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Décisions

CA Reims, ch. civ. sect. 1, 26 avril 2016, n° 14-01676

REIMS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Sopap Automation (SASU)

Défendeur :

Societe Goizper S. Coop (Sté), Goizper France (SARL) , Sopap Automation (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Maillard

Conseillers :

Mmes Simon-Rossenthal, Bousquel

Avocat :

Selarl Jurilaw

T. com. Sedan, du 13 mai 2014

13 mai 2014

Les faits, la procédure et les prétentions des parties :

La Sasu Sopap Automation est spécialisée dans la conception, la fabrication, l'installation et la vente d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission, en particulier de tables d'indexage destinées à l'industrie automobile et à l'industrie de biens et de service;

La société coopérative de droit Espagnol Goizper S.Coop a notamment pour activité la fabrication de machines et composants destinés à une utilisation industrielle ; elle a deux activités principales, une activité de production de matériels agricoles et une activité de production de matériels industriels, dont des tables d'indexage depuis 1992, date de rachat de l'entreprise Fagor qui les concevait et les fabriquait ;

De 1995 jusqu'à la fin 2009 la société coopérative de droit Espagnol Goizper S.Coop fournissait à la Sopap, fondée en 1973 et à d'autres sociétés des cames adaptables aux tables d'indexage fabriquées par la Sopap qui détenait 50% des parts de ce marché en France et fournissait notamment de grands groupes automobiles ;

Par jugement rendu le 30 avril 2009, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure redressement judiciaire au bénéfice de la Société pour l'automation de la presse (Sopap), immatriculée à Paris, puis, par jugement rendu le 25 février 2010, a prononcé sa liquidation judiciaire ;

Par jugement rendu le 8 avril 2010, publié au Bodacc le 6 mai 2010, le Tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession au profit de la société T., avec possibilité de se substituer la société T. France ;

Par jugement rendu le 17 juin 2010, le Tribunal de commerce de Paris a modifié le plan de cession en portant le nombre de contrats de travail repris à 24 au lieu de 21 ;

Par jugement rendu le 23 septembre 2010, le Tribunal de commerce de Paris a accepté la faculté pour la société T. de se substituer la société Sopap Automation, au lieu de la société T. France;

Par acte sous seing privé du 30 septembre 2010, la Sasu Sopap Automation a été constituée avec pour président la société T. présidée par Monsieur André T. ; les statuts ont été enregistrés au service des impôts le 1er octobre 2010 et a été publiée dans un journal d'annonces légales le 5 octobre 2010 ; toutefois, un extrait K bis du RCS de Sedan mentionne que le début d'activité de la Sasu Sopap Automation a commencé le 8 avril 2010 ;

Par acte du 6 octobre 2010, Maître Renault S., es qualités d'administrateur judiciaire de la société Sopap a cédé à la Sasu Sopap Automation en cours d'immatriculation au RCS de Sedan, le fonds de commerce dépendant des actifs de la liquidation judiciaire, et par acte notarié séparé l'actif immobilier dans lequel était exploité le fonds.

La Sasu Sopap Automation a été immatriculée au RCS de Sedan le 26 octobre 2010 ;

Entre temps, le 2 juin 2010, date d'immatriculation au RCS de Chalons en Champagne la société coopérative de droit Espagnol Goizper S.Coop a créé une filiale en France, dénommée SARL Goizper France destinée à distribuer sur le territoire français les tables d'indexage fabriquées par sa société mère et qui a commencé son activité le 12 mai 2010;

Par acte du 8 juin 2011, la Sasu Sopap Automation a fait assigner la société coopérative de droit Espagnol Goizper S.Coop et la SARL Goizper France devant le tribunal de commerce de Sedan aux fins notamment de les entendre condamner in solidum , au titre d'actes de concurrence déloyale et parasitaires à son encontre à lui verser la somme de 150 000 EUR de dommages intérêts à titre de provision, d'entendre ordonner une expertise comptable aux fins de déterminer l'étendue et la hauteur du préjudice subi, d'entendre ordonner aux défenderesses de cesser tout acte de fabrication et de commercialisation de tables d'indexage sous les références précisées, y compris les pièces détachées, sous astreinte de 3 000 EUR par infraction constatée dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, de leur entendre ordonner de procéder, à leurs frais, et sous contrôle d'un huissier de justice, à la destruction par tout moyen de l'intégralité des tables d'indexage, y compris les pièces détachées, sous astreinte de 3 000 EUR par infraction constatée dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, d'entendre ordonner la publication judiciaire de la décision à intervenir, aux frais solidaires des défenderesses dans cinq journaux de son choix, dans la limite de 3 500 EUR par insertion, et la même publication judiciaire, aux frais de la SARL Goizper France sur la page d'accueil du site www.goizper. com , en police Arial de taille 14 au minimum, pendant un délai qui ne saurait être inférieur à 30 jours consécutifs à compter du début de la diffusion, d'entendre condamner in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 30 000 EUR au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile , aux dépens et d'entendre ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Devant les premiers juges, les sociétés coopératives de droit Espagnol Goizper S.Coop et SARL Goizper France ont conclu au débouté de la requérante de ses demandes et, subsidiairement, à la condamnation de cette dernière à régler à la société coopérative de droit Espagnol Goizper S.Coop la somme de 100 000 EUR à titre de réparation de l'atteinte portée à l'image de marque et au crédit de la SARL Goizper France, celle de 25 000 EUR à titre de réparation du préjudice subi du fait de la non réalisation des ventes clients et du manque à gagner imputable à la Sasu Sopap Automation, à la publication de la décision, aux frais de la demanderesse, dans cinq journaux de son choix, dans la limite de 3 500 EUR par insertion, et la même publication judiciaire, aux frais de la Sasu Sopap Automation sur la page d'accueil du site www.sopad. com , en police Arial de taille 14 au minimum, pendant un délai qui ne saurait être inférieur à 30 jours consécutifs à compter du début de la diffusion, sous peine d'astreinte de 100 EUR par jour de retard, à compter de la signification de la décision, et la condamnation de la requérante à leur payer la somme de 15 000 EUR à chacune au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement rendu le 16 mai 2013, le tribunal de commerce saisi a ordonné la réouverture des débats;

Les sociétés défenderesses ont soulevé la fin de non-recevoir de la Sasu Sopap Automation en soutenant qu'elle n'avait pas interêt à agir,

Par jugement rendu le 13 mai 2014, le Tribunal de commerce de Sedan a, notamment:

- Dit la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses pour défaut d'intérêt à agir de la Sasu Sopap Automation recevable mais non fondée ;

- Débouté la Sasu Sopap Automation de ses demandes ;

- Débouté la société coopérative de droit Espagnol Goizper S.Coop de sa demande en paiement de la somme de 100 000 EUR à titre de dommages intérêts en réparation de l'atteinte portée à son image et à son crédit en France et de sa demande en paiement de la somme de 25 000 EUR de dommages intérêts pour la non réalisation des ventes clients et en raison d'un manque à gagner ;

- Condamné la Sasu Sopap Automation à payer aux sociétés défenderesses la somme de 8 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que, en sa qualité de cessionnaire des actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la Sopap, avec entrée en jouissance le 8 avril 2010, la Sasu Sopap Automation avait un intérêt à agir.

