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Décisions

CA Aix-en-Provence, 2e ch., 28 avril 2016, n° 13-17970

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Concorde Patrimoine et Finances (SARL)

Défendeur :

Arthurimmo.com (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Aubry-Camoin

Conseillers :

MM. Fohlen, Prieur

Avocats :

Mes Dutel, Carre

T. com. Nice, du 24 juill. 2013

24 juillet 2013

Faits - procédure - demandes :

La SAS niçoise arthurimmo.com s'est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 31 mai 1996 avec pour président Monsieur Michel X, et pour activité notamment " la gestion et le développement d'un réseau d'agences immobilières (...) par concession d'une licence de marque ".

La SARL parisienne Concorde Patrimoine et Finances [la société CPF] s'est immatriculée au RCS le 19 janvier 2009 avec pour gérante Madame Sylvie Y. Un projet de bail commercial à compter du 15 mars 2011 concerne cette société qui souhaite devenir locataire d'un local situé angle 2-6 rue Etienne Bauer et 13 rue Charles de Gaulle à Orsay (91).

Un "contrat de licence de marque" de 13 pages plus 10 pages d'annexes a été signé le 31 mars 2011 entre la société arthurimmo.com "concédant" et la société CPF "licencié", par lequel la première accorde à la seconde, qui accepte, une licence exclusive d'exploitation, pour un local situé 13 rue Charles de Gaulle à Orsay et dans son périmètre, de la marque n° 3763612 "Arthurimmo.com" pour une durée de 2 ans à compter du 1er avril. En échange le licencié verse une "redevance mensuelle de base" de 1 250 euro HT et une "contribution publicité nationale" mensuelle de 250 euro HT

Par lettre du 7 novembre 2011 la société CPF a fait part à la société arthurimmo.com qu'elle rencontre de nombreuses difficultés pour la vente de l'immobilier neuf, laquelle a été le motif unique de signature du contrat mais a été annoncée comme ne faisant plus partie des priorités du concédant, que son métier n'est pas l'immobilier ancien et qu'elle n'a jamais été agent immobilier, que sa place n'est pas dans le réseau, et qu'elle n'est plus en mesure de régler ses redevances mensuelles jusqu'à la mise en place du réseau arthurimmo.com neuf. La société arthurimmo.com a répondu le 26 décembre avoir respecté scrupuleusement ses engagements de contrat, ce dernier n'étant pas conditionné, et son réseau n'étant pas lié, au développement de l'immobilier neuf, lequel est cependant un objectif pour 2012.

Le 30 août 2012 la société arthurimmo.com a fait assigner la société CPF en paiement, en résolution du contrat et en interdiction devant le Tribunal de commerce de Nice, qui par jugement du 24 juillet 2013 a :

* dit que le contrat signé le 30 mars 2011 est résilié, et interdit à la société CPF d'utiliser la marque arthurimmo.com et ses logos, sous astreinte de 2 000 euro par infraction constatée;

* condamné la société CPF à payer à la société arthurimmo.com la somme de 32 160 euro 32, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2011;

* débouté la société CPF de toutes ses demandes;

* dit que ces condamnations sont assorties de l'exécution provisoire;

* condamné la société CPF à payer à la société arthurimmo.com la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

* condamné la société CPF aux entiers dépens.

La SARL Concorde Patrimoine et Finances a régulièrement interjeté appel les 2-6 et 5-6 septembre 2013. Par conclusions du 4 juin 2015 elle soutient notamment que :

- sa rencontre fin 2011 avec la société arthurimmo.com a concerné l'immobilier neuf du réseau Arthurimmo dont elle devait aider le développement par la formation des experts immobiliers et l'accompagnement d'aide à la vente; cette société l'a informée qu'elle devait adhérer à ce réseau; des difficultés dans l'exécution du contrat de licence du 31 mars 2011 ont retardé l'exploitation de son agence à juillet; ce contrat est en réalité de franchise, lui ayant enlevé toute latitude pour exploiter son agence immobilière, son développement n'ayant pu se faire indépendamment de la société arthurimmo.com; le projet "neuf" n'a jamais abouti, ce qui explique qu'elle ait décidé fin 2011 de suspendre les paiements des redevances et de cesser d'utiliser les signes Arthurimmo; ceux-ci n'ont servi que 6 mois;

