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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 11 mai 2016, n° 13-24440

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Au Pain d'Elise (SARL)

Défendeur :

Boulangerie Tradition Biotechnologie (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Mes David, Azevedo, Guizard, Franceschetti

T. com. Marseille, du 5 nov. 2013

5 novembre 2013

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL Au Pain d'Elise (APE) est une société qui exploite depuis 1997 un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à Strasbourg.

La SA Boulangerie Tradition Biotechnologie (BTB) est une société qui a développé un process innovant de fabrication de pains traditionnels et spéciaux au levain naturel livrés congelés.

Compte tenu de la spécificité de sa production, la société BTB dispose d'une gamme de produits référencés par un franchiseur, la société Commerce Développement Franchise International (CDFI), qui a elle-même développé sous la marque " Histoire de Pains ", un concept de boulangerie organisé en réseau de franchisés.

Le 29 septembre 2005, la société APE a signé avec la société CDFI un contrat de franchise pour l'exploitation de son fonds de commerce de boulangerie à Strasbourg sous l'enseigne " Histoire de Pains ", pour une durée initiale de 9 ans, soit jusqu'au 28 septembre 2014, renouvelable par tacite reconduction par période de 5 ans et en respectant un préavis de 6 mois au moins avant l'échéance en cas de non-renouvellement. Le contrat prévoyait que le franchisé devrait s'approvisionner exclusivement auprès de la société BTB pour ce qui concerne les gammes qu'elle fabrique.

Le 28 juin 2010, par lettre lettre recommandée avec accusé réception, la société APE a fait état de nombreux et persistants griefs à l'encontre de la franchise et a notifié à la société CDFI la résiliation du contrat de franchise.

Par exploit du 23 décembre 2010, la société CDFI a assigné la société APE devant le Tribunal de commerce de Marseille afin d'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée à ses torts du contrat de franchise. Par jugement du 5 novembre 2013 le Tribunal de commerce de Marseille a constaté que le contrat de franchise avait été résilié avant terme par la société APE et l'a condamnée à indemniser la société CDFI. La société APE a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cette instance est actuellement en cours.

Par exploit du 24 décembre 2012, la société BTB a assigné la société APE devant le Tribunal de commerce de Marseille afin d'indemnisation du préjudice résultant de la rupture fautive de la convention de fourniture exclusive contenue au contrat de franchise et à titre subsidiaire, en raison de la rupture sans préavis des relations commerciales établies la liant à la société APE.

Par jugement du 5 novembre 2013, le Tribunal de commerce de Marseille a :

- Déclaré sa compétence pour connaître du litige entre les sociétés BTB et APE ;

- Rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation ;

- Dit que la société BTB a intérêt à agir ;

- Déclaré recevables les demandes de la société BTB ;

Vu les dispositions des articles 135 et 446-2 du Code de procédure civile,

- Écarté des débats, les pièces communiquées tardivement par la société BTB mais retient les conclusions écrites oralement développées à la barre par les sociétés BTB et APE ;

- Condamné la société APE à payer à la société BTB SA la somme de 378 862 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour la société BTB de la rupture fautive du contrat de franchise et celle de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la société APE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

- Conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile, Ordonné pour le tout, l'exécution provisoire

- Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

La société APE a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Paris.

Par jugement en date du 19 mai 2014, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a ouvert au bénéfice de la société APE une procédure de sauvegarde judiciaire et désigné en qualité d'administrateur Maître Paul Patry et la Selarl Jenner et associés, prise en la personne de Mme Fabienne Jenner agissant en qualité de mandataire judiciaire, laquelle est intervenue volontairement à l'instance pendante devant cette cour.

Par jugement en date du 19 mai 2015, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a mis fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur et a arrêté un plan de sauvegarde de la société APE, en nommant Maître Paul Patry en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Maître Paul Patry ès-qualités a été assigné en intervention forcée devant cette cour.

Vu les dernières conclusions signifiées le 1er février 2016 aux termes desquelles la société APE, Maître Paul Patry ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan et la Selarl Jenner et Associés prise en la personne de Mme Fabienne Jenner agissant en qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour de :

Vu les articles 3, 4, 14, 15, 16, 31 et 56-2°, du Code de procédure civile,

- Dire l'appel recevable et bien fondé,

En conséquence,

- Annuler le jugement prononcé le 5 novembre 2013 par le Tribunal de commerce de Marseille pour violation du principe du contradictoire;

Subsidiairement,

Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil,

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 5 novembre 2013 par le Tribunal de commerce de Marseille ;

Et statuant à nouveau,

- Débouter la société BTB de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,

À titre subsidiaire, si la cour devait retenir l'existence d'une rupture brutale des relations commerciales établies,

- Ordonner à la société BTB de produire pour les années 2008, 2009 et 2010, l'intégralité de ses états de synthèse (bilans, comptes de résultat, annexes et liasses fiscales) ;

- Ordonner à la société BTB de produire le détail par produits et par année des chiffres d'affaires pour les années 2008, 2009 et 2010 ;

- Réserver à la société APE le droit de conclure sur la détermination et calcul du préjudice invoqué par la société BTB après productions des pièces complémentaires.

