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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 28 avril 2016, n° 15-01103

LYON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Carla (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Devalette

Conseillers :

Mme Homs, M. Bardoux

CA Lyon n° 15-01103

28 avril 2016

Exposé du litige

Le 15 mai 2013, Patricia W. et la SARL Carla, exerçant une activité d'agent immobilier, ont conclu un contrat d'agent commercial.

Ce contrat prévoyait des taux de commissions sur les ventes réalisées de 30 % par mandat rentré, de 20 % par mandat vendu et de 50 % par mandat rentré et vendu.

A compter du mois de mars 2013, un litige est né entre les parties, en raison du non-paiement des factures émises par Patricia W. et du calcul des commissions, pour les mandats rentrés et vendus, au taux de 70 %, taux que la société Carla a contesté.

Par courrier du 24 mai 2013, Patricia W. a notifié la rupture du contrat au motif principal que le mandant restait lui devoir la somme de 46 471,44 euro au titre de ses commissions et elle a réclamé le paiement de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, du fait de la rupture du contrat, en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce.

Par ordonnance du 4 octobre 2013, le président du tribunal de commerce de Lyon, faisant droit à la demande de Patricia W., a condamné la société Carla au paiement de la somme provisionnelle et principale de 46.471,44 euro au titre des commissions impayées.

Patricia W. a ensuite assigné, par acte du 29 novembre 2013, la société Carla devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement de la somme de 102.984,06 euro à titre d'indemnité compensatrice en réparation du préjudice résultant de la cessation du contrat d'agent commercial outre des dommages-intérêts.

La société Carla s'est opposée à la demande au motif que la rupture du contrat était imputable à Patricia W. ; elle a formé une demande reconventionnelle, en restitution de la somme de 12.909 euro à titre de trop versé sur la plupart des factures au paiement desquelles elle a été condamnée en référé, au motif que le taux de commission de 70% appliqué sur ces factures était erroné, le contrat prévoyant un taux de 50 % et ayant refusé la demande, d'augmentation de ce taux, que lui avait présentée Patricia W..

Par jugement en date du 1er décembre 2014, le tribunal de commerce a :

- condamné la société Carla à verser à Patricia W. la somme de 25.000 euro à titre d'indemnité compensatrice,

- rejeté la demande formulée par Patricia W. en paiement d'une somme de 10.000 euro de dommages et intérêts,

- rejeté toutes les autres demandes formulées par les parties,

- condamné la société Carla à verser à Patricia W. la somme de 3.500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Carla aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue le 7 février 2015, la société Carla a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, déposées le 5 mai 2015, la société Carla demande à la cour de :

rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que Patricia W. a rapporté la preuve d'une modification orale des conditions contractuelles,

- confirmer le jugement en ce qu'il a décidé que la rupture du contrat d'agent commercial était à l'initiative de Patricia W.,

- prendre acte que l'agent commercial a restitué ses clefs et cessé toutes diligences le 23 novembre 2012 date du dernier mandat régularisé par ses soins,

- dire et juger que la rupture notifiée le 24 mai 2013 n'est pas imputable au mandant,

- dire et juger que l'indemnité prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce n'est pas due,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 25.000 euro à titre d'indemnité compensatrice,

à titre subsidiaire, et si la cour devait faire application des dispositions de l'article L. 134-12 du Code de commerce,

- dire et juger que l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice résultant de la cessation du contrat d'agent commercial de Patricia W. ne saurait excéder la somme de 1.728,38 euro,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation à hauteur de 10.000 euro à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,

sur sa demande reconventionnelle,

- dire et juger que le taux de commission de Patricia W. est de 50 % au titre des mandats 'rentrés vendus',

- dire et juger que les factures n° 152,154,155,156,157 et 158 mentionnent un taux de commission erroné,

- condamner Patricia W. au paiement de la somme de 12.909 euro correspondant au trop perçu sur ses factures,

- lui allouer une indemnité de 3.500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner Patricia W. aux entiers dépens.