* à titre principal le contrat de licence doit malgré sa dénomination être requalifié en contrat de franchise :

- le premier est un contrat de bail d'une marque utilisable à titre d'enseigne, sans assistance ni savoir-faire; le second comprend la mise à disposition des signes distinctifs, la communication de savoir-faire (méthodes d'organisation et de gestion) et l'assistance commerciale ou technique permanente durant le contrat; la méthode imposée par la société arthurimmo.com (utilisation des logiciels de transaction et d'expertise l'article 4.1) caractérise la communication de ce savoir-faire; les prestations complémentaires proposées par l'article 6 caractérisent cette assistance continue;

- l'enseigne Arthurimmo apparaît dans le magazine Franchise Magazine d'octobre-novembre 2013, et sur les sites www.franchise-magazine.com et www.ac-franchise.com, et sur les Pages Jaunes; le contrat de franchise a été retenu par le cabinet GDH; la société CPF devait suivre une formation annuelle en expertise immobilière pour être agréée par le réseau Arthurimmo, et celle-ci se passait au sein de la société arthurimmo.com; cette dernière se garde bien d'employeur le terme franchise;

- cette société n'a pas respecté les droits de son franchisé quant au Document d'Information Précontractuelle [DIP];

* à titre subsidiaire le contrat du 31 mars 2011 est nul :

- il y a absence de cause qui était pour elle un partenariat dans l'immobilier neuf; elle n'était pas une agence immobilière avant la signature du contrat; son agence d'Orsay était postérieure à cette date; depuis sa création en janvier 2009 elle est en relation avec la société ABC Live qui la domicilie;

- de nombreux courriels établissent que le partenariat entre elle et la société arthurimmo.com avait uniquement pour perspective un développement commun dans le secteur du neuf, alors que cette société n'a pas choisi ce secteur;

- il y a absence de consentement : les manquements de la société arthurimmo.com à l'obligation de l'informer selon l'article L. 330-3 du Code de commerce ont fondé son consentement sur une erreur déterminante, et ne lui ont pas permis de s'engager en connaissance de cause;

- cette société a manqué à son obligation d'information précontractuelle : elle-même n'a exploité que l'agence d'Orsay dans le périmètre contractuel, et ne pouvait développer d'autres points de ventes immobilières dans ce dernier autrement que sous la marque Arthurimmo.com, ni transférer librement sa domiciliation hors dudit périmètre; le Document d'Information Précontractuelle (le DIP) aurait permis de constater les pertes de la société arthurimmo.com pour les exercices 2010 et 2011, et la défection des deux tiers de ses adhérents dès le début de cette seconde année;

- elle-même n'a pas été en mesure d'apprécier l'évolution du réseau Arthurimmo, l'expérience professionnelle de la société arthurimmo.com et de ses dirigeants, l'état local du marché immobilier et ses perspectives de développement, et la stabilité toute relative de ce marché;

* à titre infiniment subsidiaire il y a mauvaise exécution du contrat du 31 mars 2011 justifiant l'exception d'inexécution de ses obligations par la société CPF et la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société arthurimmo.com : cette dernière a tardé à remettre les signes distinctifs de la marque éponyme jusqu'à la fin du mois de juin; le site d'Orsay n'a reçu les codes d'accès que le 15 juin; il y eu des complications liées à la mise en ligne des annonces sous l'enseigne arthurimmo.com; elle-même a droit à titre de dommages et intérêts à la somme de 9 601 euro 68 versée pendant toute la durée du contrat;

