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Décisions

CA Dijon, 2e ch. civ., 28 avril 2016, n° 14-00154

DIJON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Bouchons Leclercq & Fils (SA)

Défendeur :

Domaine Chevillon-Chezeaux (EARL), Piedade Lda (Sté), Bourgogne espace rural (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Ott

Conseillers :

M. Wachter, Mme Dumurgier

Avocats :

Mes Fayard, Born, Bernard

TGI Dijon, du 3 juin 2013

3 juin 2013

Pour la mise en bouteille de vins de millésime 1998, l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux a acquis, le 31 juillet 2000, 15 000 bouchons de liège auprès de la SA Bourgogne espace rural, laquelle les avait achetés le 11 avril 2000 à la société de droit belge, la SA Bouchons Leclercq et fils qui s'était elle-même fournie le 18 novembre 1999 auprès de la société de droit portugais la société LDA Piedade.

Au mois de septembre 2000, l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux a constaté que ses vins étaient bouchonnés et en a informé son fournisseur, la SA Bourgogne espace rural, qui lui a livré gratuitement la même quantité de bouchons.

Une expertise a été ordonnée en référé le 17 juin 2003, les opérations en étant étendues à la SA Bouchons Leclercq et fils puis à la société LDA Piedade.

L'expert judiciaire, M. X, a déposé le 19 octobre 2006 son rapport aux termes duquel il a constaté que 19,2 % du vin était fortement altéré par la molécule TCA (trichloroanisoles) rendant le lot impropre à sa consommation et a conclu que cette pollution ne provenait pas d'un problème de stockage ou de transport mais était interne au liège des bouchons livrés par la société LDA Piedade.

Par acte du 27 novembre 2007, l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux, au vu des conclusions de l'expert, a assigné la SA Bourgogne espace rural sur le fondement des articles 1147, 1604 et suivants du Code civil, aux fins de la déclarer responsable de l'entier préjudice subi du fait de la fourniture d'un lot de bouchons pollué par du TCA et la condamner au paiement des sommes de 109 007,47 euro en réparation du préjudice matériel résultant de la perte des bouteilles et de 15 000 euro au titre des préjudices immatériels consécutifs, incluant la perte d'image, les conséquences commerciales et les diligences supplémentaires nécessitées par le sinistre.

Elle s'est prévalue d'un non-respect par la SA Bourgogne espace rural de son obligation de sécurité, n'ayant pas fourni un produit exempt de vice et engageant de la sorte sa responsabilité contractuelle, ainsi que d'un non-respect par la SA Bourgogne espace rural de son obligation de délivrance conforme.

Par acte du 13 mars 2008, la SA Bourgogne espace rural a appelé la SA Bouchons Leclercq et fils en garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées sur la demande principale de l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux.

Ces instances ont été jointes. Par ordonnance en date du 10 novembre 2008, le juge de la mise en état a condamné la SA Bourgogne espace rural à payer à l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux une provision de 100 000 euro et l'a déboutée de ses prétentions envers la SA Bouchons Leclercq et fils.

Par acte du 30 octobre 2012, la SA Bouchons Leclercq et fils a attrait en intervention forcée la société LDA Piedade aux fins de garantie par cette dernière, cette instance étant également jointe.

La SA Bourgogne espace rural, pour s'opposer à la demande, a fait valoir que le défaut de conformité prétendument invoqué constitue en réalité un vice caché, si bien que l'action de l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux est prescrite sur ce fondement des vices cachés, et que son action en défaut de délivrance conforme exclut l'action en responsabilité contractuelle fondée sur l'article 1147 du Code civil ; que par ailleurs l'action relève du régime des produits défectueux, si bien que la victime ne peut agir que contre le producteur, à savoir la société LDA Piedade.

La SA Bouchons Leclercq et fils a conclu à la nullité du rapport d'expertise et à l'irrecevabilité de la demande de l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux, car prescrite, ayant été assignée plus de deux ans après la connaissance du vice caché.