Elle fait notamment valoir que :

- elle a refusé l'augmentation du taux de commission réclamée par Patricia W. et celle-ci ne saurait valablement soutenir que sa demande a été acceptée au simple motif qu'aucun document ne mentionne ce refus, son courrier en date du 15 mars 2013 démontrant, au contraire, qu'elle lui avait expressément demandé d'établir ses factures selon les dispositions de son contrat d'agent commercial,

- Patricia W. ne lui transmettait plus, ou avec beaucoup de retard, ses factures, faisant obstacle à leur paiement à échéance,

- cette dernière a unilatéralement décidé de rompre son contrat à partir de novembre-décembre 2012, n'ayant plus conclu de mandat à compter du 23 novembre 2012 et ayant restitué son trousseau de clefs, et à cette période les factures étaient acquittées,

- l'intimée ne peut invoquer une rupture justifiée par des circonstances qui lui seraient imputables puisqu'elle ne pouvait s'acquitter des factures qui n'étaient pas en sa possession, Patricia W. ne lui ayant transmis les factures demandées qu'en mars 2013,

- l'indemnité compensatrice n'est pas due puisque la cessation du contrat résulte de l'initiative de Patricia W. et, en tout état de cause, elle ne saurait excéder 2 % du montant hors taxes des commissions perçues par Patricia W. en vertu de l'article 3 du contrat d'agent commercial,

- la somme à laquelle elle a été condamnée par l'ordonnance du 4 octobre 2013 doit être réduite puisque les factures en cause ont été établies avec un taux de commissionnement de 70 %.

Dans ses dernières conclusions, Patricia W. demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- condamner la société Carla à lui payer la somme de 102.984,06 euro à titre d'indemnité compensatrice en réparation du préjudice résultant de la cessation du contrat d'agent commercial, outre intérêts au taux légal,

- la condamner à lui payer la somme de 10.000 euro à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice moral et financier causé par sa résistance abusive,

- la condamner à lui verser la somme de 12.000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Carla aux dépens de première instance et d'appel.

Elle expose notamment que :

- la société Carla s'est abstenue de lui régler plusieurs factures malgré de multiples relances, ce défaut constituant une grave inexécution des obligations résultant du contrat justifiant que la responsabilité de la rupture soit imputée à la société mandante,

- elle avait formulé une demande d'augmentation de ses commissions dès le mois d'août 2011 et la société Carla ne l'a pas refusée, un accord existant entre elles à compter du mois de janvier 2012, comme le démontre le fait que cette société a réglé ses factures sur la base de 70 %,

- la remise des clés, à la demande de la société Carla, ne l'empêchait pas de travailler car elle pouvait, compte tenu de son statut, s'organiser comme elle l'entendait et elle n'a pas cessé ses fonctions au mois de novembre/décembre 2012,

- elle est fondée à réclamer une indemnité égale à deux années de commissions brutes, la cessation du contrat résultant de circonstances exclusivement imputables au mandant.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du Code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'imputabilité de la rupture :

Patricia W. a rompu le contrat, par lettre du 24 mai 2013, au motif que les factures numéros 145, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157 et 158 établies de septembre 2012 à mars 2013, n'étaient toujours pas réglées malgré ses multiples relances par emails des 7 décembre 2012, 7 et 14 janvier 2013 puis par lettres recommandées des 11 février et 7 mars 2013 et malgré une discussion du 11 décembre 2012, que son dernier courrier du 5 avril 2013 n'avait pas reçu de réponse, que le montant de sa créance s'élevait à 46.471,44 euro et que ce comportement rendait impossible la poursuite des relations contractuelles.

Patricia W. verse au débat les courriels en date des 7 décembre 2012, 7 et 14 janvier 2013 et les lettres des 4 février et 7 mars 2013 par lesquelles elle a réclamé les factures ainsi que la lettre du 5 avril 2013.

Au mail du 14 janvier 2013 étaient jointes les factures 154 (Lacondemine) et la facture 155 (Pasquion).

Au courrier du 4 février 2013, la société Carla a répondu, par lettre du 12 février 2013, qu'elle n'était pas en possession des factures dont le paiement était réclamé et elle a demandé à Patricia W. d'une part, de transmettre également la totalité du dossier Tondolo car elle avait appris par l'étude notariale qu'un compromis de vente avait été signé et d'autre part, de vérifier que d'autres compromis n'étaient pas en sa possession.