* en tout état de cause le préjudice qu'elle a subi doit être indemnisé : l'application d'un contrat de franchise (avec formation à l'expertise immobilière et utilisation de deux logiciels particulièrement contraignants imposés par la société arthurimmo.com, par laquelle elle a dû passer pour mettre en place son activité) sous couvert d'un contrat de licence l'a privée de son indépendance dans la gestion de son agence; elle-même a ouvert l'agence immobilière d'Orsay sous l'enseigne arthurimmo.com sans cause et sur la base d'un consentement vicié, ce qui a entraîné des frais à hauteur de 76 359 euro 69 HT, plus un temps important consacré à la mise en place précitée au détriment de l'exercice de son métier de conseil en gestion de patrimoine privé chiffré à 15 000 euro HT, soit au total la somme de 91 359 euro 69 HT.

L'appelante demande à la cour, vu les articles 1108, 1109, 1110 et 1131 du Code civil, L. 330-3 du Code de commerce, de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

. constater que le contrat de licence de marque conclu entre la société arthurimmo.com et la société CPF le 31 mars 2011 est en réalité un contrat de franchise;

. prononcer sa requalification en contrat de franchise;

. dire et juger que la société arthurimmo.com n'a pas respecté les obligations de formation de d'exécution d'un contrat de franchise, et notamment par rapport au DIP requis en la matière;

- ou à défaut :

. constater que le contrat de licence de marque conclu le 31 mars 2011 est dépourvu de cause;

. constater que la société arthurimmo.com a manqué à son obligation de délivrer l'information précontractuelle prévue par l'article L. 330-3 du Code de commerce et que le consentement de la société CPF était vicié lors de la conclusion du contrat de licence de marque;

. prononcer la nullité du contrat de licence de marque;

. ordonner la remise des parties dans l'état antérieur et en conséquence ordonner la restitution de l'ensemble des sommes versées par la société CPF à la société arthurimmo.com en exécution de ce contrat, à savoir 9 601 euro 68;

- ou encore à défaut :

. constater la violation par la société arthurimmo.com de ses obligations au titre du contrat de licence de marque;

. constater la validité de l'exception d'inexécution opposée par la société CPF à la société arthurimmo.com;

. prononcer la résolution du contrat de licence de marque aux torts exclusifs de la société arthurimmo.com;

. condamner la société arthurimmo.com à payer à la société CPF la somme de 9 601 euro 68 à titre de dommages et intérêts;

- en conséquence :

. constater que la société CPF a subi un préjudice matériel consécutif à la conclusion du contrat de licence de marque sans cause et sur la base d'un consentement vicié, et condamner en conséquence la société arthurimmo.com à lui verser la somme de 91 359 euro 69 à titre de dommages et intérêts;

. constater que la société CPF a subi un préjudice consécutif à l'application d'un contrat de franchise déguisé et en conséquence a été privée de la possibilité d'exploiter son agence immobilière en toute indépendance, et condamner en conséquence la société arthurimmo.com à lui verser la somme de 20 000 euro à titre de préjudice moral et de 15 000 euro à titre de préjudice matériel;

- condamner la société arthurimmo.com à payer à la société CPF la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 6 août 2015 la SAS arthurimmo.com répond notamment que :

- en 2010 est né arthurimmo.com le réseau national immobilier 100 % expert;

- la société CPF reste lui devoir les sommes de 10 632 euro 32 + 21 528 euro soit au total les 32 160 euro 32 retenus par le jugement;

- la même est bien une agence immobilière, et le neuf n'était nullement un préalable au contrat de licence de marque qui ne le prévoit pas; l'article L. 330-3 du Code de commerce ne s'applique pas à ce contrat, faute de transmission de savoir-faire, et d'exclusivité puisque le licencié reste libre de travailler comme il l'entend; elle-même n'a pas manqué à un quelconque devoir d'information;

