CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 13 avril 2016, n° 13-22276
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Caserta (SARL), Laplace (SAS)
Défendeur :
Toschi Vignola Srl (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mm Cocchiello
Conseillers :
Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas
Avocats :
Mes Galland, Sogno, Cheminade-Marucci, Dauchel, Gaslini, Demurtas
Faits et procédure
La société Toschi Vignola SRL est une société italienne productrice de denrées alimentaires, notamment de vinaigre balsamique.
La société Caserta SARL a pour activité la commercialisation de produits alimentaires auprès de la grande distribution, elle est un intermédiaire entre les producteurs et les distributeurs.
Les sociétés Caserta et Toschi sont en relations commerciales depuis 2003 concernant la distribution, sous marque distributeur, de vinaigre balsamique, et depuis 1990 concernant la distribution d'amarena.
Un différend est apparu entre les parties, la société Toschi affirmant que la société Caserta a utilisé la menace de rupture des relations commerciales afin d'obtenir des réductions de prix avant de rompre brutalement le restant des relations en mai 2011, la société Caserta qu'elle a dû faire face à une demande de la société Carrefour de réduction de prix qui a été rejetée par la société Toschi.
C'est dans ces conditions que la société Toschi a saisi le Tribunal de commerce de Paris qui a, par jugement du 13 novembre 2013 :
- condamné la SARL Caserta à payer à la société de droit italien Toschi Vignola Srl:
la somme de 140 000 à titre de dommages et intérêts,
la somme en principal de 43 278 , majorée des pénalités de retard, à compter de l'échéance de chaque facture et jusqu'à complet paiement en application de l'article L. 441-6 du Code de commerce,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la SARL Caserta aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,17 dont 13,25 de TVA.
La société Caserta SARL, a interjeté appel de cette décision.
En cours d'appel, la société Caserta a été absorbée par transmission universelle de son patrimoine à la société Laplace par décision de l'assemblée générale des associés du 26 novembre 2014.
Par ordonnance du 19 janvier 2016, la demande de la société Toschi tendant à la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile a été rejetée.
Par conclusions signifiées le 19 janvier 2015, la société Laplace venant aux droits de la société Caserta, appelante, demande à la cour de :
- déclarer la société Caserta bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu le 13 novembre 2012 par le Tribunal de commerce de Paris,
Y faire droit
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 13 novembre 2013 mais seulement en ce qu'il a :
débouté la société Toschi de sa demande fondée sur l'article L. 442 al. 4 du Code de commerce, constaté que la société Caserta reconnaît sa dette et la condamne au règlement de cette dernière, infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Et, statuant à nouveau :
- débouter la société Toschi Vignola de l'ensemble de ses demandes, et conclusions,
- constater que la société Toschi Vignola a été informée dès le mois d'octobre 2010 du refus de la société Carrefour de poursuivre les relations dans les mêmes conditions,
- constater que la société Caserta n'est pas auteur de la rupture des relations commerciales au sens de l'article L. 442-6 du Code du commerce,
- constater que la rupture du contrat de distribution du vinaigre balsamique sous marque Carrefour n'a pas été brutale,
- constater que la société Caserta a toujours souhaité poursuivre les relations commerciales et la distribution du vinaigre Toschi,
- constater que la société Caserta a respecté un préavis de 8 mois lors de la rupture du contrat concernant le vinaigre balsamique sous marque Carrefour,
- constater que la rupture du contrat de distribution du vinaigre balsamique ne se faisait pas sous marque distributeur au sens de l'article L. 442-6 al. 5 du Code du commerce,
- constater que les relations commerciales entre les parties concernant la distribution des produits amarena et annexes dataient de 1990
En conséquence,
A titre principal :
- juger que la société Caserta n'est pas auteur du marché de distribution du balsamique sous marque Carrefour
- débouter la société Toschi Vignola Srl de sa demande en versement d'une indemnité de préavis
A titre subsidiaire : dans l'hypothèse où la cour considérerait que la société Caserta est bien l'auteur de la rupture au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce :
Juger que le délai de préavis a commencé à courir dès la fin du mois d'octobre et non au mois de mai 2011 ;
Fixer la durée du préavis à 6 mois ;
Débouter la société Toschi de toute demande d'indemnité à ce titre, préavis ayant été largement effectué ;
A titre infiniment subsidiaire : dans l'hypothèse où la cour d'appel considérerait que la date de départ du préavis commencerait à courir au mois de mai 2011 :
- fixer la durée de ce préavis à 6 mois,
- condamner la société Caserta à verser à la société Toschi Vignola, à titre d'indemnité de préavis, la somme de 233 976 , correspondant à préavis de 12 mois
A titre plus que subsidiaire : dans l'hypothèse où la Cour considérerait que la distribution était faite sous marque distributeur au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce,
- fixer la durée du préavis ainsi doublé à 12 mois
- condamner la société Caserta à verser à la société Toschi Vignola, à titre d'indemnité de préavis, somme de 77 992 , correspondant au 4 de préavis non effectués,
En tout état de cause,
- fixer la durée de préavis de rupture du contrat de distribution des produits amarena à 12 mois,
- condamner la société Toschi Vignola à verser à la société Caserta, à d'indemnité de préavis pour la rupture brutale du contrat distribution des produits amarena, la somme de 170 422 ,
- débouter la société Toschi Vignola l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- condamner la société Toschi Vignola au paiement de la somme de 5 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre frais irrépétibles assumés par les demandeurs,
- condamner la société Toschi Vignola aux entiers dépens de 1re instance et d'appel, lesquels seront recouvrés pour ceux-là concernant par Me Philippe Galland conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2016, la société Toschi Vignola, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que la société Caserta a engagé sa responsabilité à l'égard de Toschi dans la rupture du marché de fourniture de vinaigre balsamique,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Caserta au paiement des factures demeurées impayées pour un montant en principal de 43 278 euros, majorées des pénalités de retard, à compter de l'échéance de chaque facture et jusqu'à complet paiement en application de l'article L. 441-6 du Code de commerce,
Et statuant à nouveau,
- constater les menaces de Caserta de rompre la relation dans le but d'obtenir des conditions manifestement abusives concernant les prix,
- dire que Caserta s'est rendue responsable du quasi-délit visé à l'art. L. 442-6 IV° du Code de commerce,
- condamner Laplace à verser à Toschi une somme de 66.389,76 euros au titre du préjudice subi à ce titre,
- constater que les produits objet de la relation commerciale étaient vendus sous marque de distributeur,
- constater que la marge brute de Toschi sur la vente du produit vinaigre balsamique est de 40 %,
- juger en conséquence que, compte tenu de la durée des relations commerciales entre les sociétés Toschi et Caserta sur le produit vinaigre balsamique Carrefour et Grand Jury, le préavis de rupture aurait dû être d'un minimum de 24 mois à compter de la rupture,
- condamner Laplace au paiement d'une somme de 859 263,76 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales entre les parties,
- débouter Laplace de sa demande d'indemnisation pour la rupture des relations commerciales établies sur le marché de l'Amarena,
- à titre subsidiaire, juger que, compte tenu de la durée des relations commerciales entre les sociétés Toschi et Caserta sur le marché de l'Amarena, le préavis de rupture aurait dû être d'un maximum de mois à compter de la rupture,
- ramener la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts, due par la société Toschi à la société Caserta, à de plus justes proportions,
- constater l'attitude dilatoire et la résistance caractérisant une mauvaise foi de la société Caserta,
En tout état de cause
- débouter Laplace de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
- condamner Laplace au paiement d'une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Laplace aux entiers dépens.
Motivation
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 442-6 §4 du Code du commerce :
La société Laplace avance qu'il est nécessaire, pour être illégale au sens de l'article L. 442-6 § 4, que la demande de modification des conditions contractuelles soit conditionnée à une menace de rupture brutale, totale ou partielle, des relations commerciales, et aussi que les conditions exigées soient manifestement abusives, notamment en terme de prix.
En l'espèce, elle déclare avoir seulement retransmis à la société Toschi l'intention de la société Carrefour de rechercher un autre fournisseur de vinaigre balsamique à défaut d'une baisse significative de ses tarifs ; elle ajoute n'avoir pas remis en cause la pérennité des relations commerciales avec la société Toschi mais avoir loyalement informé son partenaire commercial.
La menace de rupture ne peut être caractérisée car si la société Toschi a accepté de réduire sa marge brute de 40 % à 20 % afin de répondre aux exigences de Carrefour, elle-même appliquait une marge brute de 4,70 %, réduite encore en 2011 à 4 % afin de préserver le contrat avec Carrefour.
Enfin, l'obtention d'une baisse de prix dans des relations commerciales n'induit pas en soi que la négociation est déséquilibrée.
Pour sa part, la société Toschi affirme que la société Caserta lui a imposé une réduction de prix de 20 %, sous la menace d'un déréférencement de son vinaigre par Carrefour, ce qui en soi caractérise la commission autonome d'un quasi-délit.
La société Caserta aurait ainsi obtenu des prix manifestement abusifs, et l'importance de cette baisse, sans contrepartie pour la société Toschi, caractérise le caractère abusif de cette demande de réduction de prix.
Sur ce
Il ressort des pièces 7 et 8 de la société Toschi qu'elle a accepté, en 2010 et 2011, de réaliser deux baisses de prix sur le produit de vinaigre fourni à la société Laplace, le prix passant de 0,90 euros à 0,75 euros puis à 0,72 euros, ce qui correspond à une baisse de 20 % du prix présenté.
