CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 13 mai 2016, n° 15-14807
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Iris Concept (EURL)
Défendeur :
MLB On Line (SAS), Dita Eyewear Europe Ltd (Sté), Comino (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Perrin
Conseillers :
Mmes Nerot, Renard
Avocats :
Mes Mengeot, Lorek, Hardouin, Givry, Fisselier, Cot
La société Iris Concept exploite un magasin d'optique dans le 1er arrondissement de Paris. Courant 2006, elle s'est rapprochée de la société américaine Dita Eyewear Europe Ltd afin d'être référencée comme l'un de ses distributeurs.
Début 2007 la société américaine Dita Eyewear qui commercialise des produits de lunetterie a confié la distribution de ceux-ci pour l'Europe à la société Seequal à titre exclusif ; à partir du milieu de l'année 2009, la société Iris Concept a fait connaître à la société Seequal son intérêt pour commercialiser des lunettes de la marque Dita et elle revendique une commande passée en septembre 2010 qui n'a jamais été honorée ; en 2011 la société Seequal a cessé de distribuer les produits de la société Dita.
La société Dita Eyewear Europe a été créée en mars 2011 pour assurer la distribution des produits des marques Dita et Thom Browne ; cette dernière a conclu le 11 octobre 2011 un contrat d'agent commercial avec la société Comino.
La société Dita Eyewear France a été immatriculée le 28 juin 2011 et dissoute le 28 novembre 2012 à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à la société Dita Eyewear Europe.
La société Iris Concept fait valoir qu'elle n'a pu obtenir d'être livrée des produits de ces marques et affirme que le refus des sociétés Comino et Dita trouve sa cause dans l'intervention de l'un de ses concurrents, la société MLB On Line, qui fait partie d'un groupe de sociétés à l'enseigne Marc Le Bihan gérant plusieurs magasins à Paris et qui distribue des produits des marques Dita et Thom Browne.
C'est dans ces conditions que, par assignations des 11 et 15 janvier 2013, la société Iris Concept a assigné les sociétés MLB On Line, Dita Eyewear France et Comino, leur reprochant une entente anticoncurrentielle et un boycott l'empêchant de commercialiser les lunettes des marques Dita et Thom Browne.
La société Dita Eyewear Europe est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 26 mai 2015, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a :
Mis la société MLB On Line hors de cause ;
Débouté la société Iris Concept de la totalité de ses demandes ;
Condamné la société Iris Concept au paiement de 5 000 à la société Dita Eyewear Europe Ltd en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la procédure engagée ;
Condamné la société Iris Concept au paiement de 5 000 à la société Comino en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la procédure engagée ;
Condamné la société Iris Concept au paiement de 20 000 à la société Dita Eyewear Europe Ltd au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Iris Concept au paiement de 10 000 à la société Comino au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Iris Concept au paiement de 10 000 à la société MLB On Line au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La société Iris Concept a interjeté appel à l'encontre de ce jugement le 8 juillet 2015.
Par ses conclusions signifiées le 28 janvier 2016, la société Iris Concept demande à la cour de :
Infirmer avec Absoluité la Totalité des Idées " Renfermaient " dans le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant réellement pour la Première fois :
proclamer que la France et l'Europe sont " des Sociétés d'Hommes, dont l'ADN est constitué de cellules éradiquant l'Entente et la Conspiration aux détriments de son Prochain, dans le Monde Economique et dans l'Idéal Humain " ;
dire et juger que les sociétés MLB On Line, Comino et Dita Eyewear Europe Ltd se sont entendues et ont conspiré ou boycotté pour nuire à la société Iris Concept, entravant la Concurrence Vertueuse donc Libre ;
ordonner la cessation immédiate, sur seul vu de la minute de l'arrêt, des agissements déloyaux des sociétés Dita Eyewear Europe Ltd, Comino et MLB On Line, sous astreinte de 100 000 euros par jours de retard ;
condamner in solidum les société Dita Eyewear Europe Ltd, MLB On Line et Comino à réparer le dommage causé par leurs actes de concurrence déloyale en versant des dommages et intérêts à la société Iris Concept d'un montant de 490 790 euros, à Parfaire ;
enjoindre aux sociétés Dita Eyewear et Comino d'avoir à honorer les futures commandes éventuelles de lunettes de marque Dita et Thom Browne au profit de la société Iris Concept ;
ordonner la publication du jugement sur l'ensemble des sites web, français et étrangers, de chacune des sociétés intimées ainsi que dans un Journal Quotidien et National dont le tirage est supérieur à 150 000 exemplaires ;
dire que les condamnations à l'encontre des sociétés MLB On Line, Dita Eyewear Europe Ltd et Comino porteront intérêt à compter du 15 janvier 2013, date de délivrance de l'assignation introductive d'instance ;
débouter les sociétés MLB On Line, Dita Eyewear Europe Ltd et Comino de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner in solidum les sociétés MLB On Line, Comino et Dita Eyewear Europe Ltd à payer une somme de 150 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel (ceci est une plaisanterie - il faut comprendre 50 000 - pour mettre en Lumière l'Erreur Manifeste d'Appréciation évoquée en Genèse des Présentes Ecritures) ;
prendre note que l'Appelante se réserve de former une QPC.
Par dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2015 par les sociétés Dita Eyewear Europe Ltd et Comino, il est demandé à la cour de :
rejeter la pièce n° 19 produite par Iris Concept qui, constituée de 53 pages non numérotées reprenant, dans le désordre, plusieurs dizaines de courriels entre de nombreux individus relevant d'entreprises différentes ne permet pas de déterminer quels sont les arguments visés par le demandeur ;
rejeter les pièces n° 7.1 et n° 7.2 produites par Iris Concept contenant deux attestations non conformes, rejeter la pièce n° 8 produite par Iris Concept contenant la copie de prétendus messages échangés entre Monsieur Sébastien Souffir et Madame Alexandra Bertrand, débouter Iris Concept de toutes ses demandes, fins et conclusions, dire et juger que la société Iris Concept a commis une faute engageant sa responsabilité à l'encontre de la société Comino et de la société Dita Eyewear Europe Ltd en engageant abusivement une procédure à leur encontre, condamner en conséquence la société Iris Concept à verser à la société Comino une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la faute résultant du caractère abusif de la procédure intentée contre elle, condamner la société Iris Concept à verser à la société Dita Eyewear Europe Ltd une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la faute résultant du caractère abusif de la procédure intentée contre elle,
condamner Iris Concept aux entiers dépens, condamner Iris Concept à verser à la société Comino la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner Iris Concept à verser à la société Dita Eyewear Europe Ltd la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner Iris Concept aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG conformément aux termes de l'article 699 du CPC.
Par ses dernières conclusions signifiées et déposées le 2 décembre 2015, la société MLB On Line demande à la cour de :
déclarer irrecevable les attestations produites en pièce 7 par la société Iris Concept, constater l'absence d'éléments démontrant une quelconque participation de MLB On Line aux pratiques anticoncurrentielles alléguées,
En conséquence,
confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 26 mai 20 en ce qu'il constate que la société MLB On Line n'exploite aucun magasin physique et qu'il met hors de cause MLB On Line,
En toutes hypothèses,
débouter la société Iris Concept de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société MLB On Line ; condamner la société Iris Concept à payer à la société MLB On Line la somme de 10 000 (dix mille) euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
condamner la société Iris Concept aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de la Selarl 2H Avocats en la personne de Maître Patricia Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Vu les conclusions en date du 25 janvier 2016 par lesquelles la société Iris Concept demande à la cour de rabattre l'ordonnance de clôture et de la recevoir en ses nouvelles conclusions et pièces.
Vu les conclusions en date du 9 mars 2016 par lesquelles la société MLB On Line demande à la cour de constater que la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 11 février 2016 n'est pas justifiée en l'espèce, et en conséquence, de débouter la société Iris Concept de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 11 février 2016 et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens liés à cette demande.
LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 11 février 2016
Considérant que la société Iris Concept fait valoir qu'il existe un motif grave justifiant du rabat de l'ordonnance de clôture en ce qu'elle a fait dresser un constat d'huissier en date du 15 février 2016 qui a constaté qu'un magasin installé à quelques dizaines de mètres du sien commercialisait les lunettes Dita ;
Considérant que la société Iris Concept ayant soutenu en première instance et en cause d'appel que des magasins proches du sien commercialisaient des lunettes de cette marque, le constat qu'elle a fait dresser après l'ordonnance de clôture ne constitue pas une cause grave dans la mesure où les éléments relevés étaient déjà dans la cause.
Considérant que, si elle ajoute avoir obtenu après l'ordonnance de clôture de nouvelles attestations, elle ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de les produire.
Considérant qu'il y a lieu de débouter la société Iris Concept de sa demande.
Sur la demande de rejet de pièces
Considérant que les sociétés Dita Eyewear Europe Ltd et Comino demandent à la cour d'écarter les pièces n° 19, n° 7.1 et n° 7.2 et n° 8 produites par la société Iris Concept ;
Considérant que les pièces n° 7-1 et n° 7-2 d'Iris Concept sont des attestations qui n'indiquent pas le lien de parenté ou le lien hiérarchique du déclarant avec la société alors que la première a été rédigée par Monsieur Walter Souffir (pièce Iris Concept n° 7.1) qui se trouve être le frère de Monsieur Sébastien Souffir, gérant de la société Iris Concept, la seconde par Monsieur Jonathan Smadja (pièce Iris Concept 7.2) qui est un employé de la société Iris Concept ; que c'est donc à bon droit qu'elles ont été écartées par les premiers juges comme non probantes.
Considérant que la pièce n° 8 est un document présenté comme étant la copie de messages qui auraient été échangés par téléphone le 22 octobre 2012 entre Monsieur Sébastien Souffir et Madame Alexandra Bertrand ; que le document produit ne permet en aucun cas d'attester l'authenticité de ces messages puisqu'il ne contient aucune information permettant de s'assurer de leur véracité conformément aux dispositions de l'article 1316-1 du Code civil.
Considérant que la pièce n° 19 est constituée de 53 pages non numérotées reprenant, dans le désordre, plusieurs dizaines de courriels entre de nombreux individus relevant d'entreprises différentes, au demeurant rédigées en anglais qui ne permettent pas de déterminer quels sont les arguments visés par le demandeur.
Considérant que ces pièces ne présentent aucun caractère probant.
Sur la mise en cause de la société MLB
Considérant que la société Iris Concept affirme que les sociétés MLB On Line, Comino et Dita Eyewear Europe Ltd se sont entendues et ont conspiré et l'ont boycotté, entravant la libre concurrence, faisant état de la participation du groupe Marc Le Bihan aux pratiques dénoncées.
Considérant qu'il résulte du Kbis que la société MLB On Line a son siège social 8 bd de la Madeleine à Paris, 9e ; qu'elle a pour activité la vente en ligne ou magasins de lunettes et bijoux fantaisie et qu'elle a pour président Mme Le Bihan ; qu'elle exerce une activité de vente de lunettes via son site Internet www.marclebihan.fr: qu'il n'est pas démontré qu'elle exploite une boutique physique Galerie Montpensier à Paris commercialisant des lunettes Dita, ni un quelconque magasin physique à l'enseigne Marc Le Bihan ; que la société MLB On Line est une société autonome qui ne peut être responsable que de ses propres actes quand bien le nom de sa présidente et de son site laisse supposer des liens avec un groupe de sociétés exploitée sous l'enseigne Le Bihan.
Considérant que la société MLB On Line a été constituée le 14 mai 2009 ; que les pratiques alléguées par la société Iris Concept remonteraient, selon elle, à 2006 c'est-à-dire donc avant la création de la société MLB On Line.
Considérant que la société Iris Concept n'établit aucun lien entre la société MLB On Line et le magasin exploité sous l'enseigne Marc Le Bihan, sis Galerie Montpensier, seul concerné par les accusations de pratiques anticoncurrentielles ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont mis hors de cause la société MLB On Line.
Sur la mise en cause des sociétés Dita Eyewear Europe Ltd et Comino
Considérant que la société Dita Eyewear Europe Ltd a été créée en mars 2011, après l'expiration du contrat de distribution exclusif de la société Seequal, que l'essentiel des dommages-intérêts demandés par Iris Concept correspondent à des pratiques qui datent de 2006 à fin 2010 ; que la société Comino qui a la qualité d'agent commercial n'est intervenue qu'en octobre 2011 ; que dès lors il ne saurait être invoqué des pratiques d'entente et de boycott à l'encontre de ces deux sociétés avant cette date ; qu'au demeurant la société Comino en sa qualité d'agent commercial ne disposait d'aucune autonomie commerciale qui lui aurait permis d'écarter la société Iris Concept et de décider d'une politique commerciale l'excluant.
Considérant que la société Iris Concept ne démontre pas que la société Dita Eyewear Europe Ltd aurait fait le choix de la mise en place d'un réseau de distribution sélective dont elle l'aurait exclue ; que le tribunal a constaté que ses parts de marché en France de la société Dita pouvaient être estimées à 0,08 % ce qui n'est pas contesté de sorte qu'il ne peut lui être reproché un refus de vente, étant libre de choisir ses distributeurs.
Considérant que la société Iris Concept soutient que les pratiques reprochées à Dita Eyewear Europe Ltd et Comino sont des ententes de la catégorie la plus grave, celles qui sont anticoncurrentielles par objet, Iris Concept accusant ces entreprises d'avoir participé à un boycott contre elle afin de l'évincer du marché.
Considérant que début 2006 alors que la société américaine Dita ne distribuait pas encore ses produits en France, Monsieur Sébastien Souffir a pris contact avec elle, pour se présenter et lui proposer de distribuer les produits de la marque Dita en France et lui a présenté dans son envoi par courriel le site web de son frère Walter Souffir pour vanter la qualité des boutiques de son frère et de la sienne ; que le 9 mars 2006, la société Dita a répondu que les magasins qui lui étaient présentés, c'est-à-dire, ceux Walter Souffir (et non pas ceux de Sébastien/David), ont " l'air très joli " (" very nice ") et qu'elle envisage, dans le futur, la commercialisation de ses produits en France ; qu'à la demande de M. Souffir, un rendez-vous dont l'objet était de faire connaissance avait été envisagé à l'occasion du salon Silmo à l'automne 2006.
Considérant que début 2007 la société Dita a fait le choix de confier la distribution de ses produits à la société Seequal à titre exclusif pour l'Europe, celle-ci le restant jusqu'au début de l'année 2011 ; qu'à partir du milieu de l'année 2009, la société Iris Concept a fait connaître à la société Seequal son intérêt pour les lunettes distribuées par cette dernière, les sociétés Iris Concept et Seequal échangeant plus de 50 courriels entre juillet 2009 et février 2011.
Considérant que la société Iris Concept produit un formulaire de commande à l'entête de la société Seequal portant de façon manuscrite le prénom " Sébastien " et le nom " V eye P " , les cases permettant d'identifier l'auteur de la commande, notamment l'indication du nom de l'auteur de la commande, de la date de la commande, de l'adresse de livraison, des coordonnées du client n'étant, en revanche, pas renseignées ; que le contrat de distribution exclusive dont bénéficiait Seequal a pris fin le 12 janvier 2011, la société Seequal annonçant à ses clients et à ses prospects la fin de son contrat de distribution par courriel le 25 janvier 2011 en ces termes : " Seequal SARL n'est plus le distributeur européen de Dita Eyewear. Toutes les commandes futures ou questions concernant les relations client ou la garantie des produits doivent être envoyées directement au représentant de Dita ou à Dita elle-même [...]. [...] Nous avons apprécié de travailler pour les produits Dita depuis leur introduction en Europe il y a 4 ans et nous souhaitons beaucoup de succès à Dita dans le futur ".
Considérant que la société Iris Concept ne discute pas la qualité de distributeur indépendant de Seequal ; que les courriels échangés démontrent qu'elle savait parfaitement en quelle qualité la société Seequal distribuait les produits de la marque Dita ; qu'il lui appartenait dès lors de mettre en cause ce distributeur d'autant qu'elle a continué à s'adresser à la société Seequal afin d'obtenir des produits de la marque Dita au mois de février 2011 et qu'elle ne s'est adressée à la société Dita Eyewear que le 15 mars 2011, pour lui manifester l'intérêt qu'elle portait aux produits de sa marque et faire état d'une commande qu'elle avait passée au mois de septembre 2010 à la société Seequal ; que la société Dita Eyewear Europe et Comino ne sauraient être tenues par les engagements pris par un ancien distributeur qui n'a pas été attrait dans la cause.
Considérant que la société Iris Concept a repris des discussions au mois de mai 2011 avec la société Dita Eyewear Europe Ltd ; que les parties s'accordent sur le fait qu'il a alors été envisagé la vente de 10 paires de lunettes de la marque Dita Eyewear Europe Ltd, un projet de facture " pro forma " ayant même été préparé pour un montant de 1 434 euros (HT).
Considérant que la société Dita Eyewear Europe Ltd estime qu'il s'agissait d'une base de discussion qui, en l'absence d'accord des parties, n'a jamais donné lieu à contrat faisant observer que la société Iris Concept n'a jamais exigé l'exécution d'une telle facture pro forma ; que la preuve contraire n'est pas rapportée.
Considérant qu'au demeurant la société Dita Eyewear Europe Ltd était libre de choisir ses lieux de vente selon la stratégie commerciale dont elle avait décidé sans avoir à en justifier auprès d'un commerçant intéressé par ses produits quand bien même celui-ci justifierait de ventes de produits haut de gamme et de résultats financiers positifs.
Considérant qu'au mois d'octobre 2011, après avoir distribué directement ses produits, la société Dita Eyewear Europe Ltd a désigné la société Comino comme agent commercial en France ; que la société Iris Concept affirme avoir alors pris attache avec celui-ci qu'elle connaissait à l'occasion de la distribution d'autres marques ; que toutefois les seules demandes formelles pour des produits de Dita Eyewear par la société Iris Concept formulées auprès de Comino l'ont été sous la forme de trois lettres type de mise en demeure envoyées coup sur coup par son avocat respectivement les 21 février, 28 février et 12 mars 2012, ces documents ne démontrant ni une négociation entre les parties, ni une quelconque commande ; que la société Iris Concept ne démontre pas avoir passé une quelconque commande à la société Comino, ni avoir poursuivi avec cet agent la relation entreprise avec la société Dita Eyewear Europe Ltd sous une autre forme que l'envoi de mises en demeure ce qui n'est pas en soi de nature à favoriser une relation contractuelle.
Considérant qu'il n'est dès lors pas démontré une action délibérée de la société Dita Eyewear, ni de la société Comino en vue d'évincer la société Iris Concept du marché ; que c'est à bon droit que la société Iris Concept a été déboutée de ses demandes.
Sur la demande des sociétés Dita Eyewear Europe Ltd et Comino pour procédure abusive
Considérant que les sociétés Dita Eyewear Europe Ltd et Comino font valoir que la procédure engagée par la société Iris Concept est abusive en ce qu'elle porte sur une période sans lien avec leur période d'activité et que les demandes formulées sont démesurées par rapport à l'activité de la société Iris Concept ;
Considérant que la société Dita Eyewear Europe a été créée en mars 2011 pour assurer la distribution des produits des marques Dita et Thom Browne et que cette dernière a conclu le 11 octobre 2011 un contrat d'agent commercial avec la société Comino de sorte que les demandes formulées à leur encontre pour des faits remontant à 2006 sont abusifs outre que leur quantum même n'est pas raisonnable au regard de l'activité en cause ; que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Iris Concept à payer des dommages intérêts à chacune des deux sociétés ; que par son appel et ses demandes la société Iris Concept a persévéré dans cet abus ; qu'il y a donc lieu de la condamner à verser la somme de 20 000 à chacune des deux sociétés.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Considérant que les sociétés Dita Eyewear Europe, Comino et MLB On Line ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour procédure abusive, Et statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Iris Concept à payer à la société Dita Eyewear Europe la somme de 20 000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la société Iris Concept à payer à la société Comino la somme de 20 000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la société Iris Concept à payer aux sociétés Dita Eyewear Europe et Comino la somme de 15 000 chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Iris Concept à payer à la société MLB On Line la somme de 8 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Iris Concept aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.