- le 16 mars 2011 Monsieur Z de la société CPF a souhaité utiliser une licence de marques, d'où le contrat du 31 mars 2011 qui ne mentionne pas l'immobilier neuf; l'agence de cette société est une agence immobilière arthurimmo.com; son consentement est valable;

- le contrat de licence de marque ne doit pas être requalifié en contrat de franchise; le second comprend un savoir-faire commercial expérimenté par le franchiseur et offert à son franchisé, de nature originale, propre, substantiel, testé et identifié; le premier n'opère aucune transmission d'un savoir-faire ni aucune assistance commerciale dans la conduite par le licencié de ses activités; celui-ci reste une entité indépendante, sans avoir à respecter un cahier des charges;

- lors de l'ouverture de son agence la société CPF ne lui a fait aucun reproche; par la suite elle ne s'est jamais plainte de quoi que ce soit, le contrat s'étant parfaitement exécuté;

- elle-même ne démarche que des agents immobiliers qui n'ont donc pas à changer de métier;

- le logiciel Pericles inclus dans le contrat de licence de marque peut être acheté de manière indépendante par n'importe quel agent immobilier;

- elle n'a violé aucune clause contractuelle; les produits arthurimmo.com ont été délivrés dans des délais raisonnables.

L'intimée demande à la cour de :

- débouter l'appelante de toutes ses demandes;

- confirmer le jugement;

- condamner la société CPF à payer 3 600 euro pour les frais irrépétibles d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2016.

MOTIFS DE L'ARRET :

Sur l'activité de la société CPF :

Si le site Internet de celle-ci précise qu'elle est un " cabinet conseil en gestion de patrimoine ", l'activité qu'elle fait figurer dans l'extrait de son RCS est " Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion. Intermédiaire en achat vente et location de biens immobiliers, fonciers et commerciaux ". En outre, dans le magazine "Acheter-Louer.fr" du 15 juin au 6 juillet 2011, Monsieur Z directeur de l'agence d'Orsay de la société CPF elle-même précise clairement "depuis 18 ans nous sommes déjà bien positionnés sur le marché de l'immobilier neuf". C'est donc à tort que cette société soutient qu'elle n'était pas une agence immobilière avant la signature du contrat de licence de marque le 31 mars 2011.

Madame Y et Monsieur Z de la même société CPF, à la suite de leur rencontre avec la société arthurimmo.com, lui ont envoyé un courriel le 26 janvier 2011 pour exprimer leur satisfaction en vue d'ouvrir une agence immobilière au sein du réseau arthurimmo.com, mais sans mentionner ne s'intéresser qu'à l'immobilier neuf, cette restriction ne figurant pas non plus dans le courriel du même jour de la société arthurimmo.com. Dans le magazine précité Monsieur Z expose "nous avons rejoint le réseau Arthurimmo.com dans l'optique d'ouvrir des perspectives sur le marché de l'ancien". L'option exclusive du neuf n'est pas non plus établie par les attestations de Madame W et de Messieurs V et U. Le projet de la société arthurimmo.com de développer le neuf n'a été évoqué par celle-ci que le 18 novembre 2011 soit plus de 7 mois après le contrat de licence de marque, et détaillé seulement le 10 avril 2012.

Par suite la société CPF n'est pas fondée à soutenir que la cause du contrat de licence de marque du 31 mars 2011 était l'immobilier neuf.

Sur la nature juridique du contrat de licence de marque du 31 mars 2011 :

La société CPF elle-même soutient que l'article L. 330-3 du Code de commerce régit le contrat de franchise mais pas le contrat de licence de marque.

Un contrat de franchise se définit par 3 éléments ; l'utilisation d'un nom ou d'une enseigne par le franchisé, la communication par le franchiseur d'un savoir-faire c'est-à-dire de connaissances originales caractérisant une création intellectuelle, et une assistance commerciale ou technique bénéficiant au franchisé pendant le contrat.

