CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 13 avril 2016, n° 13-05840
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Beauchamp Entreprises (SAS), Beauchamps (ès qual.)
Défendeur :
Ximine (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
M. Thomas, Mme Mouthon Vidilles
Avocats :
Mes Gary, Guerit, Grappotte-Benetreau, Boudou, Reye
Faits et procédure
La société par actions simplifiées Beauchamp Entreprises (ci-dessous, la société Beauchamp), sise à Niort et immatriculée depuis le 12 mars 1992 avec pour activité " négoce et réparations d'appareillages électriques et électroniques ", s'est transformée en société à responsabilité limitée à compter du 1er juillet 2014.
Elle a procédé à sa liquidation amiable à compter du 31 décembre 2014, Monsieur Jean-Marie Beauchamp nommé liquidateur intervient volontairement à la procédure.
La société Ximine SAS, immatriculée depuis le 27 février 1989, exerce une activité de supermarché, principalement alimentaire, sous l'enseigne " Intermarché " (ITM) à Coutras, en Gironde.
Les sociétés étaient en relations d'affaires depuis 2004, la société Beauchamp fournissant à la société Ximine des produits de petit électroménager.
Par courrier simple en date du 19 mai 2011 (date corrigée), réitéré en recommandé avec accusé de réception le 15 juin 2011, la société Beauchamp exposait à la société Ximine avoir été informée par sa responsable de sa volonté de mettre fin à leur collaboration, sollicitait une confirmation écrite et indiquait que l'ancienneté de leurs relations justifiait selon elle le respect d'un préavis de 12 mois.
Par courrier recommandé du 28 juin 2011, la société Ximine expliquait qu'après avoir décidé de limiter voire de stopper momentanément les commandes, elle était toujours disposée à s'approvisionner auprès de cette société.
La société Ximine maintenait dans un courrier RAR du 21 novembre 2011 sa volonté de poursuivre les relations commerciales avec la société Beauchamp, et imputait la baisse des commandes à la diminution d'activité du rayon "électro-ménager"; par courrier RAR du 28 novembre 2011, la société Beauchamp dénonçait une baisse de 83 % de son chiffre d'affaire depuis le 1er juillet 2011 avec cette société, qui refusait selon elle tout nouvel approvisionnement, et elle sollicitait la réparation de son préjudice résultant de la rupture des relations.
Par acte du 6 mars 2012, la société Beauchamp a fait citer la société Ximine devant le Tribunal de commerce de Bordeaux, en sollicitant la réparation de son préjudice du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie entre les sociétés.
Par jugement en date du 8 mars 2013, le Tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté la société Beauchamp Entreprises de l'ensemble de ses demandes indemnitaires tant au principal qu'accessoires,
- condamné la société Beauchamp Entreprises à payer la société Ximine la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Beauchamp Entreprises aux dépens de l'instance.
Par acte du 22 mars 2013, la société Beauchamp a fait appel de la décision.
Par conclusions du 25 janvier 2016, la société Beauchamp demande à la cour de :
- donner acte à Monsieur Jean-Marie Beauchamp, ès qualité de liquidateur amiable de la société Beauchamp Entreprises, de son intervention volontaire dans la présente instance,
- déclarer la société Beauchamp Entreprises recevable en son appel et bien fondée,
- réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux dans sa décision du 8 mars 2013 et statuant à nouveau,
- juger que la société Ximine a rompu de manière brutale la relation commerciale établie qu'elle entretenait avec la société Beauchamp Entreprises,
- juger que la société Ximine a enfreint les dispositions de l'article L. 442-6-I, 5 du Code de commerce,
En conséquence,
- condamner la société Ximine à verser à Monsieur Jean-Marie Beauchamp ès qualités de liquidateur amiable de la société Beauchamp Entreprises la somme de 4 607 euros au titre de la réparation du préjudice cause par la rupture brutale de la relation commerciale établie qui existait entre elles depuis le 6 octobre 2004 avec intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2012, date de la délivrance de l'assignation.
- condamner la société Ximine à verser à Monsieur Jean-Marie Beauchamp ès qualités de liquidateur amiable de la société Beauchamp Entreprises la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 15 janvier 2016, la société Ximine demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- écarter des débats les pièces illicitement obtenues, à savoir les pièces produites par la société Beauchamp Entreprises sous les numéros 20, 21 et 63.
- constater que la société Beauchamp Entreprises n'apporte pas la preuve de la rupture à l'initiative de la société Ximine,
- constater que la société Ximine justifie de sa constante volonté de maintenir la relation commerciale,
- constater que la société Ximine n'a commis aucune faute à l'égard de la société Beauchamp Entreprises et a seulement subi la cessation des relations commerciales à la seule initiative de la société Beauchamp Entreprises
- constater qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la prétendue rupture des relations commerciales et les préjudices invoqués par la société Beauchamp Entreprises et Monsieur Beauchamp ès qualités,
- constater que la société Beauchamp Entreprises et Monsieur Beauchamp es qualité n'apportent aucun justificatif à l'appui du préjudice invoqué tant dans son principe que dans son quantum,
- juger la société Beauchamp Entreprises et Monsieur Beauchamp ès qualités mal fondée en toutes leurs demandes
- débouter la société Beauchamp Entreprises et Monsieur Beauchamp ès qualités de l'intégralité de leurs demandes,
A titre reconventionnel :
- Vu les articles 1134 du Code civil, L. 441-6 et L. 441-7 du Code de commerce, Vu les articles 1382 et suivants du Code civil,
- Vu les explications qui précèdent et les pièces produites
- constater que la société Beauchamp Entreprises a délibérément fait obstacle à la poursuite des relations commerciales,
- constater que la société Beauchamp Entreprises puis Monsieur Beauchamp es qualité ont engagé puis poursuivi la présente instance dans le seul but d'obtenir de la société Ximine le paiement de sommes dont elle savait qu'elles étaient dépourvues de tout fondement,
En conséquence,
- condamner Monsieur Beauchamp ès qualités de liquidateur amiable de la société Beauchamp Entreprises au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur Beauchamp ès qualités de liquidateur amiable de la société Beauchamp Entreprises à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur Beauchamp ès qualités de liquidateur amiable de la société Beauchamp Entreprises aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Motivation
Sur la rupture brutale :
La société Beauchamp soutient n'avoir pas cherché à dissimuler la liquidation amiable de la société intervenue après les faits, et fait état des ruptures brutale de relations commerciales auxquelles elle a dû faire face de clients sous enseigne Intermarché, qui ont affaibli considérablement ses activités.
Elle déclare que la société Ximine n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce, qui imposent à la partie souhaitant mettre un terme à une relation commerciale établie de notifier la rupture par écrit et de respecter un délai de préavis raisonnable.
Elle souligne avoir observé une baisse significative des commandes de la société Ximine début 2011, avant même que celle-ci ne lui fasse part de sa décision de mettre un terme à la relation commerciale, décision qui ne lui a pas été notifiée par écrit.
Elle rappelle que cette rupture est intervenue dans un contexte particulier, puisque sur les 6 premiers mois de l'année 2011 près de 50 magasins avec lesquels elle était en relations ont brutalement rompu ces relations commerciales, soit une baisse de près 25 % de son chiffre d'affaires. Ces ruptures sont intervenues alors que la centrale d'achat Intermarché a modifié ses conditions commerciales pour ses magasins franchisés en 2011, incitant certains magasins Intermarché à cesser de s'approvisionner auprès d'elle au profit de la centrale d'achat.
Elle ajoute avoir poursuivi ses visites après que la société Ximine l'ait informée de la fin de leurs relations commerciales, et n'a enregistré que deux commandes peu importantes alors qu'elle avait proposé à cette société de poursuivre leurs relations.
Pour sa part la société Ximine SAS, qui avance que société Beauchamp a cherché à dissimuler sa liquidation amiable, conteste être à l'origine de la rupture des relations commerciales et soutient que c'est la société Beauchamp qui a prétexté d'une rupture pour solliciter le versement d'indemnités.
Elle ajoute que la société Beauchamp ne peut lui imputer l'initiative de la rupture du fait d'une baisse de son chiffre d'affaires, la cessation des relations s'expliquant par l'arrêt des visites du représentant de cette société.
Elle relève que la société Beauchamp n'a pas transmis ses conditions habituelles de vente, manifestant ainsi sa volonté de ne plus l'approvisionner, avant de chercher à lui imposer une obligation de volume de transaction incompatible avec l'évolution du marché.
Elle mentionne la faible activité qu'elle représentait pour la société Beauchamp, qui ne saurait lui reprocher l'absence de préavis faute d'être à l'origine de la rupture de ces relations.
Elle s'oppose à la production par l'appelant d'un document Intermarché sur les conditions générales de vente 2011, lesquelles au surplus n'établissent pas la rupture par la société Ximine, ni le motif de cette rupture. Elle soutient que le déclin de la société Beauchamp a débuté dès 2008, que les ristournes proposées par la centrale d'achat Intermarché ne sont pas à l'origine de la cessation des relations commerciales.
