CA Reims, ch. civ. sect. 1, 19 avril 2016, n° 14-01911
REIMS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Compil'auto (SARL)
Défendeur :
Volkswagen Group France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Maillard
Conseillers :
Mmes Simon Rossenthal, Maussire
Avocats :
Selarl Quentin Decarme, Serlarl Billet Morel Billet Deroi Thibaut, Me de Caumont, SCP Delvincourt Caulier Richard, Me Fahrner
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. B. expose avoir acquis le 10 novembre 2010, auprès de la société Compil'Auto, société non membre du réseau Volkswagen, un véhicule d'occasion de marque Volkswagen de type Touran objet d'une première mise en circulation le 4 novembre 2004, totalisant 122 000 kms au moment de la vente. La garantie constructeur sur le véhicule, de deux ans était expirée au moment de la vente.
La vente était en revanche assortie d'une garantie occasion Cirano de 3 mois, proposée par la société Compil'Auto jusqu'au 10 février 2011.
Le véhicule ayant subi une avarie moteur deux mois après la vente, soit le 13 janvier 2011, pendant la période d'application de la garantie Cirano a été conduit auprès du garage J. Automobiles, membre du réseau Volkswagen qui a procédé au remplacement du volet régulateur et à une intervention sur le faisceau électrique pour un coût de 703,28 euro réglée par lui.
En cours d'intervention, la société J. a informé M. B. de la nécessité de procéder au remplacement de l'embrayage et de la boîte de vitesse et établi un devis le 24 janvier 2011 pour un montant de 6 433,44 euro TTC.
Une expertise amiable du véhicule a été diligentée par le cabinet C. pour le compte de la société Cirano dont le rapport du 10 février 2011 indique que les "pannes" constatées n'étaient pas couvertes par le contrat de garantie souscrit lors de la vente.
M. B. a, par l'intermédiaire de son assurance protection juridique, sollicité une expertise amiable de son véhicule qui a été réalisée par le cabinet CE2A et dont le rapport rendu le 16 juin 2011 a conclu à l'existence d'un vice antérieur à la vente par la société Compil'Auto à M. B.
Il a, par courrier du 7 décembre 2011, sollicité de la société Compil'Auto la résolution de la vente du véhicule et l'indemnisation de divers postes de préjudices.
Par exploit du 5 avril 2012, il a assigné la société Compil'Auto devant le Tribunal de grande instance de Reims aux fins d'obtenir, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, la résolution de la vente du véhicule et le remboursement du prix de vente de 9 200 euro, ainsi que, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le paiement de la somme de 703,28 euro au titre de son préjudice matériel, celle de 2 000 euro au titre de son préjudice moral et celle de 3 000 euro à titre d'indemnité de procédure.
Il a ensuite sollicité l'allocation de la somme de 811,24 euro au titre du versement des cotisations d'assurance, celle de 199,37 euro au titre des frais indispensables à l'expertise, 1 000 euro au titre du préjudice d'immobilisation et celle de 2 000 euro au titre de son préjudice moral.
Par exploit du 13 novembre 2012, la société Compil'Auto a appelé en la cause aux fins de garantie, la société Volkswagen Group France et conclu au rejet des demandes du requérant.
Par jugement du 6 mai 2014, le tribunal a prononcé la résolution de la vente du véhicule intervenue entre M. B. et la société Compil'Auto aux torts de cette dernière et ordonné la restitution par cette dernière à M. B. de la somme de 9 200 euro au titre du prix de vente du véhicule. Il a condamné la société Compil'Auto à payer à M. B. la somme de 1 903,41 euro en réparation de son préjudice, ordonné la restitution du véhicule et dit que la société Compil'Auto devra récupérer, à ses frais, le véhicule, dans un délai d'un mois à compter du paiement des sommes précitées.
Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la société Compil'Auto à payer, titre d'indemnité de procédure, la somme de 1 000 euro au profit de M. B. et celle de 2 000 euro au profit de la société Volkswagen Group France.
La société Compil'Auto a relevé appel du jugement le 27 juin 2014.
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2014, la société Compil'Auto demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter M. B. de toutes ses demandes et de dire n'y avoir lieu à prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties le 10 novembre 2010, aux torts de concluante.