Madame Y et Monsieur Z, dans leur courriel à la société arthurimmo.com du 26 janvier 2011, ne mentionnent nullement leur projet de conclure un contrat de franchise avec celle-ci, Monsieur Z ayant même écrit le 16 mars : "Je souhaite intégrer la possibilité d'utiliser une licence de marque".

Le contrat signé par la société CPF est intitulé "contrat de licence de marque", accorde à celle-ci un licence d'exploitation de la marque Arthurimmo.com de la société arthurimmo.com avec une exclusivité territoriale, tandis que ce concédant met la signalétique de cette marque et des moyens informatiques à disposition de ce licencié qui s'engage à suivre chaque année une formation en expertise immobilière. Cependant il est stipulé l'indépendance de la société CPF dans la conduite de son activité notamment pour ses méthodes de travail, et le caractère facultatif des prestations complémentaires proposées par la société arthurimmo.com. En outre ces moyens ne sont pas l'assistance commerciale ou technique dont bénéficie un franchisé.

La marque, signalétique, moyens informatiques et formation émanant de la société arthurimmo.com ne caractérisent nullement un savoir-faire original et créatif, contrairement à ce que soutient la société CPF avec l'aide du cabinet GDH. Les quelques éléments contraires (revue Franchise Magazine d'octobre-novembre 2013, constat d'Huissier de Justice le 29 novembre de la même année, Pages Jaunes le 20 mai 2015) ne peuvent suffire à prouver un contrat de franchise, d'autant qu'ils sont largement postérieurs à la conclusion du contrat de licence de marque du 30 mars 2011. Enfin le site Internet lui-même de la société arthurimmo.com précise "Tous les avantages d'un réseau ... pas les inconvénients d'une franchise".

Le jugement est confirmé pour avoir écarté le contrat de franchise.

Sur les obligations de la société arthurimmo.com et de la société CPF :

Le retard dans la pose des enseignes arthurimmo.com sur le local de la société CPF à Orsay s'explique par le fait que la demande déposée par elle le 6 mai 2011 (soit 2 mois après le contrat de licence de marque qui pourtant contenait les détails nécessaires) était incomplète et irrégulière ainsi que l'a précisé la Mairie d'Orsay le 20.

Les délais subis par la société CPF pour l'éclairage de cette enseigne ainsi que le porte-affiches, cartes de visite, mailing et panneaux ont été discutés entre ces 2 sociétés courant mai 2011, et les éléments Internet datent de juin, mais à aucun moment cette société n'a exprimé son mécontentement auprès de la société arthurimmo.com. Ses critiques écrites du 7 novembre concernant le contrat de licence de marque sont d'ailleurs muettes sur ces points. Et le constat d'Huissier de Justice sur le contenu du site www.arthurimmo.com a été établi le 21 novembre 2013 à la requête de la société CPF soit plus d'un an après qu'elle ait été assignée par la société arthurimmo.com et surtout plus de 31 mois après le contrat de licence de marque, ce qui le rend non probant pour le litige.

Il est donc inexact pour la société CPF de soutenir que la société arthurimmo.com n'a pas exécuté ses obligations contractuelles.

2 factures ont été émises par la société arthurimmo.com :

- le 6 avril 2011 sous le n° 11000057 pour la somme de 20 234 euro, sur laquelle reste due celle de 10 632 euro 32;

- le 7 mars 2012 sous le n° 12000073 pour la somme de 21 528 euro toujours impayée;

c'est donc à bon droit que le tribunal a condamné la société CPF à payer le total soit la somme de 32 160 euro 32, et le jugement est confirmé, y compris pour avoir résilié le contrat de licence de marque aux torts de cette société pour non-respect de ses obligations contractuelles.

Décision : LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire. Confirme le jugement du 24 juillet 2013. Vu l'article 700 du Code de procédure civile condamne la SARL Concorde Patrimoine et Finances à payer à la SAS arthurimmo.com une indemnité de 3 600 euro au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens. Rejette toutes autres demandes. Condamne la SARL Concorde Patrimoine et Finances aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.