CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 13 mai 2016, n° 13-24714
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Guinot (SAS), Mary Cohr (SAS)
Défendeur :
Dablaing
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Birolleau
Conseillers :
Mmes Lis Schaal, Nicoletis
Avocats :
Mes Fourment, Gerbaud
Le 27 juillet 1999, la SAS Guinot et sa filiale la SAS Mary Cohr, qui fabriquent et commercialisent des produits de beauté et des appareils utilisés pour les soins de beauté diffusés dans le circuit des instituts de beauté, ont conclu avec la SARL BMDP, représentée par M. Patrick Dablaing, un contrat en vue de confier à cette société le développement de leurs réseaux d'instituts de beauté en franchise.
La société BMDP, en cessation des paiements le 1er janvier 2000, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 12 juillet 2000.
À compter du mois de juin 2000, les sociétés Guinot et Mary Cohr ont poursuivi leur collaboration avec M. Dablaing en confiant à MD Consultants, entreprise en nom propre, la même mission qu'à la société BMDP.
Le 16 février 2010, les sociétés Guinot et Mary Cohr ont informé par téléphone M. Dablaing de la rupture de leurs relations commerciales.
Par courriel du même jour M. Dablaing a sollicité une confirmation écrite, " Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je souhaiterai recevoir une lettre recommandée confirmant la volonté de Monsieur Mondin de rompre le contrat de prestation qui nous lie ".
Par courriel du 18 février 2010, il a été répondu à M. Dablaing "Monsieur,
Suite aux résultats financiers et d'exploitation catastrophiques de l'activité franchise, nous sommes contraints avant toute restructuration du personnel de limiter les coûts.
Vous ne serez donc pas étonnés de ne plus recevoir de bon de commande vous concernant auprès de la société MD Consultants".
Par courriel du 22 février 2010, M. Dablaing a manifesté son incompréhension, estimant pour sa part que le développement des réseaux de franchise et la transmission des savoir-faire avaient été une réussite.
Par courriel du 26 février 2010, la société Guinot a justifié sa décision de rupture par l'existence de pertes extrêmement importantes de l'activité franchise.
Par courrier du 29 mars 2010, le conseil de M. Dablaing, invoquant les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, a mis en demeure les sociétés Guinot et Mary Cohr de reprendre des relations commerciales avant le 31 mars 2010.
Par courrier du 8 avril 2010, les sociétés Guinot et Mary Cohr ont contesté et répondu notamment que l'activité de M. Dablaing a consisté à établir sur demande des états prévisionnels de chiffre d'affaires et des plans de financement pour des candidats franchisés. M. Dablaing exerçant par ailleurs le métier de formateur en matière commerciale, il avait très accessoirement contribué à l'une de nos formations que nous avons arrêté il y a plus d'un an que je n'avais pas rencontré le succès escompté... M. Dablaing a toujours assuré ses missions de conseil en toute indépendance et selon ses disponibilités... Votre client ne peut s'attribuer un quelconque succès dans le développement de notre réseau de franchise ... Avec un réseau demeurant à un stade quasi embryonnaire, le compte d'exploitation de notre activité franchise fait ressortir une perte cumulée de 1 403 000 sur les trois derniers exercices ! ... que cet échec est, pour une partie substantielle, imputable à votre client, comme le confirme l'audit auquel j'ai récemment fait procéder... Nombre de projets pour lesquels votre client avait prodigué ses conseils ont ainsi abouti à des échecs et des situations de surendettement allant pour plusieurs d'entre eux jusqu'au dépôt de bilan. Dans certaines affaires, notre société se trouve à l'heure actuelle menacée de procédure en responsabilité fondée sur les travaux délivrés par M. Dablaing.... Bien entendu, je me réserve également de poursuivre M. Dablaing pour le préjudice causé à nos marques, et de lui réclamer à ce titre de substantiels dommages et intérêts... Outre le fait que M. Dablaing n'était lié par aucune exclusivité quelconque et qu'il avait de surcroît tout loisir pour se diversifier puisque les tâches qu'il réalisait pour notre compte lui laissaient la plus grande part de son temps, vous devez savoir qu'il est occupé à d'autres tâches au travers d'autres entreprises".
Par acte du 8 juillet 2010, M. Dablaing a assigné les sociétés Guinot et Mary Cohr devant le Tribunal de commerce de Paris, en leur reprochant, au visa de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, une rupture brutale de leurs relations commerciales établies intervenue sans préavis écrit, soutenant qu'un préavis raisonnable de 18 mois aurait dû lui être accordé compte-tenu de son état de dépendance économique et en sollicitant des dommages et intérêts à hauteur de 250 000 pour préjudice matériel et de 50 000 pour préjudice moral.
