CA Angers, ch. com. A, 3 mai 2016, n° 14-00163
ANGERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Protection Outillage Mantais (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Van Gampelaere
Conseillers :
Mmes Monge, Portmann
FAITS ET PROCEDURE
M. Laurent H. a acquis, au prix de 80 000 euros, le 5 janvier 2007, auprès de M. Christian R. le contrat de représentation VRP que lui avait confié la société Fonderie de bronze et de cuivre de Gassicourt (la société FBCG) pour l'exercer, avec l'accord de cette dernière, sous le statut d'agent commercial. La société FBCG, dont l'activité est le négoce de matières plastiques industrielles et de métaux non ferreux, avait, en effet, conclu avec lui un contrat d'agent commercial le 31 décembre 2006 à effet du 1er janvier 2007.
Par lettre du 22 octobre 2011, la société FBCG devenue la société FBCG-Protection outillage mantais (la société) a résilié sans préavis le contrat en invoquant des fautes qu'aurait commises à son détriment M. H.
S'estimant créancier de commissions impayées et d'indemnités de rupture, M. H. a assigné la société devant le tribunal de commerce du Mans. La société a reconventionnellement sollicité des dommages et intérêts en raison de l'activité concurrente menée, selon elle, par M. H.
Par jugement du 29 novembre 2013, le tribunal a débouté la société de toutes ses demandes, l'a condamnée à payer à M. H. la somme de 1 500 euros au titre des commissions sauf à parfaire, augmentée de la TVA au jour du paiement, la somme de 27 560,50 euros TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 148 827 euros à titre d'indemnité de cessation de contrat, dit que les condamnations porteraient intérêt au taux légal avec anatocisme et condamné la société à payer à M. H. une indemnité de procédure de 1 000 euros, outre les dépens, le tout sous exécution provisoire.
Selon déclaration adressée le 21 janvier 2014, la société a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont toutes deux conclu.
Une ordonnance rendue le 5 octobre 2015 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, respectivement déposées les 25 février 2015 pour la société et 18 septembre 2015 pour M. H., auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
La société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. H. de toutes ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi, de lui décerner acte de ce qu'elle a fourni à M. H. une attestation établie par M. W., son expert-comptable, le 20 mai 2014, selon laquelle aucune erreur n'a été relevée à l'égard de ce dernier, un relevé des factures pour la période de janvier à décembre 2007 et un relevé des factures pour celle de janvier 2008 à décembre 2011, tous deux signés et déclarés exacts par le cabinet DBF, commissaire aux comptes, un état du chiffre d'affaires facturé sur le secteur géographique de M. H. ainsi qu'une attestation du cabinet DBF du 3 juillet 2014 et de condamner M. H. à lui verser une indemnité de procédure de 7 000 euros, outre les entiers dépens.
Elle indique qu'elle a sollicité du premier président de la cour l'arrêt de l'exécution provisoire et que celui-ci, par ordonnance du 19 mars 2014, lui a ordonné de consigner la somme de 148 827 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ce qu'elle a fait le 26 mars suivant.
Elle soutient que le mandat de M. H. incluait l'activité de fourniture industrielle de la société Protection outillage mantais (la société POM) dont elle avait acquis le fonds de commerce le 1er janvier 2007, date à laquelle le contrat d'agent commercial de M. H. a pris effet. Elle précise que le secteur géographique concédé à M. H. en exclusivité s'étendait sur 27 départements de l'ouest de la France, soit le quart du territoire français et explique que M. H. avait choisi la totale autonomie, refusant l'assistance de M. R. qui a ainsi cessé le 20 janvier 2007. Elle fait valoir que début janvier 2011, elle a reçu les plaintes de clients qui ne recevaient plus de visite de la part de l'agent commercial et que par la suite elle s'est convaincue que M. H. ne prospectait plus du tout ou très peu certains départements de son secteur alors que le rythme de deux visites par client et par an lui était recommandé, qu'il sous-traitait l'activité de prospection à M. Rémi L., salarié de la société A2S2 qu'il avait créée, dépourvu de toute expérience et à qui il a donc transmis des informations confidentielles, et qu'il rendait de faux rapports d'activité. Elle en déduit que M. H. n'a pas agi en bon professionnel tant en ce qui concerne son obligation de prospection qu'en ce qui concerne celle d'information du mandant et minimise, en particulier, la portée des mailings exécutés et l'importance du site internet sommaire tel que M. H. l'avait réalisé. Elle estime qu'il appartenait à M. H. de solliciter une diminution de son secteur s'il ne parvenait pas à assumer sa mission et assure qu'elle lui a vainement proposé de lui retirer trois départements. Elle affirme que son prédécesseur, M. R., prospectait l'ensemble de son secteur sans difficulté et qu'il lui a remis la liste de 600 noms lors de la cession de sa carte d'agent commercial. Elle conteste que le chiffre d'affaires de M. H. ait progressé pendant son mandat et invite la cour à prendre en compte l'incidence de l'augmentation du prix des matières premières qui gonfle artificiellement les données.