Par jugement en date du 3 juin 2013, le Tribunal de grande instance de Dijon, 1re chambre civile, a :

débouté la SA Bouchons Leclercq et fils de sa demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. X déposé le 19 octobre 2006,

dit que la responsabilité de la SA Bourgogne espace rural est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés en application de l'article 1641 du Code civil,

condamné in solidum la SA Bourgogne espace rural et la SA Bouchons Leclercq et fils à payer à l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux :

- la somme de 109 007,47 euro en réparation du préjudice matériel,

- la somme de 2 000 euro en réparation du préjudice immatériel,

débouté la SA Bourgogne espace rural de sa demande en restitution de la provision de 100 000 euro,

condamné in solidum la SA Bourgogne espace rural et la SA Bouchons Leclercq et fils à payer à l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux la somme de 2 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamné la SA Bouchons Leclercq et fils à garantir la SA Bourgogne espace rural de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le jugement,

condamné la société LDA Piedade à garantir la SA Bouchons Leclercq et fils de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le jugement,

condamné la SA Bouchons Leclercq et fils à payer à la SA Bourgogne espace rural la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamné la société LDA Piedade à payer à la SA Bouchons Leclercq et fils la somme de 600 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

condamné in solidum la SA Bourgogne espace rural et la SA Bouchons Leclercq et fils aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût de la procédure de référé et de l'expertise, et pourront être recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile,

condamné la société LDA Piedade à payer les dépens liés à son assignation par la SA Bouchons Leclercq et fils avec distraction au profit de Me Fayard, avocat,

condamné la SA Bouchons Leclercq et fils à garantir la SA Bourgogne espace rural de la condamnation prononcée contre elle au titre des dépens et condamné la société LDA Piedade à garantir la SA Bouchons Leclercq et fils de la condamnation prononcée contre elle au titre des dépens.

Pour écarter la nullité du rapport d'expertise soutenue par la SA Bouchons Leclercq et fils à raison de son absence à des analyses de laboratoire auxquelles elle n'a pas été conviée, le tribunal a relevé que les analyses litigieuses, si elles n'ont certes pas été soumises à la contradiction, ont été rendues le 26 octobre 2006 alors que l'expert a déposé son rapport le 19 octobre 2006 et n'a donc pas pris en considération les résultats de ces analyses qui ne se retrouvent pas dans son rapport. Il a ajouté que l'expert avait utilisé dans son rapport des analyses précédentes, notamment celles du 18 novembre 2005, dont il a repris les tableaux, de sorte qu'il n'y a pas matière à nullité de l'expertise.

Le tribunal a écarté le fondement du défaut de sécurité, sanctionné par l'article 1147 du Code civil à l'encontre du vendeur professionnel au cas de produit présentant un défaut de nature à créer un danger pour les personnes, en considérant que l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux ne rapportait pas cette preuve d'un danger pour les personnes faute d'établir que le goût de bouchon, bien que désagréable, serait néfaste pour la santé alors que l'expert n'a pas conclu à une telle nocivité du TCA.

Le tribunal a écarté le fondement du défaut de délivrance conforme par application de l'article 1604 du Code civil, en observant qu'en l'absence de production par la demanderesse du contrat (auquel les factures ne peuvent être assimilées), la preuve n'est pas rapportée de ce que les bouchons livrés ne répondaient pas aux caractéristiques stipulées au contrat, et donc du prétendu défaut de conformité, lequel en tout état de cause s'agissant d'une non-conformité à la destination normale de la chose vendue ne peut que constituer un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil.

Pour déclarer recevable l'action fondée sur un vice caché, le tribunal a rappelé que conformément à l'article 1648 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 restant applicable aux contrats conclus avant son entrée en vigueur, la garantie des vices cachés doit être exercée dans un bref délai, le point de départ en étant la découverte du vice par l'acheteur. Il a considéré que les opérations d'expertise ont permis de connaître de façon certaine le vice affectant les bouchons, vice qui par la migration du TCA des bouchons vers le vin est responsable des déviations organoleptiques décelées, alors que l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux n'avait pas les moyens techniques et scientifiques de mettre directement en cause la qualité des bouchons bien qu'ayant relevé le goût de bouchon présenté par le vin. Le bref délai court donc à compter du dépôt du rapport d'expertise le 19 octobre 2006. En ayant assigné au fond la SA Bourgogne espace rural le 27 novembre 2007, l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux a agi dans un délai raisonnable d'un an et un mois et son action, intentée dans le bref délai exigé, n'est pas prescrite. Le tribunal a ajouté que le nouveau délai de deux ans n'a pas valeur interprétative mais que la demande de l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux se situe dans ce délai.

Pour retenir l'existence du vice caché, le tribunal a considéré que le TCA qui a affecté le vin, en dégradant ses qualités gustatives, a rendu le vin impropre à la vente et à la consommation et donc à sa destination. Il s'est fondé sur les conclusions de l'expert qui exclut avec certitude la présence du TCA lors de la vinification, de l'élevage ou du traitement des vins. Il a retenu les caractères occulte et antérieur du vice lors de la vente, en observant que le TCA qui préexistait (dans les bouchons) à la vente ne s'est manifesté dans ses conséquences dommageables qu'après l'embouteillage et au cours des mois qui ont suivi sans avoir été décelable, même lors d'un examen attentif par acquéreurs professionnels au moment des ventes successives.

Quant au préjudice, le tribunal a retenu l'évaluation, non contestée par les parties, du préjudice matériel subi par l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux qui, du fait de la pollution du vin, a dû supporter le coût et la destruction des bouteilles perdues, les frais financiers comprenant l'immobilisation des vins et les palettes. Il a estimé le préjudice immatériel à la somme de 2 000 euro en considérant que les lettres de réclamation ou de plainte de clients produites par l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux ne justifiaient que d'une relative perte d'image limitée à une récolte.

Pour faire droit aux recours en garantie, le tribunal a retenu que l'expertise a démontré que le TCA était présent en profondeur dans le liège des bouchons dès l'origine et que la contamination n'a pas été causée par les manipulations, tels que le stockage, le transport ou le marquage opérés par les sociétés.

Par déclaration formée le 27 janvier 2014, la SA Bouchons Leclercq et fils a régulièrement relevé appel du dit jugement.

Par ses dernières écritures du 27 janvier 2016, la SA Bouchons Leclercq et fils demande à la cour de :

dire qu'il a été bien appelé, mal jugé,

en conséquence, réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau :

par application des dispositions de l'article 176 du Code de procédure civile, annuler le rapport d'expertise de Monsieur X, daté du 19 octobre 2006,

en conséquence, constatant qu'elle ne satisfait pas à la charge de la preuve qui lui incombe, la débouter de l'ensemble de ses demandes,

vu les dispositions des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, constater que le tribunal de grande instance s'est emparé de l'article 1641 du Code civil mentionné dans les écritures des défenderesses mais sur lesquelles l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux n'avait jamais fondé sa demande pour estimer qu'il était dans le débat, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, si bien que 'elle' a violé les textes ci-dessus visés,

en conséquence, annuler le jugement rendu,

constater que le défaut, au sens de l'article 1641 du Code civil, dont se plaint l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux est un " goût de bouchon ",

constater que l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux a écrit le 27 novembre 2007 qu'elle avait remarqué au mois de septembre 2000 que le breuvage contenu dans les bouteilles de vin bouchées avec les bouchons acquis auprès de la SA Bourgogne espace rural avait ce " goût de bouchon " mais que cette dernière n'a assigné la SA Bouchons Leclercq et fils que le 2 avril 2004, soit trois ans et sept mois plus tard,

vu les dispositions de l'article 1648 du Code civil, dire que ce délai de trois ans et sept mois entre la découverte du vice et l'action en justice excède celui de deux ans prévu audit texte,

en conséquence, constatant la forclusion encourue par l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux par la SA Bourgogne espace rural, juger l'ensemble de leurs demandes irrecevables et les en débouter,

Plus subsidiairement

pour le cas où, par extraordinaire, une quelconque somme viendrait à être mise à la charge de la SA Bouchons Leclercq et fils, condamner LDA Piedade à l'en garantir tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires,

En toute hypothèse

Statuant sur la demande reconventionnelle de la SA Bouchons Leclercq et fils,

condamner l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux, ou qui mieux le devra, à payer à la SA Bouchons Leclercq et fils la somme de 9 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamner enfin la SA Bourgogne espace rural ou qui mieux le devra en tous les dépens, d'instance, en ce compris les frais et dépens liés à la procédure diligentée en référé, et d'appel, jugeant que Maître F., avocat à la cour, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par ses dernières écritures du 25 juillet 2014, l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux demande à la cour de :

confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Dijon le 3 juin 2013 en ce qu'il a condamné in solidum la SA Bourgogne espace rural et la SA Bouchons Leclercq et fils à payer la somme de 109 007,47 euro en réparation du préjudice matériel, et la somme de 2 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

réformant le jugement entrepris, porter à la somme de 15 000 euro l'indemnisation du préjudice immatériel,

condamner in solidum la SA Bourgogne espace rural et la SA Bouchons Leclercq et fils à payer à l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux une indemnité complémentaire de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

