CA Dijon, 1re ch. civ., 3 juillet 2012, n° 10-01226
DIJON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Khouya Ez-Ziyani
Défendeur :
Verceral (SA) , Carrefour Hypermarché France (SAS), Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'or (CPAM), Mequinion (SELARL), Laurent Mayon (SELARL), Gan Assurances (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Arnaud
Conseillers :
MM Plantier, Besson
Avocats :
Mes Soulard, Petit, SCP Bourgeon Boudy, SCP Fontaine Tranchand, Soulard, SCP André, Gillis, SCP Boerner
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 12 Novembre 2007, dans l'enceinte du magasin Carrefour, après son passage en caisse, Mme Khouya Ez Ziyani a été blessée à l'oeil par un éclat de verre d'une flûte à champagne qui était tombée à terre en s'échappant de son emballage.
Imputant la responsabilité de cet accident à la société Carrefour sur le fondement de l'article L 221-1 du Code de la Consommation ou 1386-4 du Code Civil, Mme Khouya Ez Ziyani l'a assignée par acte du 23 Juin 2008 aux fins d'expertise médicale et d'allocation d'une provision de 5 000 euro, appelant la CPAM de la Côte d'Or en déclaration de jugement commun.
La société Carrefour a appelé en garantie la société Verceral selon acte du 10 Décembre 2008.
Les procédures ont été jointes et par jugement du 14 Décembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Dijon, saisi du litige, a débouté Mme Khouya Ez Ziyani de ses demandes et l'a condamnée, outre à supporter les dépens, à payer à la société Carrefour, 600 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme Khouya Ez Ziyani a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société Carrefour et celle-ci a formé un appel provoqué à l'encontre de la SA Verceral, procédure jointe par ordonnance du 17 Décembre 2010.
La société Verceral ayant été déclarée en liquidation judiciaire selon jugement du 16 Mars 2011, la société Carrefour a appelé en la cause la SELARL Laurent Mayon et la SARL Mequinion ès qualités de liquidateur et administrateur selon acte du 5 Mai 2011.
La SELARL Laurent Mayon a alors assigné selon acte du 10 Janvier 2012, la SA Gan Assurances, assureur de responsabilité civile de la société Verceral.
Mme Khouya Ez Ziyani maintient ses demandes sur le fondement des articles L. 221-1 du Code de la consommation, 1384 alinéa 1 et 1386-9 et suivants du Code Civil, sollicitant 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que les éléments qu'elle produit aux débats démontrent que la société Carrefour n'a pas rempli son obligation générale de sécurité en mettant en vente des flûtes dont l'emballage était défectueux.
La société Carrefour conclut à la confirmation du jugement, sauf à se voir allouer 1 200 euro en remboursement de ses frais irrépétibles. Elle conteste que la preuve soit rapportée d'une défectuosité de l'emballage des flûtes achetées par l'appelante. Subsidiairement, elle sollicite la garantie de la société Verceral, fournisseur des verres et de l'emballage et de son assureur le GAN.
La SELARL Laurent Mayon sollicite à titre principal la confirmation du jugement, sauf à obtenir 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, elle fait valoir que la société Verceral est seulement le fournisseur des flûtes fabriquées par la société Libbey Leerdam et emballées par la société Carrefour. A titre plus subsidiaire, elle sollicite la garantie de son assureur le GAN en soutenant que celui-ci ne peut lui opposer les dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances, faute d'avoir rappelé dans le contrat les causes d'interruption de la prescription.
Le GAN soulève la prescription, plus de deux ans s'étant écoulés entre l'assignation de la SA Verceral et la sienne. Au fond, il conclut à la confirmation du jugement, faute pour l'appelante de rapporter la preuve du caractère défectueux de l'emballage. Plus subsidiairement, il fait valoir que la société Verceral conteste être le fabricant de l'emballage et ajoute qu'en toute hypothèse, il ne le garantit pas.
Assignées à personne, la CPAM de la Côte d'Or et la SELARL Mequinion n'ont pas constitué.
DISCUSSION :
Attendu qu'à l'appui de sa demande, Mme Khouya Ez Ziyani produit aux débats la déclaration de sinistre qu'elle a remplie dans laquelle elle relate les faits de la manière suivante :
'Mon mari et moi avons acheté un paquet de 12 flûtes à champagne à Carrefour. L'emballage plastique était déchiré sur le dessus. Les flûtes étaient visibles et accessibles. En caisse, après le paiement de l'article, la flûte à champagne est tombée au sol et s'est éclatée. J'ai reçu un éclat de verre dans l'oeil droit...'
Attendu qu'elle y joint un ticket de caisse prouvant son achat le 12 Novembre 2007 ainsi qu'une attestation d'une ex collègue de son mari, présente dans le magasin, qui déclare l'avoir vue, en compagnie de celui-ci, marcher vers la sortie et avoir entendu un bruit de verre ainsi qu'une attestation de la caissière qui indique l'avoir prévenue lors de son passage en caisse 'd'un emballage fragile mais non défectueux du lot de verres' ;
Attendu qu'elle invoque encore des photographies montrant des lots de flûtes reposant sur un socle en carton et entourés d'un film plastique portant la mention ' Contrôle de sécurité Carrefour ' et le témoignage d'une cliente qui dit avoir remarqué le 10 Novembre 2007 ' une présentation désastreuse des verres et flûtes à champagne, les emballages étaient ouverts et défectueux et même certaines flûtes cassées' ;
Attendu que force est de constater que Mme Khouya Ez Ziyani ne se prévaut d'aucun témoignage direct, alors que son mari, qui l'accompagnait, aurait dû être en mesure d'en porter un et à supposer que l'emballage plastique ait été déchiré sur le dessus, n'explique pas comment un verre a pu s'en échapper, si le paquet était normalement porté ;
Attendu qu'à bon droit et par des motifs que la Cour adopte, le tribunal a considéré qu'en l'état des éléments de preuve produits aux débats, Mme Khouya Ez Ziyani ne démontrait pas que l'accident dont elle a été victime trouvait sa cause dans un manquement de la société Carrefour à son obligation générale de sécurité ;
Attendu que son action ne peut davantage prospérer sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil puisqu'elle était devenue propriétaire et gardienne des flûtes lorsque l'accident s'est produit ;
Attendu que le jugement sera confirmé ;
Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en appel, Condamne Mme Khouya Ez Ziyani aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.