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Décisions

CA Saint-Denis de la Reunion, ch. com., 4 mai 2016, n° 15-00648

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Les Plaisirs savoureux (SARL)

Défendeur :

Les Glaciers Igloo (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Froment

Conseillers :

M. Szysz, Mme Derouard

T. com. mixte Saint-Denis, du 30 mars 20…

30 mars 2015

FAITS ET PROCEDURE

En 2011 et 2012, la société Les Glaciers Igloo et M. Guy F. ont conclu 3 contrats de franchise sur l'île de la Réunion à Saint Joseph, Saint Benoit, Saint Louis par lesquels la société Les Glaciers Igloo concédait à M. Guy F. la vente au détail et à emporter de la gamme de glaces et autres produits glacés commercialisés sous la marque " Igloo ".

Par exploit d'huissier en date du 17 octobre 2013, la SARL Les Plaisirs savoureux a fait assigner la SARL Les Glaciers Igloo en annulation des contrats de franchise et en paiement de dommages et intérêts.

Par un jugement en date du 30 mars 2015, dont appel, le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a :

déclaré la société Les Plaisirs savoureux recevable mais non fondée en ses demandes,

débouté la société Les Plaisirs savoureux,

a condamné la même à payer à la société Les Glaciers Igloo les sommes suivantes :

1 617,39 euro au titre de factures impayées,

10 000 euro au titre de dommages et intérêts,

3 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

débouté la société Les Glaciers Igloo du surplus de ses demandes,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

laissé les dépens à la charge de la société Les Plaisirs savoureux.

La société Les Plaisirs savoureux a relevé appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 24 avril 2015.

Dans ses dernières écritures en date du 14 septembre 2015, la société Les Plaisirs savoureux conclut en ces termes :

dire et juger l'appel recevable et fondé ;

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Les Plaisirs savoureux recevable en ses demandes ;

prononcer la nullité et le nul effet des contrats conclus entre les parties en date respectivement des 15 janvier 2011, 13 juillet 2011 et 17 janvier 2012 ;

condamner la société Les Glaciers Igloo à verser à la société Les Plaisirs savoureux les sommes de 50 000 euro à titre du remboursement des droits d'entrée, outre leurs intérêts au taux légal à compter de la date de versement, étant fait application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

478 959,30 euro au titre des investissements réalisés pour l'ouverture des magasins ;

condamner en sus la société Les Glaciers Igloo à verser à la société Les Plaisirs savoureux la somme de 600 000 euro pour réparation de son préjudice matériel et moral ;

débouter purement et simplement la société Les Glaciers Igloo de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, à quelque titre que ce soit ;

condamner la société Les Glaciers Igloo en tous les dépens, de première instance et d'appel, et d'ordonner leur distraction dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile ;

La société Les Plaisirs savoureux conteste la nullité de l'assignation qu'elle a délivrée en première instance. Elle fait valoir que l'erreur de représentant de la société dans l'assignation constitue une irrégularité de forme susceptible d'être couverte.

Elle soulève la nullité des contrats de franchise.

Aucune information précontractuelle n'a été fournie par la société Les Glaciers Igloo au candidat franchisé. Il n'a donc pas disposé de l'ensemble des données qui auraient dû lui permettre de se déterminer en toute connaissance de cause. La signature prêtée à M. F. sur le document d'information précontractuelle n'est pas la sienne.

De plus, le document d'information précontractuelle est daté du 20 juin 2011 alors que le première contrat de franchise établi entre les parties l'a été le 15 janvier 2011, soit 7 mois plus tôt.

Le contrat de franchise est également muet s'agissant de l'enregistrement de la marque " L'Igloo l'effet glacé", cette marque n'étant pas enregistrée à la date de signature des deux premiers contrats. La société Les Glaciers Igloo ne pouvait donc pas se prévaloir de la propriété de la marque " L'Igloo " alors qu'aucun bordereau d'enregistrement de l'INPI n'a été communiqué.

De plus, le dépôt effectué en février 2011 a été rejeté partiellement en décembre 2011. Lors de la signature du premier contrat, Les Glaciers Igloo n'était donc pas titulaire de quelque marque que ce soit.

Elle soutient que le franchiseur n'a pas rempli ses obligations.

La société Les Plaisirs savoureux sollicite la condamnation de la société Les Glaciers Igloo à supporter les conséquences de la nullité et du nul effet des contrats, à savoir, elle demande le remboursement du montant des droits d'entrée versés pour les trois contrats, avec intérêts au taux légal ainsi que le montant des investissements réalisés en pure perte.

La société Les Plaisirs savoureux sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer certaines sommes au titre de royalties. Les contrats étant nuls, Les Glaciers Igloo ne saurait prétendre à de tels royalties.

La société Les Glaciers Igloo dans ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2015 conclut en ces termes :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la SARL Les Plaisirs savoureux ;

Statuant à nouveau,

dire et juger nulle l'assignation délivrée à la requête de la SARL Les Plaisirs savoureux ;

A titre subsidiaire :

constater que la SARL Les Glaciers Igloo a parfaitement exécuté l'intégralité des obligations inhérentes à la conclusion du contrat de franchise ;

constater que deux des trois contrats de franchise ont été résiliés du fait de l'inexécution par le franchisé de ses obligations ;

constater que le contrat de franchise de Saint-Benoit a été résilié par courrier RAR du 20 août 2014 ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Les Plaisirs savoureux de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Les Plaisirs savoureux à régler à la SARL Les Glaciers Igloo les sommes de :

1 617,39 euro au titre des factures impayées ;

10 000 euro à titre de dommages et intérêts ;

3 000 euro à titre de frais irrépétibles de première instance ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Les Glaciers Igloo du surplus de ses demandes indemnitaires ;

Condamner la SARL Les Plaisirs savoureux à régler à la SARL Les Glaciers Igloo une indemnité complémentaire de 168 000 euro ;

En tout état de cause,

- condamner la SARL Les Plaisirs savoureux à payer à la société Les Glaciers Igloo la somme de 10 000 euro au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Les Glaciers Igloo sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la SARL Les Plaisirs savoureux.

Elle soulève la nullité de l'assignation pour irrégularité de fond.

L'acte délivré le 17 octobre 2013 l'a été à la requête de la société Les Plaisirs savoureux " représentée par son gérant en exercice M. Luc Guy F. ". Or, il ressort de l'extrait Kbis versé que le gérant n'était pas M. F. mais M. G.

L'acte a donc été délivré par la société représentée par une personne sans pouvoir ce qui constitue une irrégularité de fond qui affecte la validité de l'acte. S'agissant d'un défaut de pouvoir, cette irrégularité de fond ne nécessite pas la démonstration d'un grief et la nullité ne peut pas être couverte.

Subsidiairement, la SARL Les Glaciers Igloo sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'elle l'a déboutée du surplus de ses demandes.

La société Les Glaciers Igloo dit que les contrats de franchise sont parfaitement valides. La société Les Plaisirs savoureux s'est vue délivrer les documents d'information précontractuelle dans les formes et délais fixés par la loi. Le numéro et la date d'enregistrement des marques éventuellement mises à dispositions du franchisé ne font pas parti de l'information due par le franchiseur.

De plus, le franchiseur a parfaitement respecté ses obligations contractuelles.

Il a assuré la formation du personnel, mis au fait des procédures, organisé des réunions des membres du réseau, assuré la publicité, transmis les informations sur les nouveaux produits, réalisé des inspections'

Le franchisé quant à lui n'a pas respecté ses engagements et a fait preuve de désinvolture. La société Les plaisirs délicieux n'a pas honoré ses factures en 2013 et a fermé deux des trois sites d'exploitation, ce qui a conduit le franchiseur à prononcer la résiliation des deux contrats.

L'évaluation du préjudice par le franchisé est farfelue.

La SARL Les Plaisirs savoureux tout en réclamant l'annulation du contrat relatif à l'établissement de Saint-Benoit sollicitait la poursuite de ce même contrat. Le franchisé ne saurait demander l'anéantissement rétroactif d'un contrat de franchise parfaitement régulier qu'il continuait d'exécuter.

La société Les Plaisirs savoureux a violé ses obligations contractuelles en exploitant son fonds de commerce sous une autre enseigne que celle proposée par la société Les Glaciers Igloo et ce, notamment en violation d'une obligation d'exclusivité et d'une obligation de non-concurrence sur le territoire de Saint-Benoit. La société Les Glaciers Igloo est donc recevable à réclamer des dommages et intérêts d'un montant égal à la marge réalisée par ce magasin pour une durée de 7 années.

L'ordonnance de clôture a été prononcée par le conseiller de la mise en état le 8 décembre 2015.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens respectifs.

Sur ce LA COUR,

Sur la nullité de l'assignation pour irrégularité de fond,

Attendu que dans l'assignation devant le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis délivrée le 17 octobre 2013 à la requête de la société Les Plaisirs Savoureux, Monsieur Luc Guy F. est désigné comme représentant la personne morale en qualité de gérant en exercice alors qu'à cette date, c'est Monsieur Angelo G. qui exerçait ses fonctions, remplacé ensuite par Monsieur Wilfrid T.,

qu'il s'agit d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du Code de procédure civile, mais qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, en cours d'instance et avant le prononcé de la décision déférée, la nullité a été couverte conformément à l'art 121 du Code de procédure civile en sorte que le moyen sera écarté,

Sur le fond

Sur la demande en annulation des trois contrats de franchise formulée par la SARL les Plaisirs Savoureux,

Attendu que trois contrats de franchise ont été conclus successivement entre la société Les Glaciers Igloo et Monsieur F., ou toute personne morale pouvant lui être substituée :

- le premier en date du 13 juillet 2011 concernant un point de vente situé à Saint Benoît, droit d'entrée 30 000 euro, qui apparaît en débit sur le grand livre de la SARL les Plaisirs Savoureux le 1/09/11,

- le second en date du 15 ou 18 septembre 2011 relatif à un magasin situé à Saint Joseph, droit d'entrée de 10 000 euro, qui apparaît en débit sur le grand livre de la SARL les Plaisirs Savoureux le 15/09/11,

- le troisième en date du 17 janvier 2012 concernant un magasin situé à Saint Louis, droit d'entrée de 10 000 euro qui apparaît en débit sur le grand livre de la SARL les Plaisirs Savoureux le 17/01/12,

Que chaque contrat étant conclu pour une durée de 10 ans, le franchiseur ayant assuré avoir déposé la marque " Igloo " et " L'Igloo L'Effet Glacé " ;

Que contrairement ce que soutient la SARL Les Plaisirs Savoureux dans ses écritures, si la date de signature du contrat de Saint Joseph est mal écrite, elle n'est certainement pas du 15 janvier 2011 mais du 15 ou du 18 septembre 2011,

Que du reste, il est logique que le premier droit d'entrée, réclamé en l'espèce pour le contrat de Saint-Benoît soit plus élevé (30 000 euro), que ceux réclamés pour les deux contrats suivants (10 000 euro chacun),

Que c'est donc courant septembre qu'a été conclu le contrat de franchise de Saint Joseph,

Que la SARL les Plaisirs Savoureux affirme que, au mépris de l'art. L. 330-3 du Code de commerce, complété par l'art. 1 du décret du 4/04/91 décret, 20 jours minimum avant la signature du contrat, aucune information précontractuelle ne lui a été fournie et que la franchisée n'a pas disposé de l'ensemble des données portant sur la substance du contrat de franchise qui lui auraient permis de se déterminer en connaissance de cause,

Mais attendu qu'il est produit par la société Les Glaciers Igloo un document d'information précontractuelle conclu entre la société Les Glaciers Igloo représentée par M. Philipperon K., gérant et M. Luc Guy F. dénommé " le candidat " daté du 20/06/11, qui mentionne 5 annexes : Informations précontractuelles, liste des membres du réseau, liste des membres ayant quitté le réseau, communication des deux derniers bilans du fournisseur, présentation de la franchise L'Igloo,

Que ce document est signé, à tout le moins paraphé par les deux parties,

Qu'il est soutenu que ce document précontractuel est daté du 20/06/11 alors que le premier contrat de franchise serait du 15/01/11, soit 7 mois plus tôt et que le document précontractuel n'aurait ainsi pas été remis 20 jours avant la signature du contrat de franchise comme l'exige la loi,

mais attendu que cette affirmation est inexacte puisque le premier contrat a été conclu le 13 juillet 2011, soit plus de 20 jours après la signature de ce document précontractuel,

Que sur la signature du document précontractuel, la SARL les Plaisirs Savoureux a affirmé que M. F. contestait en être le signataire, mais que ce dernier n'est pas partie à la présente procédure, qu'aucune attestation de sa part n'est produite de sa part en ce sens,

Qu'en tout état de cause, l'examen des paraphes et signatures de ce document comparés à ceux des trois contrats susvisés, examen auquel il est procédé conformément à l'article 288 du Code de procédure civile, ne permet pas à la cour de mettre en doute l'authenticité de la signature de M. F., étant du reste observé que la SARL les Plaisirs Savoureux se garde bien de demander une expertise en écritures,

Qu'enfin, il sera observé que la marque " L'Igloo l'effet glacé " avait fait l'objet d'un dépôt auprès de l'INPI le 3/02/11 publié le 28/12/11,

Qu'ainsi contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, lors de la signature des deux premiers contrats, la marque avait déjà été déposée, que de plus le terme Igloo a commencé à être utilisé à la Réunion par les prédécesseurs de la société Les Glaciers Igloo de manière continue et non équivoque depuis plus de 30 ans (1981),

Que vainement encore, la SARL les Plaisirs Savoureux soutient que les comptes du franchiseur de 2010, 2011 n'auraient pas été enregistrés que le 3/10/12 et 2012 le 2/10/13,

Que le dernier bilan communiqué est celui de l'exercice clos au 31/12/09, le bilan pour l'exercice du 31/12/10 étant en cours de réalisation,

Que M. F. s'est donc bien engagé en connaissance de cause,

Attendu que sur l'affirmation selon laquelle le franchiseur aurait manqué à ses obligations envers ses franchisés, par les pièces produites, la preuve est suffisamment rapportée ainsi que l'a retenu le premier juge que le franchiseur a formé le personnel de M. F. (la SARL les Plaisirs Savoureux), dispensé ses directives et recommandations lors de réunions sur sites, mis à disposition de son franchisé des fascicules relatifs aux procédures d'hygiène à respecter quant à la fabrication des produits (domaine dans lequel la SARL les Plaisirs Savoureux était perfectible, le franchiseur ayant dû rappeler à l'ordre cette société pour des manquements aux règles d'hygiène), diffusé la promotion de sa nouvelle gamme,

Qu'il est donc inexact de soutenir que le franchiseur aurait manqué à son obligation d'assistance du "franchisé" pour l'ouverture de ses points de vente, et la gestion de ceux-ci,

Qu'enfin, l'affirmation selon laquelle les glaces ou autres produits fournis par le franchiseur au franchisé les Plaisirs Savoureux seraient d'une qualité inférieure à tout le moins différentes de ceux commercialisés par le franchiseur lui-même n'est pas établie,

Que les attestations produites par l'appelant au terme desquelles les glaces distribuée à Saint-Denis serait meilleures que celles commercialisées par la SARL les Plaisirs Savoureux à Saint-Benoit sont contredites par des attestations des livreurs de la société Les Glaciers Igloo qui affirment que la glace livrée aux franchisés est bien la même que celle vendue à l'Igloo Saint-Denis,

Qu'enfin le fait que la SARL les Plaisirs Savoureux ait déjà fermé deux magasins (Saint Louis et Saint Joseph) ne permet pas d'en déduire des manquements de la société Les Glaciers Igloo dans l'exécution de ses obligations,

Qu'en l'absence de faute imputable au franchiseur les prétentions de la SARL les Plaisirs Savoureux en réparation d'un préjudice estimé à 1 128 959,30 euro seront écartées, et le jugement confirmé sur ce point,

Sur les demandes reconventionnelles de la société Les Glaciers Igloo

Sur la résiliation de la franchise de Saint-Benoit,

Attendu que par lettre recommandée du 8 août 2014, la SARL les Plaisirs Savoureux Saint-Benoît a été mise en demeure par la société Les Glaciers Igloo de cesser la commercialisation de glaces sous une enseigne concurrente de L'Igloo L'effet glacé, de respecter la clause d'approvisionnement exclusif prévue à l'article 7-1 du contrat de franchise et de reprendre les commandes auprès de la SARL Les Glaciers Igloo,

Qu'elle a été mise en demeure de régler la somme de 1 607,30 euro correspondant au solde débiteur de son compte,

Que cette mise en demeure est restée sans effet, que le 14 août 2014, un huissier de justice a confirmé le maintien du marquage publicitaire avec l'enseigne le bandeau et les panneaux Gelati Italiano,

Que par lettre simple et par LRAR du 20 août 2014 distribuée le 26/08/14, la société Les Glaciers Igloo a résilié le contrat de franchise relatif au magasin situé 10 rue de l'église à Saint-Benoît, en application de l'art 14.1 du contrat de franchise, qu'ainsi les trois contrats de franchise ont été résiliés,

Attendu que la SARL Les Plaisirs Savoureux avait souscrit en signant le contrat de franchise une obligation de non-concurrence effective (notamment sur le territoire de la commune de Saint-Benoît) pour une durée de un an à compter de la rupture du contrat au terme de laquelle il lui est interdit de s'affilier, d'adhérer ou participer à un réseau concurrent du franchiseur ou d'en créer un lui-même,

Que malgré l'envoi du courrier susvisé, la SARL les Plaisirs Savoureux a persisté à ne pas respecter la clause de non-concurrence, ce qui ressort d'un constat d'huissier établi le 5/09/14 qui prouve que l'enseigne Gelati Italiano " Sammontana Gelati all' italiana " occupe toute la devanture du 10, rue de l'église de Saint-Benoît,

que la SARL Les Glaciers Igloo, au motif que l'enseigne Igloo devait être exploitée par le magasin de Saint-Benoît pendant les 7 années suivant la résiliation réclame des dommages intérêts d'un montant équivalent à la marge réalisée sur ce magasin sur une durée de 7 ans, soit 25 500 euro par an X 7 =168 500 euro,

Qu'en défense, la SARL les Plaisirs Savoureux soutient que les contrats de franchise étant nuls et de nul effet, la société Les Glaciers Igloo ne saurait être tenue de respecter les clauses du contrat de franchise, qu'elle affirme aussi que la société Les Glaciers Igloo refusait de la fournir en produit et qu'elle a même saisi le juge des référés,

Attendu que la société Les Glaciers Igloo a apporté la preuve que la SARL les Plaisirs Savoureux ne s'était pas conformée à la mise en demeure de respecter la clause de non-concurrence 15 jours après la mise en demeure qui lui a été faite notamment de respecter la clause de non-concurrence,

Qu'elle ne peut pour autant réclamer en réparation du préjudice qu'elle invoque le montant de la marge qu'était censée dégager la SARL les Plaisirs Savoureux sur la période de 7 ans correspondant à la durée restant à courir du contrat de franchise alors que celui étant résilié, et que la durée de l'effet de la clause de non-concurrence est imitée à un an,

Que de plus il ressort du propre constat de la société Les Glaciers Igloo que l'activité de consacrée à la vente de glaces concurrentes n'était exclusive, qu'une partie de l'activité était consacrée à la vente de repas de midi,

Qu'au vu de ces éléments, il sera alloué à la société Les Glaciers Igloo toutes causes confondues la somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts,

Attendu qu'il convient aussi de condamner la SARL les Plaisirs Savoureux au paiement de la somme de 1 617,39 euro correspondant au montant de factures impayées,

Attendu qu'il est équitable de mettre à la charge de la SARL les Plaisirs Savoureux qui succombe en son appel les frais irrépétibles supportés par la société Les Glaciers Igloo à hauteur de 3 000 euros en cause d'appel,

Par ces motifs : Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré, en ce qu'il débouté la SARL les Plaisirs Savoureux de ses prétentions et l'a condamnée à payer les sommes de 1617,39 euro à titre de factures et 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Y ajoutant Condamne la SARL les Plaisirs Savoureux à payer à la société Les Glaciers Igloo la somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts et 3000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Déboute les parties de leurs autres prétentions, Condamne la SARL les Plaisirs Savoureux aux entiers dépens de première instance et d'appel.