Les premiers juges ont ensuite observé que la société coopérative de droit Espagnol Goizper S.Coop fabrique des tables d'indexage depuis 1992, date du rachat de l'entreprise Fagor ; que c'est en raison de son savoir-faire que la Sopap a fait appel à elle pour la fabrication de ses cames en 1995 qui constituent l'essentiel des tables d'indexage; que le rapport d'expertise G., cabinet de propriété intellectuelle Espagnol, produit par les requises faisait ressortir des points communs aux tables d'indexage fabriquées par les parties mais aussi des différences, contrairement au constat d'huissier produit par la demanderesse qui ne concernait que deux modèles ; que les tables d'indexage comparées par le cabinet G. différent par leurs couleurs, leurs matières et surtout par leurs capacités techniques ; que les éléments internes présentaient des configurations et des dimensions différentes et n'étaient pas interchangeables ; que si les tables d'indexage étaient ressemblantes dans leurs formes, les similitudes constatées étaient insuffisantes à une qualification de copie servile et à caractériser un acte de confusion pour la clientèle de professionnels de l'industrie particulièrement avertie appelée à utiliser ce type d'appareil; qu'en l'espèce, aucun risque de confusion majeure n'existait entre les tables d'indexage ;

Concernant la désorganisation, les premiers juges ont estimé que les 5 anciens salariés de la Sopap embauchés par les requises avaient été licenciés économiquement suite à la liquidation judiciaire de la Sopap; que leur contrat de travail n'a pas été repris par la requérante, et qu'il n'était pas justifié qu'ils étaient tenus à une clause de non concurrence ; qu'ils étaient libres de tout engagement et qu'il n'y a pas eu désorganisation de la Sopap;

Concernant le parasitisme, le tribunal a observé que la requérante ne justifiait que de factures de moules mais aucune pièce concernant ses recherches, l'historique, les études, les prototypes, les photos ou autres ; qu'elle procédait par simple affirmation sans justifier que les requises se sont accaparées son travail et ses idées; que le parasitisme n'était pas démontré ;

Le tribunal a conclu qu'il n'y avait eu, entre les parties ; qu'une simple concomitance d'actes ayant eu pour effet de créer une concurrence directe et effective mais qui ne peut être qualifiée de déloyale.

Le tribunal a ensuite considéré qu'il n'était pas justifié, par la production d'un seul mail de client du 18 11 2011 que la requérante ait jeté le discrédit publiquement sur les produits, l'entreprise, ou la personnalité des requises et que le dénigrement n'était pas démontré ; qu'aucune pièce ne venait justifier la demande des requises de dommages intérêts pour non réalisation de ventes ou manque à gagner.

Par déclaration enregistrée le 5 juin 2014 au greffe de la cour, la Sasu Sopap Automation a interjeté appel de cette décision ;

Dans ses dernières écritures transmises le 18 février 2016 au greffe de la présente juridiction par RPVA, la Sasu Sopap Automation a demandé à la cour d'appel de Reims,

Vu les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, de débouter les intimées de leurs demandes,

D'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celles ayant débouté les requises de leurs demandes reconventionnelles,

De dire que ces dernières ont commis des actes de concurrence déloyale et des actes de concurrence parasitaire à son détriment; en conséquence, d'ordonner une expertise comptable aux fins de déterminer l'étendue et la hauteur du préjudice qu'elle a subi ;

De condamner in solidum les intimées à lui verser la somme provisionnelle de 150 000 EUR de dommages intérêts en raison du manque à gagner subi, incluant les contrats de fourniture et de maintenance attachés aux tables d'indexage constatées et référencées dans les deux procès verbaux de constat d'huissier et des pertes engendrées par la captation de clientèle dont se sont rendues coupables les intimées, à parfaire en fonction du résultat de l'expertise ;

D'ordonner aux intimées de cesser directement ou indirectement tout acte de fabrication et de commercialisation des tables d'indexage PGI 600, 760, 940, 1120 et PGI 220, 320, 420, 520, objets des deux procès-verbaux de constat d'huissier, y compris les pièces détachées, ou tout autre produit reproduisant les tables d'indexage fabriquées et vendues par la Sasu Sopap Automation sous les références 200, 300, 400, 500, 580, 700, 880, 920 et 1100, et ce dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 3 000 EUR par infraction constatée et par jour de retard ;

D'ordonner aux intimées de faire procéder, à leurs frais, et sous contrôle d'un huissier de justice, au retrait du marché et à la destruction par tout moyen de l'intégralité des tables d'indexage PGI 600, 760, 940, 1120 et PGI 220, 320, 420, 520, objets des deux procès-verbaux de constat d'huissier, y compris les pièces détachées reproduisant les tables d'indexage conçues par la Sasu Sopap Automation , et ce dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 3 000 EUR par jour de retard ;

De condamner, in solidum, les intimées à lui régler la somme de 50 000 EUR à titre de dommages intérêts en raison du préjudice moral subi,

D'ordonner la publication judiciaire de la décision à intervenir, aux frais in solidum des intimées dans cinq journaux aux choix de l'appelante, dans la limite de 3 500 EUR par insertion,

D'ordonner la publication judiciaire de la décision à intervenir, aux frais de la SARL Goizper France sur la page d'accueil du site www.goizper. com, en police Arial de taille 14 au minimum, en lettres noires sur fond blanc, pendant un délai qui ne saurait être inférieur à 30 jours consécutifs à compter du début de la diffusion,

De condamner in solidum des intimées à lui payer la somme de 50 000 EUR au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais et honoraires des constats d'huissiers.

