Cass. 3e civ., 4 mai 2016, n° 15-11.351
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, SCP Matuchansky, Vexliard-Poupot
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu que la garantie des vices cachés constitue l'unique fondement de l'action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, du 7 octobre 2014), que, par acte authentique du 28 février 2011, Mme X et M. Y ont vendu à M. Z une maison d'habitation ; qu'après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, l'acquéreur a assigné les vendeurs en résolution de la vente pour vices cachés et, subsidiairement, en nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ;
Attendu qu'après avoir écarté l'action en nullité pour vice caché, la cour d'appel prononce la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux.