Cass. com., 4 mai 2016, n° 15-25.699
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Brenntag (Sté)
Défendeur :
Président de l'Autorité de la concurrence, Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffaut-Silk
Rapporteur :
Mme Tréard
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP Foussard, Froger
LA COUR : - Vu la connexité, joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° 598 et n° 599 ; - Attendu qu'à l'occasion des pourvois formés par elle contre les arrêts de la Cour d'appel de Paris du 25 septembre 2015, la société Brenntag demande, par mémoires spéciaux et motivés, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité, identiques, ainsi rédigées :
" Les articles L. 450-3 et L. 464-8 du Code de commerce sont-ils contraires au droit à un recours juridictionnel effectif, consacré à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, faute de prévoir une voie de recours immédiate et autonome contre les mesures d'enquête adoptées sur le fondement de l'article L. 450-3 ? "
" Les articles L. 450-3 et L. 464-8 du Code de commerce sont-ils contraires aux droits de la défense et au droit au procès équitable, consacrés à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, faute de prévoir une voie de recours immédiate et autonome contre les mesures d'enquête adoptées sur le fondement de l'article L. 450-3 ? "
" Les articles L. 450-3 et L. 464-8 du Code de commerce sont-ils contraires au droit de ne pas s'auto incriminer, consacré à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, faute de prévoir une voie de recours immédiate et autonome contre les mesures d'enquête adoptées sur le fondement de l'article L. 450-3 ? "
" Les articles L. 450-3 et L. 464-8 du Code de commerce sont-ils contraires au droit à la protection du domicile privé, au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances, consacrés aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 au profit des opérateurs économiques professionnels, qu'ils exercent en tant que personne morale ou en tant que personne physique, faute de prévoir une voie de recours immédiate et autonome contre les mesures d'enquête adoptées sur le fondement de l'article L. 450-3 ? "
" Les articles L. 450-3 et L. 464-8 du Code de commerce sont-ils entachés d'incompétence, au regard de l'article 34 de la Constitution, faute de prévoir une voie de recours immédiate ou en tout cas autonome, contre les mesures d'enquête adoptées sur le fondement de l'article L. 450-3, de telle sorte qu'il est porté atteinte, d'une part, au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense et au droit au procès équitable consacrés à l'article 16 de la Déclaration de 1789, d'autre part, au droit de ne pas s'auto-incriminer consacré à l'article 9 de la Déclaration de 1789 et, enfin, au secret du domicile privé, au secret de la vie privée et au secret des correspondances, consacrés aux articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 ? "
Attendu que l'article L. 450-3, alinéa 4, du Code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 , et l'article L. 464-8 du Code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, constituent, pour le premier, le fondement des mesures critiquées, pour le second, le fondement de la décision d'irrecevabilité attaquée par le pourvoi ; que ces textes sont donc applicables au litige ;
Que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que les questions posées présentent un caractère sérieux ; d'où il suit qu'il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs : renvoie au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.