Dans leurs dernières écritures transmises le 15 février 2016 au greffe de la présente juridiction par RPVA, la société coopérative de droit Espagnol Goizper S.Coop et la SARL Goizper France ont notamment demandé à la cour d'appel de Reims de :

Confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle les a déboutées de leurs demandes reconventionnelles et de l'infirmer sur ce point,

De débouter l'appelante de ses demandes,

A titre reconventionnel,

De dire que la Sasu Sopap Automation s'est rendue coupable d'actes de dénigrement et de détournement de clientèle à leur encontre,

En conséquence, de condamner la Sasu Sopap Automation à régler à la société coopérative de droit Espagnol Goizper S.Coop la somme de 100 000 EUR à titre de réparation de l'atteinte portée à l'image de marque et au crédit de Goizper en France et la somme de 25 000 EUR à titre de réparation du préjudice subi du fait de la non réalisation des ventes clients et en raison d'un manque à gagner imputables à l'appelante;

En tout état de cause,

D'ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais de la Sasu Sopap Automation, dans cinq journaux au choix des intimées, dans la limite de 3 500 EUR par insertion,

D'ordonner la publication judiciaire de la décision à intervenir, aux frais de la Sasu Sopap Automation, sur la page d'accueil du site www.sopap. com, en police Arial de taille 14 au minimum, en lettres noires sur fond blanc, pendant un délai qui ne saurait être inférieur à 30 jours consécutifs à compter du début de la diffusion , sous peine d'astreinte de 100 EUR par jour de retard , à compter de la signification de la décision à intervenir,

De condamner la Sasu Sopap Automation , à leur payer la somme de 25 000 EUR à chacune, soit, 50 000 EUR en tout, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel, dont distraction au profit de leur conseil.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2016.

SUR CE,

Il convient préalablement de rappeler que les tables d'indexage sont des mécanismes de transferts rotatifs, caractérisés par un mouvement angulaire intermittent et une indexation précise à chaque arrêt, utilisés pour le positionnement précis de pièces au droit d'outillages afin de réaliser des opérations d'assemblage, de marquage, de perçage, de contrôle, de remplissage ; que les cames sont le nom donné à des mécanismes très variés ayant pour but de transformer un mouvement de rotation en un mouvement de translation au moyen d'un profil calculé et permettant de piloter le déplacement d'une piéce, il s'agit de pièces roulant sur d'autres pièces, permettant de générer des mouvements alternatifs.

Il convient d'observer qu'en l'espèce, les produits litigieux ne sont pas protégés par un droit de propriété industrielle.

Sur la demande de la Sasu Sopap Automation visant à entendre dire que la société coopérative de droit Espagnol Goizper S.Coop et la SARL Goizper France se sont rendus coupables d'actes de concurrence déloyale à son égard :

L'action en concurrence déloyale est une action en responsabilité civile qui implique que le demandeur en réparation démontre une faute du défendeur, constituée d'actes positifs et caractérisés, un préjudice et un lien de causalité entre les deux

La concurrence déloyale est notamment caractérisée lorsqu'une entreprise se livre par des procédés déloyaux à l'imitation des produits d'une société concurrente entraînant alors un risque de confusion entre les produits en cause dans l'esprit d'un client moyennement attentif ;

Le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent n'est pas fautif à défaut de droit privatif et le seul fait de commercialiser des produits similaires moins chers relève de la liberté de commerce et ne saurait constituer à lui seul un acte de concurrence déloyale ;

1) L'appelante a notamment fait valoir que la société Espagnole était jusqu'à la fin de l'année 2009, sa sous-traitante en France et que les tables d'indexage fabriquées par cette dernière n'étaient pas , contrairement à la Sopap, son coeur de métier et qu'elle n'était pas une spécialiste renommée en matière d'indexage ; qu'en juin 2010 elle a créé une filiale en France qui s'est mise à commercialiser des tables d'indexage qui étaient une copie servile des siennes dans un contexte économique fragile pour la Sopap à l'encontre de laquelle était ouverte une procédure collective et afin de capter le marché ;

Sur ce point, les intimées ont rétorqué que Goizper ne faisait pas que fournir des cames à l'appelante jusqu'en 2009 mais commercialisait des tables d'indexage depuis 1992, après qu'elle ait racheté l'activité de l'entreprise Fagor Leunkor qui fabriquait des tables d'indexage, les concevait et les vendait partout dans le monde ; qu'elle n'a cessé d'améliorer et de modifier ces tables, bien avant l'action engagée par Sopap ; que la part de fabrication de matériel industriel dans leur activité représentait, avant l'implantation en France, un chiffre d'affaire équivalent à celui de Sopap sur l'année, même si elles produisent aussi du matériel agricole et qu'elles emploient 200 personnes ; que l'appelante a voulu les écarter du marché Français qu'elle détenait à 50% ;

2) L'appelante a observé qu'elle a fait procéder à des constats d'huissier les 17 et 30 mars et 6 avril 2011 afin de comparer les tables d'indexage Goizper PGI 940 et 220 et les tables et plans des tables Sopap c'est à dire les tables Sopap TS 200 et Sopap TS 920 ; que l'huissier les a trouvées identiques et interchangeables après les avoir complètement démontées et avoir procédé à des relevés dimensionnels des composants ; que les comparaisons doivent être faites sur les tables de cette époque et non sur des modèles modifiés ; les modéles PGI 600, 760, 1120 et PGI, 320, 420, 520 en étant les déclinaisons de forme identique au sein d'une même série ; que des constats portant sur les autres modèles auraient donc été inutiles ; que l'interchangeabilité des tables entraînait nécessairement une confusion dans l'esprit des clients ; que le cabinet G. est constitué de l'ancienne équipe du département propriété intellectuelle du groupe Fagor ; que l'origine et la provenance des machines ayant servi de base à la comparaison par ce cabinet ne sont pas démontrées ; que les tables portant les références PGI 940 et 220 ont été modifiées et que les experts ont établis leurs rapport en se basant sur les tables modifiées et non sur celles litigieuses ; que les trois rapports produits par les intimées sont inopérants pour les mêmes raisons; que le mode opératoire technique des experts est contestable ; que le rapport H. s'est fondé sur les rapports antérieurs ; que les constats d'huissier sont, par conséquent, les seuls éléments probants du litige ;

Sur ce point, les intimées ont rétorqué que seuls deux modèles sont les objets de comparaison dans les constats d'huissier produits par l'appelante qui ne fournit aucun moyen de preuve pour les autres ; qu'il s'agit des modèles PGI 220 et PGI 940 ; que les deux rapports de cabinets d'experts techniques industriels, y compris celui établi par le cabinet d'expert Français H. et P. à partir du constat d'huissier adverse les contredisent ; que la valeur probante des constats d'huissier fondés sur des observations visuelles est insuffisante en ce domaine ; que Monsieur H., expert à la cour de cassation a confirmé les conclusions des précédents experts, que des différences sont flagrantes entre les modèles commercialisés par les parties et que la clientèle est avertie, qu'il n'y a donc pas de risque de confusion ni de concurrence déloyale ; qu'en toute hypothèse, les deux modèles susvisés ont été modifiés par l'effet de recherches aux fins d'amélioration et ne sont plus, à ce jour, commercialisés; que le rapport d'expertise du CPI, établi par Monsieur D. , conseil en propriété industrielle, 4 ans après les faits, après le remplacement des deux modèles concernés par les constats d'huissier se fonde sur les différents constats et rapports et ne rentre pas dans le détail d'une analyse technique des matériels qu'il n'a pas pu examiner ; que Monsieur G. est un des meilleurs spécialistes mondiaux des brevets et est soumis au Code de bonne conduite des conseils en brevets et au règlement en matière de discipline des mandataires agréés auprès de l'office Européen des brevets;

