Livv
Décisions

Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-28.155

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Andrew Taylor Still Academy formation initiale (Atsa FI)

Défendeur :

Andrew Taylor Still Academy

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Orsini

Avocat général :

Mme Pénichon

Conseiller :

Mme Riffault-Silk

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, Me Bertrand

Lyon, 3e ch. du 20 nov. 2014

20 novembre 2014

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Institut supérieur d'ostéopathie Lyon (la société ISO) a pour activité l'enseignement de l'ostéopathie et propose une formation initiale à destination des bacheliers ; que la société Andrew Taylor Still Academy (la société Atsa) propose une formation continue en ostéopathie, réservée à des professionnels de santé en activité ; que la société Andrew Taylor Still Academy formation initiale (la société Atsa FI) a obtenu son agrément en mai 2011 pour l'ouverture d'un établissement, à proximité de celui de la société ISO, dispensant une formation en ostéopathie à destination des étudiants ; que, reprochant aux sociétés Atsa et Atsa FI d'avoir détourné, grâce à la collaboration de deux anciens salariés, et réutilisé à leur profit des données qu'elle avait élaborées, organisé le débauchage massif de ses enseignants et provoqué une confusion dans l'esprit de la clientèle et le départ de nombreux étudiants vers la nouvelle structure, la société ISO les a assignées en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, qui est recevable : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour dire que les sociétés Atsa et Atsa FI ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ISO et les condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts provisionnels, l'arrêt se borne à retenir que l'ouverture d'un établissement de formation initiale dispensant les mêmes enseignements que ceux proposés par la société ISO, dans des locaux situés à proximité de cette structure, a inévitablement créé une confusion dans l'esprit de la clientèle d'étudiants ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la création d'une confusion dans l'esprit des étudiants, en l'état de deux sociétés aux dénominations sociales très différentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui est recevable : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt constate qu'entre le 31 mai 2010 et le 31 juillet 2011, quatorze professeurs de la société ISO, qui en comptait cinquante-huit en 2009, ont démissionné et enseignent désormais chez la société Atsa FI et retient que ces départs massifs sont survenus en un très court laps de temps et quasi exclusivement au bénéfice de la société Atsa FI de sorte qu'ils évoquent un débauchage caractérisé ; qu'il ajoute que le départ des enseignants d'une structure pour l'autre a provoqué la démission de quarante et un étudiants avant la rentrée scolaire 2011 et de cinq autres avant la rentrée de 2012 et qu'au moins trente-neuf de ces étudiants ont intégré la société Atsa FI et en déduit que le débauchage de salariés a participé à la désorganisation de la société ISO ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans relever l'existence de manœuvres déloyales de débauchage, ni préciser, de manière concrète, en quoi le départ des enseignants de la société ISO avait entraîné une désorganisation de cette structure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.