En tout état de cause,

- Condamner la société BTB à payer à la société APE une somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la société BTB aux entiers dépens de la présente instance et ceux de première instance ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2016 aux termes desquelles la société BTB demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,

Vu le contrat de franchise / CDFI et ses annexes

Vu le jugement rendu le 5 novembre 2013 par le Tribunal de commerce de Marseille,

À titre principal,

- Confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2013 par le Tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a condamné la société APE à payer à la société BTB la somme de 378 862 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour la concluante de la rupture fautive de la convention de franchise,

À titre infiniment subsidiaire, vu l'article L. 442-6 du Code de commerce,

Si par extraordinaire la cour réformait la décision entreprise sur la stipulation pour autrui,

- Condamner la société APE à payer à la société BTB la somme de 133 211,9 euros à raison de la rupture sans préavis des relations commerciales établies la liant à la société BTB,

En tout état de cause,

- Débouter la société APE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Dire en tant que de besoin que l'arrêt à intervenir sera rendu opposable à Maître Paul Patry ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde en application des articles R. 622-20 et R. 624-11 du Code de commerce,

- Condamner la société APE à payer à la société BTB la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- La Condamner aux entiers dépens,

SUR CE,

Sur l'annulation du jugement pour violation manifeste du principe du contradictoire

Considérant que l'appelante soutient que la société BTB n'a adressé la décomposition et l'explication de son préjudice que le jour des débats et dans des conditions qui n'ont pu lui permettre de l'examiner et d'en débattre contradictoirement ; que si le tribunal de commerce a décidé de l'écarter, il néanmoins retenu les différents montants retracés dans cette pièce et justifiant du préjudice de la société BTB ; que pour ce motif, l'annulation du jugement doit être prononcée pour violation des articles 15 et 16 du Code de procédure civile ;

Considérant que l'intimée réplique que le tribunal a écarté cette pièce des débats mais qu'il a souverainement estimé pouvoir entrer en voie de condamnation sur le fondement des pièces communiquées préalablement par la société BTB ;

Mais considérant que dans le dispositif du jugement critiqué, le tribunal a décidé : "Ecarte des débats les pièces communiquées tardivement par la société BTB mais retient les conclusions écrites oralement développées à la barre par les sociétés BTB et APE", après avoir précisé dans les motifs que "les nouveaux tableaux détaillent un tableau récapitulatif qui fait partie des pièces communiquées précédemment par BTB", que "seuls les tableaux financiers ont été communiqués trop tardivement" ; que la société APE ne rapporte pas la preuve contraire que le calcul auquel s'est livré le tribunal pour l'évaluation du préjudice aurait eu pour base les éléments des tableaux qu'il avait rejetés des débats, alors qu'il disposait d'autres éléments ;

Considérant que la demande d'annulation formée par la société APE ne peut prospérer ;

Sur l'ultra petita

Considérant que la société APE fait état du moyen de l'ultra petita dont elle ne tire toutefois pas de conséquences dans le dispositif de ses conclusions ; que n'étant pas saisie de cette demande, la cour ne se prononcera pas sur ce point ;

Sur la demande de la société BTB

Considérant que la société BTB fait état d'une stipulation pour autrui contenue dans le contrat de franchise selon laquelle la société APE est engagée à son égard ; qu'elle expose qu'en résiliant abusivement le contrat de franchise, la société APE a résilié abusivement l'engagement de fourniture exclusive, ne justifiant d'aucune urgence d'y mettre fin, ni de la gravité de la situation ; qu'elle considère qu'elle est donc justifiée à lui demander la réparation de la perte de marge sur 51 mois de commandes ; qu'elle estime que la clause d'approvisionnement exclusif est parfaitement valable et est justifiée par la nécessité de garantir l'homogénéité et la qualité des produits vendus ;

Considérant que la société BTB demande subsidiairement, sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce la condamnation de la société APE à lui payer la somme de 162 339 euros à titre de dommages-intérêts, exposant que la société APE ne peut faire état d'un motif grave de résiliation et qu'il n'existerait aucune relation "établie" ;