3) L'appelante a ensuite soutenu que les brochures commerciales ne sont qu'indicatives et non consultatives ; que les calculs sont faits à partir des indications fournies par le client avec des variables d'ajustement ; que l'apposition de la marque est inopérante ; que les couleurs sont changeables en fonction des souhaits du client ; qu'il n 'y a pas d'impératifs techniques sur ce point et que les objets peuvent présenter des aspects différents pour des usages identiques ; que Monsieur D. a précisé que les acquéreurs ont une mémoire visuelle et que les plans et les particularismes sont décisifs dans la décision d'achat, surtout pour les mécanismes de transfert rotatif dont le prix unitaire reste raisonnable ; qu'en 2010, la clientèle a pu croire que les tables Sopap étaient reprises par Goizper ; que la différence de puissance peut varier et ne remet pas en cause l'identité des machines et leur interchangeabilité ; L'appelante a ensuite observé que Goizper n'a pas reproduit que quelques machines mais l'effet complet de la gamme Sopap TS au sein de laquelle diverses puissances sont déclinées ; que la gamme PGI commercialisée auparavant était différente et n'avait, en 1994, que 4 références; que la présentation des gammes se fait de façon similaire.

Les intimées ont soutenu qu'elles n'ont commis aucune faute au sens de l'article 1382 du Code civil ; que les griefs de l'appelante concernant les références PGI 600, 760, 1120 et PGI 320, 420, 520 ne sont ni fondés, ni documentés; qu'il n'y a aucun risque de confusion entre les tables d'indexage Goizper PGI 220 et Sopap TS 200 prises en comparaison par l'appelante; ni davantage entre les tables d'indexage Goizper PGI 940 et Sopap TS 920.

L'appelante produit :

Un constat d'huissier établi par Maître R. daté des 17 mars et 6 avril 2011 qui concerne la comparaison entre les modèles Goizper PG -220/4-315 -D-SMS3/V/E série 31690 commandé à une société tierce en 2010 qui a effectué une proposition tarifaire accompagnée d'un dépliant et d'une offre Goizper du 15 octobre 2006 (précision apportée page 2 du constat) ; et le modèle Sopap TS 200 sans plus de précisions quant à la référence; après démontage et mesure des éléments des deux tables , l'huissier a porté sur un tableau, page 60 du rapport, des mesures identiques pour tous les éléments vérifiés ;

Un constat d'huissier établi par Maître R. daté des 17 mars, 30 mars et 6 avril 2011 produit par l'appelante, concerne la comparaison entre les modèles Goizper PGI-94012-S55/E série 31703, démontée par les collaborateurs du Directeur industriel de l'appelante (page 2 du rapport); et le modèle Sopap TS 920 sans plus de précisions quant à la référence ; après démontage et mesure des éléments des deux tables, l'huissier a porté sur un tableau, page 42 du rapport, les mesures relevées sur la machine Goizper avec, au regard de ces mesures, le n° des plans Sopap annexés au constat sur lesquels figuraient ces côtes ;

Il convient d'examiner les divers rapports non contradictoires produits par chacune des parties ;

La circonstance que le cabinet G. soit constitué de l'ancienne équipe du département propriété intellectuelle du groupe Fagor, alléguée par l'appelante, n'est pas de nature à établir une quelconque partialité de l'expert ni à conduire la cour à écarter cette pièce des débats ; dans son rapport, l'expert susvisé a examiné, à la requête des intimées, l'unité de rotation Sopap TS 200 dont il indique qu'elle est du type TSA 200-4-315-2-D, numéro de série 96 909 et l'unité de référence PGI 220 de type 220/4-315-DS33-E7, numéro de série 33978 ; il indique avoir aussi les catalogues respectifs des deux entreprises pour les séries concernées, sur internet ainsi que les plans fournis par Goizper; il a conclu que les éléments externes différaient par les couleurs, les matériau, les formes , les inscriptions en relief, les plaques d'identification différentes, si bien qu'elles étaient clairement différentiables à première vue ; que les éléments internes des unités ne sont pas interchangeables car ils ne s'accouplent pas avec les autres ; que la table Goizper offrait un couple dynamique plus grand que celui de l'unité Sopap et pouvait être utilisée avec des plateaux de forces plus importantes ;

Par courrier du 2 juillet 2012, Messieurs C. et M., conseils en propriété industrielle du cabinet H. et P. ont déclaré que la société SARL Goizper France leur a demandé d'établir une comparaison de deux tables d'indexage Goizper PGI 220 et Sopap TS 200 à partir d'un procès-verbal de constat d'huissier établi par Maître R. en avril 2011, les catalogues correspondants aux tables susvisées des deux entreprises, les plans Goizper, et le rapport G. ainsi que sa traduction en Français; ils ont observé que le constat d'huissier est fondé sur un appareil Goizper vendu en 2006 et donc ancien ; que la définition des appareils comparés, leurs conditions de démontage et de mesure ne paraissaient pas suffisamment précisément définis dans le constat pour donner une valeur certaine aux éléments rapportés; que les opérations se sont déroulées sur 3 jours, avec des risques de modification entre temps sur les appareils ou les éléments mesurés ; que la table Sopap n'était pas clairement identifiée ; que l'huissier ne précise pas par qui le démontage a été opéré, ni que des dispositions ont été prises pour s'assurer que les pièces démontées ont été mises de côté et réservées de façon à ce qu'on puisse s'assurer, pour chacune d'elle, de quel appareil elle provenait; que l'huissier n'a examiné que les ressemblances et non les différences et que le constat ne donne pas l'image d'une réalité certaine ;

Les conseils susvisés indiquent ensuite être d'accord avec les conclusions du rapport G. et observent que les dimensions extérieures des deux appareils sont comparables , de sorte qu'il est possible d'utiliser l'un et l'autre de ces deux appareils avec le même type de plateau mobile ; que de telles dispositions sont nécessaires pour permettre à cette table d'indexation de coopérer avec d'autres éléments dans des installations complexes auxquelles elle participe naturellement; que ces analogies sont nécessaires à l'exercice d'une concurrence normale dans ce secteur;

