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Décisions

Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-25.742

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Force motrice des Dores (SAS), Albingia (SA)

Défendeur :

Constructions électriques de Beaucourt (SAS), Moteurs Leroy-Somer (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Jollec

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, SCP Gatineau, Fattaccini

Besançon, 2e ch. com., du 11 juin 2014

11 juin 2014

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 juin 2014), que la société Force motrice des Dores (la société Fomodo) dont l'assureur est la société Albingia, a acheté deux génératrices à la société Moteurs Leroy-Somer que celle-ci s'est procurées auprès de la société Constructions électriques de Beaucourt (la société CEB) et a livrées à la société Fomodo le 9 septembre 2005 ; qu'à la suite d'une panne survenue le 10 mars 2006 sur l'une des génératrices, les parties ont conclu une transaction prorogeant d'un an la garantie contractuelle afférente aux deux machines ; qu'une panne a affecté le 9 janvier 2008 l'autre génératrice ; qu'une expertise amiable a eu lieu, puis une expertise judiciaire ordonnée à la demande de la société Fomodo et de son assureur ; qu'après dépôt du rapport de cette expertise, ces derniers ont demandé réparation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés et, subsidiairement, sur celui de la responsabilité du fait des produits défectueux ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Fomodo et la société Albingia font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°) que, tenu d'observer, en toutes circonstances, le principe de la contradiction, le juge ne saurait se fonder sur une interprétation du contrat autre que celle invoquée par les parties, sans inviter celles-ci à présenter leurs observations ; qu'en jugeant qu'il est conforme à l'économie du contrat de fixer la date de mise en route à celle du début de la production électrique, la cour d'appel, qui a retenu une interprétation du contrat autre que celle proposée par les parties, sans qu'il ressorte de l'arrêt qu'elles aient été invitées à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) qu'en ne répondant pas aux conclusions des sociétés Fomodo et Albingia faisant valoir que les sociétés Moteurs Leroy-Somer et CEB avaient reconnu devant l'expert que le sinistre était survenu au cours de la période de garantie contractuelle, ce qui constituait un aveu extrajudiciaire portant sur le contenu du contrat, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le contrat ayant été produit et les parties en ayant débattu, la cour d'appel qui l'a interprété souverainement pour déterminer le point de départ de la garantie contractuelle sur lequel les parties s'opposaient, n'a pas violé le principe de la contradiction ;

Et attendu, d'autre part, qu'en précisant que l'avocat des sociétés Moteurs Leroy-Somer et CEB avait, dans un dire à l'expert, contesté l'interprétation donnée à ses propos sur la date d'acquisition de la garantie contractuelle, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées par la seconde branche ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : - Attendu que les sociétés Fomodo et Albingia font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°) que le juge doit rechercher si, appréhendés dans leur globalité, les divers éléments donnés en preuve permettent de caractériser l'existence de présomptions graves, précises et concordantes ; qu'en examinant isolément les différentes faits invoqués par les sociétés Fomodo et Albingia pour démontrer que le second sinistre était également dû à la mauvaise qualité du fil de bobinage (claquage d'une première génératrice, claquages survenus sur une génératrice livrée à une autre entreprise, préconisation par le technicien de la société Leroy-Somer de la pose d'un fil plus résistant, absence d'autre cause possible), quand il lui appartenait de rechercher si pris ensemble, ces faits étaient de nature à faire présumer le vice qu'elles invoquaient, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; 2°) qu'en n'examinant pas le rapport de l'expert Lang versé aux débats contradictoires par les sociétés Fomodo et Albingia, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la première machine atteinte par une panne avait été rebobinée en 2006 avec un fil de la même qualité qu'à l'origine sans présenter d'incidents de fonctionnement pendant huit ans et que les éléments d'information tirés de sinistres identiques subis dans d'autres entreprises étaient insuffisants à démontrer que leur cause résidait dans la qualité du fil de bobinage, c'est souverainement que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'opinion de l'expert judiciaire ni de s'expliquer spécialement sur l'expertise amiable de M. Lang dont les conclusions étaient identiques, a retenu que la preuve du vice caché allégué ne résultait pas du seul fait que l'expert judiciaire avait émis l'hypothèse d'une mauvaise qualité du fil, sans faire état d'une autre cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.