A titre subsidiaire, elle prie la cour, si elle estimait que le véhicule était affecté d'un vice caché, de juger que le vice résulte d'un défaut de conception du volant moteur est imputable au constructeur et, en conséquence, de constater l'absence de faute imputable à la SARL Compil'Auto et donc, l'absence de responsabilité encourue.
Elle prie la cour de la déclarer recevable et bien fondée à appeler en garantie la SA Volkswagen Group France et de condamner cette dernière, en sa qualité de constructeur, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une mesure d'expertise judiciaire avec mission de
. examiner le véhicule objet du litige,
. déterminer l'origine de la panne survenue sur ledit véhicule,
. dire si elle pouvait être connue de Monsieur Jean-Pierre B. lors de la vente,
. déterminer, le cas échéant, les responsabilités respectives de Monsieur Jean-Pierre B., de la SA Volkswagen Group France et de la SARL Compil'Auto,
. déterminer le coût de remise en état,
. fournir au tribunal tous les éléments de nature à déterminer les responsabilités en cause,
. chiffrer le préjudice subi, le cas échéant, par M. B.,
. faire toutes constatations utiles,
. du tout, dresser un rapport.
Elle sollicite l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation, à titre d'indemnité de procédure, de M. B. à lui payer la somme de 2 000 euro et de la société Volkswagen Group France à lui payer la somme de 2 000 euro ainsi que leur condamnation aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Denis Decarme, membre de la Selarl Quentin Decarme.
Elle soutient que la demande doit être rejetée si le défaut affectant le véhicule demeure facilement réparable ; qu'en l'espèce, le rapport du cabinet CE2A du 16 juin 2011 indique que l'origine de la panne est la dégradation du volant moteur avec pour conséquence, la détérioration du carter de la boîte de vitesse et que la destruction finale très rapide du volant moteur a entraîné des dommages au carter de la boîte de vitesse nécessitant finalement son échange ; qu'après renseignement pris auprès du réseau constructeur, il s'avère que ce problème de volant moteur est récurent sur ce modèle.
Elle soutient que la panne affectant le véhicule s'explique par une dégradation " progressive " du volant moteur ; que M. B. a effectué près de 15 000 kilomètres avec le véhicule, avant que celui-ci ne rencontre des difficultés de puissance moteur ; que celui-ci ne comportait aucun défaut le rendant impropre à son usage, l'acheteur en ayant usé normalement pendant près de 2 mois, et cela, sans rencontrer la moindre difficulté.
Par conclusions notifiées le 19 novembre 2014, M. B. demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur la résolution de la vente et sur l'allocation de la somme de 1 903,41 euro au titre du préjudice matériel, des frais indispensables à l'expertise et du préjudice d'immobilisation.
Il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et prie la cour de condamner la société Compil'Auto à lui payer la somme de 811,24 euro au titre du versement des cotisations d'assurance, celle de 2 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2011.
Il sollicite la condamnation de la société Compil'Auto à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euro ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Billet Morel Billet Deroi Thibaut.
Il expose que le vice est caractérisé par la dégradation du volant moteur qui a entraîné la dégradation du carter de la boîte de vitesse ; que la panne est le résultat d'une lente dégradation qui ne peut être de son fait puisqu'il n'a pu user du véhicule que pendant deux mois, soit environ 15 000 kilomètres sans commune mesure avec les 122 000 kilomètres qu'affichait le véhicule au jour de la vente ; que le vice n'était pas décelable pour un néophyte ; qu'en outre la société Compil'Auto n'a pas respecté son obligation de conseil et de renseignement.
Il indique que l'appelante est mal fondée à solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise ; le tribunal ne pouvant pallier sa carence probatoire.
Il justifie son préjudice moral par le fait que n'habitant pas au centre-ville de Romilly sur Seine, il a dû faire appel à son voisinage pour lui permettre d'exécuter les actes de la vie courante ; qu'il a tenté de nombreuses démarches amiables qui sont restées vaines ; que cette situation qui dure depuis presque quatre ans est psychologiquement difficile à supporter.