les condamner aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de référé et d'expertise que Maître A. pourra recouvrer conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Par ses dernières écritures du 20 juin 2014, la SA Bourgogne espace rural demande à la cour de :

réformer le jugement déféré,

dire prescrite l'action de l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux,

débouter l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux à restituer la provision de 100 000 euro qu'elle a touchée outre intérêts de droit à compter du 10 novembre 2008,

subsidiairement, condamner la SA Bouchons Leclercq et fils à la garantir de toutes les condamnations et sommes mises à sa charge au cours de la présente instance au profit de la SA Bourgogne espace rural,

condamner in solidum la SA Bouchons Leclercq et fils et l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux à lui verser une somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société LDA Piedade n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée par acte d'huissier du 2 mai 2014 par application de l'article 4 du règlement CE du du 13 novembre 2007 -1933 du Conseil de l'Europe. Il convient dès lors de statuer par arrêt par défaut.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2016.

SUR CE

Vu les dernières écritures des parties auxquelles la cour se réfère ; vu les pièces ;

Sur la nullité du rapport d'expertise :

Attendu que l'appelante reprend à hauteur de cour sa demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire pour violation du contradictoire s'agissant des dernières analyses faites en laboratoire des bouchons, en critiquant la décision du tribunal qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations d'irrégularité alors que ces analyses sont le "noeud" de l'avis de l'expert et qu'il ne s'agit pas d'analyses "secondaires", tout en faisant observer que si des nouvelles analyses ont été demandées, c'est qu'elles étaient nécessaires pour l'expert qui ne pouvait se prononcer sans leur résultat ; qu'elle soutient ainsi que le dépôt brutal du rapport par l'expert l'a placée dans l'impossibilité de faire valoir ses critiques techniques ;

que l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux réplique qu'aucune nullité n'est encourue, dès lors que les dernières analyses effectuées en laboratoires n'ont certes pas été soumises au contradictoire mais n'ont pas été reprises dans le rapport dont elles ne constituent pas le fondement ;

que la SA Bourgogne espace rural n'a pas pris position dans ses conclusions sur ce point ;

Attendu que la société appelante produit en pièce n° 4 le courrier circulaire adressé par l'expert judiciaire, M. X, à toutes les parties le 27 octobre 2006, leur annonçant que :

" la société Piedade n'étant toujours pas intervenue dans les délais, M. le président du tribunal nous a autorisé à rendre notre rapport définitif. Auparavant, un dernier contrôle va être effectué sur les bouchons mis en cause ; à savoir le gradient de pollution éventuelle entre la partie externe du bouchon et sa partie interne. Aussi, pour se faire, 2 bouchons correspondant à des bouteilles défectueuses vont être mis à l'analyse dans ce but (analyse des chlorophénols et chloroanysols) sur la partie interne et partie périphérique. Dès réception des résultats nous vous les communiquerons " ;

que par courrier du 30 octobre 2006 (pièce n° 1 de l'appelante), la SA Bouchons Leclercq et fils a demandé à l'expert de lui faire connaître le laboratoire qui effectuera ce contrôle ainsi que les dates, heures et lieu des opérations pour qu'elle puisse y déléguer un technicien ;

que l'expert y a répondu par une nouvelle lettre circulaire du 31 octobre 2006, en précisant que le laboratoire est Exact de Mâcon comme précédemment et qu'il ne connaît pas lui-même les dates et lieu des opérations ;

que par courrier du 8 novembre 2006, la SA Bouchons Leclercq et fils a confirmé à l'expert son souhait d'être prévenue des dates et lieu de contrôle pour y déléguer un technicien ;

Attendu qu'il est justifié par l'appelante de la lettre circulaire adressée par l'expert le 9 novembre 2006 en accompagnement de la notification aux parties de son rapport définitif; que M. X y indique :

" Dans l'affaire référencée ci-dessous, nous avons été nommés comme expert. Les travaux d'expertise étant bien avancés, le rapport aurait pu être déposé juste après le 20 avril 2006.

Un courrier du 19 avril 2006 de la société Piedade a fait retarder ce dépôt au 10 mai 2006. Un courrier des établissements Piedade qui nous est parvenu début mai a de nouveau fait retarder le dépôt des dires jusqu'au 25 juin 2006, puis nous avons encore patienté en accord avec M. le président du tribunal.

A ce jour, aucun document ne nous est parvenu de la société LDA Piedade. Un certain nombre de courriers nous sont parvenus de la part de MM. les avocats ; pour lesquels vous trouverez ci-joint les réponses.

Les derniers événements et documents nous permettent de rendre ci-joint notre rapport définitif... " ;

qu'or il apparaît qu'à ce courrier de l'expert, est joint le rapport d'analyse n°C06101018, du laboratoire Exact de Mâcon, daté du 6 novembre 2006, retraçant les dosages de chloroanisoles et des chlorophénols sur des échantillons de bouchons dont il est précisé qu'ils ont été reçus le 24 octobre 2006, soit ainsi que le fait remarquer la société appelante avant même le premier courrier cité de l'expert annonçant que de nouvelles analyses vont être effectuées ;

Attendu que l'appelante ne peut sérieusement invoquer, au soutien de sa demande de nullité, la circonstance que ces analyses sont le fait d'un tiers qui n'est pas expert, alors que l'expert commis a la possibilité de recourir à tout sachant et que surtout il ressort du rapport et des notes d'évolution qui y sont jointes, que le même laboratoire Exact de Mâcon était déjà intervenu pour réaliser par deux fois des analyses techniques dont les résultats avaient été soumis aux parties, sans que la SA Bouchons Leclercq et fils n'y trouve alors à redire, notamment quant à la qualité du technicien intervenant de la sorte ;

que l'appelante ne peut davantage invoquer utilement qu'elle n'a pas été conviée à assister aux opérations de ce laboratoire, alors que comme l'indique l'expert dans son courrier du 23 novembre 2006 à destination du président du tribunal de grande instance, les opérations d'analyse se déroulant sur plusieurs jours ont lieu hors de la présence de tiers et même de l'expert puisque la présence de personnes étrangères au service est de nature à mettre en cause l'agrément du laboratoire ;

que le contradictoire est assuré par la communication aux parties des résultats des analyses effectuées par le laboratoire, les parties ayant alors la possibilité de les discuter et de solliciter éventuellement de l'expert la réalisation d'autres analyses ;

Attendu qu'il est ainsi établi, comme retenu par le tribunal et non contesté par les intimés, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par l'expert s'agissant de ces dernières analyses puisque préalablement au dépôt de son rapport définitif, M. X n'a pas mis en mesure les parties de faire valoir leurs observations sur les résultats de ces analyses ;

Et attendu que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les résultats de ces dernières analyses ont bien été pris en compte par l'expert pour formuler son avis ;

qu'en effet, l'expert précise, en page 12 de son rapport après avoir retracé les résultats des investigations antérieures et notamment les résultats de deux analyses déjà effectuées par le laboratoire Exact, concernant l'origine du TCA, que "la question se posait de savoir si ce TCA provenait :

- du liège lui-même : donc de la responsabilité de la société LDA Piedade,

- du traitement de surface : donc de la responsabilité de la SA Bouchons Leclercq et fils,

- ou d'une pollution externe après fabrication, liée à un lieu de stockage.

Pour traiter ce problème 2 bouchons ont été analysés de la façon suivante : élimination des extrémités ; puis séparation du coeur du bouchon de la partie interne. Les résultats sont les suivants :

<TABLEAU>

Les résultats montrent bien qu'il n'y a pas plus de TCA en partie externe qu'interne. La pollution a bien le liège pour origine, et n'est donc due ni au traitement de surface ni à un autre phénomène qui aurait pu subvenir lors des différents stockages postérieurs et de relativement courte durée" ;

qu'or les pages 432 et 433 auxquelles l'expert renvoie consistent précisément dans le rapport d'analyse n° C06101018, du laboratoire Exact de Mâcon, daté du 6 novembre 2006, retraçant les dosages de chloroanisoles et des chlorophénols sur des échantillons de bouchons ;

qu'il s'ensuit que les conclusions de l'expert en page 14 de son rapport, selon lequel le TCA a pour origine les bouchons qui ont pollué les vins et provient du liège lui-même et qu'il n'est pas apparu plus tard lors d'un traitement externe ou d'un stockage de transit, reposent bien sur les résultats tirés de ces dernières analyses pour lesquelles le contradictoire n'a pas été respecté ;

que d'ailleurs cela ressort de la remarque n° 1 formulée par l'expert lui-même dans un courrier adressé le 23 novembre 2006 au président du tribunal de grande instance (cf pièce n° 8 de l'appelante), dans laquelle M. X précise que "les analyses qui sont évoquées dans ce courrier sont des analyses secondaires qui visaient à conforter un fait quasiment établi par l'expertise. Les résultats allant dans le sens du reste de l'expertise, et aucune remarque émanant des parties ne permettant une remise en cause des faits, l'expert conclut" ;

qu'il sera observé qu'on voit mal comment les parties auraient pu formuler de quelconques remarques sur ces analyses "secondaires" puisque précisément leurs résultats ne leur ont pas été communiqués avec la possibilité de faire valoir des observations avant que l'expert ne dépose son rapport définitif ;

