce courrier justifierait un comportement déloyal de la société Interdekor à son encontre ;

Considérant que la société Munsjko sera déboutée de l'intégralité de sa demande,

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement, Condamne la société Munksjo Arches à payer à la société Interdekor Dekorasyon Gerecleri TIC la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, Condamne la société Munskjo Arches aux dépens d'appel qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.