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Décisions

CA Douai, 8e ch. sect. 1, 31 mars 2016, n° 15-04777

DOUAI

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Banque Solfea (SA), Synenergy (SARL), Mandin (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charbonnier

Conseillers :

M. Pety, Mme Billières

Avocats :

Mes Mettetal Dondeyne, Laforce

TI Arras, du 12 juin 2015

12 juin 2015

LA COUR,

Attendu que Monsieur Yannick G. et Madame Amélie G. ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal d'instance d'Arras du 12 juin 2015 qui les a déboutés de leurs demandes aux fins d'annulation et résolution du contrat de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques qu'ils ont, à la suite d'un démarchage à domicile, conclu le 31 janvier 2012 avec la société Synenergy et d'annulation et résolution du contrat de crédit affecté qu'ils ont souscrit auprès de la société Banque Solfea suivant une offre préalable acceptée le même jour ; qui les a déclaré irrecevables en leur demande de dommages et intérêts formée contre la société Synenergy ; et qui a condamné Monsieur Yannick G. à payer à la société Banque Solfea la somme de 800 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2016 à huit heures ; que le même jour, Monsieur Yannick G. et Madame Amélie G. ont signifié des conclusions au fond dans lesquelles ils se prévalent pour la première fois de l'irrecevabilité des écritures de la société Banque Solfea en application de l'article 964 du Code de procédure civile à défaut pour cet établissement d'avoir rempli, à la date de la remise de son acte de constitution, l'obligation à laquelle il était assujetti d'acquitter le droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel prévu par l'article 1635 bis P du Code général des impôts ;

Qu'outre le fait que les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité et que la société Banque Solfea justifie avoir satisfait à cette obligation le 14 janvier 2016, jour de l'ordonnance de clôture, Monsieur Yannick G. et Madame Amélie G. ne fournissent aucune explication particulière sur les raisons qui les auraient empêchés de soulever cette fin de non-recevoir en temps utile ; qu'eu égard au laps de temps dont ils ont disposé à cette fin depuis l'acte de constitution d'avocat de la société Banque Solfea le 5 août 2015, l'existence d'une cause grave au sens de l'article 784 du Code de procédure civile, de nature à entraîner la révocation de l'ordonnance de clôture, n'est pas démontrée ; que ces écritures, doivent en conséquence être écartées des débats comme irrecevables ; qu'il en va nécessairement de même des conclusions en réplique notifiée le 14 janvier 2016 à 18 heures 03 par la société Banque Solfea ;