Les sociétés Guinot et Mary Cohr se sont opposées à toutes les demandes de M. Dablaing en exposant notamment que la rupture immédiate était justifiée par les fautes graves commises dans l'exécution de la mission qui lui avait été confiée.
Par jugement du 9 décembre 2013, le tribunal de commerce a :
- condamné solidairement les sociétés Guinot et Mary Cohr à verser à M. Dablaing les sommes de :
68 357 au titre du préjudice matériel 30 000 au titre du préjudice moral 15 000 au titre de l'article sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- dit les parties mal fondées en leurs autres demandes
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
- condamné les sociétés Guinot et Mary Cohr aux dépens.
Le tribunal a retenu que les parties ont entretenu des relations commerciales durant douze années, du mois d'août 1998 jusqu'au 16 février 2010, que la rupture intervenue sans préavis est brutale, que M. Dablaing, qui travaillait quasi exclusivement pour le compte des sociétés Guinot et Mary Cohr, était dans une situation de dépendance économique, que les manquements invoqués par les sociétés Guinot et Mary Cohr pour justifier la rupture n'étaient pas établis. Le tribunal a estimé que M. Dablaing avait été victime d'une rupture brutale et abusive des relations commerciales, qui lui a causé un préjudice matériel et moral.
Par déclaration du 23 décembre 2013, les sociétés Guinot et Mary Cohr ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 mars 2014, le premier président de la Cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'aménagement de l'exécution provisoire présentée par les sociétés Guinot et Mary Cohr.
Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 12 février 2016, par lesquelles les sociétés Guinot et Mary Cohr demandent à la cour de :
Au visa des articles 30, 31 et 122 du Code de procédure civile et L. 442-6 I, 5° du Code de commerce,
- déclarer les sociétés Guinot et Mary Cohr recevables et bien fondées en leur appel ; y faisant droit,
- dire et juger que M. Patrick Dablaing n'a ni qualité ni intérêt pour agir, n'ayant pas subi personnellement la rupture des relations commerciales dont il se prétend la victime, alors qu'il avait cessé, de son fait, plus de trois ans avant la rupture, de facturer les prestations du cabinet MD Consultants servies aux sociétés Guinot et Mary Cohr.
- déclarer en conséquence M. Patrick Dablaing irrecevable en son action pour rupture brutale et abusive ; l'en débouter.
Ce faisant,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2013 par le Tribunal de commerce de Paris en dégageant les sociétés Guinot et Mary Cohr de toutes condamnations.
En tout état de cause,
- dire et juger que l'action de M. Patrick Dablaing, fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce, ne procède pas d'un intérêt légitime au sens de l'article 31 du Code de procédure civile en raison de la gravité de ses fautes.
- dire et juger imputable à M. Patrick Dablaing, au regard des graves manquements commis pas celui-ci, la rupture des relations commerciales entretenues avec les sociétés Guinot et Mary Cohr.
- dire et juger justifiée et exempte d'abus et de brutalité la rupture sans préavis des relations commerciales par application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
- dire et juger que les relations commerciales entre M. Patrick Dablaing et les sociétés Guinot et Mary Cohr n'ont été établies qu'entre les mois de juillet 2000 et décembre 2006, soit sur une période de neuf ans et sept mois.
- dire et juger que M. Patrick Dablaing n'était pas en état de dépendance économique à l'égard des sociétés Guinot et Mary Cohr.
- dire et juger en tout état de cause que M. Patrick Dablaing ne justifie d'aucun préjudice réparable, ayant cessé toute facturation plus de trois années avant la rupture.
En conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2013 par le tribunal de commerce de Paris en dégageant les sociétés Guinot et Mary Cohr de toutes condamnations.
- déclarer M. Patrick Dablaing mal fondé en son appel incident, fins et conclusions, l'en débouter.
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que le préjudice réparable subi par suite de la rupture sans préavis des relations commerciales établies ne saurait excéder la somme de 16 612,07 toutes causes confondues.
- dire et juger qu'il n'est justifié d'aucun préjudice moral imputable aux sociétés Guinot et Mary Cohr.