Comme le tribunal de commerce l'a relevé, et la société Toschi ne le conteste pas, la marge réalisée avant ces diminutions par la société Toschi était supérieure à 40 %.
La société Toschi ne justifie pas que la marge lui restant après la diminution - sollicitée par la société Laplace - du prix de son vinaigre serait insuffisante, et il apparaît que celle de la société Laplace sur ce même produit était considérablement plus réduite.
Aussi, la société Toschi n'établit pas que les réductions de prix du vinaigre auxquelles elle a consenti étaient manifestement abusives au sens de l'article L. 442-6§4 du Code de commerce.
La décision du tribunal de commerce sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 442-6 §5 du Code du commerce sur la vente du vinaigre :
L'appelante soutient que l'application de l'article L. 442-6 §5 du Code de commerce exige le cumul de trois conditions, soit l'identification de l'auteur de la rupture, une rupture brutale de relations commerciales établies et l'absence d'un préavis déterminé en référence aux usages du commerce.
Elle soutient que les pièces démontrent qu'elle n'est pas l'auteur de la rupture, mais a recherché à poursuivre la relation commerciale avec la société Toschi et la distribution de son vinaigre.
Elle affirme n'avoir tiré aucun profit de la rupture des relations commerciales avec la société Toschi, et produire des pièces comptables l'explicitant ; la baisse de son chiffre d'affaire serait établie, et rien ne démontre qu'elle continue à approvisionner Carrefour en vinaigre en ayant recours à un autre fournisseur.
Elle ajoute que la société Toschi connaissait le fonctionnement de ce marché et les exigences de Carrefour, qu'elle l'a tenue régulièrement informée de l'absence de conditions fixes du marché du vinaigre balsamique sous marque distributeur Carrefour du fait de la pratique des appels d'offres de Carrefour, et l'a avisée du refus de Carrefour de poursuivre les relations contractuelles aux conditions antérieures en respectant un préavis suffisant de 8 mois.
Selon elle, c'est la société Toschi qui a pris le risque de perdre Carrefour en imposant une tarification plus à son avantage du vinaigre balsamique, et a provoqué la rupture.
Pour la société Toschi, une relation est établie lorsqu'elle est régulière, significative et stable, quand bien même elle est fondée sur une succession de contrats ponctuels ; le seul fait de recourir à un appel d'offres alors que les contrats précédents ont été conclus sans n'exclut pas l'existence d'une telle relation.
Elle relève que la société Laplace ne justifie pas des appels d'offres en cause, qu'elle-même n'a pas eu de rapport direct avec Carrefour, la relation rompue étant celle ayant existé entre les sociétés Toschi et Caserta.
Elle ajoute que rien n'établit un acte de rupture de Carrefour, entraînant la fin des relations établies entre Toschi et Caserta.
Sur ce
L'article L. 442-6 du Code de commerce prévoit :
" I-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
... de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. "...
Les sociétés en cause sont en relations commerciales depuis 2003 concernant la distribution du produit vinaigre balsamique sous marque distributeur.
Ces relations commerciales sur ce produit ont cessé en juin 2011, comme l'établit le mail du 9 juin 2011 de la société Toschi indiquant que la société Caserta l'a informée la veille avoir perdu la fourniture du vinaigre balsamique de marque Carrefour (pièce 9 intimée).
Il n'apparaît cependant pas que la société Caserta ait régulièrement informé la société Toschi par courrier de la rupture du marché du vinaigre balsamique vendu sous marque distributeur à la société Carrefour.
La société Caserta/Laplace ne produit aucune pièce justifiant de la décision de la société Carrefour de ne plus avoir recours au produit vinaigre balsamique proposé par la société Toschi.
De même, si la société Caserta a fait état à plusieurs reprises du recours de la société Carrefour à des appels d'offres pour obtenir des prix intéressants par des mises en concurrence, elle ne justifie pas de la réalité de ces appels d'offres par la société Carrefour, ni du fait que c'est à l'issue d'un de ces appels d'offres que la société Carrefour a décidé de ne plus acheter le vinaigre de la société Toschi.
Il en ressort que la société Caserta n'établit pas que c'est la société Carrefour, et non elle, qui ait été à l'initiative de la rupture des relations contractuelles entre les sociétés Caserta et Toschi, laquelle n'a pas été en relations avec la société Carrefour.
La société Laplace/Caserta apparaît donc auteur de la rupture, elle revendique elle-même l'existence avec la société Toschi de relations commerciales établies depuis 2003 pour la distribution de vinaigre balsamique (sa pièce 13)
Faute pour la société Laplace/Caserta de justifier de la réalité de l'appel d'offres auquel aurait eu recours la société Carrefour à l'issue duquel le produit vinaigre balsamique de la société Toschi n'aurait pas été retenu, elle ne peut soutenir que la notification de la rupture des relations commerciales serait intervenue en octobre 2010, soit le mois au cours duquel la mise en place de cet appel d'offres aurait été notifiée.