Attendu que dans leurs conclusions recevables signifiées les 25 septembre et 2 octobre 2015 et déposées au greffe le 2 octobre 2015, Monsieur Yannick G. et Madame Amélie G., reprenant en cause d'appel l'argumentation qu'ils avaient développée devant le premier juge, demandent à la cour de dire et juger qu'il n'existe aucune solidarité entre eux en sorte que Madame Amélie G. ne saurait être condamnée solidairement avec Monsieur Yannick G. au remboursement du prêt ; qu'ils se prévalent par ailleurs de la nullité du contrat de prestation de services pour violation des dispositions des articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation d'une part, et pour dol d'autre part et par suite, de la nullité du contrat de crédit, reprochant à cet égard au premier juge d'avoir considéré à tort qu'en sollicitant le raccordement de l'installation auprès d'ERDF ainsi qu'ensuite la mise en service de l'installation, en sorte que la prestation avait été exécutée dans son intégralité, et en payant les échéances du prêt, ils auraient volontairement accompli des actes postérieurs aux contrats, constituant une confirmation non équivoque du contrat ainsi qu'une renonciation tacite à se prévaloir d'irrégularités formelles ; qu'ils font en tout état de cause valoir que si l'installation photovoltaïque commandée a bien été livrée, elle est affectée de vices et ne permet pas de réaliser les performances énergétiques annoncées, aucune étude de faisabilité et de rentabilité n'ayant au demeurant été menée par la société prestataire de services et concluent en conséquence à la résolution du contrat de prestation de services du 31 janvier 2012 ainsi qu'à la résolution de plein droit du contrat de crédit souscrit le même jour pour assurer le financement de l'opération ; qu'ils font valoir que la société Banque Solfea a commis une faute la privant de son droit de réclamer la restitution du capital prêté en ne s'assurant pas que les travaux avaient été effectués dans leur intégralité, en ne vérifiant pas que le contrat que faisait régulariser la société Synenergy était conforme aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation, en leur accordant un crédit excessif et en maintenant artificiellement la survie de la société Synenergy dont elle connaissait la situation irrémédiablement compromise et dont elle ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait fonctionner, en l'absence de tout salarié, que par des manœuvres non-conformes au Code de la consommation ; qu'ils réclament encore la condamnation de la société Banque Solfea à leur restituer les sommes versées au titre des échéances de remboursement du prêt sous astreinte de 100 euro par jour de retard, deux mois après la signification de la décision à intervenir ; qu'ils réclament enfin, en tout état de cause, l'allocation, à la charge de la société de crédit, d'une somme de 3 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que dans ses écritures du 11 janvier 2016, la société Banque Solfea se prévaut, à titre principal, des dispositions de l'article L. 622-21 du Code de commerce qui prévoient l'interdiction de toute action en paiement postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective pour prétendre à l'irrecevabilité de la demande formée par Monsieur Yannick G. et Madame Amélie G. en résolution judiciaire et annulation des contrats ; qu'elle conclut subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris ; que dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de Monsieur Yannick G. et Madame Amélie G. de résolution ou d'annulation des contrats, elle sollicite leur condamnation solidaire à lui payer, au titre de l'obligation de restitution et en l'absence de faute de sa part dans la remise des fonds, le capital emprunté de 21 400 euro, sous déduction des échéances déjà payées, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds ; qu'elle demande, à défaut, à la cour de dire que le montant du préjudice de Monsieur Yannick G. et Madame Amélie G. ne peut être égal au montant du contrat de crédit en principal et de le réduire à de plus justes proportions ; qu'elle réclame enfin l'allocation en tout état de cause, à la charge solidaire de Monsieur Yannick G. et Madame Amélie G., d'une somme de 2 000 euro en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Maître Yannick M., désigné en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Synenergy, assigné par actes d'huissier de Justice délivrés à la requête de Monsieur Yannick G. et Madame Amélie G. le 25 septembre 2015 et de la société Banque Solfea le 7 décembre suivant signifiés à personne habilitée, n'a pas constitué avocat ;

Attendu qu'il ressort du dossier que le 31 janvier 2012, Monsieur Yannick G. a conclu avec la société Synenergy un contrat de prestation de services ayant pour objet la fourniture et la pose d'une installation solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 2 220 Wc comprenant douze panneaux de 185 Wc, un onduleur, les démarches administratives et le raccordement au réseau à concurrence de 500 euro, moyennant le prix de 21 400 euro toutes taxes comprises ; que Monsieur Yannick G. et Madame Amélie G. ont par ailleurs conclu le même jour, avec la société Banque Solfea , un crédit accessoire à cette prestation de services portant sur une somme de 21 400 euro, remboursable, après une période de différé de onze mois, par cent quarante-quatre mensualités de 218 euro chacune hors assurance, incluant des intérêts au taux nominal de 5,79 % l'an ;

Attendu qu'une attestation de fin de travaux datée du 9 février 2012 et signée par Monsieur Yannick G. d'une part et le représentant de la société Synenergy d'autre part, certifiant que les travaux, objets du financement, " qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles " étaient terminés et conformes au devis et demandant à la société Banque Solfea de payer la somme de 21 400 euro représentant le montant du crédit à l'ordre de l'entreprise a été adressée à cet établissement financier qui a en conséquence versé les fonds prêtés entre les mains de la société Synenergy ;

Qu'une facture d'un montant toutes taxes comprises de 21 400 euro a par ailleurs été établie au nom de Monsieur Yannick G. et Madame Amélie G. par la société Synenergy le 10 février 2012 portant sur une installation photovoltaïque TEK-SOL intégrée en toiture composée de 16 panneaux de 185 Wc, soit 2,960 KWc, un onduleur TEK-OND 2000, 100 mètres de câble 4 mm2 noir, un interrupteur AC pré câblé 16 ampères, un kit d'intégration en aluminium adapté, un lot de connecteurs MC4, des fournitures diverses ainsi que la pose ;