- condamner M. Patrick Dablaing au paiement de la somme de 6 000 à chacune des sociétés Guinot et Mary Cohr par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- le condamner en outre en tous les dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 20 janvier 2016, par lesquelles M. Dablaing demande à la cour de :
Au visa des articles 1184 du Code civil et L. 442-6, I, 5° du Code de commerce
- dire l'action engagée par M. Patrick Dablaing recevable et bien fondée,
- débouter les sociétés Guinot et Mary Cohr de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
constaté l'existence de relations commerciales anciennes et établies, constitutives d'un lien de dépendance économique, entre Monsieur Dablaing d'une part, et les sociétés Guinot et Mary Cohr d'autre part ; constaté que ces relations commerciales ont été abusivement rompues par ces dernières, sans préavis, et sans motif susceptible de justifier cette rupture ; condamné solidairement les sociétés Guinot et Mary Cohr à payer à M. Dablaing la somme de 10 000 au titre de l'article 700 Code de procédure civile et les entiers dépens de première instance,
- infirmer le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts accordés à M. Dablaing, et condamner solidairement les sociétés Guinot et Mary Cohr à payer à M. Dablaing :
250 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel provoqué par cette rupture abusive ; 50 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- condamner solidairement les sociétés Guinot et Mary Cohr à payer à M. Dablaing, au titre de la procédure d'appel, la somme de 12 000 au titre de l'article 700 Code de procédure civile et les entiers dépens.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et du défaut d'intérêt pour agir de M. Dablaing
Considérant que les sociétés Guinot et Mary Cohr exposent que M. Dablaing, qui, de son fait, a cessé fin 2006 d'entretenir avec elles des relations commerciales et contractuelles, ne justifie pas d'un intérêt légitime juridiquement protégé et n'a pas qualité pour agir ; que, en application des articles 31, 32, 122 du Code de procédure civile et L. 442-6 I 5° du Code de commerce, l'action de M. Dablaing se heurte à une fin de non-recevoir, car ce n'est pas avec lui que les appelantes entretenaient des relations commerciales établies, ni des relations contractuelles, puisqu'il avait cessé, depuis trois ans, de leur facturer les prestations de service fournies ;
Que l'analyse des factures de MD Consultants versées aux débats par M. Dablaing montre qu'elles ont été émises, par deux personnes juridiques distinctes, d'une part, à compter du mois d'août 2002 par M. Dablaing, dont le n° de SIREN est 442 605 440, d'autre part, à compter du 22 janvier 2007, par Mme Brigitte Minard, épouse Dablaing puisque les factures ont été émises à partir du facturier lui appartenant sous le n° de SIREN 431 937 762 ; qu'en conséquence, M. Dablaing ne peut prétendre avoir été victime d'une rupture brutale et abusive de ces relations au mois de février 2010, alors qu'elles avaient cessé à son initiative plus de trois ans auparavant ;
Que M. Dablaing ne peut se prévaloir du prétendu statut de "conjoint collaborateur" de son épouse car, d'une part, il ne justifie pas de la qualité de conjoint collaborateur de celle-ci, et d'autre part, il ne démontre pas en quoi un tel statut aurait autorisé son épouse à émettre des factures sous son propre numéro de SIRET, pour des prestations effectuées par M. Dablaing, ce qui est contraire au statut qu'il revendique ;
Considérant que M. Dablaing répond que les appelantes soulèvent pour la première fois en cause d'appel, de façon dilatoire, une fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir, alors qu'elles ne peuvent nier la réalité des prestations effectuées par lui pendant 12 ans et jusqu'au jour de la rupture ; que l'appel téléphonique du 16 février 2010 et le courriel du 18 février 2010 lui ont été personnellement adressés ; que si le courriel du 18 février 2010 fait référence à la "société MD Consultants", celle-ci n'est qu'une entreprise en nom propre, sans existence juridique, et sans qualité à agir ; qu'il a travaillé pour le compte des sociétés Guinot et Mary Cohr en deux temps, d'une part dans le cadre d'une société commerciale, la société BDMP Conseils, laquelle a été liquidée en 2000, d'autre part, à compter de l'année 2000, sous l'enseigne de l'entreprise en nom personnel MDC (Minard-Dablaing Consultants), dans laquelle son épouse exerce en qualité de conjoint collaborateur ;
Que dans le courriel du 8 mars 2010, postérieur à la rupture des relations contractuelles, les appelantes reconnaissent tout à la fois, l'ancienneté de leurs relations contractuelles, la réalité de ses prestations jusqu'à la rupture et le fait que les sommes facturées et payées étaient celles qui étaient dues à M. Dablaing ;