Considérant que la société APE soutient que la société BTB est un tiers au contrat de franchise signé le 29 septembre 2005 et qu'il n'y a pas de stipulation pour autrui au profit de la société BTB dès lors que les conditions n'en sont pas réunies ; qu'elle rappelle que l'obligation d'approvisionnement exclusif a un caractère accessoire, précaire et conditionnelle ; qu'elle considère que la clause l'obligeant à s'approvisionner exclusivement auprès de la société BTB doit s'analyser, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce, en une obligation de non-concurrence au sens de l'article 1d du règlement UE n° 330/2010 et du point 66 des lignes directrices sur les restrictions verticales (2010/C 130/01) qui précisent le règlement d'exemption n° 330/2010 et que cette clause d'une durée indéterminée est nulle de plein droit, ne pouvant bénéficier d'une exemption ; qu'elle ajoute que les effets de la clause d'approvisionnement exclusif doivent, à défaut de savoir-faire et de toute justification apportée par le franchiseur à la protection de son réseau ou savoir-faire, faire l'objet d'une limitation à 5 ans, soit cesser au mois de septembre 2010 (le contrat ayant été conclu le 29 septembre 2005) ;

Mais considérant que le contrat de franchise précise dans son article 9 "achats et ventes de produits"

- au point 9.2.1.1 :

"La franchise "Histoire de pains" allie la tradition, la qualité et l'authenticité à la modernité et la sécurité des nouvelles technologies.

A ce titre, le franchiseur s'est rapproché d'un fournisseur la SA Boulangerie Tradition Biotechnologique qui a mis à disposition du réseau Histoire de Pains une importante structure industrielle.

BTB a mis en place un process qui n'a actuellement pas d'équivalents dans le monde de la boulangerie industrielle lui permettant de fabriquer une gamme de pains traditionnels et spéciaux au levain naturel, produits élaborés suivant des méthodes modernes liées à la biotechnologie tout en respectant les traditions ancestrales.

Cette gamme de produits agréés constitue un facteur de transmission du savoir-faire au franchisé et participe au développement de la notoriété, de la marque et de l'enseigne.

La spécificité des produits fabriqués par BTB contribue à l'image et à l'identité du réseau du fait de leur originalité et de la qualité des produits fournis."

- au point 9.2.1.2 :

"Par conséquent, le franchisé devra s'approvisionner exclusivement auprès de ce fournisseur concernant les gammes fabriquées par BTB qui font l'objet d'une annexe au contrat, laquelle annexe pourra être modifiée et complétée en fonction des exigences du marché et de son environnement propre.

Le franchisé envisage pour sa part de n'acheter les produits qu'auprès du fournisseur agréé par le franchiseur, en vue de les proposer à la revente aux consommateurs, exclusivement dans les points de vente visé au contrat.

Le franchiseur s'engage à fournir périodiquement les conditions générales de vente du fournisseur agréé ainsi que les conditions particulières consenties au franchisé."

- au point 9.2.1.3 :

"Si le franchisé trouve un autre fournisseur proposant des produits à des conditions de prix inférieures à celles proposées par le fournisseur référencé et à des conditions de qualité égale à celles des produits référencés, le franchisé a l'obligation de communiquer au franchiseur les références dudit fournisseur et son cahier des charges (prix du produit, qualité, conditions de livraison..) afin que le franchiseur examine la possibilité d'un référencement de ce dossier, dans l'intérêt du réseau "Histoire de Pains..." ;

Sur l'existence de la stipulation pour autrui :

Considérant que la stipulation pour autrui est un contrat en vertu duquel une personne appelée stipulant demande à une autre personne, appelée promettant, de s'engager envers une troisième personne, le tiers bénéficiaire ;

Considérant que les termes du contrat de franchise précisent que la société CDFI a demandé à la société APE de s'engager à se fournir exclusivement pour les produits de la gamme fabriqués par BTB auprès de la société BTB ; qu'il existe une volonté manifeste de la part des parties de faire naître au profit de la société BTB un droit contre la société APE, que ce droit est né dès l'accord intervenu entre CDFI et APE ;

Sur la validité de la clause d'approvisionnement stipulée au profit de BTB :