Monsieur Bernard H., expert auprès de la cour de cassation, a, à la demande de la société Goizper, accepté de donner un avis, le 20 octobre 2014,les deux constats d'huissiers et les deux rapports d'expert susvisés lui ont été remis ; il a conclu que s'il est évident que les deux tables d'indexage comparées ont le même aspect, il en est de même d'autres appareils fournis par d'autres sociétés suivant clichés intégrés dans son rapport ; que les constats d'huissier ont été orientés et ont porté sur des côtes qui étaient nécessairement les mêmes mais pas sur celles qui différenciaient les deux ensembles démontés par la Sopap ; que les carters ont des formes et des matériau différents bien qu'ils soient interchangeables, de sorte qu'il n'y a pas de confusion possible pour une clientèle avertie de professionnels; que les tourelles doivent avoir automatiquement les mêmes diamètres imposés par le fait que le diamètre du roulement à cônes est imposés par les dimensions et les dispositions de l'ensemble, pour assurer l'interchangeabilité, mais que les hauteurs et les positions relatives sont différentes; qu'en revanche, les galets d'entraînement qui ont un rôle très important dans le fonctionnement de l'appareil ont des diamètres différents, chaque industriel ayant choisi sa solution; que les arbres à cames sont très différents dans leurs formes et traitements techniques; que d'autres éléments, comme les joints d'étanchéité sont imposés de même que les côtes de raccordement de l'arbre à came au moteur frein qui doivent être rigoureusement les mêmes: que l'interchangeabilité est indispensable et que cela ne peut s'assimiler à un plagiat et se retrouve dans plusieurs domaines; que l'accusation de copie servile et de concurrence déloyale est en l'espèce incompréhensible et repose uniquement sur des résultats de mesures incomplets imposés à l'huissier avec fourniture de documents intraçables;

Monsieur Christian D., conseil en propriété industrielle, a rédigé un rapport, également non contradictoire, le 15 décembre 2014 à la demande de la Sasu Sopap Automation et a conclu que les tables litigieuses Goizper modèles 2010, ayant pour références PGI 220 et PGI 940 sont constitutives de concurrence déloyale à l'égard des tables Sopap TS 200 et TS 920, pour les imiter, c'est à dire pour reproduire leurs particularismes, relativement notamment à la forme, la géométrie et l'aspect, sans aucune légitimité, par suite, de façon fautive, et alors qu'en résulte un risque manifeste de confusion , accru compte tenu des circonstances dans lesquelles Goizper a été amené à proposer à la clientéle les tables susvisées; l'expert a estimé que cette conclusion pouvait être étendue à l'ensemble des tables litigieuses Goizper 2010 de la gamme PGI à l'égard des tables Sopap de la gamme TS; l'expert a ensuite estimé que ces tables étaient en outre constitutives de concurrence parasitaire dans la mesure où, en exploitant ces tables, Goizper s'est placé dans le sillage de Sopap qui exploitait antérieurement les tables TS , se plaçant, en outre, dans le sillage de la gamme développée par Sopap ; que les tables Goizper postérieures, si elles se gardent d'imiter les tables Sopap, continuent à s'inscrire dans son sillage pour avoir gardé les mêmes références que celles de la gamme commercialisée en 2010 et sont également constitutives de concurrence parasitaire; que les arguments de Goizper dans ses conclusions sont peu crédibles et convaincants; que le rapport G. qui porte sur des tables Goizper postérieures à 2010 est dépourvu de toute pertinence; qu'il en est de même des rapports H. et de la déclaration du cabinet H. et P. qui procèdent de la même démarche ;

Monsieur Christian D. indique, page 1 de son rapport avoir examiné les tables PGI 220 et 960 de 2010, sans davantage de références, avec les tables TS 200 et 920 de Sopap, sans plus de références ;

Page 6 du rapport, il indique que les tables Goizper qui imitent celles de la Sopap sont celles objets des deux procès-verbaux de constat d'huissier établis par Maître R. , représentées sur les brochures commerciales annexées aux deux procès-verbaux et qu'elles ont été fabriquées et commercialisées par Goizper sur une certaine période de temps incluant 2010 comme le prouvent les offres de fourniture faites par Goizper en 2010 ; qu'en revanche, les tables postérieures à 2010 sont différentes et que ce sont ces tables qui ont été examinées par le cabinet G. ; il considère qu'il est évident que la date de 2006 mentionnée dans le constat d'huissier est erronée et provient d'une faute de frappe et que les offres datent de 2010 comme cela ressort de l'offre annexée au constat et mentionnée page 1; l'expert a considéré que les observations de l'huissier dans ses procès-verbaux étaient précises et détaillées et comportent, en annexe , des copies de documents qui ne sont pas plus sérieusement contestables que les photographies jointes; que l'imitation porte sur la forme, la géométrie, l'aspect, les dimensions; qu'un constat d'huissier n'a pas à relater les opérations de base que fait l'huissier ou les précautions élémentaires qu'il prend; que les experts mandatés par les intimées n'établissent pas qu'il y aurait eu des changements; que les différences entre les tables ne font pas disparaître l'imitation; qu'il existe entre les tables des similitudes qui ne résultent pas des impératifs techniques d'interchangeabilité, par exemple en ce qui concerne les dégagements ; que Goizper ne communique aucun cahier des charges à l'appui de ses prétentions; qu'il est faux de dire que toutes les tables de la concurrence sont visuellement très proches; que les facteurs visuels sont décisifs dans la démarche d'achat.

Il résulte de l'examen détaillé de tous les avis non contradictoires produits par les parties donnés par des personnes qualifiées, des conclusions sensiblement différentes,

Compte tenu de l'absence de rapport d'expertise judiciaire contradictoire qui aurait pu permettre de comparer les modèles susvisés Goizper PGI 220 et Sopap TS 200 commercialisés en 2010, force est de constater que les éléments produits ne permettent pas de déterminer si les modèles Goizper examinés par l'huissier et par le cabinet G. étaient exactement les mêmes et concernaient les modèles commercialisés en 2010 lors de l'implantation en France de Goizper, alors que les numéros et références des tables Goizper relevés et examinés ne correspondent pas exactement puisque dans un cas il s'agit du Goizper PG -220/4-315 -D-SMS3/V/E série 31690 (page 2 du constat) et dans l'autre du PGI 220 de type 220/4-315-DS33-E7, numéro de série 33978(page 2 du rapport);

Toutefois la circonstance de la référence à une offre faite le 15 10 2006, page 2 du rapport d'expertise procède à l'évidence d'une erreur matérielle puisqu'une offre du 15 10 2010 émanant de Goizper figure dans les pièces annexées au procès-verbal d'une table PGI 220 au prix de 1 490 EUR

Seul l'huissier et le cabinet G. ont examiné des machines, les autres experts ayant donné un avis sur les documents fournis par les parties les ayant requis ;