Par conclusions notifiées le 19 novembre 2014, la société Volkswagen Group France demande à la cour, à titre liminaire, de juger que la société Compil'Auto devra justifier avoir procédé à l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre et de juger que les intimés n'ont pas procédé à une analyse technique au contradictoire de la concluante et n'établissent par aucune analyse technique probante ni aucune pièce probante que l'avarie intervenue le 13 janvier 2011 est due à un quelconque vice caché antérieur à la vente du véhicule qui lui serait imputable.
Elle prie la cour de juger que les demandes de l'appelante à son encontre sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ne sont pas fondées ; qu'il n'appartient pas au juge de pallier la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve qui lui incombe en ordonnant une mesure d'expertise judiciaire, de constater que l'appelante expose que M. B. a souscrit un contrat de garantie véhicule d'occasion auprès de la société Cirano et que les sociétés Compil'Auto et Cirano doivent seules répondre du refus de prise en charge de l'intervention pendant la période d'application de la garantie véhicule d'occasion et de débouter l'appelante et toute partie de leurs demandes dirigées à son encontre.
Si la cour ordonnait une expertise, elle émet protestations et réserves, tant sur sa mise en cause, que sur la mesure sollicitée et prie la cour de compléter la mission comme suit :
- dire si les griefs invoqués trouvent leur origine dans les conditions d'utilisation du véhicule, un défaut d'entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d'utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur.
- de dire que les provisions à valoir sur les frais d'expertise devront être mises à la charge de la société Compil'Auto.
Elle sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euro ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d'avocats Delvincourt Caulier Richard.
Elle expose que la société Compil'Auto ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice qui serait imputable à la société Volkswagen Group France, s'agissant en outre d'un véhicule mis en circulation en 2004 et ayant parcouru environ 135 517 km avant l'avarie ; que la preuve de l'existence d'un vice caché incombe à celui qui l'invoque, et l'incertitude sur l'origine du sinistre écarte la garantie légale des vices cachés ; qu'en l'espèce, aucune analyse technique contradictoire du véhicule ni aucun élément technique, ne viennent établir que les désordres invoqués par M. B. seraient dus à un vice qui affecterait le véhicule et qui serait imputable à la société Volkswagen Group France.
Elle ajoute que les deux rapports invoqués par l'appelante lui sont inopposables puisque le rapport du cabinet CE2A a été rendu à la suite d'un examen du véhicule, au seul contradictoire de la société Compil'Auto, de son assureur et de M. B. ; que le rapport d'expertise amiable établi le 10 février 2011 par l'expert de la société Cirano a été réalisé à la suite d'un examen du véhicule hors la présence de la société Volkswagen Group France.
Elle soutient, qu'en tout état de cause, les deux rapports n'établissent pas l'existence d'un vice caché qui serait imputable à la société Volkswagen Group France ; que l'expert de M. B. indique à tort que seule une vibration au ralenti permettait de percevoir un dysfonctionnement au niveau du volant moteur et de la boîte de vitesse ; qu'en pratique, l'usure avancée du volant-moteur bi-masse est caractérisée par un claquement nettement audible au démarrage et à l'arrêt du moteur qui aurait dû être perçu par la société Compil'Auto, professionnelle de l'automobile, lorsqu'elle a vendu ce véhicule ; que cette usure correspond à un tassement des ressorts au fil du temps ; que le modèle de volant moteur bi-masse équipant le véhicule de M. B. avec boîte automatique, n'est affecté d'aucun problème récurrent et n'est concerné par aucune action de rappel ou information technique ; que, techniquement, le système de volant moteur bi-masse, est un élément soumis à usure et dont la longévité est fonction de l'usage qui est fait du véhicule ; que compte tenu du peu de temps écoulé entre la vente d'occasion et l'avarie, on peut estimer que cette pièce était déjà fatiguée lors de la vente et que le désordre existait donc déjà lors de la vente à 122 000 kilomètres.
La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 12 janvier 2016.
SUR CE,
Sur la résolution de la vente
L'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
En l'espèce, le véhicule litigieux a été mis en circulation pour la première fois le 4 novembre 2004. Il a été acquis par M. B. le 5 novembre 2010 et présentait un kilométrage de 122 000 kilomètres. Deux mois après la vente, alors que le véhicule n'avait roulé que 13 517 kilomètres, M. B. s'est plaint d'une perte de puissance du véhicule et l'a fait examiner par le garage J., concessionnaire Volkswagen qui l'a informé de la nécessité de changer le volant biomasse et la boîte de vitesse automatique pour un coût de 6 433,44 euro.
Il résulte du rapport établi par le cabinet CE2A le 16 juin 2011, au contradictoire de la société Compil'Auto et de M. B., que la panne est due à la dégradation rapide du volant moteur qui a entraîné la dégradation du carter de la boîte de vitesse ; que cette panne est le résultat d'une lente dégradation qui ne peut être du fait de M. B. puisque celui-ci n'a usé du véhicule que pendant deux mois sur 13 517 kilomètre et que ce vice préexistait à la vente du véhicule à M. B.
Que l'on prenne en compte l'argument du cabinet CE2A selon lequel, seule une vibration au ralenti permettait de percevoir un dysfonctionnement au niveau du volant moteur et de la boîte de vitesse ou celui avancé par la société Volkswagen selon lequel, l'usure avancée du volant-moteur bi-masse est caractérisée par un claquement nettement audible au démarrage et à l'arrêt du moteur, ce vice n'était, en tout état de cause, non décelable par M. B., néophyte, mais par la société Compil'Auto, professionnelle de l'automobile, lorsqu'elle a vendu ce véhicule.
Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par la société Compil'Auto.
Le coût exorbitant du montant des réparations, soit 6 423,44 euros, au regard du prix d'achat du véhicule à hauteur de 9 200 euro, établit nécessairement que M. B. n'aurait pas acquis le véhicule s'il avait su devoir exposer une telle dépense.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente aux torts de la société Compil'Auto, condamné cette dernière à payer à M. B. la somme de 9 200 euro au titre du prix de vente et ordonné la restitution du véhicule Volkswagen Touran immatriculé RD 184 BR, dit que la société Compil'Auto devra récupérer le véhicule, à ses frais, dans le délai d'un mois à compter du paiement des sommes mises à sa charge.
Sur les demandes indemnitaires
La société Compil'Auto, en sa qualité de professionnelle, est présumée avoir eu connaissance des vices de sorte, qu'en application de l'article 1645 du Code civil, elle sera tenue de supporter les conséquences indemnitaires.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. B. la somme de 1 903,41 euro qui se décompose comme suit :
- frais exposés pour l'identification du désordre 704,04 euro,
- présentation du véhicule à l'expert 199,37 euro
- immobilisation du véhicule 1 000 euro
Il sera également indemnisé à hauteur du versement des cotisations d'assurances à hauteur de la somme de 222,81 euro + 228,82 euro = 451,63 euro et celle de 1 000 euro au titre du préjudice moral.
Sur l'action en garantie
La société Compil'Auto soutient que les véhicules Touran sont affectés de ce problème récurrent.
Or, pas plus en première instance qu'en cause d'appel, elle ne justifie pas du caractère sériel du vice affectant le véhicule. Elle ne produit aucun élément visant à établir un rappel en série de véhicules de même modèle, aucune information du groupe Volkswagen ou d'associations de consommateurs de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a a débouté la société Compil'Auto de sa demande en garantie.
Le jugement entrepris sera également confirmé sur les dépens et sur l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Compil'Auto qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de la présente instance et déboutée de ses demandes d'indemnité de procédure.
Elle sera condamnée à payer, sur ce même fondement, la somme de 2 000 euro à M. B. et celle de 1 500 euro à la société Volkswagen.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims le 6 mai 2014, Y ajoutant, Déboute la société Compil'Auto de sa demande d'expertise judiciaire ; Condamne la société Compil'auto à payer à Monsieur Jean-Pierre B. la somme complémentaire de 1 451,63 euro à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légale à compter du présent arrêt ; Condamne la société Compil'Auto aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP d'avocats Delvincourt Caulier Richard et de la Selarl Billet Morel Billet Deroi Thibaut, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Déboute la société Compil'Auto de ses demandes d'indemnité de procédure ; Condamne la société Compil'Auto à payer à Monsieur Jean-Pierre B. la somme de 2 000 euro et à la société Volkswagen Group France la somme de 1 500 euro, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.