CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 10 mai 2016, n° 14-05269
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Hôtelière Euro Parc (SARL)
Défendeur :
Dynamique Hôtels Management (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Palau
Conseillers :
MM. Ardisson, Leplat
La SARL Hôtelière Euro Parc est propriétaire d'un immeuble sis à Lognes (77).
Par acte du 22 juin 2010, la SAS Dynamique Hôtels Management- franchiseur qui exploite un réseau sous l'enseigne Balladins- a conclu avec la société Hôtelière Euro Parc, franchisé, un contrat de franchise.
Le contrat prévoit un droit d'entrée de 11.590 euros H.T, une redevance de franchise de 400 euros H.T par chambre et par an et une redevance marketing de 135 euros H.T par chambre par an, l'hôtel comprenant 61 chambres.
Il est d'une durée de trois ans et n'est pas renouvelable par tacite reconduction.
Par avenant du même jour, le franchisé a été exempté du droit d'entrée.
Par acte du même jour, la société Hôtelière Euro Parc a donné à la société Dynamique Hôtels Management un mandat de gestion de l'hôtel.
Le contrat est conclu pour une durée de trois ans et n'est pas renouvelable par tacite reconduction.
Un " plan à 6 ans " y est joint.
Il prévoit les honoraires du mandataire en fonction du chiffre d'affaires réalisé et du RBE atteint.
La société Dynamique Hôtels Management a adressé plusieurs factures demeurées impayées.
Par lettres recommandées du 25 juin, elle a visé l'article 8 du contrat de franchise prévoyant sa résiliation anticipée en cas de non-paiement des sommes dues puis pris acte de cette résiliation.
Par lettre recommandée du 25 juin 2012, elle a rappelé qu'aux termes de l'article 8 du mandat de gestion, celui-ci serait résilié en cas de résiliation du contrat de franchise.
Par lettres recommandées du 25 juillet 2012, elle a résilié le contrat de franchise et le mandat de gestion.
Par lettre recommandée du 22 novembre 2012, elle a mis en demeure la société Hôtelière Euro Parc de cesser d'utiliser les signes distinctifs de " Balladins " et de déposer l'enseigne.
Par acte du 12 janvier 2012, la société Dynamique Hôtels Management a fait assigner la société Hôtelière Euro Parc devant le tribunal de commerce de Nanterre pour avoir paiement de sommes dues en exécution du contrat de franchise et en exécution du mandat de gestion.
Par jugement du 5 juin 2014, le tribunal a débouté la société Hôtelière Euro Parc de sa demande d'annulation des contrats de franchise et de gestion.
Il a condamné la société Hôtelière Euro Parc à payer à la société Dynamique Hôtels Management les sommes de :
82 508, 58 euros outre intérêts légaux à compter du 12 juillet 2011 au titre du contrat de franchise
94 654,49 euros outre intérêts légaux à compter du 12 juillet 2011 au titre du mandat de gestion
3 000 euros du chef de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 9 juillet 2014, la SARL Société Hôtelière Euro Parc a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 octobre 2014, la société Hôtelière Euro Parc sollicite l'infirmation du jugement.
Elle demande l'annulation des contrats de franchise et de mandat et la restitution des sommes versées par elle.
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la société Dynamique Hôtels Management à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à celle réclamée par elle et le prononcé de la compensation.
Elle réclame le paiement d'une somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société expose que son gérant n'est pas " hôtelier de profession " et que la société Dynamique Hôtels Management l'a démarchée lorsqu'elle a appris la résiliation du contrat qu'elle avait conclu avec la société Arkena.
Elle souligne qu'il résulte des deux conventions conclues qu'elle confiait l'hôtel à la société Dynamique Hôtels Management qui en assumait l'entière gestion et que, s'agissant pour elle d'un investissement, des résultats financiers ont été envisagés. Elle relève qu'un " plan à 6 ans " a été annexé au mandat de gestion et en infère qu'il est entré dans le champ contractuel. Elle ajoute que le contrat de franchise devait obligatoirement être accompagné du mandat de gestion. Elle fait état d'une mauvaise gestion.
La société invoque une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité.
Elle observe que le plan à 6 ans prévoyait un hausse importante des revenus dès 2011 avec un résultat positif de 147 341 euros alors que l'exercice a été déficitaire de 108 216 euros, un déficit étant également enregistré sur les 6 premiers mois de 2012 alors qu'un résultat positif était prévu.
Elle excipe de sa qualité de profane et déclare avoir accordé sa confiance à l'intimée au vu de ces prévisionnels.
Elle affirme que les prévisionnels ne s'appuyaient sur aucune étude sérieuse. Elle précise qu'en première instance, la société a excipé de taux d'occupation de deux hôtels pour les années 2010 à 2012, postérieures aux contrats.
Elle reconnait qu'elle a annexé les comptes 2007 et 2008 mais rappelle que le franchiseur doit, en application de l'article L. 330-3 du Code de commerce, donner des informations sincères permettant au franchisé de s'engager en pleine connaissance de cause. Elle fait valoir qu'il ressort d'un arrêt du 15 janvier 2013 que la société DHM procédait en 2008 à des licenciements compte tenu de pertes significatives enregistrées en 2007 et d'une réorganisation de la société. Elle lui fait grief d'avoir tu ces difficultés.
Elle se prévaut d'arrêts aux termes desquels l'espérance de gain est une condition déterminante portant sur la substance même du contrat et l'erreur substantielle du franchisé sur la rentabilité de nature à entraîner la nullité du contrat. Elle invoque, citant un arrêt, la connaissance d'un prévisionnel irréaliste.
Elle reproche au tribunal d'avoir jugé qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une faute dans l'exécution du mandat alors qu'elle invoque une erreur au jour de la signature des contrats.
Elle soutient, en outre, qu'elle n'a jamais reçu la notification des contrôles qualité stipulés au mandat et n'a jamais été avisée d'une carence du franchisé lors des visites périodiques prévues.
Elle considère que l'accord invoqué sur l'échelonnement de la dette- qui portait essentiellement sur l'imputation d'avoirs non faite par la société Dynamique Hôtels Management- est sans incidence sur l'erreur précitée.
La société conteste toute faute.
Elle reproche à l'intimée de ne pas l'avoir alertée sur des dysfonctionnements.
Elle fait état d'une mauvaise gestion de l'hôtel par la société et de la légèreté avec laquelle celle-ci traiterait ses prestataires. Elle observe qu'un prestataire, Monsieur G., lui a fait signifier une injonction de payer sur la base de devis régularisés par la société gestionnaire alors qu'elle n'en avait jamais entendu parler. Elle excipe d'une clause incompréhensible sur les conditions générales de vente.
Elle invoque l'inexécution par la société de ses obligations de mandataire à l'origine de sa défaillance.
Elle rappelle que le mandat incluait la gestion du personnel, l'exploitation de l'hôtel, le contrôle de gestion, l'assistance commerciale et le suivi technique.
Elle estime que si les prévisions n'étaient pas fantaisistes, l'insuffisance du résultat d'exploitation démontrerait une faute dans la gestion de l'hôtel. Elle ajoute que des avis de clients démontrent ces défaillances.
Elle rappelle les obligations de la société aux termes des contrats de franchise et de mandat et soutient que celle-ci n'a pas justifié de leur exécution, le compte rendu d'une commission marketing qui ne concernait pas spécifiquement l'hôtel litigieux étant insuffisant.
A défaut, elle invoque un double paiement des actions qui lui sont facturées.
Elle fait état d'une disproportion entre les sommes réclamées et les services rendus.
Elle reproche au franchiseur de n'avoir transmis au mandataire aucun savoir-faire.
Elle souligne qu'un franchiseur doit superviser l'action du franchisé et en conclut que la société facture la supervision de missions exécutées par elle-même. Elle conclut qu'en tant que franchiseur, elle contrôle les actions commerciales dont le suivi est assuré par elle en tant que mandataire. Elle en induit à un double paiement par elle d'un même objet, le savoir-faire facturé par le franchiseur et le mandataire. Elle se prévaut de l'article L. 422-6 du Code de commerce sur l'avantage disproportionné.
Dans ses dernières écritures en date du 5 décembre 2014, la société Dynamique Hôtels Management conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de l'appelante et en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 82.508,58 euros et de 94.654, 49 euros outre intérêts.
Elle demande son infirmation pour le surplus.
Elle demande qu'il lui soit ordonné, sous astreinte quotidienne de 500 euros passé un délai de trois jours à compter de la signification de l'arrêt de :
Faire disparaître à ses frais toute signalétique " Balladins " ainsi que tous panneaux de signalisation sur les voies d'accès à l'hôtel
Supprimer pour ledit hôtel toute référence à " Balladins " dans tout annuaire, site internet, pages jaunes, guide ou document associatif ou commercial.
Elle réclame le paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société expose qu'elle exploite un réseau d'hôtels et de restaurants, principalement sous l'enseigne Balladins, soit sous la responsabilité de filiales du groupe soit par des franchisés du groupe.
Elle rappelle les conventions conclues le 22 juin 2010.
Elle fait valoir que son mandat de gestion est limité, la société Hôtelière Euro Parc ayant décidé de conserver la gestion de la trésorerie- décidant donc de tous les paiements- et exigé que son cabinet d'expertise comptable réalise le suivi de l'exploitation de l'hôtel. Elle souligne que l'article 4 du mandat stipule qu'elle reste seule responsable de l'exploitation de l'hôtel et décide seule de l'investissement pour son entretien et son amélioration.
Elle rappelle les factures émises, les lettres recommandées adressées et la procédure diligentée.
Elle conteste le moyen tiré de l'erreur sur la rentabilité.
Elle indique les conditions d'appréciation de celle-ci et observe que l'appelante continue d'utiliser l'enseigne.
Elle affirme que la société est une professionnelle de l'hôtellerie, exploitant l'hôtel depuis plus de 10 ans, sous la dénomination Alpha Marne Hôtel puis Akena.
Elle indique, citant des arrêts, qu'elle a fait l'objet de plusieurs procédures dans lesquelles elle tentait de se soustraire au paiement des redevances.
En ce qui concerne le prévisionnel- pour lequel elle n'a pas pris d'engagement de résultat- et le taux d'occupation retenu, elle estime que le plan était sérieux, établi à partir d'un établissement en ordre de marche et de ses établissements proches. Elle produit des chiffres de 2009 à 2010 et des études portant sur le taux d'occupation du Cabinet D. et de l'Insee.
Elle fait grief à la société de ne se fonder que sur l'année 2011 et le premier semestre 2012 et invoque son comportement.
Elle cite une installation tardive de la signalétique de l'hôtel, une réalisation tardive des travaux de sécurité et d'accès qui a retardé d'un mois son ouverture, une dégradation de sa réputation, la commission de sécurité ayant même envisagé sa fermeture et un vol sans effraction ayant eu lieu en raison de défaillances de la sécurité.
Elle invoque l'absence de réactivité du gérant notamment son absence de réponse aux demandes de réunion ou de dépenses de sécurisation.
Elle lui reproche de n'avoir pas respecté l'article 3 du mandat de gestion qui prescrivait de maintenir un fonds de roulement suffisant sur le compte bancaire ce qui a entraîné des rejets de prélèvements dont elle n'a pas eu connaissance.
Elle excipe de retards de paiement des centrales de réservation, de fournisseurs ou de salariés et déclare en avoir avisé la société. Elle relève que le site Booking, ainsi qu'un autre, a été, en conséquence, régulièrement désactivé.
Elle affirme que l'arrêt invoqué par l'appelante concerne une société qui n'a aucun lien avec elle.
Elle soutient qu'elle a respecté ses obligations prescrites par les articles L. 330-3 et R. 330-1-4 du Code de commerce. Elle cite les informations mentionnées dans le document d'information précontractuel.
Elle s'oppose à la demande subsidiaire.
Elle conteste toute défaillance de sa part dans l'exécution de son mandat et déclare que la société ne lui a jamais adressé de reproche alors que son gérant était impliqué dans la gestion courante de l'hôtel dont il gérait la trésorerie et suivait les résultats d'exploitation.
Elle estime insuffisants les quelques avis de clients mécontents et observe que la situation était identique en 2008 et après la résiliation.
Elle affirme que la société est responsable du non-paiement de Monsieur G. et considère que la clause invoquée est usuelle.
Elle réfute toute confusion entre les contrats de franchise et de mandat.
Elle déclare que la société ne s'en est pas plainte et qu'elle a, dans le passé, confié la gérance de l'hôtel à un mandataire gérant sans jamais considérer que les redevances de franchise faisaient double emploi avec celles de gestion.
Elle fait état de prestations différentes, le contrat de franchise permettant au franchisé d'accéder à un réseau commercial avec la transmission d'un savoir-faire et une politique de communication 'dont a bénéficié la société Hôtelière Euro Parc- et le mandat de gestion couvrant la supervision de la gestion quotidienne de l'hôtel avec une assistance de son directeur. Elle rappelle que sa rémunération en tant que mandataire est corrélée à l'activité de l'hôtel.
Elle prétend que la société Hôtelière Euro Parc est seule responsable de l'exploitation de l'hôtel.
Elle soutient enfin que la société ne justifie, sur le fondement de l'article L 442-6,1 ni de son préjudice ni des prestations facturées à tort.
Elle déclare justifier de ses demandes financières.
Elle indique que l'enseigne a été déposée, l'hôtel étant désormais exploité sous l'enseigne Euro Parc, mais que la société affiche encore, sur la commune de Collégien, des visuels publicitaires de son hôtel avec les références de l'enseigne Balladins.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2016.
Sur les contrats
Considérant que l'article L 330-3 du Code de commerce impose au franchiseur de fournir un document lui permettant de s'engager en pleine connaissance de cause ;
Considérant que la société Dynamique Hôtels Management a communiqué au franchisé un " Document d'Informations Précontractuel Réseau Balladins " contenant tous les éléments requis par l'article R 330-1 du Code de commerce, notamment, les comptes des exercices 2007 et 2008 et un rapport du cabinet D. ; qu'elle a donc rempli son obligation de ce chef ;
Considérant que l'appelante produit un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 janvier 2013 pour démontrer que la société DHM procédait à des licenciements dont elle lui a caché l'existence ;
Mais considérant qu'une simple lecture de l'arrêt invoqué démontre que la société DHM concernée a pour activité la fabrication de panneaux de présentation de peintures et revêtements muraux et qu'elle est sans lien avec la société DHM partie à la procédure ;
Considérant qu'il résulte, par contre, d'arrêts de la cour d'appel de Paris des du 7 novembre 2012, 30 mai 2007 et 14 avril 2010 que la société Hôtelière Euro Parc exploite le même hôtel depuis novembre 2000 sous l'enseigne Alpha Marne Hôtel puis Akena ; que, contrairement à ce qu'elle prétend, elle n'était nullement néophyte et connaissait parfaitement le potentiel de l'établissement;
Considérant que le " prévisionnel sur 6 ans " annexé au mandat de gestion faisait apparaître des résultats positifs de 147 341 euros et de 172 305 euros en 2011 et 2012 alors que l'exercice 2011 a été déficitaire de 108 216 euros et que les résultats des six premiers mois de l'exercice 2012 étaient déficitaires ;
Mais considérant que la société Dynamique Hôtels Management n'a pas pris un engagement de résultat ;
Considérant, également, que les taux d'occupation retenus sont fondés sur les résultats des hôtels à enseigne Balladins de Emerainville et Torcy, proches ; qu'ils sont corroborés par le rapport du cabinet D. annexé au document précontractuel et des graphiques établis par l'Insee ; que ces taux d'occupation sont donc réalistes ; que l'étude était sérieuse ;
Considérant en outre qu'aux termes de l'article 3 du mandat de gestion, la société Hôtelière Euro Parc a conservé la gestion de la trésorerie et s'est engagée à maintenir sur un compte bancaire affecté à l'exploitation de l'établissement un fonds de roulement ; qu'aux termes de l'article 4 du mandat de gestion, le mandant est " seul responsable de l'exploitation de l'établissement " et que " la politique d'investissement pour l'entretien et l'amélioration de l'établissement reste sous " sa responsabilité ;
Considérant que l'ouverture de l'établissement a été retardée au mois de juin 2010, qu'en septembre, son ancienne enseigne n'était pas déposée, que des problèmes de sécurité ont été relevés ;
Considérant que le mandataire a reproché à plusieurs reprises au gérant de la société Hôtelière Euro Parc de ne pas répondre à ses demandes sur la sécurisation de l'hôtel, de ne pas s'être acquitté des commissions " Booking " entraînant diverses interruptions du service et de ne pas payer régulièrement les fournisseurs voire les salariés ;
Considérant que ces courriels de la société Dynamique Hôtels Management démontrent qu'elle a appelé à plusieurs reprises, en qualité de mandataire ou de franchiseur, l'attention de la société Hôtelière Euro Parc sur ses obligations; que celle-ci ne peut utilement prétendre que ses fautes, dont certaines sont survenues peu après l'ouverture, sont imputables à la société Dynamique Hôtels Management ; qu'elle ne justifie d'aucun courrier la mettant en cause ;
Considérant que la société Hôtelière Euro Parc a donc manqué à ses obligations en qualité de mandante ; que ces manquements ont eu une incidence sur les résultats de l'hôtel ;
Considérant que la société ne peut, en conséquence, utilement exciper des résultats nettement inférieurs au prévisionnel établi pour invoquer une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que le consentement de la société Hôtelière Euro Parc n'a pas été vicié ; que sa demande d'annulation des contrats de franchise et de gestion sera rejetée ;
Sur les manquements de la société Dynamique Hôtels Management dans l'exécution des contrats
Considérant que la société Hôtelière Euro Parc ne verse aux débats aucune pièce dans laquelle elle ferait part à la société Dynamique Hôtels Management de critiques ;
Considérant que les avis de cinq clients mécontents- alors que l'un a manifesté sa satisfaction- sur les sites internet ne sont pas suffisants, compte tenu du nombre total de clients, à établir des manquements de l'intimée à ses obligations, de franchiseur ou de mandataire ;
Considérant que le non-paiement de la facture de Monsieur G. est imputable à l'appelante qui n'a pas contesté la facture et qui devait maintenir une somme suffisante sur le compte bancaire affecté ;
Considérant enfin que le bon fonctionnement de l'hôtel a été entravé par les manquements précités de la société Hôtelière Euro Parc ;
Considérant que celle-ci ne justifie donc pas de manquements de la société Dynamique Hôtels Management durant l'exécution des contrats ; que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
Sur le double paiement des actions facturées
Considérant que les contrats de franchise et de gestion mettent à la charge de la société Dynamique Hôtels Management des prestations différentes ;
Considérant que le contrat de franchise permet au franchisé de bénéficier, notamment, du réseau commercial, d'une marque, d'une publicité et d'une transmission d'un savoir-faire ; qu'une réunion de la commission marketing de la société Dynamique Hôtels Management atteste des actions développées à ce titre ; qu'il ne permet pas au franchiseur de s'immiscer dans la gestion ;
Considérant que le mandat de gestion confère à la société Dynamique Hôtels Management la tâche de gérer l'hôtel ; qu'il énonce ses obligations ;
Considérant que la rémunération de chacun de ces contrats est différente ;
Considérant qu'il n'existe donc nullement de double facturation de prestations identiques ; que le moyen sera rejeté ;
Sur les demandes de la société Dynamique Hôtels Management
Considérant que la société justifie, par la production des factures et des contrats fixant sa rémunération, d'une créance de 82 508,58 euros au titre du contrat de franchise et de 94 654,49 euros du mandat de gestion, montants au surplus non contestés ;
Considérant que sa demande sera donc accueillie ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande formée au titre de la signalétique
Considérant qu'il résulte d'une photographie produite que la société Hôtelière Euro Parc n'a pas supprimé la totalité de la signalétique " Balladins " de son hôtel ;
Considérant qu'une telle suppression est la conséquence de la résiliation du contrat de franchise ; qu'elle sera ordonnée ; qu'une astreinte est nécessaire pour assurer l'exécution de cette décision ;
Sur les conséquences
Considérant que le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande relative à la signalétique ;
Considérant que l'appelante devra payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; que, compte tenu du sens du présent arrêt, sa demande aux mêmes fins sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de la signalétique,
Statuant à nouveau de ce chef
Ordonne, sous astreinte quotidienne de 100 euros passé un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, à la société Hôtelière Euro Parc de :
Faire disparaître à ses frais toute signalétique « Balladins » ainsi que tous panneaux de signalisation sur les voies d'accès à l'hôtel
Supprimer pour ledit hôtel toute référence à « Balladins » dans tout annuaire, site internet, pages jaunes, guide ou document associatif ou commercial.
Dit que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois.
Y ajoutant
Condamne la société Hôtelière Euro Parc à payer à la société Dynamique Hôtels Management une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes plus amples ou contraires
Condamne la société Hôtelière Euro Parc aux dépens.