Messieurs C. et M. ont déclaré avoir examiné les procès-verbaux de constat d'huissier établi par Maître R. en avril 2011, les catalogues correspondants aux tables des deux entreprises, les plans Goizper, ils ont conclu que les constats ne donnaient pas l'image d'une réalité certaine ; que les conditions des mesures n'étaient pas précisées ; que la table Sopap n'était pas clairement identifiée; que l'huissier n'avait examiné que les ressemblances et non les différences ; Monsieur Bernard H. a, lui aussi, examiné les procès-verbaux de constat d'huissier, il a observé que l'interchangeabilité est indispensable et a conclu que s'il est évident que les deux tables d'indexage comparées ont le même aspect ; les constats d'huissier ont porté sur des côtes qui étaient nécessairement les mêmes en raison de l'interchangeabilité nécessaire ; que les carters avaient des formes et des matériau différents bien qu'ils soient interchangeables, de sorte qu'il n'y avait pas de confusion possible pour une clientèle avertie de professionnels ; que cela ne pouvait s'assimiler à un plagiat et se retrouvait dans plusieurs domaines. Monsieur Christian D., dans un avis contraire a estimé a considéré que les observations de l'huissier dans ses procès-verbaux étaient précises et détaillées ; que les différences entre les tables ne font pas disparaître l'imitation ; qu'il existe entre les tables des similitudes qui ne résultent pas des impératifs techniques d'interchangeabilité ; que les facteurs visuels sont décisifs dans la démarche d'achat.

Cependant, l'appréciation de Monsieur Christian D. ne permet pas d'écarter les observations techniques précises de Monsieur Bernard H. et de Messieurs C. et M. quant aux lacunes qu'ils relèvent dans les procès-verbaux de constat d'huissier, notamment les références insuffisantes à identifier exactement les machines examinées, les conditions des mesures dont la mention absente, bien que non obligatoire, a amené les intimés à contester les opérations et l'absence d'exhaustivité des côtes relevées, de plus, dans les deux procès-verbaux de constat d'huissier et dans le rapport G., la plaque Goizper est nettement visible sur l'extérieur des machines de cette marque; en conséquence, il ne saurait être considéré, au seul vu des pièces produites et à défaut de rapport d'expertise contradictoire, qu'existait un risque de confusion entre les produits en cause dans l'esprit d'un client professionnel moyennement attentif ;

La décision entreprise sera donc confirmée en ses dispositions ayant débouté la Sasu Sopap Automation de ses demandes visant à entendre dire que la société coopérative de droit Espagnol Goizper S.Coop et la SARL Goizper France se sont rendus coupables d'actes de concurrence déloyale à son égard et de ses demandes subséquentes

Sur la demande de la Sasu Sopap Automation visant à entendre dire que la société coopérative de droit Espagnol Goizper S.Coop et la SARL Goizper France se sont rendues coupables d'actes de concurrence parasitaires à son égard :

Le parasitisme est l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire ;

L'application de la notion de parasitisme ne se conçoit donc que s'il y a, notamment, utilisation d'une technique ayant nécessité des efforts intellectuels et financiers importants ;

La preuve de la recherche d'une économie au détriment d'un concurrent par reprise de savoir faire, de notoriété ou de des fruits d'investissements doit être rapportée ;

Le parasitisme peut être établi même en l'absence de concurrence déloyale, et même si les produits litigieux ne sont pas protégés par un droit de propriété industrielle, ce qui est le cas en l'espèce ;

L'appelante soutient d'abord qu'il y a parasitisme car les intimées ont reproduit les tables d'indexage Sopap dans la mesure ou les sociétés concurrentes adoptent des formes différentes pour leurs machines; elle ajoute que même si la cour écartait le risque de confusion entre les tables, il n'en reste pas moins que les intimées se sont rendues coupables de parasitisme en commercialisant une copie servile des tables de la Sopap en réalisant des économies injustifiées en recueillant le fruit d'efforts dont elles n'ont pas supporté les frais; elles ont ainsi évité un long processus d'homologation, de supporter des frais d'étude et d'investissement et n'ont pas pris de risque industriel; elles se sont adressées aux mêmes fournisseurs que ceux de la Sopap; que les sociétés Italiennes dont parlent les intimées n'étaient que des sous-traitants de Sopap et lui fournissaient les cames destinées à s'intégrer aux tables conçues et fabriquées par la Sopap ; qu'elle n'a cessé de développer ses mécanismes d'indexage de 1981 à 2008; que les investissements ont été conséquents; qu'elle est référencée chez plusieurs constructeurs automobiles, participe à de nombreux salons et que son effectif est passé de 24 à 38 depuis la reprise de Sopap par l'appelante; que les intimées ne justifient pas de leurs investissements pour le développement de leurs tables d'indexage; que le capital immatériel de la Sopap avait été valorisé dans une expertise de 2009 à la somme de 313 095 EUR et a été vendu 15 000 EUR seulement en raison du contexte de liquidation judiciaire; que Goizper peut commercialiser ses tables 10 à 15% moins cher que celles de la Sopap; que cette dernière subit un manque à gagner du fait de la perte de clientèle et des contrats subséquents de fourniture et de maintenance associés aux ventes; qu'elle a subi une perte de valorisation de ses actifs et de son savoir-faire; qu'en 2009, les frais de recherche de la Sopap avaient été de 91 700 EUR; que le pillage de ses investissements porte atteinte à son image et à sa réputation ;L'appelante a souligné qu'une photographie issue de la documentation Sopap a même était reproduite dans la documentation Goizper ;

Les intimées soutiennent qu'il n'y a pas de concurrence parasitaire, alors que les intimées fabriquent des tables d'indexage depuis 1992, ont leur propre centre de recherche et que l'appelante ne produit que des pièces émanant de ses propres services, des factures de moules ; que ses comptes officiels ne font état d'aucune dépense de recherches et qu'elle était agent commercial en France d'une société Italienne jusqu'en 1993 ; que la gamme PGI existe chez Goizper depuis 1994 et que la gamme PGI actuelle n'est que l'évolution et l'extension normale de cette gamme ; que les indications de puissance maximale correspondent à un calcul précis et correspondent au rayon dans lequel les galets sont implantés multipliés par 4 ; que cette dénomination était déjà utilisée pour les modèles anciens avant d'être étendue à toute la gamme ; que d'autres constructeurs utilisent ce calcul et cette déclinaison pour désigner leurs modèles ; que l'effet de série reproché par l'appelante est donc inopérant et n'est en aucun cas copié ; que l'activité de l'intimée n'était en aucun cas limitée à un rôle de sous-traitance pour Sopap et comprenait la commercialisation de tables d'indexage depuis plus de 20 ans et que la volonté de les commercialiser en France n'est que le fruit d'une ambition de développement commercial cohérente et normale compte tenu du développement international de Goizper; que l'appelante n'apporte pas la preuve d'un savoir-faire, d'une notoriété particulière ou que les tables d'indexage litigieuses sont des fruits de ses investissements; que son seul investissement est le rachat de Sopap dont les biens incorporels ont été valorisés à la somme de 15 000 EUR; qu'elle ne faisait que commercialiser les tables des deux sociétés Italiennes qu'elle a représenté successivement dont l'Italien S. dont elle était l'agent commercial ; que Monsieur H. a relevé dans son rapport son absence de savoir-faire; que l'appelante qui a emprunté son savoir-faire à d'autres concurrents ne produit aucune preuve de ses investissements ni d'un droit d'aucune sorte sur les produits qu'elle revendique,

Les intimées soutiennent qu'elles n'ont pas profité des investissements économiques de l'appelante ; elles soulignent que Goizper n'a pas pu récupérer, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Sopap, une créance de 137 814 EUR, qu'elle justifie avoir déclarée par courrier du 1er juillet 2009 entre les mains du mandataire judiciaire ; que l'appelante a voulu l'écarter du marché, a joint certains de ses salariés pour les sonder sur une éventuelle embauche ;

Un livre édité par Goizper Espagne révèle qu'elle a été créée en 1959 et que suite au rachat de Fagor en 1992, les unités à rotation intermittente à came ont fait partie de son portefeuille de produits ; la société coopérative de produits Olaker, majoritairement détenue par Goizper, est une société de deuxième degré créée en 1998 et utilisée notamment pour le développement de produits; le catalogue Fagor avant sa reprise comportait des unités à rotation intermittente à came ; Les intimées produisent aussi des factures de commandes de tables d'indexage faite à Goizper Espagne en 2006, 2008, 2009 et 2010 ;

L'appelante, pour justifier de ses investissements antérieurs produit : une facture Sopap Ardennes du 26 novembre 1999 portant sur un carter TS 200 et un plan, une facture Sopap automation de carter TS 880 et d'outillage du 16 juillet 2001 ; une facture Sopap automation de carter TS 920 et d'outillage du 30 mars 2007 ; et de plusieurs carters TS 920/880 du 30 mars 2007 ;

Elle justifie ensuite d'un tableau des dépenses engagées suite à la procédure collective de la Sopap et des factures postérieures à avril 2010 ; elle justifie de l'embauche de salaries depuis 2010 ; mais elle ne justifie d'aucune autre pièce concernant des recherches, études ou prototypes ;

Les deux parties justifient participer à des salons.

Il résulte de ce qui précède qu'aucune des parties ne justifie d'une date de commercialisation antérieure des engins litigieux, sachant qu'elle n 'est pas limitée au territoire Français, ni d'investissements précis et déterminants pour la création de ses propres tables d'indexage antérieurs à celles commercialisées par sa concurrente ; que de plus, comme il est dit plus haut, il n'est pas établi au seul vu des constats et rapports produits dont les conclusions se contredisent que les tables litigieuses commercialisées par Goizper aient été servilement copiées sur celles de Sopap, compte tenu des différences relevées de plus, au vu des pièces produites par l'appelante pour justifier ses investissements, l'appelante ne justifie pas que les requises se sont accaparées son travail et ses idées ;

Le tribunal a d'ailleurs rappelé à juste titre que la société coopérative de droit Espagnol Goizper S.Coop fabrique des tables d'indexage depuis 1992, date du rachat de l'entreprise Fagor; que c'est en raison de son savoir-faire que la Sopap a fait appel à elle pour la fabrication de ses cames en 1995 qui constituent l'essentiel des tables d'indexage ;

Force est donc de constater qu'il n'est pas établi que les intimées aient reproduit les tables d'indexage Sopap examinées par l'huissier ;

Reste à savoir si, en dehors du reproche de commercialisation d'une copie servile des tables d'indexage de leur concurrente qui a été écarté, les intimées se sont rendues coupables d'actes de parasitisme à l'encontre de l'appelante, lors de l'implantation en France de la SARL Goizper France alors que sa concurrente était placée en liquidation judiciaire ;

L'appelante a soutenu concernant l'emploi de ses anciens salariés, que l'absence de clause de non concurrence ne dispensait pas les intimées de respecter les principes essentiels de loyauté du commerce dès lors que l'embauche avait pour but l'appropriation du savoir-faire et les travaux techniques de leur ancien employeur en utilisant les plaquettes, brochures et fichiers clients ; que de nombreux fichiers appartenant à la Sopap ont été extraits du serveur interne à la veille du départ de l'équipe commerciale comme en témoigne le responsable informatique de Sopap ;

Cependant, il n'est pas contesté que les 5 anciens salariés de la Sopap embauchés par les requises avaient été licenciés économiquement suite à la liquidation judiciaire de la Sopap; qu'ils n' étaient pas tenus à respecter une clause de non concurrence ; qu'ils étaient libres de tout engagement; que l'ancien dirigeant de la Sopap avait écrit à Goizper le 10 mai 2010 pour lui demander s'il était intéressé à la reprise de certains de ses salariés dans le cadre de leur reclassement après suppression de postes, une liste de 64 postes étant jointe au courrier ; que par lettre du 25 mai 2010, Goizper lui a répondu favorablement pour 5 salariés; qu'il ne peut donc être reproché aux intimées d'avoir embauché 5 salariés de la Sopap, et que Goizper s'est pas rendue coupable de parasitisme ce faisant ;

L'appelante produit une attestation de Monsieur M., responsable informatique qui a constaté une copie de fichiers informatiques, cependant, il ne ressort pas des pièces produites que cette copie pourrait avoir été réalisée par les anciens salariés susvisés au profit des intimées ;

Le fait que les intimées se soient implantées en France alors que l'appelante connaissait un contexte économique difficile et détenait avant l'implantation des intimées dans ce pays 50 % du marché Français, ne saurait être constitutif à lui seul de parasitisme ni qualifié de déloyal, compte tenu du principe de la liberté du commerce ;

De même, le fait de commercialiser des produits moins chers que les produits concurrents relève de la simple liberté du commerce et ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ou parasitaire ;

Il résulte de ces observations qu'il n'est pas établi que les intimées se soient immiscées dans le sillage de la Sopap afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire; comme l'a justement observé le tribunal , il n'y a eu, entre les parties; qu'une simple concommittence d'actes ayant eu pour effet de créer une concurrence directe et effective mais qui ne peut être qualifiée de déloyale.

Superfaitatoirement, sur la demande de la Sasu Sopap Automation visant à entendre ordonner une expertise comptable aux fins de déterminer l'étendue et la hauteur du préjudice et condamner solidairement les intimées à lui verser une provision :

L'appelante ne démontrant pas de faute de l'intimée, il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes.