Elle soutient que la société Beauchamp ne peut justifier d'un lien de causalité entre sa situation et la rupture alléguée.
Sur ce
Il convient de recevoir Monsieur Jean-Marie Beauchamp ès qualités de liquidateur amiable de la société Beauchamp Entreprises, en son intervention volontaire.
Il ressort des éléments produits que la société Beauchamp a entretenu depuis 2004 des relations commerciales avec la société Ximine se manifestant par des commandes régulières de produits de type " petit électroménager ", passées lors du passage du représentant commercial de la société Beauchamp.
Par courriers des 12/19 mai et 15 juin 2011, la société Beauchamp fait état de l'information orale donnée le 18 mai 2011 par la dirigeante de la société Ximine de mettre fin aux commandes, et sollicite de cette société une confirmation écrite de cette décision.
Dans sa réponse du 24 juin 2011, la société Ximine indique être toujours disposée à s'approvisionner auprès de la société Beauchamp, mais précise aussi qu'auparavant " nous avions effectivement décidé de limiter voire de stopper momentanément les commandes auprès de votre société pour des raisons ponctuelles de gestion ".
Ainsi la société Ximine, si elle affirmait sa volonté de poursuivre les relations commerciales avec la société Beauchamp, reconnaissait avoir envisagé de cesser de commander des produits auprès d'elle momentanément et précisait n'avoir plus de " responsable non alimentaire " susceptible d'apprécier la pertinence des approvisionnements à commander auprès d'elle.
Les statistiques de vente de la société Beauchamp montrent que le chiffre d'affaires de ses ventes à la société Ximine était en 2007 de 8 916 euros, en 2008 de 14 120 euros, en 2009 de 11 505 euros, et en 2010 de 8 158 euros, alors qu'il n'a été que de 1 779 euros en 2011, dont seulement 520 euros pour les huit derniers mois de l'année.
Ce chiffre d'affaires a donc diminué très considérablement en 2011 par rapport aux années précédentes, particulièrement à partir de mai soit le mois au cours duquel, selon la société Beauchamp, la société Ximine lui aurait annoncé la fin de leurs relations commerciales.
Les pièces versées par la société Beauchamp justifient que son employé commercial a effectué des visites régulièrement auprès de la société Ximine entre les mois de juin et novembre 2011.
Au cours des 10 visites alors répertoriées, seules deux commandes de faible montant ont été passées par la société Ximine. Celle-ci ne peut l'expliquer par l'absence régulière de Madame Grandval du fait des visites de l'employé de la société Beauchamp au moment des repas, celui-ci ayant plusieurs fois précisé l'heure de ses passages au cours desquels Madame Granval était absente.
Par ailleurs, si les prix des produits proposés à la vente par la société Beauchamp ont évolué, la société Ximine ne justifie ni de l'importance de cette évolution, ni qu'elle ait entrainé la baisse très nette du volume de ses commandes.
L'absence d'engagement de volume de commande ne peut être utilement invoquée par la société Ximine, et la diminution très marquée de ses commandes ne peut être expliquée par un ralentissement de l'activité dans le secteur de l'électroménager, par l'évolution des ventes de ces produits par Internet, ou par la stratégie commerciale de la société Beauchamp.
De la même façon, le fait de ne représenter qu'une part limitée du chiffre d'affaire de la société Beauchamp ne peut exonérer la responsabilité de la société Ximine à son égard.
La baisse très significative des commandes de la société Ximine doit par ailleurs être analysée au vu des recommandations du groupe ITM à ses adhérents, telles qu'elles résultent des pièces versées par la société Beauchamp.
Sur ce point, si la société Ximine soutient que les pièces 20, 21 et 63 de la société Beauchamp doivent être écartées comme illicitement obtenues, il lui revenait d'établir l'illicéité du moyen par lequel elle avait pu se procurer ses pièces, régulièrement versées aux débats, et leur caractère confidentiel.
Faute de rapporter une telle preuve, il ne sera pas fait droit à la demande de rejet des pièces.
Dans une communication du 21 juin 2011 adressée à ses adhérents, la société ITM les informait sur la conduite à tenir pour déréférencer un fournisseur, en faisant expressément référence aux difficultés entre certains adhérents et la société Beauchamp, et les autres pièces versées démontrent qu'il existait un mouvement de référencement des fournisseurs extérieurs comme la société Beauchamp par les adhérents de la société ITM.
