Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24.905
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Benedetti-Guelpa (Sté)
Défendeur :
Niedbala, Golf Optimum (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Le Bras
Avocat général :
Mme Pénichon
Conseiller :
Mme Riffault-Silk
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Thiriez, SCP Boutet, Hourdeaux
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du code civil ; - Attendu qu'une situation de concurrence directe ou effective entre les sociétés considérées n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Michel Niedbala, qui exerçait des fonctions de directeur au sein de la société Entreprise JB Benedetti, devenue la société Benedetti-Guelpa, spécialisée dans la construction de golfs, a conclu avec celle-ci, à l'occasion de son licenciement, un protocole d'accord qui contenait une clause de non-concurrence d'une durée d'un an et demi ; qu'à l'expiration de ce délai, il a créé la société Golf Optimum, ayant pour activité l'étude, les conseils, la conception et réalisation de golfs, ainsi que l'exploitation et la gestion de parcours de golf ; que reprochant à la société Optimum de s'être prévalue de manière mensongère, sur son site internet, de références concernant la réalisation de parcours de golf lui appartenant, la société Benedetti-Guelpa l'a assignée, ainsi que M. Niedbala, en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt, après avoir énoncé que, pour prétendre à la réparation d'un préjudice consécutif à un acte de concurrence déloyale, il doit être établi que les deux sociétés en cause exercent sur le même segment d'activité, préalable nécessaire à toute concurrence, retient que la société Entreprise JB Benedetti, qui a une activité de construction de golf, ne justifie par aucun élément exercer celle de conception de golf, qui est l'activité de la société Golf Optimum ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Michel Niedbala et la société Golf Optimum aux dépens.