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Décisions

Cass. com., 3 mai 2016, n° 15-10.158

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Expeditors international France (SASU)

Défendeur :

Egetra (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Orsini

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

Me Le Prado, SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer

T. com. Bobigny, du 29 mai 2012

29 mai 2012

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Expeditors International France (la société Expeditors) a confié à la société Consolidation distribution service (la société CDS) un volume d'affaires à partir de 2003 ; que par acte du 26 octobre 2007, à effet du 1er novembre 2007, la société CDS a cédé à la société Etudes gestion transit-Egetra (la société Egetra) certains éléments de son fonds de commerce ; que la société Expeditors ayant annoncé, le 12 février 2008, à la société Egetra la réduction immédiate de ses commandes, cette dernière, se prévalant d'une relation commerciale établie depuis 2003, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à justifier la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ; - Attendu que pour condamner la société Expeditors à verser à la société Egetra une certaine somme, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt relève que la société CDS a, par acte du 26 octobre 2007, cédé à la société Egetra une partie de son fonds de commerce, constitué de la clientèle et de l'achalandage attachés à l'activité d'opérations " transit et douane " et que la clientèle de la société Expeditors est mentionnée dans l'acte de cession du fonds de commerce ; qu'il relève encore que la continuité des relations commerciales entre les sociétés Egetra et Expeditors s'est manifestée, dès novembre 2007, par la reprise du flux d'affaires de la société CDS avec la société Expeditors et qu'il s'agit d'une prestation identique, sans qu'il y ait eu interruption entre les deux flux d'affaires ; qu'il retient que la société Expeditors, qui a acquitté les factures de la société Egetra, sans formuler la moindre contestation, ne saurait prétendre ne pas avoir été informée de la cession du fonds de commerce ; qu'il en déduit que la société Egetra a repris les engagements de la société CDS à l'égard de la société Expeditors et, ainsi, poursuivi la relation commerciale initialement nouée entre la société Expeditors et la société CDS et qu'il en résulte une relation commerciale établie et continue remontant à janvier 2003 ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société Egetra, simple acquéreur d'un fonds de commerce, pouvait se prévaloir, à l'encontre de la société Expeditors de la durée de la relation commerciale initialement nouée entre cette société et le cédant du fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Expeditors International France à payer à la société Etudes gestion transit-Egetra la somme de 49 074 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 septembre 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.