Attendu que l'irrégularité affectant pour non-respect du contradictoire des éléments ayant servi à l'expert à fonder et asseoir ses conclusions doit conduire à prononcer la nullité du rapport d'expertise, dès lors que l'atteinte aux droits de la défense cause grief à la SA Bouchons Leclercq et fils quand bien même les résultats, obtenus irrégulièrement, seraient de nature à l'exonérer d'être à l'origine du TCA ;

qu'il convient en conséquence de réformer de ce chef le jugement entrepris et d'annuler le rapport d'expertise de M. X ;

Sur le vice caché :

Sur la nullité du jugement :

Attendu que l'appelante conclut à l'annulation du jugement entrepris, motifs pris de l'excès de pouvoir commis par le juge en s'emparant du visa de l'article 1641 du Code civil aux conclusions de l'une des parties défenderesses alors même que ce fondement n'était pas invoqué par l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux, dès lors que si le juge par application de l'article 12 du Code de procédure civile doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, il ne pouvait le faire ici sans préalablement inviter les parties à s'expliquer sur l'application des dispositions de l'article 1641 du Code civil ;

Mais attendu que si effectivement l'assignation délivrée par l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux invoquait pour fondement à son action les dispositions des articles 1147 et 1604 et suivants du Code civil, sans expressément se prévaloir de la garantie des vices cachés résultant de l'article 1641 du Code civil, il n'en demeure pas moins que le moyen tiré de l'application de ces dernières dispositions étaient dans le débat, dès lors que la SA Bourgogne espace rural pour conclure au débouté avait opposé que le défaut de conformité prétendument invoqué ne peut en réalité constituer qu'un vice caché et avait soulevé la prescription de la demande au titre du vice caché ;

qu'il s'ensuit que le juge n'avait pas à inviter les parties à s'expliquer spécialement sur l'application des dispositions de l'article 1641 qui se trouvait dans les débats, et si une partie n'a pas estimé utile à l'époque de prendre position sur leur application, elle ne saurait reporter sur le juge, au prétexte d'un non-respect du contradictoire, sa propre défaillance dans la présentation de ses moyens de défense ;

qu'au surplus, ainsi que le souligne avec pertinence l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux, la provision de 100 000 euro allouée à l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 novembre 2008 - soit à une époque où la SA Bouchons Leclercq et fils était dans la cause, pour avoir été attraite en garantie par la SA Bourgogne espace rural selon acte d'intervention forcée du 13 mars 2008 - a été mise à la charge de la SA Bourgogne espace rural sur le fondement de l'article 1641 du Code civil au vu des motifs de ladite ordonnance ;

qu'il sera ajouté que dans sa motivation, le juge de la mise en état a estimé que la demande de provision formée par la SA Bourgogne espace rural à l'encontre de la SA Bouchons Leclercq et fils se heurtait au moyen de nullité de l'expertise soulevé par cette dernière ;

qu'il sera enfin observé que cette ordonnance du juge de la mise en état, en ce qu'elle alloue une provision, était susceptible d'appel mais n'a donné lieu à aucun recours ;

Attendu que la SA Bouchons Leclercq et fils ne pourra donc qu'être déboutée de son appel en ce qu'il tend à la nullité du jugement entrepris ;

Sur la prescription :

Attendu que tant l'appelante que la SA Bourgogne espace rural concluent à l'irrecevabilité des demandes de l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux au titre du vice caché, motifs pris de la prescription tirée du bref délai exigé par l'article 1648 du Code civil, dès lors que cette condition ne se trouve pas remplie suite à la découverte du vice dès septembre 2000 par l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux qui incontestablement a eu connaissance du bouchonnage de son vin et ce alors que l'assignation en référé aux fins d'expertise n'a été lancée par l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux que le 17 mai 2003 de façon tardive, étant observé que l'assignation au fond n'est intervenue que le 27 novembre 2007 sans qu'alors l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux ne se soit d'ailleurs prévalue des dispositions de l'article 1641 du Code civil ;

que l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux approuve le jugement entrepris, en faisant valoir que le goût de bouchon était certes connu en septembre 2000 mais que seul le dépôt du rapport d'expertise en octobre 2006 a mis en évidence, non seulement le défaut du vin, mais aussi le rattachement de ce vice aux bouchons, de sorte qu'il lui était indispensable pour savoir contre qui agir en indemnisation, le point de départ devant ainsi être fixé au dépôt du rapport d'expertise ; qu'elle considère avoir agi par son assignation au fond du 27 novembre 2007 dans le bref délai exigé par l'article 1648 du Code civil ;

Attendu que l'article 1648 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 restant applicable aux contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de cette ordonnance - puisqu'ici les différents contrats de fourniture successive des bouchons litigieux sont tous antérieurs à cette date -, dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai à compter de la découverte du vice ;

que le bref délai est interrompu par une assignation en référé ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux a eu connaissance du goût de bouchon présenté par son vin dès septembre 2000, ayant notamment reçu des plaintes de clients ;

que l'assignation au fond n'a été délivrée par elle que le 27 novembre 2007, suite au dépôt du rapport d'expertise daté du 19 octobre 2006 ;

que son action au fond, sans même d'ailleurs que l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux ne se soit prévalue dans son acte introductif d'instance d'un vice caché qui a été opposé par la SA Bourgogne espace rural, pour être recevable sur le fondement de l'article 1641 du Code civil suppose donc nécessairement que l'assignation en référé aux fins de désignation d'un expert' dont le rapport est par l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux présenté comme indispensable à sa connaissance exacte et précise du vice ' ait elle-même été délivrée dans le bref délai exigé par l'article 1648 du Code civil ;

qu'or ce n'est que le 7 mai 2003, soit plus de deux ans et sept mois après la découverte du vice, que l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux a assigné la SA Bourgogne espace rural devant le juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins d'ordonner une expertise portant sur l'altération de ses vins bouchés à l'aide des 15 000 bouchons livrés par la SA Bourgogne espace rural et sur l'origine de cette altération ;

que force est de relever que cette assignation en référé était faite au visa d'un bordereau de pièces comprenant notamment un rapport du 14 juin 2002, soit un rapport du laboratoire C-Traces mandaté par l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux mettant en cause la présence de TCA dans les bouchons analysés ;

que dès lors, l'assignation en référé-expertise, intervenant plus de deux ans et sept mois après la découverte du vice par l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux et pour le moins près d'un an après ce rapport d'expertise propre à dissiper pour elle toute éventuelle interrogation sur la cause du vice incontestablement constaté en septembre 2000, est tardive et ne répond pas à l'exigence du bref délai imposé par l'article 1648 du Code civil, de sorte qu'elle ne peut avoir d'effet interruptif de prescription au regard de la demande au fond présentée par l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux ;

Attendu qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la prescription opposée par les défenderesses, déclaré recevable et fondée la demande de l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux par application de l'article 1641 du Code civil au titre du vice caché ;

Sur les autres fondements :

Sur l'obligation de délivrance :

Attendu que l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux conclut à la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire sur le fondement du défaut de livraison conforme ;

Mais attendu d'une part que la livraison gratuite par la SA Bourgogne espace rural de 15 000 bouchons de remplacement à titre commercial ne peut valoir, contrairement à ce que soutient l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux, reconnaissance de responsabilité de la part de la SA Bourgogne espace rural ;

Et attendu surtout d'autre part que l'action fondée sur les dispositions de l'article 1604 et suivants du Code civil, au titre de l'obligation de délivrance conforme pesant sur le vendeur, ne vaut que pour une non-conformité contractuelle ; qu'or en l'espèce, il n'est pas mis en avant un défaut de conformité des bouchons livrés par rapport aux spécifications contractuelles, mais un défaut des bouchons les rendant impropres à leur destination normale, soit à la conservation du vin et de ses saveurs dans les bouteilles bouchées par ce procédé, ce qui ne peut donc constituer qu'un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux ne peut qu'être déboutée de ses réclamations sur ce fondement invoqué à tort, et à juste titre écarté par le tribunal ;

Sur l'article 1147 du Code civil :