Il ressort de ce qui précède que la société Ximine a réduit très considérablement ses commandes à la société Beauchamp à compter du mois de mai 2011, dans des proportions signifiant une rupture des relations commerciales avec la société Beauchamp, rupture qui s'inscrivait dans un mouvement général de dérérencement par les adhérents de la société ITM des produits de cette société.
La société Ximine, à l'origine de la rupture, n'a pas adressé de préavis de rupture de ces relations à la société Beauchamps.
Par conséquent, sa responsabilité sera retenue, sur le fondement de l'article L. 442-6 5e du Code de commerce, et le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux sera infirmé.
Sur le préjudice :
La société Beauchamp sollicite le versement de dommages-intérêts au titre de la perte de marge et soutient que le courant d'affaires entre les sociétés était régulier et continu et a duré sept années, ce qui justifie une durée de préavis de 12 mois, de sorte qu'elle estime sa perte de marge à 2 425 euros.
Elle ajoute avoir dû cesser l'exploitation de son établissement sis à Reims et procéder au licenciement de 8 personnes provoquant des charges exceptionnelles dont une quote-part doit être supportée par la société Ximine.
La société Ximine fait état de la faiblesse d'affaires réalisé par la société Beauchamp, qui ne saurait lui faire supporter le coût de sa restructuration antérieurement décidée et s'expliquant par la conjoncture économique.
Elle conteste qu'une rupture brutale puisse lui être imputée, et tout lien entre les faits qui lui sont reprochés et les difficultés de la société Beauchamp. Elle souligne la durée exagérée du préavis sollicité, au vu de l'ancienneté relative des relations et de leur faiblesse, et soutient que la prétendue perte de marge de la société Beauchamp n'est pas justifiée.
Sur ce
Les relations commerciales entre les deux sociétés ont duré sept années, le volume des affaires entre elles pour les années antérieures a été précisé précédemment.
Au vu de cette durée et de cette ancienneté, il convient de fixer la durée du préavis qu'aurait dû respecter la société Ximine avant de rompre les relations commerciales avec la société Beauchamp, afin de lui permettre de trouver une solution de remplacement, à six mois.
L'attestation de l'expert-comptable de la société Beauchamp (sa pièce 24) retenant une perte de marge de 2 425 euros est fondée, selon l'appelante, sur une durée de préavis de 12 mois, et un taux de marge brute moyenne de 24,15 % (dont a été déduit 2,62 % correspondant aux frais de transport sur vente) appliqué au chiffre d'affaire moyen de la société Beauchamp avec la société Ximine sur les trois années 2008 à 2010 précédant la rupture.
Au vu de ce qui précède, le taux de marge appliqué par l'expert-comptable de la société Beauchamp sera retenu, de sorte que la perte de marge de cette société retenue pour une durée de préavis retenue de six mois sera fixée à 1 210 euros.
S'agissant du préjudice résultant des charges de restructuration, il convient de relever que les lettres adressées par la société Beauchamp à ses employés portant sur un entretien préalable à un licenciement pour motif économique sont intervenues avant la rupture des relations commerciales avec la société Ximine, ce qui révèle que la société Beauchamp avait déjà engagé un processus de réorganisation lorsque la rupture des relations est intervenue.
Aussi, la société Beauchamp ne peut imputer une partie des frais de sa restructuration à la rupture de ses relations commerciales avec la société Ximine, et sera déboutée sur ce point.
Sur les autres demandes :
La société Beauchamp obtenant gain de cause, il ne sera pas fait droit à la demande de la société Ximine quant au comportement " manifestement abusif " de l'appelante.
La société Ximine sera condamnée au paiement des dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : infirme le jugement prononcé le 8 mars 2013 par le Tribunal de commerce de Bordeaux, constate l'intervention volontaire de Monsieur Jean-Marie Beauchamp, ès qualités de liquidateur amiable de la société Beauchamp Entreprises, dit que la société Ximine a rompu de manière brutale la relation commerciale établie qu'elle entretenait avec la société Beauchamp Entreprises, en violation des dispositions de l'article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce, déboute les parties de leurs autres demandes, condamner la société Ximine à verser à Monsieur Jean-Marie Beauchamp ès qualités de liquidateur amiable de la société Beauchamp Entreprises la somme de 1 210 euros au titre de la réparation du préjudice cause par la rupture brutale de la relation commerciale établie qui existait entre elles depuis le 6 octobre 2004 avec intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2012, date de la délivrance de l'assignation, condamne la société Ximine à verser à Monsieur Jean-Marie Beauchamp ès qualités de liquidateur amiable de la société Beauchamp Entreprises la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.