Dès lors, l'annonce informelle en juin 2011 par la société Laplace/Caserta à la société Toschi de la rupture de leurs relations commerciales apparaît brutale, et réalisée en l'absence de tout préavis.
Un produit est considéré comme vendu sous marque de distributeur lorsque ses caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui assure la vente au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu.
En l'occurrence la société Laplace/Caserta achetait le vinaigre balsamique de la société Toschi pour le vendre sous la marque appartenant à la société Carrefour.
La société Laplace/Caserta si elle n'est pas titulaire de la marque Carrefour, commandait à la société Toschi le vinaigre sous marque Carrefour ; il n'est pas contesté que ces caractéristiques ont été définies par cette entreprise ou ce groupe d'entreprises, de sorte que la société Laplace/Caserta ne peut s'opposer au doublement de la durée du préavis prévu en ce cas.
Au vu de la durée des relations commerciales entre les sociétés, intervenues sur une durée de huit ans, un préavis d'une durée de six mois est adapté, préavis qu'il convient en l'espèce de doubler s'agissant de produits exploités sous marque distributeur.
S'agissant du montant de l'indemnité, il ressort des pièces comptables produites par la société Toschi que sur la période allant du mois de mai 2009 au mois d'avril 2011, son chiffre d'affaire sur le vinaigre balsamique vendu à la société Laplace/Caserta a été de 2 130 406 euros, soit 88 767 euros par mois.
Aussi, la société Toschi ayant accepté une réduction de sa marge à hauteur de 20 %, le tribunal de commerce a fait une juste appréciation du préjudice subi par cette société en retenant une indemnisation pour une durée de 12 mois à hauteur de 215 000 euros.
Sur les créances commerciales :
Les deux sociétés sollicitent la confirmation du jugement du tribunal de commerce qui a condamné la société Laplace/Caserta au paiement à la société Toschi de la somme de 43 278 euros majorée des pénalités de retard.
La société Laplace/Caserta reconnaissant la dette dans son principe comme dans son montant, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 442-6 §5 du Code du commerce sur la vente de l'amarena :
La société Laplace/Caserta sollicite la confirmation de la décision du tribunal de commerce, qui a condamné la société Toschi à lui verser l'équivalent d'un préavis de six mois pour avoir rompu brutalement leurs relations commerciales concernant l'amarena et les produits annexes. Elle souligne l'ancienneté des relations commerciales entre les deux sociétés sur ces produits, l'importance de la marge brute réalisée lors de leur commercialisation, ce qui justifierait qu'un préavis de douze mois lui soit reconnu. Elle fait état de l'importance de sa perte financière comparée à celle du vinaigre balsamique.
De son côté, la société Toschi relève que la commercialisation de ces produits ne représentait que 10 % du courant d'affaires entre les sociétés, qu'elle ne pouvait maintenir la commercialisation de ce seul produit alors qu'elle essayait de réorganiser complètement la distribution de ses produits en France. Elle soutient subsidiairement que ce préavis devrait être limité à six mois.
Sur ce
Par courrier du 22 décembre 2011, la société Toschi a indiqué à la société Caserta que la rupture des commandes de vinaigre balsamique, produit phare de la relation d'affaires entre les deux sociétés, l'obligeait à revoir sa stratégie. La société Toschi a alors notifié expressément, par ce courrier, la résiliation des relations commerciales concernant le produit Amarena, et précise que cette résiliation prend effet au 31 décembre 2011.
Il est ainsi établi que la société Toschi a pris l'initiative de la rupture de la relation commerciale existant entre les sociétés pour la commercialisation de l'amarena.
Dans ce courrier, la société Toschi reconnaissait devoir une indemnité de préavis calculée sur la base de six mois de marge brute.
Il résulte des éléments versés (notamment, pièce 13 appelant) que la relation commerciale entre ces deux sociétés pour la commercialisation du produit amarena a duré 21 ans.
Par ailleurs, si la marge réalisée était de l'ordre de 43 %, les volumes sur lesquels portaient ces relations commerciales étaient considérablement moins importants que ceux du vinaigre balsamique.
Le chiffre d'affaire annuel moyen sur les cinq années 2006 à 2010 est de 342 710 euros par année.
Cependant, au vu des circonstances relevées et de la faiblesse des volumes en cause il convient, comme le tribunal de commerce, de retenir une indemnité pour rupture brutale de 75 000 euros, correspondant à six mois de marge.
Le jugement du 13 novembre 2013 sera donc intégralement confirmé.
La société Laplace/Caserta sera condamnée aux dépens de l'appel, sans qu'il y ait lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs : Confirme le jugement du tribunal de commerce de paris du 13 novembre 2013 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Laplace/Caserta aux dépens de l'appel.