Que reprochant à la société Synenergy de ne pas avoir respecté les dispositions régissant le démarchage à domicile et se plaignant du défaut de conformité de l'installation commandée, Monsieur Yannick G. et Madame Amélie G. ont assigné la société prestataire de services et la société Banque Solfea en nullité et résolution des contrats principal de prestation de services et accessoire de crédit devant le Tribunal d'instance d'Arras qui a rendu le jugement déféré ;

Attendu, sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur Yannick G. et Madame Amélie G. en nullité et résolution du contrat de crédit en suite de la résolution du contrat de prestations de service, qu'il sera rappelé que l'article L. 622-21 du Code de commerce applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l'article L. 641-3 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 applicable au cas d'espèce, prévoit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;

Attendu en l'espèce que la société Synenergy a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Pontoise du du 9 décembre 2013, publié au BODACC le 24 décembre suivant ; qu'elle a été assignée en nullité et résolution du contrat de prestation de services par un acte délivré le 8 décembre 2014 à Maître Yannick M., désigné en qualité de mandataire liquidateur à cette liquidation judiciaire ;

Que les demandes en nullité et résolution du contrat de prestation de services, formée par Monsieur Yannick G. et Madame Amélie G. contre la société Synenergy prise en la personne de son liquidateur, dès lors qu'elles sont fondées sur l'inobservation des dispositions régissant le démarchage à domicile, le vice de leur consentement, et l'inexécution par le fournisseur de ses obligations de délivrance et de conformité, et donc sur des motifs autres que le défaut de paiement d'une somme d'argent, ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 622-21 du Code de la consommation ni à celles au demeurant de l'article L. 643-11 du même code de sorte que c'est à tort que la société Banque Solfea se prévaut de la règle de l'interdiction des poursuites individuelles, laquelle est sans incidence sur les demandes en nullité et résolution du contrat de prestation de services ;

Que le moyen tiré de leur irrecevabilité doit donc être écarté ;

Attendu, sur le fond, qu'en application de l'alinéa 1er de l'article L. 311-31 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable aux faits de la cause, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ;

Que selon l'article L. 311-32 de ce même code, dans sa rédaction issue de la même loi, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, ces dispositions n'étant applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur ;

Attendu, sur la validité du contrat de prestation de services, qu'en vertu de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 93-949 du 27 juillet 1993 applicable au cas d'espèce, les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions et notamment la mention relative à la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ;

Que l'article L 121-24 précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 du Code de la consommation ;

Que l'article R. 121-3 du Code de la consommation prévoit précisément que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client ; qu'il doit pouvoir en être facilement séparé ; que sur l'exemplaire du contrat, doit figurer la mention : " Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre " ;

Que l'article R. 121-4 dispose pour sa part que le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé ;

Que quant à l'article R. 121-5, il précise qu'il comporte, sur son autre face, les mentions successives ci-après en caractères très lisibles :

1° En tête, la mention " Annulation de commande " (en gros caractères), suivie de la référence " Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26 "

2° Puis, sous la rubrique " Conditions ", les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes :

" Compléter et signer ce formulaire " ;

" L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception " (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ;

" Utiliser l'adresse figurant au dos " ;

" L'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant " (soulignés ou en caractères gras dans le formulaire) ;

3° Et, après un espacement, la phrase :

" Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après ", suivie des indications suivantes, à raison d'une seule par ligne :

" Nature du bien ou du service commandé... "

" Date de la commande... "

" Nom du client... "

" Adresse du client... ".

4° Enfin, suffisamment en évidence, les mots :

" Signature du client..." ;

Que l'article R. 121-6 dispose enfin que le vendeur ne peut porter sur le formulaire que les mentions prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5, ainsi que des références d'ordre comptable ;

Attendu en l'espèce que si l'exemplaire du contrat de vente produit en original en première instance comme en cause d'appel par Monsieur Yannick G. et Madame Amélie G. est doté d'un formulaire destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-25 précédé de la mention prévue à l'article R. 121-3 précité du Code de la consommation, ce formulaire, qui figure au pied du verso du contrat, a pour effet s'il est utilisé, de faire disparaître le cadre réservé à l'objet même du contrat au pied du recto de celui-ci et dès lors de priver le consommateur de la preuve de l'objet de son engagement ; qu'il n'est donc pas facilement détachable de l'ensemble du document ; qu'outre le fait que l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 121-5 précité du Code de la consommation n'y figure pas, il est en outre dépourvu, sur le recto, de l'indication de l'adresse à laquelle il doit être envoyé en dépit de l'indication " utiliser l'adresse figurant au dos " ;

Que c'est en conséquence à bon droit que le premier juge en a déduit que le contrat de prestation de services conclu le 31 janvier 2012 entre la société Synenergy et Monsieur Yannick G. n'était pas conforme aux exigences prévues à peine de nullité par les articles L. 121-23 et L. 121-24 du Code de la consommation ;

Que si la violation du formalisme prescrit ainsi par lesdits articles, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, cette renonciation à se prévaloir de la nullité de ce contrat par son exécution doit être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger ;

Qu'il n'est à cet égard pas établi que Monsieur Yannick G., nonobstant le fait qu'il ait apposé sa signature sous la mention par laquelle il " déclare avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions figurant ci-dessus ainsi que les conditions générales figurant au verso " qui reproduisait in extenso les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation, laissé, avec Madame Amélie G., l'entreprise réaliser les travaux de pose des panneaux solaires, se soit abstenu avec elle de toute protestation lors de la livraison et de la pose des matériels commandés ou encore lors de lors de la réception de la lettre confirmant le déblocage des fonds, en signant l'attestation de livraison avec demande de financement et en s'acquittant des échéances du prêt depuis le mois de février 2013, ait agi en toute connaissance de cause et ait ainsi entendu réparer le vice affectant son engagement ;

Que c'est en conséquence à tort que le premier juge a considéré que de tels agissements avaient eu pour effet de couvrir les irrégularités affectant le bon de commande ;

Qu'écartant en conséquence le moyen tiré de la confirmation du contrat nul, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres motifs de nullité invoqués par Monsieur Yannick G. et Madame Amélie G., il convient, par infirmation du jugement déféré, de prononcer la nullité du contrat de prestation de services conclu le 31 décembre 2012 entre la société Synenergy et Monsieur Yannick G. ;

Attendu que dès lors qu'en vertu de l'article L. 311-32 du Code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé, il convient de constater l'annulation, par voie de conséquence, du contrat de crédit accessoire souscrit par Monsieur Yannick G. et Madame Amélie G. auprès de la société Banque Solfea le 31 janvier 2012 ;

Attendu que les annulations prononcées entraînent la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats ;

Attendu, s'agissant du contrat de crédit, que l'annulation du contrat de prêt en conséquence de l'annulation judiciaire du contrat de prestations de services qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, hors le cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur, s'agissant d'une simple modalité de déblocage des fonds prêtés qui est sans incidence sur le rapport de droits et obligations liant le prêteur et l'emprunteur, et ce, même en cas d'inefficacité d'un éventuel recours contre le vendeur fautif ;

Attendu encore que l'organisme de crédit commet une faute lorsqu'il manque à son obligation contractuelle de conseil au motif que celui-ci ayant conclu un contrat avec le vendeur ou le prestataire de service, il connaît ou devrait connaître les conditions dans lesquelles se déroule l'opération ; qu'il a le devoir, en professionnel avisé, de ne pas inciter les consommateurs à s'engager dans une relation préjudiciable ;

Attendu à cet égard qu'il sera rappelé que l'annulation du contrat de prestation de services est prononcée à raison de la faute commise par la société Synenergy dans l'accomplissement des formalités impératives prévues à peine de nullité par le Code de la consommation en matière de démarchage ;

