CA Aix-en-Provence, 11e ch. A, 10 mai 2016, n° 15-05819
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Capvera (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bebon
Conseillers :
Mmes Bruel, Perez
Avocats :
Mes Juston, Gondet
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Capvera a fait appel d'un jugement rendu en dernier ressort le 20 janvier 2015 par le Tribunal d'instance de Menton qui l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 4 725 euro représentant le montant d'une clause pénale insérée dans un contrat souscrit lors de la foire de Paris le 3 mai 2013 avec versement d'un acompte de 2 500 euro par Madame X, laquelle a, le lendemain, rétracté sa commande.
Par conclusions déposées et signifiées le 28 mai 2015, la SAS Capvera a conclu à la réformation du jugement entrepris et statuant à nouveau, au débouté de Madame X de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation reconventionnelle au paiement de la somme de 4 725 euro à titre de clause pénale, dont à déduire l'acompte de 2 500 euro, outre sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 5 juin 2015, Madame X a conclu à l'irrecevabilité de l'appel au regard de la qualification du jugement et subsidiairement, à la confirmation du jugement dont appel. L'intimée a également conclu à la condamnation de la SAS Capvera au paiement de la somme de 2 000 euro à titre d'indemnité pour frais de procès.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article R. 221-4 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance statue en dernier ressort lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euro ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme.
L'article 35 du Code de procédure civile prévoit que lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminées par la valeur totale de ces prétentions.
L'article 39 ajoute que sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.
Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du ressort est une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée sur la demande initiale.
La demande reconventionnelle présentée par la SAS Capvera dispose d'une autonomie procédurale et est susceptible d'être présentée dans le cadre d'une action distincte de celle présentée par Madame X, de sorte qu'il doit être considéré, au regard du taux du ressort que le jugement a improprement été qualifié en dernier ressort et est en conséquence susceptible d'appel.
Lors de la foire de Paris, Madame X a, le 3 mai 2013, signé un bon de commande d'une chaudière aérothermique pour la somme de 24 300 euro, un acompte de 2 500 euro étant versé.
Madame X s'est rétractée par lettre recommandée avec avis de réception dès le lendemain.
La SAS Capvera fait valoir que Madame X, ayant signé sa commande lors de la foire de Paris, ne bénéficiait d'aucun droit de rétractation et qu'il importe peu la communication ou non des conditions générales de vente, l'absence du droit de rétraction résultant des dispositions de la loi, ajoutant que les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation dans leur version existante au moment des faits ne sont pas applicables.
Si effectivement, le droit de rétractation n'existe pas pour les achats effectués dans les foires, c'est à la condition que le contrat signé par l'acheteur ne l'y ait pas invité.
Madame X indique s'être rétractée de sa commande en utilisant le papillon détachable de rétractation figurant au contrat et considère que des conditions générales figurant en caractères d'imprimerie minuscules au verso de la dernière page du contrat ne sauraient prévaloir sur les conditions du contrat.
Les conditions générales du contrat mentionnent également l'existence d'un droit de renonciation relatif aux contrats signés à la suite d'un démarchage, ce droit étant expressément exclu par une autre clause intitulée "Ventes foires, salons et galeries marchandes", sans mise en exergue de cette disposition manquant de lisibilité pour d'une part être inscrite dans une police de caractères ne permettant pas une information claire et lisible de l'acquéreur et d'autre part au verso du bon de commande signé par Madame X, la confusion étant de plus alimentée par la mise à disposition d'un formulaire détachable de rétractation dont la SAS Capvera ne justifie pas qu'il reproduirait l'indication d'une utilisation destinée aux seuls contrats issus d'un démarchage et dont le présent contrat serait exclu.
L'exercice dans les conditions ci-dessus de ce droit de rétraction, que la SAS Capvera n'a pas contesté avant une lettre du 16 septembre 2013, est par conséquent exclusif de l'indemnité réclamée à titre de clause pénale.
Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
La SAS Capvera est condamnée à payer à Madame X la somme de 1 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, Reçoit l'appel de la SAS Capvera ; Confirme le jugement du 20 janvier 2015 prononcé par le Tribunal d'instance de Menton ; Y ajoutant : Condamne la SAS Capvera à payer à Madame X la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS Capvera aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.