De plus, il convient d'observer que l'appelante soutient qu'une expertise est nécessaire pour déterminer son préjudice car elle n'a pas accès aux éléments comptables en seule possession des intimées ; qu'elle ne sait pas combien de tables ont été produites depuis 2010 ni quand elles auraient cessé d'être commercialisées ; que l'état du stock reste inconnu ; que l'évaluation à minima correspond à celui de la provision demandée ;

Les intimées soutiennent que le préjudice commercial de l'appelante n'est pas démontré ; que l'appelante n'établit pas la réalité de sa perte financière ou de clientèle ou de son manque à gagner ; que la Sopap avait des difficultés financières bien avant la création de la SARL Goizper France puisqu'elle devait déjà des factures à Goizper en novembre 2008 et avait perdu la moitié de son chiffre d'affaires en 2009 ; que le commissaire aux comptes avait mis en évidence une perte de 272 904 EUR pour l'exercice 2008; qu'elle ne peut en rendre les intimées responsables en raison d'actes postérieurs ; que l'appelante ne démontre pas de perte de clientèle, à supposer qu'elle ait un droit d'exclusivité sur la clientèle ; que son Directeur revendique la bonne santé de l'entreprise Sopap dans la presse qui affirme un chiffre d'affaire en très forte hausse ; que l'appelante ne chiffre pas le préjudice qu'elle allègue et que l'expertise ne se justifierait que si l'existence d'un préjudice était démontrée ;

L'appelante ne démontre par aucune des pièces qu'elle produit qu'elle aurait subi un préjudice en raison des faits qu'elle allègue, ni un quelconque transfert de clientèle, ni que son entreprise aurait subi des difficultés économiques ou des pertes financières en raison des faits reprochés et en lien direct avec ces derniers, or c'est à la partie qui invoque une prétention d'en apporter la preuve et ce n'est pas à la cour de pallier l'insuffisance des parties dans l'administration de la preuve ;

Ne démontrant pas de fait fautif des intimées, l'appelante sera également déboutée de sa demande de dommages intérêts en raison d'un préjudice moral qu'elle aurait subi.

La décision entreprise sera donc confirmée en ses dispositions ayant débouté la Sasu Sopap Automation de l'ensemble de ses demandes.

Sur la demande des sociétés coopérative de droit Espagnol Goizper S.Coop et SARL Goizper France visant à entendre condamner la Sasu Sopap Automation à régler à la société coopérative de droit Espagnol Goizper S.Coop la somme de 100 000 EUR à titre de réparation de l'atteinte portée à l'image de marque et au crédit de Goizper en France :

Pour qu'il y ait dénigrement, une entreprise doit avoir jeté le discrédit publiquement sur les produits, l'entreprise, ou la personnalité de son concurrent,

Les intimées soutiennent que l'appelante a effectué une campagne de dénigrement auprès de clients éventuels en France et en Espagne ; elle a notamment laissé entendre qu'elle ne serait plus en mesure d'assurer le service après vente ni le remplacement des composants ; que l'appelante a utilisé, plus de deux ans après leur départ, l'adresse électronique de ses 5 anciens salariés aux fins de détournement de clientèle ; qu'aucune preuve d'un quelconque vol de fichiers n'est établie alors que c'est le président de l'appelante qui a reconnu avoir opéré des téléchargements et qu'une plainte a été déposée par l'appelante dans laquelle les intimées ne seraient nullement impliquées mais qui a, en revanche, conduit l'appelante à les diffamer injustement dans le cadre de la présente instance et auprès de clients potentiels; les intimées ajoutent que la campagne de dénigrement de l'appelante a conduit des désistements d'acheteurs qui s'apprêtaient à leur acheter des machines, a retardé leur implantation en France, a perturbé durablement leur image de marque et leur ont fait perdre de la crédibilité ;

Les intimées produisent un mail de Monsieur Z. adressé à Monsieur M. de L. le 18 novembre 2011 faisant état d'une réponse à apporter à un client concernant l'assignation délivrée par Sopap, et que, finalement, le marché a été apporté à cette dernière, le client craignant les problèmes légaux et un mail de Monsieur M. à Monsieur Z. du 5 novembre 2011expliquant le litige l'opposant à l'appelante ;

Elles produisent également un mail de Intelmac à Manish du 1er mars 2012 demandant une réduction de prix sur une table Goizper 940 et un mail de Sopap à Intelmac du 29 février 2012 à laquelle était jointe une offre pour une table d'indexage ;

Il ne saurait être reproché à une personne de faire valoir ses droits en justice et, en toute hypothèse, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas constitutive d'un abus, le fait de faire part de procédures judiciaires en cours ne saurait être considéré comme un acte de dénigrement; de même, le fait de proposer des devis de machines entre dans le champs de la libre concurrence ; en conséquence ces seules pièces ne sauraient établir les actes de dénigrement reprochés par les intimées à l'appelante.

Les intimées produisent aussi une attestation de Monsieur S. qui certifiait le 26 octobre 2012 que Monsieur André T. l'a appelé le 20 mai 2011 pour savoir si une collaboration était possible à l'export, cependant, ce fait ne saurait constituer le dénigrement allégué ;

Les intimées soutiennent aussi que l'adresse électronique de leurs employés qui travaillaient précédemment à la Sopap a été conservée par cette dernière pour que les courriels adressés ne soient pas perdus et soient dirigés sur le courriel de la Sopap ; cette dernière rétorque que les courriels adressés à cette adresse produits par les intimées sont frauduleux ; que la clientèle est attachée à l'entreprise et non aux salariés ;

En l'état des explications de l'appelante, le fait d'avoir gardé actives les adresses mail de ses anciens employés ne peut constituer un acte déloyal au-delà d'une période raisonnable et il ne saurait être considéré pour autant comme un acte de dénigrement à l'égard des intimées ;

Les dispositions du jugement entrepris déboutant la société coopérative de droit Espagnol Goizper S.Coop de sa demande en paiement de la somme de 100 000 EUR à titre de dommages intérêts en réparation de l'atteinte portée à son image et à son crédit en France et de sa demande en paiement de la somme de 25 000 EUR de dommages intérêts pour la non réalisation des ventes clients et en raison d'un manque à gagner non suffisamment justifié seront donc confirmées et les intimées seront déboutées du surplus de leurs demandes.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Il n'apparaît pas justifié d'ordonner la publication de la présente décision ;

La Sasu Sopap Automation, qui succombe principalement sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit du conseil des intimées et à régler aux intimées, ensemble, la somme de 6 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en appel.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 13 mai 2014 par le Tribunal de commerce de Sedan en toutes ses dispositions. Condamne la Sasu Sopap Automation aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Agnès G., avocat, dans les conditions et forme de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne la Sasu Sopap Automation à régler à la société coopérative de droit Espagnol Goizper S.Coop et à la SARL Goizper France la somme de 6 000 EUR, ensemble sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes .