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Décisions

Cass. 1re civ., 20 mars 1989, n° 87-16.011

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ponsard

Rapporteur :

M. Grégoire

Avocat général :

M. Sadon

Avocats :

SCP Boré, Xavier

Cass. 1re civ. n° 87-16.011

20 mars 1989

LA COUR : - Attendu que le 26 mars 1981 le poste de télévision fabriqué par la société Thomson-Brandt que Mme X... avait acheté en 1973 a pris feu et a implosé, provoquant des dommages dans l'appartement de Mme Hervieu et dans d'autres parties de l'immeuble ; que le Groupe des Assurances mutuelles de France, assureur de Mme X..., subrogé dans les droits de celle-ci, a réclamé à la société Thomson-Brandt le remboursement des indemnités qu'il a versées à son assurée et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ; que ce syndicat a également demandé réparation des dommages non couverts par l'assurance ; que l'arrêt attaqué a fait droit à ces demandes ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Thomson-Brandt fait grief à la cour d'appel d'avoir soulevé d'office, sans avoir invité les parties à présenter sur ce point leurs observations, l'existence à la charge du fabricant d'une obligation contractuelle, alors que les demandes avaient pour tout fondement sa responsabilité délictuelle ;

Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il a été " contradictoirement débattu à l'audience du fondement contractuel ou non contractuel de la demande " ; d'où il suit que le principe de la contradiction a été respecté et que le moyen n'est pas fondé ;

Le rejette ;

Mais, sur le second moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1135 du Code civil ; - Attendu que pour retenir la responsabilité de la société Thomson-Brandt, après avoir constaté qu'il n'était pas établi qu'au jour de sa livraison, l'appareil de Mme X... ait présenté un vice de fabrication, l'arrêt énonce que la société venderesse " n'a pas respecté son obligation de ne mettre sur le marché que des appareils dont le dynamisme propre ne présente pas de danger " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur professionnel est seulement tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen : - Vu les articles 1147 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ; - Attendu qu'après avoir énoncé que la société Thomson-Brandt avait manqué à son obligation contractuelle de résultat, l'arrêt la déclare responsable du préjudice causé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble par l'implosion du poste de télévision de Mme X... ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun lien contractuel n'unissait la société Thomson-Brandt et ce syndicat, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par fausse application, et le second par défaut d'application ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1987, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.