CA Paris, Pôle 5 ch. 5-7, 14 avril 2016, n° 2015-01855
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Graham & Brown France (SARL), Graham & Brown Limited (Sté), MCF Investissements (SAS); Société de Conception et d'Edition (SAS), AS Création France (SAS), AS Création Tapeten AG (Sté), Decoralis (SA)
Défendeur :
Tapetenfabrik Gebr. Rasch GmbH & Co. KG (Sté), Rasch France (SARL), Autorité de la concurrence, Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Douvreleur
Avocat général :
Mme Guidoni
Conseillers :
Mmes Michel-Amsellem, Faivre
Avocats :
Mes Pelit-Jumel, Loubeyre, Teytaud, Christol, Saleh Cherabieh, Fisselier, Fucks
Faits et procédure
La société de droit allemand Tapetenfabrik Gebr. Rasch GmbH & Co. KG et ses filiales, dont la société de droit français Rasch France SARL ont, par procès-verbal reçu le 9 juin 2012, présenté au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence (ci-après l'Autorité) une demande de clémence sur le fondement de l'article L. 464-2 IV du Code de commerce. Ces sociétés ont déclaré vouloir apporter à l'Autorité des informations établissant l'existence de pratiques mises en œuvre dans le secteur des papiers peints et potentiellement prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce et l'article 101 paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE). Elles ont impliqué dans ces pratiques les sociétés L'Éditeur SA, Grandeco Wallfashion Group NV, MCF Investissement SAS, Société de Conception et d'Édition SAS, Graham & Brown et Zambaiti SAS. Par avis en date du 4 novembre 2010, l'Autorité a accordé aux demandeurs le bénéfice conditionnel de la clémence avec une exonération totale des sanctions encourues pour les pratiques dénoncées et, par décision du même jour, elle s'est saisie d'office de pratiques mises en œuvre dans le secteur des papiers peints.
Le 28 juin 2013, une notification de grief a été adressée aux entreprises en cause pour avoir, en violation des articles 101 TFUE et L. 420-1 du Code de commerce "dans le secteur des papiers peints, mis en œuvre sur le territoire national, des pratiques concertées consistant en des échanges d'informations (confidentielles ou relevant du secret des affaires) présentant un caractère sensible portant sur les conditions commerciales en matière de collections communes (en particulier celles réalisées pour la société DOD et concernant d'autres clients communs comme notamment Socoda, Akzo Nobel, PPG, Delzongle Aquitaine, Delzongle Midi-Pyrénées, Maison du Papier Peint), ainsi que sur les niveaux prévisibles d'évolution tarifaire annuelle à venir concernant les prix des papiers peints et sur les niveaux d'évolution de leurs chiffres d'affaires mensuels et trimestriels. Ces échanges sont intervenus entre sociétés fournisseurs en situation de se faire concurrence sur le marché des papiers peints français qui ont ainsi directement et réciproquement bénéficié, grâce à cette concertation, d'informations susceptibles de leur permettre de prévoir, surveiller et contrôler leur comportement respectif en matière de conditions commerciales, de prix et de volume de leurs chiffres d'affaires".
Cette notification a été adressée aux sociétés suivantes :
- L'Editeur SA ;
- Graham & Brown France, le grief étant imputé également à sa société mère de droit britannique Graham & Brown Limited ;
- Grandeco Wallfashion Group NV SA, le grief étant imputé également à la société GIMV NV ;
- MCF Investissements SAS, le grief étant imputé également à ses sociétés mères successives Décoralis SA, AS Création France SAS et AS Création Tapeten ;
- Rasch France SARL, le grief étant imputé également à sa société mère Tapeten Gebr. Rasch GmbH & Co. KG ;
- Société de Conception et d'Editions SAS, le grief étant imputé également à ses sociétés mères successives Décoralis, AS Création France et AS Création Tapeten ;
- Zambaiti France, le grief étant imputé également à la société Zambaiti International Srl.
Les sociétés MCF, SCE, et leurs sociétés mères Décoralis, AS Création France, et AS Création Tapeten, ainsi que les sociétés Zambaiti et Zambaiti International ont déclaré ne pas contester le grief qui leur était reproché et ont demandé à bénéficier de la procédure prévue au III de l'article L. 464-2 du Code de commerce. L'Autorité a statué par décision n° 14-D-20 du 22 décembre 2014 dont le dispositif est ainsi rédigé :
"Article 1er : Il est établi que les sociétés L'Éditeur SA, Grandeco Wallfashion Group N.V, MCF Investissement SAS, Société de Conception et d'Édition SAS, Rasch France SARL, Zambaiti France SAS et Graham & Brown France SARL ont enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du Code de commerce et 101, paragraphe 1 du TFUE.
Article 2 : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
- à la société MCF Investissement SAS, une sanction de 1 415 000 euros ;
- à la Société de Conception et d'Édition SAS, une sanction de 3 564 000 euros ;
- à la société Zambaiti France SAS, solidairement avec sa société mère Zambaiti International, une sanction de 50 000 euros ;
- à la société Graham & Brown France SARL, solidairement avec sa société mère Graham & Brown Limited, une sanction de 247 000 euros.
Article 3 : Les sociétés Décoralis SA, AS Création France SAS et AS Création Tapeten AG sont déclarées solidairement responsables du paiement des sanctions infligées aux sociétés MCF Investissement SAS et Société de Conception et d'Édition SAS dans les conditions suivantes et à hauteur de :
- 1 985 000 euros pour la société Décoralis SA en ce qui concerne le paiement des sanctions infligées aux sociétés MCF Investissement SAS et Société de Conception et d'Édition SAS ;
- 2 994 000 euros pour les sociétés AS Création France SAS et AS Création Tapeten AG en ce qui concerne le paiement des sanctions infligées aux sociétés MCF Investissement SAS et Société de Conception et d'Édition SAS
Article 4 : Il n'y a pas lieu d'infliger de sanction pécuniaire aux sociétés L'Éditeur SA et Grandeco Wallfashion Group NV.
Article 5 : La société Rasch France SARL et sa société mère la société Tapetenfabrik Gebr. Rasch GmbH & Co. KG sont exonérées de sanction pécuniaire au titre des pratiques visées à l'article 1er, par application du IV de l'article L. 464-2 du Code de commerce. " Les sociétés Graham & Brown France, Graham & Brown Limited, Décoralis, AS Création France, AS Création Tapeten, Société de Conception et d'Editions SAS (ci-après SCE) et MCF Investissements SAS (ci-après MCF) ont formé contre cette décision un recours devant la Cour d'appel de Paris.
LA COUR,
Vu la décision de l'Autorité de la concurrence n° 14-D-20 du 22 décembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du papier peint ;
Vu la déclaration de recours en annulation et, subsidiairement, en réformation faite au greffe de la cour le 23 janvier 2015 par les sociétés Graham & Brown France et Graham & Brown Limited ;
Vu les déclarations de recours en réformation faites au greffe de la cour les 12 et 13 février 2015 par les sociétés Décoralis, AS Création France et AS Création Tapeten, SCE et MCF ;
Vu les exposés des moyens déposés au greffe de la cour le 16 février 2015 par les sociétés Graham & Brown France et Graham & Brown Limited et le 12 mars 2015 par les sociétés MCF, SCE, Décoralis, AS Création France et AS Création Tapeten ;
Vu les mémoires en réplique déposés au greffe de la cour le 13 octobre 2015 par les sociétés MCF, SCE, Décoralis, AS Création France et AS Création Tapeten ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la cour le 20 janvier 2016 par les sociétés Graham & Brown France et Graham & Brown Limited ;
Vu les mémoires en intervention volontaire déposés au greffe de la cour le 6 mars 2015 par les sociétés Tapetenfabrik Gebr. Rasch Gmbh & Co. KG et Rasch France SARL ;
Vu les observations écrites déposées par le ministre de l'Economie, du Redressement productif et du Numérique le 16 juin 2015 ;
Vu les observations écrites déposées par l'Autorité de la concurrence le 23 juin 2015 ;
Vu l'avis du ministère public en date du 19 janvier 2016 ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 21 janvier 2016 les conseils des requérantes, qui ont été mises en mesure de répliquer, ainsi que le représentant de l'Autorité de la concurrence, celui du ministre de l'Economie et le ministère public ;
Sur ce,
Sur les recours des sociétés sociétés MCF, SCE, Décoralis et AS Création France et AS Création Tapeten
La société MCF était détenue jusqu'au 18 décembre 2008 par la société Décoralis, à hauteur de 70,29 % puis de 79,99 % de son capital. Depuis le 18 décembre 2008, elle est détenue, à hauteur de 70 % puis de 100 %, par la société AS Création France, elle-même filiale à 100 % de la société de droit allemand AS Création Tapeten.
La société SCE était détenue jusqu'au 18 décembre 2008 par la société Décoralis, à hauteur de 51 % de son capital. Depuis le 18 décembre 2008, elle est détenue, à hauteur de 75 % puis de 100 %, par la société AS Création France, elle-même filiale de la société de droit allemand AS Création Tapeten.
Toutes ces sociétés ont été destinataires du grief notifié le 28 juin 2013 et toutes ont déclaré ne pas le contester et ont demandé à bénéficier de la procédure prévue au III de l'article L. 464-2 du Code de commerce.
Dans sa décision, l'Autorité a considéré qu'il était établi que les sociétés MCF et SCE avaient enfreint les articles L. 420-1 du Code de commerce et 101 TFUE. Elle leur a, en conséquence, infligé une sanction pécuniaire d'un montant, respectivement, de 1 415 000 euros et 3 564 000 euros et elle a déclaré les sociétés Décoralis, AS Création France et AS Création Tapeten solidairement responsables du paiement de ces sanctions, dans les proportions figurant dans le dispositif ci-dessus rappelé de sa décision.
A l'appui de leur recours, les sociétés MCF, SCE, Décoralis, AS Création France et AS Création Tapeten soutiennent, à titre principal, que compte tenu du caractère mono-produit de leur activité, elles auraient dû bénéficier de la réduction que l'Autorité a accordée, pour ce même motif, à d'autres entreprises en cause dans les mêmes pratiques ; à titre subsidiaire, elles font valoir que l'Autorité a commis une erreur dans le calcul de la quote-part de responsabilité solidaire de la société Décoralis, d'une part, et des sociétés AS Création France et AS Création Tapeten, d'autre part.
Sur le caractère mono-produit de l'activité
Conformément à la méthode présentée dans son communiqué du 16 mai 2011, l'Autorité s'est demandée s'il y avait lieu d'"adapter à la baisse" le montant des sanctions, au cas où il s'avèrerait que les entreprises en cause mèneraient "l'essentiel de [leur] activité sur le secteur ou marché en relation avec l'infraction", autrement dit si elles exerçaient une activité "mono-produit"
Au vu des éléments du dossier, l'Autorité a estimé que les sociétés L'Editeur et Zambaiti devaient être considérées comme des entreprises mono-produit et elle leur a, en conséquence, accordé une réduction du montant de la sanction de 70 %. En revanche, elle a refusé d'accorder ce bénéfice aux sociétés MCF, SCE, AS Création France et AS Création Tapeten en considérant que "les comptes du groupe constitué par MCF et AS Création France et AS Création Tapeten AG, d'un côté, et le groupe constitué par SCE, AS Création et AS Création Tapeten AG, d'un autre côté, ne permettent pas de conclure à une activité " mono-produit " (§ 307).
Ces sociétés contestent cette conclusion et font valoir que les sociétés SCE et MCF réalisent dans le secteur de la vente de papiers peints, respectivement, 73 % et 70 % de leur chiffre d'affaires. Elles en concluent que leur activité est "mono-produit", au sens du communiqué du 16 mai 2011, et elles revendiquent en conséquence le bénéfice de la réduction que l'Autorité a consentie aux sociétés L'Editeur et Zambaiti.
Dans ses observations, l'Autorité soutient que c'est à tort que les requérantes comparent la valeur des ventes de papiers peints des sociétés SCE et MCF à leur chiffre d'affaires non consolidé ; elle expose qu'il convient, en revanche, de comparer la valeur de ces ventes au chiffre d'affaires consolidé du groupe formé avec les sociétés AS Création et AS Création Tapeten et elle constate qu'il ressort de cette comparaison que l'activité papiers peints des sociétés SCE et MCF ne représente alors que 4 % et 11 % de l'ensemble.
Cette comparaison, en toute hypothèse, doit s'opérer sur des bases homogènes en ce qui concerne la détermination de la valeur des ventes, d'une part, et du chiffre d'affaires auquel cette valeur est rapportée, d'autre part. Dès lors, l'Autorité ayant retenu le chiffre d'affaires consolidé du groupe auquel appartiennent les sociétés SCE et MCF, il y a lieu de prendre en compte non pas la valeur des seules ventes réalisées par ces sociétés, mais la valeur des ventes réalisées par toutes les sociétés de ce groupe, incluant par conséquent les sociétés AS Création et AS Création Tapeten. A cet égard, les requérantes font valoir, sans que ces éléments aient été contestés, que la société AS Création France a pour seule activité la vente de papiers peints et que, par ailleurs, la part de chiffre d'affaires réalisé par la société AS Création Tapeten dans la vente de papiers peints est depuis 2006 toujours supérieure à 90 %, puisqu'elle s'élève à 91 % en 2006 et 2007, 92 % en 2008, 94 % en 2009, 93 % en 2010, 94 % en 2011, 93 % en 2012, 2013 et 2014. Il en ressort que les sociétés SCE, AS Création France et AS Tapeten, d'une part, les sociétés MCF, AS Création France et AS Création Tapeten, d'autre part, mènent "l'essentiel de leur activité sur le secteur ou marché en relation avec l'infraction", à savoir la vente de papiers peints, et qu'il y a lieu, en conséquence, d'adapter à la baisse le montant de la sanction prononcée dans une proportion identique à celle dont ont bénéficié, au même titre, les sociétés L'Editeur et Zambaiti, soit à hauteur de 70 %.
Dès lors, compte tenu des autres éléments que l'Autorité a retenus pour le calcul des sanctions et qui ne sont pas remis en cause dans le cadre des présents recours, le montant de la sanction pécuniaire infligée à la société SCE s'élève à 1 496 310 euros et le montant de la sanction pécuniaire infligée à la société MCF s'élève à 594 043 euros.
S'agissant de leurs sociétés mères successives, il y a lieu, comme l'a fait l'Autorité, de déterminer leur quote part de responsabilité solidaire au compte tenu de leur durée respective de détention de leurs filiales - soit 57 % pour la société Décoralis et 43 % pour les sociétés AS Création France et AS Création Tapeten - et de l'appliquer à la somme des sanctions prononcées contre les sociétés SCE et MCF, soit 2 090 353 euros. Il en résulte que la société Décoralis sera déclarée solidairement responsable du paiement des sanctions infligées aux sociétés SCE et MCF à hauteur de 1 191 501 euros, et que les sociétés AS Création France et AS Création Tapeten seront déclarées solidairement responsables du paiement des sanctions infligées aux sociétés SCE et MCF à hauteur de 898 851 euros.
Sur le recours des sociétés Graham & Brown France et Graham & Brown Limited
L'Autorité a considéré qu'il était établi que la société Graham & Brown France avait enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce et 101 TFUE et, en conséquence, elle lui a infligé une sanction pécuniaire de 247 000 euros, solidairement avec sa société mère, la société Graham & Brown Limited. A l'appui du recours qu'elles ont formé, ces sociétés soutiennent, à titre principal, que la société Graham & Brown France n'a participé à aucune pratique prohibée et que le grief qui lui est reproché n'est donc pas démontré et, à titre subsidiaire, que le montant de la sanction prononcée doit être réduit.
Sur le grief reproché à la société G & B France
La société Graham & Brown France a été sanctionnée à hauteur de 247 000 euros, solidairement avec sa société mère Graham & Brown Limited, non pour avoir participé à l'ensemble des pratiques couvertes par le grief notifié, mais pour avoir échangé, lors d'une communication téléphonique tenue le 2 septembre 2010, des informations concernant une hausse tarifaire et relevant donc de la deuxième des trois branches du grief. L'Autorité a considéré que les éléments du dossier établissaient la réalité de cet échange, qui se serait déroulé dans les conditions suivantes.
Le 2 septembre 2010, M. Ollivier, à l'époque directeur général de Graham & Brown France, aurait laissé sur le répondeur de M. Ellena, de la société Rasch, un message téléphonique lui demandant de le rappeler au sujet des hausses tarifaires prévues pour l'année à venir. A la suite de ce message, M. Ellena aurait rappelé M. Ollivier le même jour. Au cours de leur conversation, M. Ollivier aurait indiqué que la société Graham & Brown France prévoyait une hausse tarifaire de 4 % et M. Ellena que la société Rasch prévoyait une hausse de 3 %. Enfin, M. Ollivier aurait, par un courriel du même jour, rendu compte de cette conversation à son supérieur hiérarchique.
L'Autorité a considéré que ces éléments factuels étaient établis, en particulier, par la retranscription du message laissé par M. Ollivier, à laquelle il a été procédé par huissier, et par le compte rendu de la conversation qui s'en est suivie figurant, d'une part, dans des notes manuscrites de M. Ellena et, d'autre part, dans un courriel de M. Ollivier. Elle en a conclu qu'il y avait "lieu de considérer qu'ont été réunis à l'encontre de la société Graham & Brown France suffisamment d'éléments probants pour caractériser sa participation le 2 septembre 2010 à l'une des trois branches du grief".
Les sociétés Graham & Brown France et Graham & Brown Limited soutiennent que la preuve de la réalité de ce grief n'est nullement rapportée. En effet, elles contestent, d'une part, le caractère probant des éléments retenus par l'Autorité pour établir l'échange d'informations qui leur est reproché et, d'autre part, le caractère anticoncurrentiel de cet échange.
Sur la preuve de l'échange d'informations
Les sociétés Graham & Brown soutiennent que si le message téléphonique du 2 septembre 2010 a fait l'objet d'un relevé par huissier, ce relevé ne présente pas de garantie d'authenticité, dans la mesure où l'huissier n'a pas procédé lui-même aux manipulations et vérifications nécessaires à l'écoute de ce message. Elles font valoir, par ailleurs, que la teneur de la conversation téléphonique engagée à la suite de ce message n'est rapportée que par le compte rendu manuscrit qu'en a fait M. Ellena, de la société Rasch, laquelle est une société concurrente, de surcroît demanderesse de la procédure de clémence.
Les éléments du dossier, cependant, établissent sans doute possible la réalité de l'échange d'information reproché à la société Graham & Brown France.
C'est ainsi, en premier lieu, que la teneur du message téléphonique laissé par le directeur général de la société Graham & Brown France sur le répondeur de son correspondant au sein de la société Rasch est sans équivoque sur les motifs de cet appel, puisque l'appelant s'y exprimait dans les termes suivants : "(...) Bonjour M. Stephan Ellena de la société Rasch, ici Jean-François Ollivier, société Graham & Brown, est-ce que tu pourrais m'appeler, s'il te plaît sur mon portable pour euh, euh, que euh, que je puisse te parler de, de hausse ' D'accord ' (...) allez bye bye". L'authenticité de ces propos ne peut être mise sérieusement en doute, puisqu'ils ont été retranscrits par huissier de justice et qu'ils figurent dans le constat que celui-ci a dressé. Le fait que les manipulations permettant d'écouter ce message aient été effectuées non par l'huissier, mais par M. Ellena, titulaire du téléphone, ne constitue pas un motif pertinent pour écarter la retranscription qui en a été faite, étant observé qu'au demeurant, les sociétés Graham & Brown se bornent à critiquer les conditions dans lesquelles il a été procédé à cette opération, mais qu'elles ne soutiennent pas que les propos en cause n'ont pas été tenus. Enfin, c'est à tort que les sociétés Graham & Brown affirment que cette retranscription constitue "l'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé par une partie à l'insu de l'auteur", en violation des articles 9 du Code civil et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, de sorte que sa production en justice serait irrecevable. En effet, il n'a été en l'espèce procédé à l'enregistrement d'aucune conversation téléphonique, ni par la société Rasch, ni par l'huissier de justice, puisque la retranscription porte sur un message téléphonique laissé de sa propre initiative par un représentant de la société Graham & Brown sur le répondeur d'un représentant de la société Rasch.
En second lieu, la teneur de la conversation téléphonique qui, le même jour, a suivi ce message est établie par des notes manuscrites de M. Ellena, qui comportent les indications suivantes : "Appel téléphonique de M. Jean-François Ollivier, Sté Graham & Brown. Il m'a laissé un message téléphonique très clair pour me demander ma future hausse (...). Je l'ai 1 heure après au téléphone et m'a confirmé qu'il faisait à priori 4 % comme Lutèce qu'il avait eu au téléphone avant. Je lui ai répondu que moi je ferais 3 %". Si les sociétés G & B soulignent que ces notes sont une "relation indirecte et unilatérale" de la conversation en cause, elles n'en contestent pas la matérialité et n'apportent aucun élément qui serait de nature à leur retirer tout caractère probatoire. De surcroît, la teneur de cette conversation est confirmée par le courriel suivant, adressé le même jour par M. Ollivier à son supérieur hiérarchique :
"Ce mail est confidentiel : J'ai eu au téléphone TOUS LES ACTEURS du PP.... Voici les HAUSSES :
LUTECE/AS 4 %
ERISMAN 3 %
RASH 3 %
GRANTIL/IDECO 3.50 %
AMBAITI 2.50 % à 3.50 % selon produit
Il est IMPOSSIBLE de passer une HAUSSE de 7 %
Concernant CASTO et LM nous ferons des hausses compensées comme pour les GSS
Pour le reste je ferai 5 %
Je pense que malgré n'importe quelle présentation power point..... Passer une hausse de 7 % est un SUICIDE !!!!
Merci de me confirmer ta position".
Les sociétés Graham & Brown soutiennent qu'aucun crédit ne peut être accordé à ce courrier, dont la rédaction correspond à "une rhétorique de valorisation personnelle du salarié par rapport à sa hiérarchie" qui se serait borné à rapporter de simples "bruits de couloir sur les niveaux de hausse". Ce seul argument, cependant, ne peut emporter la conviction, tant il est démenti par la précision des éléments ci-dessus rappelés et par leur concordance, étant observé, une nouvelle fois, que les sociétés Graham & Brown ne contestent la matérialité d'aucun des différents propos tenus.
Sur le caractère anticoncurrentiel de l'échange d'informations
Les sociétés Graham & Brown rappellent au préalable qu'elles n'ont participé à aucune action commune ni à aucune structure de coordination ou d'échange et qu'en particulier, elles n'ont pas pris part aux "réunions DOD" (Décor Ouest Distribution). Elles soulignent, par ailleurs, que le marché de la fabrication de papiers peints est très concentré et qu'en revanche, le marché de la distribution, sur lequel elles interviennent, est très atomisé et qu'il présente une grande transparence.
S'agissant de la nature de l'information échangée, les sociétés Graham & Brown considèrent que celle-ci n'était pas de nature à influencer le comportement d'un opérateur économique. Elles font valoir, en effet, que cette information consistait dans des "données globales, théoriques ou agrégées", d'où il ressortait un "taux global de hausse tarifaire" ne donnant pas d'indications individualisées sur les conditions commerciales pratiquées, ni sur leur application aux différents produits ou familles de produits. En outre, le caractère occasionnel et ponctuel de l'échange d'informations en cause ne permettait pas, selon elles, d'appréhender les choix de gestion du concurrent, faute de disposer de suffisamment d'éléments pour connaître, anticiper et s'aligner sur la politique commerciale de celui-ci et elles en concluent que leur autonomie en tant qu'opérateur ne s'en est pas trouvée altérée.
Elles soutiennent, en conséquence, que l'échange d'informations n'a pas eu d'effet anticoncurrentiel, puisqu'aucun alignement de prix n'a été constaté et que, d'ailleurs, la société Graham & Brown France avait déjà défini son taux de hausse à 7 % et a maintenu ce taux après échange. Elles ajoutent que ce même échange n'avait pas d'objet anticoncurrentiel, dans la mesure où l'information échangée n'était pas de nature à leur permettre d'adapter un comportement en fonction de leurs concurrents.
Aucun de ces arguments, cependant, n'est de nature à écarter la qualification de pratique concertée, prohibée par les articles L. 420-1 du Code de commerce et 101 TFUE, que l'Autorité a justement appliquée à l'échange d'informations auquel la société Graham & Brown France a participé.
En premier lieu, il est exact que, comme les sociétés Graham & Brown le font valoir, l'information échangée consistait en un taux global de hausse tarifaire - 4 % pour Graham & Brown et 3 % pour Rasch -, et qu'elle ne donnait pas d'indications individualisées sur les hausses envisagées par produits, ni par famille de produits. En revanche, et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les informations échangées présentaient un caractère confidentiel et stratégique, puisqu'elles étaient susceptibles par définition d'éliminer les incertitudes quant au comportement envisagé par les concurrents et qu'elles permettaient l'identification des stratégies individuelles de ceux-ci, de sorte que, comme le souligne l'Autorité dans ses observations, "en échangeant des informations sur leurs prévisions tarifaires, les sociétés en cause p[ouvaient] tenir compte de ces informations pour déterminer la limite supérieure de hausse qui pourrait être jugée acceptable par les distributeurs sur le marché concerné".
En second lieu, l'échange d'informations en cause tombe sous le coup de la prohibition des ententes non par ses effets, mais par son objet, dès lors, comme le rappelle à juste titre l'Autorité dans ses observations, qu'il porte sur des "déterminants des prix futurs" ; il est alors de jurisprudence constante que la prohibition s'applique sans qu'il soit nécessaire de démontrer que la concurrence s'est trouvée réellement empêchée, restreinte ou faussée. Dès lors, le constat que cet échange d'informations n'a été suivi d'aucun accord de fixation des prix, ou que la société Graham & Brown n'a pas, après cet échange, modifié le taux de hausse des prix qu'elle envisageait à l'origine, manifestant ainsi une indépendance de comportement, n'est pas de nature à écarter l'application des articles L. 420-1 du Code de commerce et 101 TFUE.
Sur la sanction infligée aux sociétés Graham & Brown
L'Autorité a déterminé le montant de la sanction pécuniaire qu'elle a infligée aux sociétés Graham & Brown en appréciant les critères fixés par l'article L. 464-2 du Code de commerce selon les modalités définies dans son communiqué du 16 mai 2011. C'est ainsi qu'ayant retenu une valeur des ventes de 11 636 000 euros et - au vu de la gravité des faits et du dommage à l'économie - une proportion de 10 %, elle a, compte tenu de la durée de trois mois de l'infraction, défini un montant de base de 290 000 euros. La société Graham & Brown n'ayant participé qu'aux pratiques en cause au titre d'une seule des trois branches du grief, elle a fixé le montant de la sanction pécuniaire à 247 000 euros.
Les requérantes contestent le montant de la sanction qui leur a été infligée et critiquent l'analyse de l'Autorité en ce qui concerne le calcul de la valeur des ventes et la durée de l'infraction, ainsi que la prise en compte du degré de participation de la société Graham & Brown France à la pratique concertée et le caractère mono-produit de son activité.
Sur la valeur des ventes
L'Autorité a, comme pour les autres entreprises en cause, retenu comme valeur des ventes le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des ventes de papiers peints. Elle a constaté que ce chiffre d'affaires s'était élevé en 2010, année au cours de laquelle avaient été commises les pratiques sanctionnées, à la somme de 11 636 000 euros.
Les requérantes soutiennent, en premier lieu, que ce chiffre d'affaires aurait dû être diminué du montant des remises de fin d'année que la société Graham & Brown France a accordées à ses distributeurs, dont la réalité n'est pas contestée par l'Autorité. Le ministre de l'Economie a, dans ses observations devant la cour, fait valoir que ces remises ne pouvaient être déduites car elles avaient été consenties "tous produits confondus, papiers peints et autres produits". Les requérantes ont, dans leur mémoire en réplique, répondu à cette objection en produisant le détail du chiffre d'affaires papiers peints, brut et net, réalisé par la société Graham & Brown France pour l'exercice 2010 (pièce n° 11) ; il en ressort que le chiffre d'affaires brut s'est élevé à 11 366 000 euros et que le chiffre d'affaires net, après déduction des remises de fin d'année, s'est élevé à 10 517 000 euros. Il convient donc, en l'absence d'éléments contraires du dossier, de réformer sur ce point la décision déférée et de 13 retenir ce dernier montant, au titre de la valeur des ventes de la société Graham & Brown France durant l'exercice 2010.
En second lieu, les sociétés Graham & Brown rappellent que selon les termes du communiqué relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires, l'Autorité prend en compte la valeur des ventes de produits ou services "en relation avec l'infraction". Elles soulignent qu'en l'espèce, l'infraction reprochée consiste dans un échange d'informations relatives à l'évolution tarifaire et elles soutiennent qu'en conséquence, seuls les produits "existants et reconduits" sont en lien avec l'infraction, soit 60 % du chiffre d'affaires total, puisque l'évolution tarifaire ne peut par définition concerner les produits nouveaux, ni les produits non reconduits. Il en résulte, selon elles, que la valeur des ventes doit être ramenée au montant de 6 178 800 euros.
Mais, outre que les parts de chiffres d'affaires alléguées par les requérantes ne sont pas établies par des éléments de preuve qui en démontreraient la réalité, il convient de rappeler que sont en jeu, au titre de la détermination de la valeur des ventes, non les seuls produits particuliers ayant fait l'objet des pratiques concertées, mais ceux "en relation avec l'infraction", et que tel est bien le cas de l'ensemble des papiers peints vendus par la société G & B France.
Sur la durée de l'infraction
L'Autorité a considéré que la participation de la société Graham & Brown France aux pratiques sanctionnées avait couru du 2 septembre 2010, jour de l'échange d'informations, au 30 novembre 2010, date de fin des pratiques retenue pour toutes les entreprises en cause, soit une durée de trois mois.
Les requérantes contestent cette analyse et font valoir qu'en l'absence de tout acte matériel ou persistance d'une intention délictuelle postérieure au 2 septembre 2010, jour de l'échange d'informations reproché à la société Graham & Brown France, il y a lieu de considérer que la durée de l'infraction sanctionnée est non pas de trois mois, mais d'une journée.
Il est de fait que c'est durant la seule journée du 2 septembre 2010 que les informations en cause ont été échangées, alors que les pratiques reprochées aux autres entreprises, et auxquelles la société Graham & Brown France n'a pas participé, ont été mises en œuvre à partir de mai 2006 pour les échanges d'informations sur les conditions commerciales en matière de collections communes et en avril 2010 pour les échanges d'informations sur les chiffres d'affaires mensuels et trimestriels. Néanmoins, l'échange d'informations auquel la société G & B s'est livrée poursuivait la même finalité anticoncurrentielle que les autres pratiques visées par le grief, à savoir l'harmonisation du comportement des opérateurs sur le marché du papier peint pour l'année 2011. C'est donc à juste titre que l'Autorité a considéré que la société Graham & Brown France avait pris part à cette pratique concertée jusqu'à son terme, qu'elle a fixé au 30 novembre 2010 pour toutes les entreprises en cause.
Sur la participation individuelle de la société Graham & Brown France au grief
L'Autorité a tenu compte du fait que la société Graham & Brown France n'était en cause que dans certaines seulement des pratiques qui ont fait l'objet du grief notifié et, pour ce motif, a baissé le montant de base de sa sanction de 290 900 euros à 247 265 euros, soit une diminution de 15 %, aucune réduction n'ayant été accordée, à ce même titre, aux autres entreprises.
Les requérantes considèrent que cette diminution est insuffisante et qu'elle devrait être fixée à 80 % du montant de base. A cet égard, elles rappellent, en particulier, que la proportion de 10 % de la valeur des ventes retenue pour toutes les entreprises en cause correspond aux trois branches du grief - alors que la société Graham & Brown France n'a participé que d'une façon "minime et ponctuelle" à la pratique visée par une seule de ces trois branches - et que les pratiques reprochées aux autres entreprises ont été mises en œuvre sur une durée de cinq années.
Il convient cependant d'observer que si la pratique concertée à laquelle s'est livrée la société Graham & Brown France ne correspond qu'à une seule des trois branches du grief, elle présente le plus fort degré de gravité puisqu'elle consistait en un échange d'informations sur les hausses tarifaires à venir, alors que les pratiques relevant des deux autres branches de ce grief portaient sur les "collections communes", c'est-à-dire une faible partie des ventes de papiers peints, et sur des informations passées. De surcroît, la prise en compte de la brièveté de cette pratique relève non d'éventuelles circonstances atténuantes susceptibles d'être accordées, mais de la détermination du montant de base ; tel a bien été le cas en l'espèce, puisque ce montant a été calculé, comme la cour l'a relevé plus haut, au vu de la durée de trois mois de cette pratique. C'est donc à juste titre que l'Autorité a fixé à 15 % la proportion de la réduction qu'elle a appliquée à la sanction pécuniaire infligée aux requérantes.
Sur le caractère mono-produit de l'activité des sociétés Graham & Brown
Les requérantes font valoir que les ventes de papiers peints ont représenté en 2007, 2008, 2009 et 2010, respectivement 97,78 %, 85,35 %, 77,68 % et 76,82 % du chiffre d'affaires de la société Graham & Brown France. Elles considèrent qu'en conséquence, cette société doit être considérée comme "menant l'essentiel de son activité sur le secteur ou marché en relation avec l'infraction", au sens du communiqué du 16 mai 2011 qui prévoit que dans ce cas, l'Autorité peut adapter à la baisse le montant de base de la sanction qu'elle prononce. Aussi demandent-elles le bénéfice de la réduction de 70 % dont ont bénéficié d'autres entreprises en cause dans la présente affaire et considérées par l'Autorité comme des entreprises "mono-produit".
L'Autorité dans ses observations rappelle que pour la détermination du caractère mono-produit d'une entreprise, il convient de comparer la valeur des ventes au chiffre d'affaires de l'entreprise sanctionnée et elle expose que celle-ci "est composée en l'espèce de G & B Limited et G & B France". La valeur des ventes retenues pour le calcul de la sanction représentant 10 % du chiffre d'affaires consolidé, elle en conclut que le bénéfice de la réduction ne peut leur être accordé.
Cependant, la prise en compte du chiffre d'affaires consolidé, incluant les deux sociétés Graham & Brown France et Graham & Brown Limited, doit alors conduire à y rapporter non pas seulement les ventes de papiers peints effectuées par la société Graham & Brown France, mais aussi les ventes de papiers peints effectuées par la société Graham & Brown Ltd. A cet égard, les requérantes font valoir, sans être contredites, que cette dernière société a pour seule activité la fabrication et la commercialisation de papiers peints. Il y a lieu, dès lors, de constater que les sociétés Graham & Brown mènent "l'essentiel de leur activité sur le secteur ou marché en relation avec l'infraction", à savoir la vente de papiers peints, et en conséquence d'adapter à la baisse le montant de la sanction prononcée, dans une proportion identique à celle dont ont bénéficié, au même titre, les sociétés L'Editeur (94 %) et Zambaiti (82 %), soit à hauteur de 70 %.
En conséquence de ces constatations, sur la base d'une proportion de 10 % de la valeur des ventes fixée à 10 517 000 euros, soit 1 051 700 euros, et de la durée de trois mois de l'infraction, le montant de base de la sanction s'établit à 262 925 euros. Par application d'une diminution de 15 %, au titre de la participation de la société Graham & Brown France au grief, et de 70 %, au titre du caractère mono-produit de l'activité des requérantes, le montant de la sanction pécuniaire qui leur est infligée doit s'établir à 156 440 euros.
Sur les frais irrépétibles
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, reforme la décision de l'Autorité de la concurrence n° 14-D-20 du 22 décembre 2014 relative à 15 des pratiques mises en œuvre dans le secteur du papier peint en France, mais seulement en ce qui concerne le montant des sanctions pécuniaires infligées aux sociétés MCF Investissements SAS, Société de Conception et d'Editions SAS, Décoralis, AS Création France, AS Création Tapeten, Graham & Brown France et Graham & Brown Limited ; Statuant à nouveau, Fixe à 156 440 euros le montant de la sanction pécuniaire infligée à la société Graham & Brown France, solidairement avec sa société mère Graham & Brown Limited ; Fixe à 1 496 310 euros le montant de la sanction pécuniaire infligée à la Société de Conception et d'Editions SAS ; Fixe à 594 043 euros le montant de la sanction pécuniaire infligée à la société MCF Investissements SAS ; Déclare les sociétés Décoralis, AS Création France SAS, AS Création Tapeten solidairement responsables du paiement des sanctions pécuniaires infligées aux sociétés MCF Investissements SAS et Société de Conception et d'Editions SAS dans les conditions suivantes et à hauteur de : - 1 191 501 euros pour la société Décolaris en ce qui concerne le paiement des sanctions infligées aux sociétés MCF Investissements SAS et Société de Conception et d'Editions SAS ; - 898 851 euros pour les sociétés AS Création France et AS Création Tapeten en ce qui concerne le paiement des sanctions infligées aux sociétés MCF Investissements SAS et Société de Conception et d'Editions SAS ; Rappelle que les sommes payées excédant les montants ci-dessus fixés devront être remboursées aux sociétés concernées, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et s'il y a lieu capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code civil ; Rejette les demandes de condamnation présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne les sociétés MCF Investissements SAS, Société de Conception et d'Editions SAS, Décoralis, AS Création France, AS Création Tapeten, Graham & Brown France et Graham & Brown Limited aux dépens.