Que si les fonds empruntés ont été libérés par la société Banque Solfea au profit de la société Synenergy au vu d'une attestation de livraison avec demande de financement signée le 9 février 2012 par Monsieur Yannick G. aux termes de laquelle celui-ci atteste que les travaux, objets du financement, " qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles " sont terminées et conformes au devis, outre que cette attestation ne vise pas explicitement le bon de commande conclu entre la société prestataire de services et Monsieur Yannick G. et ne fait que reprendre, au titre des travaux financés, la formule lacunaire " photovoltaïque " alors que la commande passée par Monsieur Yannick G. auprès de la société Synenergy ne se limitait pas à la livraison de panneaux photovoltaïques, mais portait également sur l'installation de ce matériel ainsi que son raccordement au réseau, impliquant des travaux et des démarches auprès d'ERDF qui ne pouvaient manifestement pas être achevées le même jour que la livraison des panneaux, il n'en demeure pas moins qu'en sa qualité de financier professionnel, la société Banque Solfea , qui a fait conclure par l'intermédiaire de la société Synenergy l'opération de crédit liée à la prestation de service financée et connaissait donc les conditions dans lesquelles se déroulait l'opération, ne pouvait ignorer la nullité encourue en raison de la faute commise par cette société dans l'accomplissement des formalités impératives prévues par le Code de la consommation ; qu'elle aurait dû à tout le moins s'assurer de la régularité du contrat de prestation de services signé par Monsieur Yannick G., ce qu'elle n'a pas fait ; qu'elle a ainsi participé à la violation des dispositions légales et réglementaires exposées précédemment ;

Qu'en versant en ces conditions les fonds à la société Synenergy, la société Banque Solfea a ainsi commis une faute l'empêchant de réclamer le remboursement des sommes prêtées à Monsieur Yannick G. et Madame Amélie G., emprunteurs, auxquels aucune faute ne saurait être reprochée à ce titre ;

Attendu que rien ne s'opposant par ailleurs à ce qu'il soit fait droit à la demande de Monsieur Yannick G. et Madame Amélie G., en restitution des sommes versées par eux à la société Banque Solfea en remboursement du prêt annulé, il convient de débouter la société Banque Solfea de sa demande formée contre Monsieur Yannick G. et Madame Amélie G. en remboursement du capital emprunté et de la condamner à leur restituer les sommes versées par eux au titre du contrat de prêt annulé ;

Attendu ensuite, s'agissant du contrat de prestations de services, qu'en l'absence de demande expresse de la société Synenergy à cet égard, il convient de dire que Monsieur Yannick G. et Madame Amélie G. seront tenus de mettre à disposition le bien financé en vue d'une restitution ;

Attendu enfin qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Yannick G. et Madame Amélie G. les frais exposés par eux tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens ; qu'il leur sera en conséquence alloué, à la charge de la société Banque Solfea , la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs, Statuant publiquement et par défaut ; Ecarte des débats, comme irrecevables, les conclusions déposées et signifiées par Monsieur Yannick G. et Madame Amélie G. d'une part et par la S.A. Banque Solfea d'autre part le 14 janvier 2016 ; Infirme le jugement ; Prononce l'annulation du contrat de prestation de services conclu le 31 janvier 2012 entre la société Synenergy et Monsieur Yannick G. ; Prononce en conséquence l'annulation du contrat de crédit accessoire conclu le 31 janvier 2012 entre la société Banque Solfea d'une part et Monsieur Yannick G. et Madame Amélie G. d'autre part ; Déboute la S.A. Banque Solfea de sa demande en remboursement du capital emprunté ; Condamne la SA Banque Solfea à rembourser à Monsieur Yannick G. et Madame Amélie G. les sommes versées par eux au titre du contrat de prêt annulé ; Dit que Monsieur Yannick G. et Madame Amélie G. sont tenus de mettre à disposition le bien financé en vue d'une éventuelle restitution ; Condamne la SA Banque Solfea à payer à Monsieur Yannick G. et Madame Amélie G. la somme de 1 500 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déclare l'arrêt commun à Maître Mandin, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Synenergy ; Condamne la SA Banque Solfea et la SARL Synenergy aux dépens de première instance et d'appel.