Considérant qu'aux termes du règlement 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 (auquel s'est substitué en des termes similaires l'article 1d du règlement 330-2010 du 20 avril 2010), que l'obligation de non-concurrence est définie comme " toute obligation directe ou indirecte interdisant à l'acheteur de fabriquer, d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services qui sont en concurrence avec des biens ou services contractuels ou toute obligation directe ou indirecte imposant à l'acheteur d'acquérir auprès du fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou services contractuels et en biens et services substituables sur le marché " pertinent ; qu'en l'espèce, la clause d'approvisionnement insérée dans le contrat de franchise est au sens de ce texte une clause de non-concurrence ; que ne pouvant acheter les produits qu'auprès du fournisseur agréé par le franchiseur en vue de les proposer à la revente aux consommateurs, exclusivement dans le point de vente visé au contrat, le franchisé réalise ainsi alors plus de 80 % de ses achats ; que l'article 2 du règlement 2790/1999 (repris également dans le règlement 330-2010) précise que l'exemption prévue en point 1 de l'article 2 s'applique aux restrictions verticales, c'est-à-dire tombant sous le coup de l'article 81 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne (soit l'article 101 du TFUE) ; que l'article 5 de ce règlement (article 5 du règlement 330-2010) précise que l'exemption de l'article 2 ne s'applique pas à toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence, dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans qu'en l'espèce, il doit être constaté que la durée de l'obligation d'approvisionnement qui n'est pas précisée, est, à tout le moins, supérieure à cinq ans, si sa durée doit être celle du contrat de franchise fixée à neuf années ;

Considérant toutefois qu'en matière de franchise des exemptions individuelles sont possibles ; que les clauses qui sont indispensables pour empêcher que le savoir-faire transmis et l'assistance apportée par le franchiseur profitent à des concurrents, ne constituent pas des restrictions de la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1 du Traité et au sens de l'article L. 420-1 du Code de commerce, de même que celles qui organisent le contrôle indispensable à la préservation de l'identité et de la réputation du réseau symbolisé par l'enseigne ; que la société BTB reprend à cet égard, pour son compte, la motivation des premiers juges ; que les produits BTB dont l'approvisionnement exclusif est imposé au franchisé, constituent, selon les termes du contrat, "un facteur de transmission du savoir-faire au franchisé et participe au développement de la notoriété, de la marque et de l'enseigne", et que "la spécificité des produits fabriqués par BTB contribue à l'image et à l'identité du réseau du fait de leur originalité et de la qualité des produits fournis." ; que la société APE ne justifie ici par aucune pièce que la clause imposée ne serait pas indispensable à la protection du savoir-faire, à la préservation de l'identité et de la réputation du réseau et soit ainsi restrictive de la concurrence alors que cette preuve lui incombe ; que par conséquent, la clause d'approvisionnement exclusive doit être réputée valable;

Sur la réparation demandée au titre de la violation de la stipulation :

Considérant que la société BTB demande réparation du préjudice que lui cause la résiliation abusive de l'engagement de fourniture consécutive à la résiliation du contrat de franchise ; qu'elle soutient plus précisément que la société APE a commis une faute en rompant abusivement la convention de franchise 51 mois avant le terme du contrat et partant, l'engagement de fourniture exclusive ; qu'elle fait valoir que la société APE n'a fait et ne fait état d'aucun grief concret, et qu'elle n'invoque a posteriori que des griefs dont il est impossible de s'assurer de la réalité ; qu'elle se réfère au jugement du tribunal de commerce qui a considéré que les griefs soulevés par la société APE à l'encontre du franchiseur et du fournisseur sont de rares incidents ponctuels auxquels le franchisé a apporté des réponses ;

Considérant que la société APE réplique que la décision rendue par le Tribunal de commerce dans le litige qui l'oppose au franchiseur, la société CDFI, n'est pas définitive et est actuellement frappée d'appel devant le tribunal de commerce d'Aix-En-Provence ; qu'elle rappelle que les motifs et conditions de la résiliation, par elle, du contrat de franchise sont développés dans le cadre de cette procédure en cours ; qu'elle ajoute que la société BTB ne peut disposer de plus de droits que la société CDFI et que le contrat ayant été résilié pour un motif particulièrement fondé, il n'existe aucune faute de nature délictuelle dans la rupture elle-même et que seul son caractère brutal pourrait être examiné sous l'angle de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;

Mais considérant que l'arrêt à intervenir dans le litige pendant devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence opposant la société APE, franchisé, à la société CDFI, franchiseur, et afférent à la résiliation du contrat de franchise, est susceptible d'avoir une influence sur la présente procédure relative à la rupture d'un engagement d'approvisionnement exclusif auprès de la société BTB contenu dans le contrat de franchise ; que dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande en indemnisation ainsi que sur les demandes formées à titre subsidiaire dans l'attente de cette décision ;

Par ces motifs : LA COUR, Déboute la société Au Pain d'Elise (APE) de sa demande en annulation du jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 5 novembre 2013, Dit que la clause d'approvisionnement exclusif stipulée au profit de la société Boulangerie Tradition Biotechnologie (BTB) dans le contrat de franchise est valable, Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans l'instance pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et opposant la société Au Pain d'Elise (APE) à la société Commerce Développement Franchise International (CDFI), Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.