Mais considérant qu'il n'est pas contesté que M. Dablaing a poursuivi, à compter du mois de juin 2000, dans le cadre du cabinet de conseil dénommé MD Consultants, la mission confiée par les appelantes, en 1999, à la société BMDP ; qu'il résulte des courriels échangés entre les parties en 2010 et du courrier de la société Guinot du 8 avril 2010, postérieur à la rupture des relations commerciales, que les appelantes considéraient avoir travaillé avec M. Dablaing jusqu'à la rupture des relations commerciales ;
Que si, à compter du mois de janvier 2007, les factures de MD Consultants n'ont plus mentionné le numéro de SIRET de M. Dablaing mais celui de son épouse, toutefois ces factures sont identiques aux factures précédentes, comportent le même numéro de TVA et la même adresse postale que celle figurant sur les factures émises en 2006, soit l'adresse du cabinet de conseil de M. Dablaing ; que, de plus, le numéro SIRET de Mme Dablaing apparaissait déjà sur certaines factures en 2001 et en 2002 ;
Que les factures émises à compter de 2007, à l'entête du cabinet MD Consultants ont toutes été payées sans contestation par les appelantes ; que M. Dablaing produit des grilles récapitulatives des missions qu'il a réalisées, qui justifient des diligences qu'il a accompli pour chaque facture émise;
Que MD Consultants étant une entreprise en nom propre, qui n'a pas de personnalité morale, seul M. Dablaing, qui exerce à titre libéral son activité de conseil sous l'enseigne MD Consultants, a qualité à agir ; que la circonstance que les factures de MD Consultants aient été émises avec le numéro de SIRET de Mme Dablaing est sans incidence sur la qualité à agir de M. Dablaing, qui a travaillé pour le compte des appelantes et a entretenu des échanges commerciaux directement avec les sociétés Guinot et Mary Cohr et a donc intérêt à agir ; que la fin de non-recevoir soulevée par les appelantes doit être rejetée ;
Sur la durée des relation commerciales
Considérant que les sociétés Guinot et Mary Cohr exposent qu'une relation commerciale n'est considérée comme établie que si elle est stable et suivie entre les mêmes personnes et pour des activités de même nature ; que des relations antérieures nouées avec des personnes morales ou physiques distinctes ne peuvent être prises en compte dans le calcul de l'ancienneté des relations commerciales établies ;
Que, de 1998 à 2000, la société Guinot avait entretenu des relations commerciales avec la société BMPD, dont M. Dablaing était salarié ; que cette relation a pris fin au cours de l'année 2000, la société BMPD ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que ce n'est qu'à compter du mois de juin 2000, date à laquelle M. Dablaing s'est établi et a débuté son activité de consultant en nom propre sous le nom commercial "MD Consultants", que des relations commerciales ont été nouées entre les parties ;
Que M. Dablaing ne peut dès lors revendiquer une ancienneté de douze années des relations commerciales en intégrant dans son calcul la durée de la relation commerciale ayant auparavant existé entre la société Guinot et la société BMDP ; que les relations commerciales avec MD Consultants n'ont duré que 9 ans et 7 mois, à compter du mois de juin 2000 pour se terminer le 18 février 2010 ; que les relations avec M. Dablaing n'ont duré que 6 ans et 6 mois, dès lors que l'intimé y a mis fin au mois de décembre 2006 en cessant de facturer les prestations de MD Consultants ;
Considérant que M. Dablaing expose que les premières relations d'affaires sont nées dès le mois d'août 1998, se sont développées à la satisfaction générale et une convention a été conclue le 27 juillet 1999 entre la société Guinot et la société BMDP, représentée par M. Dablaing ; que selon les termes de cette convention, la société Guinot confiait à M. Dablaing la mission "de définir et de préciser une stratégie de développement du/des réseaux de partenariat" ; que par la suite, des relations commerciales soutenues se sont aussi développées entre M. Dablaing et la société Mary Cohr ; qu'il existe donc une continuité de la relation d'affaires durant 12 ans, de 1998 à 2010 ;
Mais considérant que les dispositions de l'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce ont vocation à s'appliquer lorsqu'il existe une relation commerciale, qui s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel, laissant raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux ; que les dispositions de l'article précité sont applicables même en présence d'un simple courant d'affaires non formalisé par un contrat ou d'une succession de contrats initialement noués avec un tiers dès lors que la relation a été poursuivie par l'auteur de la rupture ;
Considérant qu'il résulte des factures versées aux débats par M. Dablaing que la relation d'affaires initiale a été nouée, à compter du mois d'août 1998, entre la société Guinot et SARL BMDP, constituée le 2 avril 1997 entre Mme Minard- Dablaing et M. Dablaing ; que la relation entre les deux sociétés a été formalisée par une convention signée le 27 juillet 1999, qui mentionne en préambule "1.1 La présente convention a pour objet la 1re étape du projet de coaching du développement réseau des instituts René Guinot étant entendu que les étapes suivantes feront l'objet de conventions ultérieures";
Qu'il n'est pas contesté que la mise en liquidation de la société BMDP prononcée le 12 juillet 2000 a entraîné l'arrêt des relations commerciales, mais que la mission confiée à la société BMDP a été reprise, dès le mois de juin 2000, par M. Dablaing, exerçant sous l'enseigne MD Consultants, comme cela résulte des factures produites par l'intimé ; que malgré que les parties n'aient pas signé une nouvelle convention, il apparaît au vu des missions confiées à M. Dablaing pour le compte des sociétés Guinot et Mary Cohr, que c'est la même relation commerciale qui a été poursuivie par les appelantes avec M. Dablaing ;
Considérant que le fait que, à compter du mois de janvier 2007, les factures de la société MD Consultants mentionnaient le numéro de SIRET de Mme Dablaing ne caractérise pas une rupture des relations commerciales à l'initiative de M. Dablaing, alors qu'il n'est pas contesté que les relations se poursuivaient avec MD Consultants et que les prestations facturées étaient exécutées par M. Dablaing ;
Que les relations commerciales établies entre les parties ont duré du mois d'août 1998 au 16 février 2010, soit durant 11 ans et demi ;
Sur la rupture des relations commerciales
Considérant que les sociétés Guinot et Mary Cohr exposent que la rupture sans préavis est intervenue pour des motifs légitimes, en raison de la gravité des fautes commises par M. Dablaing et de l'urgence à mettre fin à la relation commerciale ;
Que l'urgence à mettre un terme à la relation avec MD Consultants est apparue avec l'accumulation courant 2009 des plaintes d'instituts en difficulté, imputant la responsabilité de leur situation financière, aux études de faisabilité fantaisistes et trompeuses réalisées par M. Dablaing ; que l'accumulation des difficultés rencontrées par une grande partie des franchisés a été déterminante dans la décision de mettre un terme immédiat aux relations commerciales, au cours du mois de février 2010 ;
Qu'il est également apparu que les documents d'information précontractuelle étaient non remis ou non signés ; que M. Dablaing avait négocié des conditions exorbitantes au profit d'un franchisé à Genève, notamment en organisant, directement par le fournisseur du matériel, la société Franche Comté Agencement, la livraison aux frais de la société Mary Cohr du mobilier de ce franchisé à l'occasion de son ouverture au mois de mars 2008 et le paiement de ce mobilier à compter du mois de mai 2009, soit avec un différé de plus d'un an, et le bénéfice d'un étalement sur une période de 18 mois;
Que la réalisation d'un audit interne au début de l'année 2010 a fait apparaître des pertes cumulées de 1 403 000 sur la période 2007-2009 ;
Que la perte de confiance était devenue totale, et il ne pouvait être envisagé que M. Dablaing continue à réaliser des études pour lesquelles il avait fait la preuve de son incompétence ; que la gravité des faits justifiait la résiliation immédiate du contrat ;
Que la mission de développement des réseaux de franchise Guinot et Mary Cohr s'est soldée par un échec ; qu'après neuf années de relation commerciale avec MD Consultants, le nombre d'instituts ouverts est resté dérisoire, fin 2009, les deux réseaux comptaient un total de 32 franchisés, quand des marques concurrentes comme Body Minute ou Esthetic center avaient sur la même période ouvert entre 150 et 200 points de vente chacun ;
Que depuis leur reprise en main en interne les deux réseaux de franchise ont connu un essor rapide, puisque le réseau de Guinot compte 96 instituts franchisés et celui de Mary Cohr en compte 53, soit un total de 149 instituts franchisés ; qu'il est projeté d'atteindre 1 000 franchisés en 2020 ;
Considérant que M. Dablaing expose que les missions et les prestations qu'il a réalisé, du mois d'août 1998 jusqu'au mois de février 2010, étaient importantes, puisque pour chacun des réseaux Guinot et Mary Cohr il a initié et organisé l'infrastructure, revu le premier contrat de Partenaire Spécialiste Indépendant, créé et rédigé le Document d'Information Précontractuelle, suivi l'évolution du contenu des contrats, accompagné les prospects dans leur projet même pour la recherche éventuelle d'un local et la mise en place des financements, suivi leur activité et qu'il était de fait un interlocuteur permanent au sein de la société Guinot;
Que la rupture des relations d'affaires, sans aucun préavis, présente un caractère brutal et unilatéral, puisque c'est par un simple appel téléphonique de Mme Dimichelangelo, le 16 février 2010, qu'il a été informé de la décision du président de la société Guinot de rompre leur collaboration ; que pendant les douze années de leur collaboration commerciale, les sociétés Guinot et Mary Cohr ne lui ont jamais fait le moindre reproche ; que la rupture ne se justifie pas par des motifs qui lui soient imputables, mais par le fait qu'il a été remplacé par quelqu'un de plus jeune, M. Edouard Falguière recruté fin 2009 ;
