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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 19 avril 2016, n° 15-03418

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vidal

Conseillers :

M. Brue, Mme Dampfhoffer

TGI Toulon, du 08 Janv. 2015

8 janvier 2015

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. Thierry L., qui avait acquis le 9 juillet 2011 auprès de la SAS B. un Spa double fonctions, a fait assigner cette société le 29 juillet 2013 devant le Tribunal de grande instance de Toulon en résolution de la vente, restitution du prix et paiement de dommages et intérêts, et subsidiairement en nullité de la vente pour dol, se fondant tout à la fois sur les dispositions du Code de la consommation et les articles 1116, 1304 et 1641 du Code civil, reprochant à son vendeur un manquement à son obligation d'information sur les modalités d'installation et sur la consommation très importante d'électricité du matériel vendu.

Par jugement en date du 8 janvier 2015, le Tribunal de grande instance de Toulon a débouté M. Thierry L. de toutes ses demandes, tant au titre de la résolution de la vente pour vices cachés qu'au titre de la nullité pour dol et qu'à raison d'un manquement du vendeur à son obligation d'information et il l'a condamné à payer à la SAS B. une somme de 1.300 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il a retenu que le Spa fonctionne normalement et que sa consommation électrique prétendument excessive n'est pas démontrée, de sorte que M. Thierry L. ne peut se plaindre d'un vice caché affectant le matériel vendu par la SAS B. ; que le demandeur ne démontre pas l'existence de manœuvres dolosives de la venderesse pour lui vendre le Spa et que, s'il n'est pas contesté que la SAS B. ne lui a remis aucune documentation technique ou manuel d'utilisation en langue française au moment de la vente, ces documents ne lui ayant été remis qu'en cours de litige, M. Thierry L. ne donne pas d'éléments permettant de chiffrer le montant des travaux d'adaptation nécessaires ; qu'enfin, l'appareil est utilisable, même si M. Thierry L. a fait le choix de ne pas l'utiliser pour des raisons de consommation électrique.

M. Thierry L. a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 4 mars 2015.

M. Thierry L. , aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2015, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de déclarer l'appel recevable et de :

A titre principal,

prononcer la résolution de la vente du Spa double fonction acheté selon facture en date du 9 juillet 2011 et livré le 30 juillet 2011, aux torts exclusifs de la SAS B. du fait du vice caché,

A titre subsidiaire,

constater l'existence d'un dol viciant le consentement donné par le demandeur au contrat de vente du Spa double fonction acheté selon facture en date du 9 juillet 2011 et livré le 30 juillet 2011, et prononcer la nullité de la vente pour dol,

A titre plus subsidiaire, au visa des articles L. 211-4 à L. 211-13 du Code de la consommation et des articles 1134 et 1147 du Code civil,

constater la méconnaissance par la SAS B. de son obligation de conformité imposée par les dispositions d'ordre public de l'article L 211-4 du Code de la consommation et prononcer la résolution de la vente intervenue le 9 juillet 2011,

En tout état de cause,

condamner la SAS B. à restituer à M. Thierry L. la somme de 16.799,59 euro en remboursement du prix de vente et celle de 20.000 euro à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,

ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,

ordonner le retrait de l'engin Spa double fonction aux frais exclusifs de la SAS B. dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et au-delà sous astreinte définitive de 100 euro par jour de retard,

condamner la SAS B. à lui payer la somme de 3.000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient pour l'essentiel les moyens et arguments suivants :

la SAS B. a manifestement violé les dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la consommation en ne lui donnant aucune information sur les caractéristiques techniques du produit puisqu'il n'a fourni à l'acheteur aucune documentation (facture, manuel. ou guide d'installation) et aucun renseignement sur son fabricant et les garanties accordées, de sorte que M. Thierry L. s'est trouvé dans l'obligation de procéder à des travaux de transformation électrique importants de sa maison et qu'en dépit de ceux-ci il n'a jamais pu l'utiliser normalement ; il y a donc bien un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil ;

la SAS B. a commercialisé le produit en cachant qu'elle ignorait totalement ses caractéristiques techniques et qu'elle ne disposait pas des notices et modes d'emploi qui ne lui ont été remis qu'en mai 2013 et en langue anglaise ; le dol est caractérisé par la fourniture d'informations erronées sur l'installation présentée comme aisée, sur l'utilisation dite simple et sans danger et sur la consommation électrique qui s'est révélée énorme dans l'intention de tromper le client pour l'amener à acheter ;

il y a une inadéquation du produit vendu avec les normes d'installation électrique de la maison ; or, le vendeur professionnel est tenu, aux termes des articles L. 211-4 et L. 211-5 du Code de la consommation, du défaut de conformité du produit qui doit présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement en attendre ; l'action est parfaitement recevable puisqu'engagée le 29 juillet 2013, soit dans le délai de deux ans de la livraison, intervenue le 30 juillet 2011 ;

il y a défaut de délivrance conforme à deux niveaux : la livraison d'un Spa non conforme aux prévisions contractuelles (le Spa devant être adéquat au système électrique de sa propriété) et la livraison d'un Spa sans fourniture d'une documentation technique alors qu'il s'agit d'un appareil nouveau, complexe et dangereux ;

il a subi un préjudice de jouissance en raison de la privation de l'usage normal de l'appareil pendant cinq années (15.000 euro) et a dû supporter des dépenses en eau, électricité, interventions d'un électricien (5.000 euro).

La SAS B., suivant écritures signifiées le 22 juillet 2015, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et sollicite en outre la condamnation de M. Thierry L. à lui payer une somme de 3.000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle réplique aux réclamations de l'appelant comme suit :

sur le dol : M. Thierry L. n'indique pas quelles caractéristiques essentielles du matériel lui auraient été cachées : il ne peut s'agir de l'inadaptation prétendue du Spa au système électrique de la maison puisque ce Spa fonctionne, ni de la prétendue surconsommation électrique qui au demeurant est raisonnable pour ce type d'appareil, ni de l'utilisation dangereuse pour les enfants qui n'est pas démontrée et relèverait de la responsabilité du fabricant et non du vendeur, sauf à préciser que l'utilisation par des enfants en bas âge nécessite en tout état de cause la surveillance d'un adulte ;

sur le défaut de conformité : le modèle livré est conforme aux demandes de M. Thierry L. ; le vendeur ne peut être tenu d'un défaut de conformité de l'installation puisque celle-ci était à la charge de l'acquéreur ; la SAS B. ne pouvait donner d'informations sur l'inadaptation du matériel au système électrique de la maison du client en triphasé qui n'est pas le système habituel chez les particuliers ; le fait que l'appareil soit en monophasé n'a aucune conséquence sur sa consommation électrique et la consommation moyenne d'un Spa est entre 30 et 60 euro par mois, outre la consommation d'eau, de sorte qu'il n'est pas anormal que sa facture ait augmenté, d'autant que les factures produites correspondent à des rattrapages par rapport à des périodes de sous-estimation ; il n'existe donc ni défaut ni inadéquation de l'appareil.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 9 février 2016.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que M. Thierry L. a acquis, le 9 juillet 2011, un Spa double fonction 570x220 SPAGM auprès de la SAS B. moyennant le prix de 16.799,59 euro TTC ; que ce matériel lui a été livré le 30 juillet 2011 et que M. Thierry L. a procédé par lui-même à son installation ; qu'il se plaint du dysfonctionnement de l'appareil, de son inadaptation au système électrique de sa maison et de la surconsommation d'électricité qu'il génère, insistant sur le fait qu'il n'a jamais été informé par le vendeur avant la vente des caractéristiques essentielles du produit et qu'il n'a jamais obtenu, sauf plusieurs mois après la vente, la remise de la documentation technique d'installation et de mise en route ;

Sur les demandes de M. Thierry L. en résolution ou en nullité du contrat de vente et en restitution du prix :

Attendu que M. Thierry L. agit au principal en résolution au titre de la garantie des vices cachés en fondant sa demande, d'une part sur le défaut d'information pré-contractuelle sur les caractéristiques du produit, d'autre part sur la consommation électrique anormale et excessive de l'appareil ;

Qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vice caché dont est tenu le vendeur s'entend des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;

Que force est de constater, en l'espèce, que le défaut d'information pré-contractuelle reproché à la SAS B. ne peut constituer un vice caché ;

Qu'il y a lieu par ailleurs de considérer qu'il n'est pas démontré que l'appareil vendu présenterait un vice tenant à une consommation électrique excessive et inappropriée à ce type de matériel ; que le tribunal s'est justement appuyé sur l'attestation de la SAS QUALIT'ELEC (M. D.) - produite par le demandeur en première instance et communiquée par la SAS B. en appel - dont il ressort que la consommation du SPA est proportionnelle à la capacité des bassins (1m3 pour le petit et 8 m3 pour le grand) et est tout à fait normale compte tenu de l'essai réalisé, au regard de la nécessité, pour ce type de matériel, d'utiliser des résistances de chauffe et un groupe de filtration pour assurer une eau chaude et saine, une pompe de pression pour permettre les massages par bulles d'air et une pompe haute pression pour assurer une nage à contre-courant ; que la présentation des caractéristiques du SPA sur le site internet BOOSPA indique que le coût de fonctionnement à prévoir avoisine 30 à 40 euro par mois en moyenne et que les informations plus générales fournies sur internet font ressortir une consommation électrique moyenne de 1 à 2 euro par jour ; que l'augmentation de la consommation électrique de M. Thierry L. depuis l'installation de son SPA - dont rien n'indique qu'elle serait uniquement imputable à cet appareil, l'intéressé ayant également fait procéder à d'autres travaux électriques dans sa maison en 2012 - est de l'ordre de 2.500 KW sur 6 mois, soit 212 euro, ce qui n'excède pas la consommation moyenne prévue pour un Spa, a fortiori un Spa ayant un grand bassin et une fonction de nage à contre-courant comme celui acquis par M. Thierry L. ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. Thierry L. de sa demande de résolution de la vente pour vice caché de la chose vendue ;

Attendu que M. Thierry L. agit à titre subsidiaire en nullité de la vente pour dol, faisant grief à son vendeur de ne lui avoir fourni aucune information sur l'appareil vendu et de ne lui avoir remis aucune notice d'installation et aucun mode d'emploi, sauf un guide en langue anglaise remis en mai 2013;

Qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article 1116 du Code civil, le dol correspond à une manœuvre ou un mensonge, par commission ou par réticence, ayant pour but de surprendre le consentement d'une partie en provoquant une erreur qui l'a déterminée à contracter ; que, s'il appartient au vendeur professionnel, aux termes de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation pré-contractuelle d'information du consommateur sur les caractéristiques essentielles du produit vendu, il ne peut y avoir de réticence dolosive sanctionnée par la nullité pour dol que si le défaut d'information est intentionnel et s'il a eu pour but de tromper le contractant et de le déterminer à conclure le contrat, cette preuve incombant à l'acheteur, demandeur en nullité ;

Que M. Thierry L. explique longuement que l'élément matériel de la réticence dolosive est constitué dès lors qu'il n'aurait pas acquis le matériel s'il avait connu sa dangerosité pour les enfants, la nécessité de procéder à une adaptation du système électrique de sa maison et la consommation électrique générée par son utilisation ; mais qu'il convient de noter à cet égard, d'une part, que la dangerosité du Spa n'est pas démontrée, sauf à prendre toute précaution habituelle concernant son utilisation par un enfant en bas âge, ainsi qu'il est de rigueur pour une piscine, d'autre part, que M. Thierry L. n'établit pas qu'il aurait dû supporter des frais importants d'adaptation de son installation électrique qu'il aurait refusé d'engager s'il les avait connus et enfin qu'il ne prouve pas qu'il aurait renoncé à procéder à l'acquisition du Spa s'il avait été informé, par la remise de la notice technique, de la consommation électrique et en eau prévisible ;

Que surtout, ainsi que l'a relevé le tribunal, M. Thierry L. est défaillant à démontrer l'intention de son vendeur de le tromper sur les qualités essentielles de l'appareil et qu'il affirme, mais sans le prouver, que celui-ci lui aurait menti en lui fournissant des renseignements volontairement erronés ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. Thierry L. de sa demande en nullité de la vente pour dol ;

Attendu que M. Thierry L. réclame enfin la résolution de la vente sur le fondement des articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation ;

Qu'en application de l'article L. 211-5, pour être conforme, le bien doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, si les parties n'ont rien précisé, présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre ;

Que M. Thierry L. fait grief à la SAS B. de lui avoir vendu un appareil incompatible avec le système électrique de sa maison puisqu'il s'agit d'un appareil en monophasé alors que son installation électrique est en triphasé ; qu'il en déduit que le matériel ne présente pas les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre ; qu'il ajoute que le vendeur avait connaissance de son installation électrique car il lui avait déjà livré des matériaux et qu'à tout le moins, il devait se renseigner sur son installation et lui proposer un matériel adapté ;

Mais que le branchement des habitations en monophasé est le raccordement le plus répandu et produit une tension de 230 V qui correspond aux appareils électriques utilisés dans une maison ; que le réseau triphasé est peu utilisé par les particuliers et que, s'il permet d'acheminer plus de puissance, il nécessite de procéder à une répartition méthodique et égale de la charge exercée sur chaque phase afin d'éviter que l'installation ne disjoncte ; que, par ailleurs, l'attestation de la société ASTRAPOOL produite au dossier par l'intimée permet de retenir que 80% des appareils de Spa vendus sur le marché métropolitain sont en 220 volts monophasé ; que, compte tenu de ces éléments, il doit être retenu que la SAS B. ne pouvait avoir connaissance de l'installation de la maison de M. Thierry L. en triphasé, sauf si celui-ci l'en avait informée, et qu'elle ne pouvait dès lors avertir son client d'un risque d'inadaptation du matériel vendu en monophasé à ce type d'alimentation ; et qu'à défaut de spécification des caractéristiques particulières attendues par l'acquéreur eu égard à son installation électrique, il ne peut être considéré que le Spa vendu ne serait pas conforme au contrat ;

Qu'il doit être ajouté que les dysfonctionnements de l'installation électrique et la survenance de coupures du compteur de M. Thierry L. ont été mis en lumière par M. D. qui indique, dans le compte-rendu de son intervention au domicile de M. Thierry l, que la puissance disponible au disjoncteur EDF de celui-ci était seulement de 12 KW en triphasé, soit 4 KW par phase, ce qui était notoirement insuffisant pour permettre le fonctionnement du Spa nécessitant une puissance de 9 KW ;

Attendu qu'il convient en conséquence de débouter M. Thierry L. de toutes ses demandes en résolution ou en nullité du contrat de vente et en restitution du prix ;

Sur la demande de M. Thierry L. en paiement de dommages et intérêts :

Attendu que M. Thierry L. réclame la condamnation de la SAS B. à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du manquement du vendeur à son obligation de renseignement et de conseil ;

Que le non-respect par le vendeur professionnel de l'obligation de renseignement prévue par l'article L. 111-1 du Code de la consommation est sanctionné selon les règles de la responsabilité contractuelle par l'attribution à l'acheteur de dommages et intérêts en réparation des préjudices en résultant ;

Qu'il est constant que la SAS B. ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a rempli son obligation pré-contractuelle de renseignement sur les caractéristiques essentielles du produit ; qu'il est également avéré qu'elle n'a pas remis à M. Thierry l, lors de l'installation, la notice technique de l'appareil en français, ce qui a privé son électricien des informations utiles pour l'adapter à l'installation électrique en triphasé ;

Que M. Thierry L. réclame une somme de 5.000 euro au titre des interventions de son électricien et des dépenses d'électricité et d'eau, mais qu'il ne produit aucun élément permettant de chiffrer le coût des travaux d'adaptation de son installation et qu'il a été vu plus haut que l'augmentation des factures d'électricité n'était pas excessive au regard des caractéristiques du matériel acquis ;

Que M. Thierry L. réclame également une somme de 15.000 euro correspondant au préjudice de jouissance subi pendant cinq années, entre 2011 et 2015, pendant lesquelles il dit avoir été privé de l'usage du Spa ; que les attestations produites font état de problèmes de mise en route au cours de l'été 2011, problèmes qui auraient pu être évités si M. Thierry L. avait été informé immédiatement des contraintes d'installation électrique de cet appareil ; mais qu'il n'est pas établi qu'il aurait été privé de l'usage de son Spa au cours des étés suivants et que les factures d'électricité produites et la consommation dont il se plaint attestent que l'appareil a été mis en fonctionnement à partir de l'été 2012 ;

Qu'il convient en conséquence de condamner la SAS B. à payer à M. Thierry L. une somme de 2.000 euro en réparation du préjudice de jouissance subi au cours du seul été 2011 du fait des difficultés de mise en route du matériel vendu ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles de procédure, tant au titre de la première instance que de l'appel ;

Que compte tenu de la faute contractuelle commise par la SAS B. à l'origine du présent contentieux, il convient de la condamner à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;

Par ces motifs, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Thierry L.de sa demande de résolution de la vente pour vices cachés ou de nullité de celle-ci pour dol ainsi que de ses demandes subséquentes de restitution du prix et d'enlèvement de l'appareil vendu sous astreinte ; Le réformant pour le surplus et y ajoutant, Déboute M. Thierry L.de sa demande de résolution de la vente pour défaut de conformité du Spa sur le fondement des articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation et de ses demandes subséquentes de restitution du prix et d'enlèvement du matériel ; Condamne la SAS B. à payer à M. Thierry L.une somme de 2.000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance du Spa pendant l'été 2011 en raison du non-respect par la venderesse de son obligation de renseignement sur les contraintes et spécifications de l'installation du matériel vendu ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS B. aux dépens de première instance et aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.