Elle assure que M. H. n'a pas employé de sous-agents, comme il en avait le droit, et l'accuse d'avoir en réalité fait preuve de déloyauté en créant la société AS2S afin de développer une activité lui faisant directement concurrence dans le négoce d'équipements, de matériaux et d'outillages industriels, tous produits qui faisaient partie de son mandat de représentation.
Elle en déduit l'existence de fautes graves qui justifiaient de sa part une résiliation du contrat sans préavis et sans indemnité et qui lui ont causé un préjudice économique et financier se traduisant par un manque à gagner important dont elle demande réparation. Elle souligne, à cet égard, la prospérité de la société AS2S et la baisse brutale de son propre chiffre d'affaires pendant la même période.
Enfin, elle nie rester redevable de commissions et proteste de la transparence dont elle a, au contraire, fait preuve en remettant tous les relevés justificatifs nécessaires.
M. H. demande à la cour de débouter la société de son appel et de ses demandes, de confirmer le jugement déféré en son principe et ses dispositions non contraires à ses prétentions telles que la condamnation de la société à lui verser les sommes de 1 500 euros, 27 560,50 euros et 148 827 euros avec intérêts légaux et capitalisation de ces intérêts, de dire que la société devra fournir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, un relevé des factures figurant dans son grand livre concernant les clients du secteur qui lui avait été attribué pour la période allant de janvier 2007 à décembre 2011, relevé qui devra être signé et déclaré exact et exhaustif par le commissaire aux comptes et de condamner la société à lui payer une indemnité de procédure de 6 000 euros, outre les entiers dépens.
Il approuve le tribunal d'avoir écarté toutes les fausses accusations portées par la société contre lui. Il rappelle que durant l'exécution de son mandat, aucun reproche ne lui avait été adressé jusqu'au 13 juillet 2011, date de la lettre envoyée par le précédent conseil de la société qui a été suivie par une seconde lettre du même avocat, le 21 septembre 2011, dont la lettre de rupture a repris les termes. Il insiste sur le fait que son contrat d'agent commercial, signé le 31 décembre 2006, n'a été conclu qu'avec la société FBCG avant qu'elle n'acquière le fonds de commerce de quincaillerie de la société POM. Il nie avoir jamais été chargé de vendre de l'outillage ou des fournitures industrielles pour le compte de sa mandante. Il rappelle qu'en vertu de son contrat des commissions lui étaient dues sur toutes les affaires directes et indirectes devant être livrées dans le secteur défini.
Il soutient avoir respecté toutes les obligations découlant de son contrat, avoir développé le chiffre d'affaires malgré les effets de la crise et en dépit de prix supérieurs à ceux de la concurrence, prospecté l'ensemble du secteur malgré son étendue et la dispersion des clients, installé à ses frais un site internet dont a bénéficié la société et accepté de réduire son taux de commission dans un esprit de coopération. Il soupçonne la société de ne l'avoir pas rempli de tous ses droits, en omettant de l'informer des commandes directes qu'elle a pu recevoir, notamment par le biais du site internet qu'il a créé, et demande, en application de l'article R. 134-3 du Code de commerce, la communication des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues jusqu'à la date de réception de la lettre de rupture, soit jusqu'au 26 octobre 2011. Il soulève le caractère incomplet des relevés produits, deux jours faisant défaut. Il explique avoir tenté d'engager des sous-agents qui se sont découragés au vu des difficultés à surmonter et de la faiblesse de la rémunération. Il rappelle qu'il n'était tenu qu'à une obligation de moyens et non de résultat et que ne pouvait lui être imposé de programme de visites et qu'il avait le droit d'avoir recours à de l'aide, compte tenu de l'étendue de son secteur géographique. Il évoque les quatre campagnes de mailing qu'il a organisées. Il conteste l'absence d'information et l'existence de faux rapports qui lui sont reprochées. Il nie toute activité concurrente par le biais de sa société AS2S dont il assure qu'elle n'a jamais vendu de matières premières et qu'elle était connue de longue date du dirigeant de la société qui l'a même visitée. Il considère que la société ne rapporte pas la preuve que la société AS2S ait vendu des articles concurrents aux siens ou à ceux de la société POM qui ne vendait pas de gros matériels mais des articles de petit outillage pour lesquels il répète qu'il n'avait pas de mandat de représentation.
Il maintient ses demandes de provision sur commissions et d'indemnités de rupture aux montants retenus en première instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit aux indemnités de rupture de M. H.
Attendu qu'en application des articles L. 134-11 et L. 134-12 du Code de commerce alinéa 1er, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit au respect d'un délai de préavis et à l'allocation d'une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ;
Attendu que pour s'y opposer, la société se prévaut des dispositions des articles L. 134-11 in fine et L. 134-13-1°du même Code qui prévoient que ce délai et cette réparation ne sont pas dus dans le cas où la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
Qu'il lui incombe, toutefois, de rapporter la preuve des fautes graves qu'elle invoque ;
Or attendu qu'elle échoue à rapporter cette preuve ;
Qu'en effet, il ressort de la lettre de résiliation adressée le 22 octobre 2011 par la société à M. H. (pièce n° 4 de la société) que cinq griefs étaient articulés à l'encontre de ce dernier ;
Que le premier est tiré d'un défaut de prospection par l'agent commercial de l'ensemble du secteur géographique qui lui était attribué et sur lequel il disposait d'une exclusivité ;
Mais attendu, eu égard à l'étendue du secteur géographique composé de quelque vingt-sept départements couvrant tout le grand ouest de la France, soit le quart du territoire métropolitain, et à l'obligation de moyens qui pesait sur lui, l'article 4 de son contrat d'agence mettant à sa charge de faire 'tous les efforts requis par la diligence professionnelle' et lui laissant 'toute liberté pour organiser les voies et moyens de son bureau, de sa prospection, notamment les visites de la clientèle et leur modalité', que la société ne démontre pas que le fait pour M. H. de n'avoir pas effectué, comme il le lui était contractuellement recommandé sans lui être imposé, deux visites par client et par an, ou celui qu'aucun client n'ait été trouvé dans trois départements puissent s'analyser en des fautes graves portant atteinte à la finalité du mandat d'intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel alors que son mode de prospection, connu depuis l'origine par la société ne lui avait attiré de sa part aucun reproche particulier avant d'être, pour la première fois, invoqué dans la lettre datée du 21 septembre 2011 que lui a adressée le conseil de la société (pièce n° 3 de l'appelante) ;
Que les attestations produites de cinq clients (pièces n° 72, 73, 100, 101 et 102 de l'appelante) confirmant en des termes similaires n'avoir reçu aucune visite pendant cinq ans ne suffit pas à caractériser une négligence généralisée de la clientèle de la société de la part de M. H. ;
Qu'au demeurant, la société ne justifie pas en avoir nécessairement souffert, l'un des clients cités, la société D. Mécanique, apparaissant avoir maintenu des commandes en 2008, 2009, 2010 et 2011 (pièce n° 38 de l'intimé) ;
Que M. H. explique encore, sans être sérieusement démenti, que sa tâche est particulièrement difficile en raison de la spécificité des produits à promouvoir qui s'adressent à de petites entreprises isolées et dispersées travaillant sans stock et en raison du prix de ces produits supérieur, selon lui, de 15 à 30 % à celui des produits de la concurrence ;
Qu'il justifie avoir parallèlement mis en œuvre d'autres techniques comme le 'mailing' organisé par quatre fois en septembre 2007, avril 2008, octobre 2008 et septembre 2009 (pièces n° 36 et 37 de l'intimé) et la création d'un site internet pour tenter d'atteindre de nouveaux clients, rappelle que son prédécesseur n'avait pu, mieux que lui, prospecter tout le secteur géographique sans pour autant s'attirer de reproche pendant quatorze ans et souligne qu'en dépit de la crise le nombre de ses clients et de son chiffre d'affaires ont augmenté depuis 2009 et 2010, ce qui ne va pas dans le sens d'un désintérêt pour sa mission ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que ce premier grief n'est pas constitutif d'une faute grave ;
Attendu que les deuxième et troisième griefs faits à M. H. sont tirés d'un manquement aux obligations de reddition de comptes et de loyauté ;
Attendu que l'article 4 du contrat d'agence recommande à l'agent -sans d'ailleurs le lui imposer- de faire un rapport de visites par semaine et une fiche par nouveau prospect, mais n'en explicite ni la forme ni le degré de précision ;
Que sur ce point non plus, la société ne justifie pas avoir, comme elle l'allègue, régulièrement " rappelé à l'ordre " M. H. avant la lettre du 13 juillet 2011 (pièce n° 2 de l'appelante), par laquelle son conseil a accusé l'agent d'avoir rendu de 'faux rapports d'activité' portant notamment sur des sociétés clientes en réalité 'liquidées depuis plusieurs mois' ;
Mais attendu, qu'outre le fait que des rapports sur des sociétés qui se sont ultérieurement avérées bénéficiaires d'une procédure collective, ne constituent pas des " faux rapports ", M. H. met à raison en avant la rapidité avec laquelle une entreprise existante peut se trouver en difficulté économique et financière ;
Que de surcroît, reprenant une par une les sociétés visées par l'appelante comme prétendument disparues (pièce n° 7 de l'appelante), M. H. établit que certaines bénéficient, en réalité, d'un plan de continuation, que d'autres ont été confondues avec des sociétés presque homonymes existant en parallèle ou ayant pris leur suite à l'occasion, notamment, d'un plan de cession et que toutes existaient encore quand il les a visitées (pièces n° 23, 24, 26 et 27) ;
Qu'enfin, M. H. verse aux débats un échange de courriels (pièce n° 34 de l'intimé) qui révèle la satisfaction exprimée par M. G., dirigeant de la société, le 20 janvier 2011 quant aux rapports qu'ils avait reçus de son agent commercial ;
Qu'en tout état de cause, la société ne démontre pas que M. H. ait négligé de l'informer de ses démarches ou qu'il ait fabriqué des rapports mensongers en vue de la tromper sur celles-ci ;
Que ce deuxième grief n'est pas plus pertinent que le précédent à caractériser une faute grave privative d'indemnités ;
Attendu que le quatrième grief invoqué par la société contre M. H. est celui d'avoir développé une activité concurrente au travers de la société AS2S dont il est le gérant ;
Attendu que l'article 2 in fine du contrat d'agence prévoit que " l'agent ne peut accepter, pour ce secteur et cette clientèle, la représentation de produits ou services concurrents à ceux définis à l'article 3 ; il a, en revanche, toute liberté pour conclure d'autres contrats, sans avoir à en référer au mandant " ;
Que l'article 3 énumère la gamme des produits fabriqués et commercialisés par le mandant que sont les métaux non ferreux, les plastiques industriels, les pièces moulées ou usinées suivant plans en métaux et matières plastiques, les fournitures industrielles ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que M. H. pouvait représenter ou vendre, directement ou par sa société, des produits et des services sous réserve qu'ils ne soient pas concurrents de ceux de la société ;
Que M. H. soutient que tel était le cas, la société AS2S s'occupant de gros matériels de serrage hydraulique que ne vendait pas la société, même après qu'elle eut absorbé, postérieurement à la conclusion du contrat d'agence, la société POM spécialisée dans le petit outillage et la quincaillerie ;
Que la description de son activité dans l'annuaire des entreprises (pièce n° 43 de l'appelante) indique, en effet, outre la représentation commerciale auprès des industries et des professionnels sur la France ouest et nord, le " négoce d'équipements pour le vissage et la maintenance en industrie lourde ", ses principaux clients se situant dans les domaines de l'industrie lourde et mécanique et de l'installation photovoltaïque ;
Or attendu que la société, sur laquelle pèse la charge de la preuve, n'établit pas que les produits ainsi commercialisés par la société AS2S étaient directement concurrents de ceux que M. H. était mandaté par ses soins de représenter ;
Qu'à l'évidence la clientèle ciblée n'était pas celle de son contrat d'agence qui énumérait la clientèle suivante : " mécanique générale, mécanique de précision, fabricant machines-outils ou machines spéciales, mouliste, maintenance industrielle, serrurerie et chaudronnerie, lycée et IUT professionnels et revendeur FI " ;
Que la comparaison des listes de fournisseurs respectifs des deux sociétés à laquelle se livre l'appelante ne suffit pas à rapporter la preuve d'activités concurrentes entre elles, l'interdiction faite à M. H., qui doit s'apprécier strictement, ne concernant que les produits effectivement commercialisés par l'une ou par l'autre, non ceux entrant dans la gamme plus large offerte par leurs fournisseurs ;
Que ce grief ne caractérise pas davantage une faute grave ;
Attendu que le cinquième et dernier grief tenant au concours que M. H. a sollicité d'un salarié de la société AS2S, M. L., pour faire face à l'ampleur de sa tâche ne peut non plus caractériser une faute grave, le préjudice en résultant pour la société qui ne rémunère que M. H. n'étant pas établi et la divulgation prétendue de données à caractère confidentiel n'étant pas ici fautive dès lors que le salarié était employé par la société qu'il dirigeait et qui était son sous-agent, ainsi que ne l'ignorait pas la société, l'incidence fiscale exposée par elle pour s'en étonner n'étant pas son affaire ;
Attendu que la société ne rapportant la preuve d'aucune faute grave, le jugement qui en a exactement déduit que la rupture intervenue à l'initiative de celle-ci donnait droit aux indemnités prévues par les articles L. 134-11 et L. 134-12 du Code de commerce sera confirmé sur ce point ;
Sur le montant des indemnités de rupture
Attendu que la société conteste le principe des indemnités de rupture sollicitées par M. H. et accordées par le tribunal mais n'en discute pas le montant ;
Que le jugement qui l'a condamnée à verser à M. H. la somme de 27 560,50 euros TTC au titre de l'indemnité compensatrice du préavis qu'il n'a pas eu et celle de 148 827 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat sera confirmé de ces chefs ;
Sur le droit à commission de M. H.
Attendu qu'accueillant la demande de M. H., le tribunal a condamné la société à lui payer la somme de 1 500 euros sauf à diminuer ou à parfaire ;
Que la société s'en offusque en soutenant que M. H. a perçu toutes les commissions qui lui étaient dues ;
Qu'il apparaît, en effet, que dans un tableau dressé par M. H. lui-même (pièce n° 33 de l'intimé) qu'il a reçu des commissions calculées jusqu'au mois de novembre 2011 ;
Qu'en particulier en août 2011, il a perçu la somme globale de 8 521,92 euros HT correspondant aux factures dressées en juillet 2011, incluant la commission sur l'avoir Alimex (pièce n° 53 de l'appelante) attesté par la société allemande (pièce n° 74 de l'appelante) que M. H. qualifie d'attestation de complaisance sans établir son caractère erroné ;
Que la société produit une attestation datée du 20 mai 2014 du cabinet DBF Audit, expert-comptable qui confirme avoir procédé chaque année au contrôle par sondage des commissions dues aux agents commerciaux et n'avoir relevé aucune erreur concernant les commissions de M. H. (pièce n° 75 de l'appelante) ;
Qu'elle produit également les récapitulatifs, année par année, de 2007 à 2011, de son chiffre d'affaires avec le nom des clients concernés (pièces n° 76 et 77 de l'appelante) signés de l'expert-comptable ;
Que M. H., qui n'explique pas en quoi ces pièces ne suffisaient pas à lui permettre de procéder à toutes vérifications utiles, ne justifie pas qu'une facture lui aurait été dissimulée ni une commission lui étant due omise ;
Que le jugement qui a condamné la société à lui verser une somme de 1 500 euros sera infirmé sur ce point ;
Que la demande tendant à obtenir davantage de pièces comptables formée par M. H. sera rejetée ;
Sur les demandes indemnitaires de la société
Attendu qu'aucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre de M. H., la société sera déboutée de ses demandes indemnitaires ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le bénéfice de l'anatocisme étant de droit lorsqu'il est sollicité en justice, cette demande de M. H. sera accueillie à compter du 29 mars 2012, date de l'assignation la contenant ;
Attendu que la société succombant, pour l'essentiel, en son appel en supportera les dépens, sera condamnée à verser à M. H. la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef ;
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a condamné la société FBCG-POM à payer à M. Laurent H. la somme de 1 500 euros à titre de commissions ; Y ajoutant, DIT que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2012, conformément à ce que prévoit l'article 1154 du Code civil ; CONDAMNE la société FBCG-POM aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; La CONDAMNE à payer à M. H. la somme de trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.