Par la lettre du 7 mars 2013, Patricia W. a répondu qu'elle comprenait la requête et qu'elle transmettait un état détaillé des factures jointes au courrier pour mémoire ; elle a annoncé une prochaine facture après la vente Bruyat/Girel prévue le 11 mars ;

en ce qui concerne la vente Tondolo, elle a joint un courriel du 22 février annonçant la vente et n'ayant pas reçu réponse, ainsi que le compromis.

La société Carla a répondu à cette lettre, le 15 mars 2013, qu'elle avait réglé, le 12 novembre 2012, les factures 145, 148, 149 et 151 par chèque de la société Générale n° 2074 et a demandé à Patricia W. d'établir les autres factures selon les accords notés sur le contrat signé.

Patricia W. a répondu, par lettre du 5 avril 2013 qu'elle n'avait pas encaissé le chèque n° 2074 d'un montant de 8.144 euro car elle l'avait égaré et que suite à la lettre de désistement qu'elle avait rédigée, le 27 novembre 2012, à la demande de la société Carla, il lui avait été remis un chèque de 3.500 euro en règlement de la facture n° 146, incluse dans le chèque perdu, mais que restaient impayées les autres factures pour un total de 4.644 euro ; que le montant de commission fixé à 50 % sur les affaires rentrées et signées avait été modifié oralement au mois d'août 2011 et elle donnait la liste des onze factures établies entre le 3 janvier et le 8 novembre 2012 réglées au taux de 70 % ; que cependant, elle acceptait de refaire les factures 150 et 151 reconnaissant l'absence d'accord sur les rétrocessions bancaires, de locations et sur les mandats rentrés par l'agence ; elle a aussi rectifié la facture 158, établie sans être en possession du compromis qu'elle avait déposé à l'agence, et a joint le compromis de la vente Lacondemine-Lecomte/Launay.

La société Carla n'a pas répondu à ce courrier.

Après la rupture du contrat, le conseil de Patricia W. a adressé à la société Carla deux mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception qui n'ont pas reçu de réponse.

Par ordonnance de référé, sur assignation du 30 juillet 2013, en date du 4 octobre 2013, la société Carla a été condamnée à payer à Patricia W. une provision d'un montant de 46.471,44 euro avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

La société Carla n'a pas interjeté appel de cette décision qui a fait l'objet d'une exécution forcée et, dans le cadre de la présente instance, elle ne conteste pas qu'au jour de la rupture du contrat, elle n'avait pas payé les factures réclamées.

Il résulte de ces éléments, qu'au jour de la rupture du contrat, la société Carla était redevable de factures pour un montant réclamé de 46.471,44 euro dont la plus ancienne remontait au 20 août 2012.

La contestation sur le montant de certaines factures, émise pour la première fois le 15 mars 2012, et chiffrée dans le cadre de l'instance au fond à 12.909 euro, ne justifiait pas l'absence de paiement des factures à hauteur du montant incontesté.

Quant à l'absence de transmission des factures, mis en avant par la société Carla pour justifier l'absence de paiement, elle ne l'a invoquée que le 12 février 2012 en réponse à la réclamation du 4 février 2012 qui portait sur les factures 145, 148, 149, 150, 151, 154 et 155.

Cependant, d'une part, il résulte du mail en date du 14 janvier 2013 que les factures 154 et 155 y étaient jointes. D'autre part, il résulte du courrier responsif de la société Carla en date du 15 mars 2013, après envoi des factures par Patricia W., que les factures 145, 148, 149, 150, 151 avaient déjà été envoyées puisque la société Carla avait émis, pour leur paiement, un chèque en date du 12 novembre 2012 que Patricia W. avait égaré.

De plus, la demande, contenue dans le courrier précité du 15 mars 2013 de rectification de 'toutes les autres factures' mentionnées dans le courrier de Patricia W. en date du 7 mars 2012, ne concernait que deux factures 156 et 157 des 13 et 25 février 2013, qui n'avaient pas été réclamées le 4 février 2013 puisqu'elles étaient postérieures à cette date et qui ont été annexées au courrier du 7 mars 2013 par lequel leur paiement était réclamé.

Ainsi le moyen tiré de l'impossibilité de payer les factures en raison de l'absence d'envoi de ces factures est inopérant et ce d'autant plus, qu'au 15 mars 2013, Patricia W. a, à nouveau, envoyé les factures échues à cette date sans pour autant en obtenir paiement.

Le manquement de la société Carla à son obligation de payer les commissions ne résulte donc pas de l'absence de transmission des factures.

Par ailleurs, la société Carla ne prouve pas que Patricia W. a rompu son contrat, de fait, à la fin de l'année 2012.

D'une part, le fait que Patricia W. ait rendu les clés de l'agence à la fin de l'année 2012, à son initiative, ou non, ce qui n'est pas établi et ce qu'elle conteste, et qu'elle n'ait plus participé à des réunions hebdomadaires, ne l'empêchait pas de poursuivre l'exercice de son mandat, dans les conditions contractuelles et n'est pas de nature à caractériser une rupture du contrat.

En effet, le contrat stipule que l'agent jouit de la plus grande indépendance, qu'il ne lui est donné aucun ordre, qu'il n'a aucune obligation de présence ou d'horaire et que le mandant met à sa disposition, pour faciliter, son travail, un bureau dans l'agence moyennant une participation financière mensuelle de 22 euro.

D'autre part, la société Carla n'a jamais reproché à Patricia W. de ne plus exercer d'activité ; elle ne lui a adressé aucune mise en demeure et elle n'a pas résilié le contrat.

En particulier, elle n'a pas reproché à Patricia W. de ne pas avoir signé d'autres mandats après le 23 novembre 2012 ou d'avoir annulé très rapidement les deux mandats signés le 22 novembre 2012, annulation qui relève d'une décision des mandants ainsi qu'il résulte de l'attestation des signataires de ces mandats.

Enfin, il ressort des mails, des actes de vente produits par Patricia W. et des facturations correspondantes que cette dernière a continué à exercer son activité, jusqu'à la rupture du contrat par lettre du 24 mai 2012, malgré le non-paiement des factures anciennes remontant, l'une à août 2012, et d'autres à septembre et novembre 2012, pour lesquelles le chèque remis en novembre 2012, mais égaré, n'a pas été régularisé sans aucune explication et le non-paiement des factures émises en 2013.

Le manquement de la société Carla à son obligation de payer les factures pendant de nombreux mois est caractérisé et il n'est justifié par aucun fait imputable à Patricia W. ; ce manquement justifiait la cessation du contrat dont Patricia W. a pris l'initiative mais qui est imputable à la société Carla.

Le jugement entrepris, qui a jugé 'qu'une partie de la rupture du contrat était imputable à Patricia W.' doit être infirmé sur ce point.

Sur le montant des commissions :

La société Carla prétend qu'elle a refusé l'augmentation de commissions qui lui a été réclamée, au cours de l'année 2012, par Patricia W. ; celle-ci soutient, au contraire que cette augmentation a été acceptée et appliquée à compter de janvier 2012.

Elle produit des factures d'honoraires établies par la société Carla à l'attention de ses clients et onze factures (136 à 141, 146 et 153) émises entre 3 janvier et le 8 novembre 2012 établies au taux de 70 %, ce qui résulte de la comparaison des factures de l'agence et de celles de Patricia W., que la société Carla a payées et dont elle ne demande pas de remboursement partiel.

De plus, pour le paiement des factures 145, 148, 149 et 152, la société Carla a émis, le 12 novembre 2012, un chèque d'un montant global de 8.144 euro incluant la facture 146 ; suite à la perte de ce chèque par Patricia W., elle a établi un nouveau chèque de 3.500 euro pour le paiement de la facture 146 ; si elle n'a pas payé les autres factures, elle n'a cependant pas invoqué un problème de montant, même dans le courrier du 15 mars 2013 où elle a contesté, pour la première fois, le montant de la facturation mais, en excluant de cette contestation les factures précitées, qu'elle prétendait avoir réglées.

Enfin, la société Carla a rectifié la facture 137 établie le 2 février 2012 par Patricia W. en enlevant la somme de 190 euro au titre d'un diagnostic que Patricia W. avait inclus pour moitié, mais en appliquant elle-même le taux de 70 %.

Ces paiements conformes à la facturation, en connaissance de cause et sans contestation, même à ce jour, démontrent l'accord des parties sur l'augmentation du taux des commissions dues sur les mandats rentrés et vendus.

En conséquence, la société Carla n'est pas fondée à réclamer un trop versé sur les factures 152, 154, 155, 156, 157 et 158 qu'elle a payées en exécution de l'ordonnance de référé.

Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité compensatrice :

Selon les dispositions de l'article L. 134-12 et L. 134-23 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice du préjudice même si la cessation résulte de l'initiative de l'agent notamment lorsque la cessation est justifiée par des circonstances imputables au mandat.

En l'espèce, la rupture du contrat dont Patricia W. a pris l'initiative étant imputable aux manquements de la société Carla, Patricia W. a droit à l'indemnité compensatrice.

La société Carla fait valoir que l'indemnisation, qui doit être calculée selon les taux de commissions prévus par le contrat, est limitée par l'article 3 du contrat.

Cette clause stipule, qu'en cas de cessation du contrat, s'il y a lieu à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi numéro 91-593 du 25 juin 1991, cette indemnité sera de 2 % du montant hors taxes des commissions perçues par l'agent pendant les deux dernières années, compte tenu du taux de commissions consenti et d'absence de récurrence de la clientèle.

Les dispositions précitées du Code de commerce, sont d'ordre public, de sorte que toute clause prévoyant une indemnisation différente est non avenue.

C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a jugé que l'article 3 du contrat ne pouvait pas recevoir application.

Les juges du fond ont un pouvoir souverain de fixation du montant de l'indemnité mais il est d'usage constant de la chiffrer à la valeur de deux années de commissions brutes et de la calculer soit en additionnant les recettes des deux dernières années d'exercice du contrat soit en faisant la moyenne des recettes des trois dernières années et en multipliant le résultat obtenu par deux.

Pour la période du 25 mai 2011 au 24 mai 2013, seule considérée par les parties, Patricia W. a perçu un montant de 102.964,06 euro HT de commissions, somme qu'elle réclame à titre d'indemnité et qui doit lui être accordée, en l'absence d'éléments justifiant une indemnisation moindre.

S'agissant d'une créance indemnitaire, les intérêts sont dus au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

La décision du tribunal de commerce doit donc être confirmée en ce qu'elle a reconnu le droit de Patricia W. au paiement de l'indemnité compensatrice mais infirmé sur le montant de celle-ci.

Sur la demande de dommages-intérêts :

Patricia W. demande l'allocation de la somme de 10.000 euro de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral que lui a causé la résistance abusive de la société Carla à payer ses commissions, la contraignant à l'assigner en référé après de multiples relances et l'obligeant à pratiquer une saisie-attribution pour obtenir le règlement.

Aux termes de l'article 1153 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ou contractuel à compter de la première mise en demeure ou autre point de départ prévu par le contrat ; le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l'espèce, Patricia W. ne prouve pas avoir subi un préjudice indépendant de celui du retard de paiement des commissions réparé par l'octroi des intérêts moratoires prévus par l'ordonnance de référé.

Patricia W. doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts complémentaire et la décision déférée doit être confirmée sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la société Carla partie perdante, doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés et verser à Patricia W. pour les frais irrépétibles qu'elle l'a contrainte à exposer.

L'indemnité allouée en première instance doit être confirmée et une indemnité complémentaire de 5.000 euro doit être ajoutée en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris sauf sur l'imputabilité de la rupture et sur le montant de l'indemnité compensatrice qu'il a allouée à Patricia W.,

Statuant à nouveau sur ces points,

Juge que la rupture du contrat d'agent commercial par Patricia W. est justifiée par le manquement de la SARL Carla à son obligation de payer les commissions,

Condamne la SARL Carla à payer à Patricia W. une indemnité compensatrice d'un montant de 102.964,06 euro avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,

Condamne la SARL Carla à payer à Patricia W., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en cause d'appel, une indemnité de 5.000 euro

Condamne la SARL Carla aux dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.