Que la progression lente du réseau de franchise procède de la volonté et de la politique managériale du Groupe Guinot ; que les appelantes n'ont pas versé aux débats l'audit interne dont elles se prévalent pour soutenir que l'activité de franchise avait généré des pertes sur la période 2007-2009, mais produisent seulement le mémorandum d'information de cet audit, daté du 26 mars 2010, soit plus d'un mois après le courriel de rupture du 18 février 2010 ; que les résultats dont les appelantes font état diffèrent totalement de ceux qui lui ont été présentés au moment des faits dans des documents intitulés D 14, établis par les services financiers du groupe, sous la surveillance de ses principaux dirigeants, qu'il recevait périodiquement et qui récapitulaient les résultats des activités du Groupe et révélaient que le secteur Franchise était en plein développement et était le seul à connaître cette tendance positive ;
Que, depuis début 2010 jusqu'à la fin 2012, le groupe Guinot compte, sur la France et tout l'international, non pas 27 nouveaux franchisés, mais 27 nouveaux affiliés ;
Que le grief faisant état d'études de faisabilité irréalistes et trompeuses est infondé et démontre la mauvaise foi des appelantes ; que le grief relatif aux documents d'information précontractuel est inexistant, qu'étant un intervenant externe au Groupe Guinot, il lui incombait de rédiger et de préparer ces documents pour les franchisés, mais pas de contrôler leur signature et d'assurer leur suivi auprès de la direction ; que les prétendues pratiques anormales décelées au sujet d'un franchisé à Genève sont inexistantes, puisque la mise en place du projet de franchise à Genève, étant la première implantation de Guinot et Mary Cohr en Suisse, était réalisée sous la plus haute surveillance et la plus grande attention de la part des appelantes, la volonté du Groupe étant de garantir le succès de cette implantation ; que des facilités de paiement n'ont pu être accordées qu'avec l'accord de l'ensemble des services concernés par cette opération, M. Dablaing ne disposant pas du pouvoir de décision en la matière ;
Mais considérant que les appelantes ne produisent pas l'audit interne qui aurait été réalisé en début d'année 2010, mais uniquement une note interne dénommée "mémorandum" datée du 26 mars 2010 ayant pour objet "pertes cumulées sur l'activité franchise", comportant en pièce jointe un tableau intitulé "évolution franchise de 2007 à 2009" ; que si ce tableau fait apparaître une marge brute négative sur les années 2007 à 2009, cependant les tableaux dénommés "D14 - facturation groupe", produits par M. Dablaing font état d'une évolution positive des résultats du secteur "franchise", de 13,41 % fin juillet 2009 et de 9,75 % fin septembre 2009 ; qu'au vu de ces documents les société Guinot et Mary Cohr ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que l'activité franchise était déficitaire ;
Que les pièces produites par les appelantes sont insuffisantes à démontrer les fautes reprochées à M. Dablaing dans l'exécution de ses missions, d'autant qu'elles ne lui avait adressé aucun reproche avant la rupture en février 2010 ; que les appelantes ne versent aux débats qu'une seule lettre d'une franchisée mécontente, pour l'année 2009, alors qu'elles justifient l'urgence à rompre la relation commerciale par l'accumulation en 2009 des plaintes des franchisés ; que les pièces produites par les les appelantes ne rapportent pas la preuve de l'existence de difficultés entre M. Dablaing et les franchisés, dont il était, avec le service réseaux des appelantes, l'interlocuteur direct ; que si quelques études de faisabilité établies par M. Dablaing, qui n'étaient que prévisionnelles puisque la réussite d'un commerce est soumise à l'aléa économique et aux diligences du franchisé, ne se sont pas révélées exactes, M. Dablaing fournit des explications précises sur les causes externes de non-réalisation des études critiquées ;
Considérant qu'il n'est établi ni que des documents d'information précontractuelle n'ont pas été signés ou remis aux appelantes, ni qu'il incombait à M. Dablaing de contrôler la signature et la transmission de ces documents au service chargé de la franchise au sein de la société Guinot ; que les attestations émanant d'une salariée ou d'une personne placée sous un lien de dépendance économique sont insuffisantes à elles seules à établir la preuve ;
Qu'il est improbable que les conditions particulièrement favorables et dérogatoires aux règles comptables internes aux sociétés Guinot et Mary Cohr aient pu être accordées à un franchisé implanté à Genève, par M. Dablaing de sa propre initiative, sans l'accord de la direction du groupe Guinot ;
Qu'il résulte des propos tenus publiquement par la directrice Réseau de la société Guinot que la politique du groupe était d'ouvrir peu de franchises mais de donner la priorité à la qualité ; qu'il apparaît également que les appelantes disposaient déjà d'un réseau de dépositaires et que M. Dablaing, qui travaillait en collaboration avec la directrice Réseau et son service, devait tenir compte des choix des sociétés Guinot et Mary Cohr sur le développement de leur franchise ; que la comparaison avec le développement d'instituts à bas coût n'est pas pertinent ; que le faible développement des franchises Guinot et Mary Cohr n'apparaît pas imputable à des faute de M. Dablaing, les appelantes s'étant d'ailleurs après la rupture avec M. Dablaing tournées vers un système d'affiliation, moins onéreux pour les affiliés que la franchise ;
Que les appelantes ne rapportent pas la preuve de manquements contractuels graves de la part de M. Dablaing justifiant une rupture sans préavis écrit des relations commerciales établies depuis 11 ans et demi ; que la rupture survenue par téléphone le 16 février 2010 à l'initiative des appelantes, alors que M. Dablaing pouvait légitimement s'attendre à la stabilité de la relation, est une rupture brutale au sens de l'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce ;
Sur la durée du préavis et le préjudice
Considérant que M. Dablaing soutient que l'importance des missions et le fait qu'elles généraient toutes une implication personnelle de sa part, l'empêchait de les sous-traiter ou de les confier à des préposés et l'a conduit à effectuer, durant plus de 12 années, un travail permanent et quasi exclusif pour le compte du groupe Guinot, avec lequel il s'est nécessairement retrouvé dans un étroit lien de dépendance économique ; qu'au-delà des jours de travail facturés, il a consacré un important temps non facturé aux franchisés, correspondant à cette disponibilité et à cette écoute permanente à l'égard des clientes du groupe Guinot ;
Que, concernant la société Ludi Art, le contrat de consultant indépendant a été conclu en juillet 2010, soit postérieurement à la rupture des relations commerciales par les sociétés Guinot et Mary Cohr ; que l'activité "Chronocéan" n'a de fait jamais existé s'il a avec son épouse conçu courant 2009 un projet de livraison à domicile de produits de la mer extra-frais, et créé à cette fin la société MD Services en octobre 2009, l'arrêt brutal en mars 2010 de toute relation commerciale par les sociétés Guinot et Mary Cohr, sa seule source de revenus, a mis un terme immédiat à ce projet, faute de trésorerie ;
Qu'il est en droit de demander une indemnisation permettant de couvrir, à minima, le manque à gagner pendant la période de préavis que le groupe Guinot aurait dû respecter, soit 18 mois au regard de l'ancienneté et de l'importance des relations contractuelles, soit la somme de 165 380 ; que la rupture brutale l'a laissé, ainsi que sa famille, sans ressource, ce qui l'a contraint à contracter une dette de 152 000 , soit un prêt bancaire de 110 000 , la dette de la société MD Services, créée fin 2009, dont son épouse était gérante et un découvert bancaire de plus de 17 000 ; qu'il a dû faire face à des pénalités en raison de son incapacité à payer notamment la taxe foncière, l'URSSAF, le RSI et sollicite à ce titre une somme de 14 020 ; qu'il n'a pu cotiser à une retraite complémentaire et a perdu la somme de 45 600 ; qu'il sollicite au titre du préjudice matériel la somme globale de 250 000 ;
Que son préjudice moral est particulièrement important, la rupture brutale l'ayant plongé dans une situation angoissante puisqu'il faisait vivre par son travail son épouse et avait en charge deux enfants en âge d'études supérieures ainsi que deux "mamies" ; que la rupture a eu des conséquences sur sa santé physique ; qu'il sollicite la somme de 50 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Considérant que les sociétés Guinot et Mary Cohr contestent l'existence d'une situation de dépendance économique en soutenant que M. Dablaing exerce concurremment d'autres activités professionnelles ;
Qu'elles contestent également l'existence d'un préjudice réparable, en exposant que, en premier lieu, l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce ne permet pas de réclamer le préjudice résultant de la perte du contrat ou de la relation commerciale, seul le préjudice correspondant à la brutalité de la rupture est réparable ; que ce préjudice est représenté par la perte des gains escomptés sur la période correspondant à l'insuffisance du préavis par rapport au "préavis raisonnable", d'une part, et par les pertes éventuelles, correspondant par exemple au coût des licenciements ayant pu résulter de la brutalité de la rupture ou à la compensation de la perte, pour le même motif, d'investissements non amortis, d'autre part ; que le préjudice théorique de M. Dablaing aurait correspondu à sa perte de marge sur le chiffre d'affaires perdu ; que les appelantes ne peuvent pas être responsables de la prétendue perte de la somme de 45 600 que M. Dablaing aurait dû percevoir, à son départ à la retraite en 2016, soit six ans après la rupture;
Que, en deuxième lieu, M. Dablaing ne pouvait prétendre être indemnisé d'une perte de chiffre d'affaires ; que pour les entreprises de conseil, seule la marge d'exploitation, appliquée au chiffre d'affaires perdu, est théoriquement réparable ; que l'arrêt de la mission confiée à M. Dablaing exclut immédiatement tout engagement de frais pour les besoins de celle-ci et ne constitue pas une perte de revenus indemnisable ;
Que la relation commerciale ayant duré moins de 10 ans, la réparation du préjudice réclamé par M. Dablaing ne pourrait excéder la somme de 16 612,07 , correspondant à la marge brute de MD Consultants sur un préavis raisonnable de trois mois ;
Mais considérant qu'il résulte de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce que seuls sont indemnisables les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même ; qu'en cas de rupture d'une relation commerciale établie, le préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture, notamment de l'état de dépendance économique de l'entreprise évincée ; qu'en cas d'insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire ;
Que l'état de dépendance économique se définit comme l'impossibilité, pour une entreprise, de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées avec une autre entreprise ;
Considérant que la seule circonstance que M. Dablaing consacrait quasi exclusivement son temps de travail aux sociétés Guinot et Mary Cohr, comme il le prétend, ne suffit pas à caractériser son état de dépendance économique ; que M. Dablaing, qui exerçait à titre libéral une activité de consultant et a toujours eu d'autres clients que les appelantes, comme cela résulte du tableau récapitulatif de son chiffre d'affaire de 1998 à 2009, pouvait substituer aux appelantes une ou plusieurs autres sociétés, afin de lui permettre de poursuivre son activité professionnelle dans des conditions techniques et économiques comparables ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une dépendance économique à l'égard des sociétés Guinot et Mary Cohr ;
Considérant que M. Dablaing justifie par les pièces versées aux débats qu'il n'a effectué des activités de formation que postérieurement à la rupture des relations commerciales avec les appelantes et que l'activité envisagée sous l'enseigne Chronocéan n'a pas eu de suite ; que, eu égard à l'ancienneté des relations commerciales et aux circonstances au moment de la rupture, il incombait aux sociétés Guinot et Mary Cohr, qui ont le même président et le même service réseau, de notifier à M. Dablaing un préavis écrit de 8 mois afin de lui permettre de réorienter son activité ;
Considérant que M. Dablaing n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation des préjudices résultant de la rupture des relations commerciales et ne peut obtenir que l'indemnisation des préjudices découlant de la brutalité de la rupture ; que le préjudice matériel indemnisable correspond à la perte de marge brute résultant du préavis non exécuté ; qu'il résulte du tableau récapitulatif produit par M. Dablaing que son chiffre d'affaires sur les années 2007 à 2009 a été respectivement de 113 000 , 118 394 et 90 130 , soit un chiffre d'affaires annuel moyen de 107 174 , soit 8 931 par mois ; qu'il résulte de ses déclarations de revenus que ses charges d'exploitation étaient d'environ 35 %, soit 37 510 par an en moyenne, soit 3 125 par mois ; que la perte pour M. Dablaing se chiffre à 69 664 par an, soit 5 805 par mois ; que le préavis non exécuté ayant été de 8 mois, il y a lieu d'allouer à M. Dablaing la somme de 46 440 au titre de son préjudice matériel et de le débouter de ses autres demandes à ce titre ;
Considérant que M. Dablaing justifie que la rupture immédiate par téléphone des relations contractuelles l'a plongé dans de graves difficultés financières qui ont eu des conséquences sur sa vie personnelle et lui ont causé un préjudice moral ; qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 10 000 ;
Par ces motifs Dit que M. Patrick Dablaing a qualité et intérêt pour agir et que son action est recevable ; Confirme le jugement sauf en ses dispositions ayant condamné solidairement la SAS Guinot et la SAS Mary Cohr à payer à M. Patrick Dablaing la somme de 68.357 au titre du préjudice matériel et celle de 30 000 au titre du préjudice moral ; Et statuant à nouveau, Dit que la SAS Guinot et la SAS Mary Cohr ont rompu sans préavis, le 16 février 2010, les relations commerciales existant avec M. Patrick Dablaing ; Dit que M. Patrick Dablaing n'était pas en état de dépendance économique à l'égard de la SAS Guinot et de la SAS Mary Cohr ; Condamne in solidum la SAS Guinot et la SAS Mary Cohr à verser à M. Patrick Dablaing les sommes de : 46 440 au titre de son préjudice matériel 10 000 au titre de son préjudice moral Dit que le présent arrêt emporte obligation pour de M. Patrick Dablaing de procéder au remboursement des sommes reçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement infirmé, dans les limites de son infirmation, Condamne in solidum la SAS Guinot et la SAS Mary Cohr à verser à M. Patrick Dablaing la somme de 10 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne in solidum la SAS Guinot et la SAS Mary Cohr aux dépens d'appel.