Attendu que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes de l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux sur le fondement de l'obligation de sécurité tirée de l'article 1147 du Code civil, en relevant l'absence d'atteinte démontrée à la santé des personnes par le vin affecté par le TCA, étant observé que l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux ne remet pas en cause de ce chef le jugement entrepris ;

Attendu que la SA Bourgogne espace rural fait avec pertinence observer que la responsabilité contractuelle, invoquée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, doit s'apprécier à l'aune du régime des produits défectueux ;

qu'en effet, s'agissant d'un dommage matériel supérieur au montant de 500 euro fixé par décret et qui résulte d'une atteinte à un bien (le vin) autre que le produit défectueux lui-même (les bouchons) conformément à l'article 1386-2 du Code civil, le producteur, qui est ici identifié comme étant la société LDA Piedade, pourrait seul être recherché sur ce fondement ;

Attendu que l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux, qui souligne qu'elle n'a eu de rapport qu'avec son propre vendeur, la SA Bourgogne espace rural, invoque désormais un manquement de cette dernière au devoir d'information loyale " en ne la mettant pas immédiatement en mesure d'engager les procédures nécessaires à l'encontre du responsable qu'elle désigne aujourd'hui ", à savoir la société LDA Piedade de droit portuguais ;

Mais attendu, ainsi que l'a souligné la SA Bourgogne espace rural dans ses conclusions, que lors des opérations d'expertise amiable diligentées en 2002 par le laboratoire Billy à l'initiative de son assureur Groupama, en présence de la SA Bouchons Leclercq et fils et de l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux, les coordonnées précises du producteur, la société LDA Piedade, ont été fournies par un courrier du 26 novembre 2002 de la SA Bouchons Leclercq et fils ;

qu'il sera rappelé que la SA Bourgogne espace rural n'avait de rapport contractuel qu'avec son propre fournisseur, la SA Bouchons Leclercq et fils, et qu'ainsi qu'il a été vu précédemment le geste commercial de la SA Bourgogne espace rural de remplacer gratuitement auprès de son client les bouchons litigieux ne vaut pas de sa part reconnaissance de responsabilité, l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux étant donc mal fondée à se prévaloir d'une telle reconnaissance de responsabilité ;

que l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux est également mal fondée à prétendre obtenir indemnisation de son préjudice à raison d'un prétendu manquement de la SA Bourgogne espace rural au devoir d'information loyale, cette prétendue faute manquant en fait, alors au surplus que le préjudice qui aurait pu résulter de cette prétendue faute est en réalité en lien de causalité directe et exclusive avec la propre carence de l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux à respecter la condition du bref délai en matière de vice caché ;

que l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux ne pourra donc qu'être déboutée de ses demandes sur cet autre fondement ;

Attendu qu'il s'ensuit que les recours en garantie, exercés respectivement par la SA Bourgogne espace rural et la SA Bouchons Leclercq et fils, sont sans objet ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et d'ordonner la restitution par l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux à la SA Bourgogne espace rural de la provision allouée par ordonnance du 10 novembre 2008, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2008, date du versement de cette provision ;

Sur les autres demandes :

Attendu que l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux qui succombe sur l'appel doit être condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de référé et d'expertise ;

Attendu que l'équité n'exige pas la mise en œuvre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort : Déclare les appels, principal et incident, réguliers en la forme ; Déboute la SA Bouchons Leclercq et fils de son appel en ce qu'il tend à la nullité du jugement entrepris ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Dijon, 1re chambre civile, en date du 3 juin 2013 ; Annule le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur X daté du 19 octobre 2006 ; Déclare irrecevable par application de l'article 1648 du Code civil la demande de l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux en indemnisation sur le fondement de l'article 1641 du Code civil au titre des vices cachés ; Déboute l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux de ses demandes en indemnisation formées sur le fondement des articles 1147 et 1604 du Code civil ; Ordonne la restitution par l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux à la SA Bourgogne espace rural de la provision de 100 000 euro allouée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 novembre 2008, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2008 ; Déclare sans objet l'appel en garantie formée par la SA Bourgogne espace rural à l'encontre de la SA Bouchons Leclercq et fils et l'appel en garantie formée par la SA Bouchons Leclercq et fils à l'encontre de la société LDA Piedade ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne l'EARL Domaine Chevillon-Chezeaux aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de référé et d'expertise ; Autorise Maître F., avocat, à recouvrer directement conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ceux des dépens dont avance a été faite sans avoir reçu provision.