Livv
Décisions

CA Orléans, 7 septembre 2009, n° 08-01341

ORLÉANS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Assurances Générales de France (S.A)

Défendeur :

XL Insurance (Sté), Facques (Selarl FHB) (es qual.) , Selas Segard-Carboni (es-qual.), Gay (es qual.), Becheret-Thierry (SCP) (es qual.), Electricité Réseau Distribution France (Sté), Axa Corporate Solutions Assurance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bureau

Conseillers :

Mmes Nollet, Hour

Avoués :

Me Garnier, SCP Lacal-Lueger

Avocats :

Mes Mandin, Oursel-Zuber, Selarl Bégin, SCP Berland

TGI Montargis, du 28 mars 2008

28 mars 2008

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 7 SEPTEMBRE 2009 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Le 26 décembre 1999, une violente tempête a endommagé le réseau de distribution d'électricité du hameau de Commailles, [...] ; quand l'électricité a pu être rétablie, une fausse manœuvre de la société ÉLECTRICITÉ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ci-après la société E.R.D.F.) a généré une surtension qui s'est poursuivie assez longuement et les habitations ont été alimentées en 400 volts au lieu des 230 volts normalement distribués ; il s'en est ensuivi la surchauffe du lave-vaisselle de marque VEDETTE, fabriqué par la société BRANDT COMMERCE, en service au domicile de Victor ORLOWSKI, qui s'est embrasé entraînant de graves dommages à l'habitation ;

La société A.G.F., assureur de Victor ORLOWSKI, a indemnisé celui-ci et a assigné la société E.R.D.F. et son assurance, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, sur le fondement des dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil ; celles-ci ont appelé en cause certains mandataires judiciaires de la société BRANDT COMMERCE et l'assurance de cette dernière, la société XL INSURANCE COMPANY ; les autres mandataires de la société BRANDT COMMERCE sont intervenus volontairement à l'instance ;

Par jugement du 28 mars 2008, le Tribunal de grande instance de MONTARGIS a, notamment:

- déclaré la société A.G.F. irrecevable en ses demandes en raison de la prescription de l'action tirée de l'article 1386-17 du Code civil ;

- condamné la société A.G.F. à verser 3 000 euro d'indemnité de procédure à chacun de ses adversaires ;

- condamné solidairement la société E.R.D.F. et la société AXA GLOBAL RISKS à verser à la société BRANDT COMMERCE et aux organes de son redressement judiciaire 6 000 euro de dommages-intérêts pour procédure abusive et à la société XL INSURANCE COMPANY 3 000 euro de dommages-intérêts sur le même fondement ;

La société A.G.F., d'une part, et la société E.R.D.F. avec la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, d'autre part, ont relevé appel de ce jugement et les procédures ont été jointes par le conseiller de la mise en état ;

Vu les conclusions récapitulatives :

- du 07 avril 2009, pour la société A.G.F., appelante ;

- du 30 avril 2009, pour la société E.R.D.F. et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ;

- du 03 février 2009, pour la société BRANDT COMMERCE, la S.C.P. BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS, la selas. SEGARD-CARBONI, Maître Francisque GAY agissant tous es-qualités de co-commissaires à l'exécution du plan de cession de la société BRANDT COMMERCE et la Selarl F.H.B. agissant comme mandataire ad-hoc et mandataire ad litem de la société BRANDT COMMERCE ;

- du 10 mars 2009 pour la société XL INSURANCE COMPANY auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes ;

Au soutien de son appel la société A.G.F. fait valoir que si son action est prescrite sur le fondement de l'article 1386-1 du Code civil , rien ne l'empêche d'agir désormais sur celui de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du Code civil contre la société E.R.D.F. et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE dans la mesure où une telle action est réservée par l'article 1386-18 du Code civil et qu'il ne s' agit pas d'une demande nouvelle en appel mais d'un simple changement de fondement tendant aux mêmes fins que la demande de première instance ; elle soutient désormais que l'article 1386-1 du Code civil est inapplicable car l'électricité a été mise en circulation avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 transposant la directive européenne sur les produits défectueux puisqu'il n'est pas contestable que la maison de Victor ORLOWSKI était alimentée en courant électrique bien avant cette entrée en vigueur ; elle ajoute qu'il ne s' agit pas ici de faire sanctionner un produit défectueux mais une faute contractuelle commise par la société E.R.D.F. lors du rétablissement de l'alimentation électrique de son abonné ; c' est pourquoi elle estime aussi que les moyens en défense invoqués par la société E.R.D.F. et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et fondés sur les vices cachés sont inopérants ; elle ajoute que la responsabilité de la société E.R.D.F. a été clairement mise en relief par les conclusions de l'expert judiciaire dont le rapport ne saurait être argué de nullité dans la mesure où l'expert pouvait fort bien s' adjoindre les deux sapiteurs qu'il a choisis ce qui ne l'a pas empêché de remplir personnellement sa mission pour conclure à l'entière responsabilité de la société E.R.D.F. dans le sinistre ; elle fait valoir enfin qu'elle dispose d'une quittance subrogative de Victor ORLOWSKI pour l'intégralité des sommes qu'elle réclame au titre des reprises, soit la somme de 208 241,70 euro ;

La société E.R.D.F. et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE rappellent qu'aux termes de l'article 1386-3 du Code civil l'électricité est un produit et qu'ici c' est la qualité de ce produit qui est en cause puisqu'il est reproché à la société E.R.D.F. d'avoir distribué un courant d'un voltage excessif ; elles considèrent, dès lors, que la société A.G.F. ne peut agir sur le fondement de l'article 1147 du Code civil puisque la responsabilité du vendeur du fait des produits défectueux se substitue désormais à l'ancienne construction prétorienne sur l'obligation de sécurité des produits après la transposition en droit national de la directive européenne du 25 juillet 1985 ; elles rappellent que la loi du 19 mai 1998 assurant cette transposition est applicable même quand les produits ont fait l'objet d'un contrat antérieur à son entrée en vigueur ; qu'ici, s' agissant d'un contrat à exécution successive, chaque délivrance de courant électrique s' analyse comme la mise en circulation prévue par le texte et c' est donc à la date du sinistre que la défectuosité du produit doit être jugée ; elles considèrent que le litige portant sur un problème de qualité du produit et non sur la maintenance du réseau de distribution, seul l'article 1386-1 du Code civil peut recevoir application mais que l'action sur ce fondement est prescrite ainsi que l'a fort bien jugé le tribunal ;

La société E.R.D.F. et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE considèrent que, s' il devait être jugé que l'article 1386-1 du Code civil est inapplicable, le seul fondement possible de l'action de la société A.G.F. serait alors la garantie des vices cachés pour le défaut affectant l'électricité distribuée mais, là encore, cette action est irrecevable pour n'avoir pas été exercée dans le bref délai de deux ans posé par l'article 1648 du Code civil ; elles soulèvent enfin, une autre cause d'irrecevabilité en soutenant que la société A.G.F., qui se prétend subrogée dans les droits de Victor ORLOWSKI, ne produit qu'une quittance subrogatoire d'un montant inférieur à sa demande et n'a ni qualité, ni intérêt, à agir pour le surplus ;

Elles soulèvent, par ailleurs, la nullité du rapport d'expertise dans la mesure où l'expert judiciaire n'a pas rempli lui-même sa mission et s'est reposé entièrement sur les conclusions de ses sapiteurs tout comme il n'a pas examiné sérieusement les points de sa mission relatifs à la conformité aux normes du lave- vaisselle ;

Elles considèrent, en effet, que l'appareil ne répond pas aux normes qui exigent qu'il puisse, sans s' embraser, résister à une surtension qui est un phénomène fréquent sur le réseau et qui doit donc être prévu par le fabricant ; elles considèrent, dès lors, que si la responsabilité de la société E.R.D.F. peut être retenue pour la dégradation du lave-vaisselle, il n'existe, en revanche, aucun lien de causalité entre la surtension et l'incendie qui a ravagé le pavillon lequel tient sa source uniquement dans la non-conformité du lave-vaisselle qui n'aurait jamais dû prendre feu s' il avait été conforme aux normes en vigueur ; elles considèrent que, de ce fait, leur appel en cause de la société BRANDT COMMERCE et des mandataires judiciaires n'a rien d'abusif et elles concluent donc à l'infirmation du jugement qui les a condamnés au profit de ces derniers à des dommages-intérêts et à une indemnité de procédure ;

La société BRANDT COMMERCE, la S.C.P. BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS, la selas. SEGARD-CARBONI, Maître Francisque GAY agissant tous es-qualités de co-commissaires à l'exécution du plan de cession de la société BRANDT COMMERCE et la selarl. F.H.B. agissant comme mandataire ad hoc et mandataire ad litem de la société BRANDT COMMERCE font valoir que personne ne conclut à une condamnation de leur part et que toute demande en ce sens serait irrecevable faute pour la société E.R.D.F. et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE d'avoir déclaré une quelconque créance au passif ; ils soutiennent que le rapport d'expertise n'est pas nul puisque l'expert a répondu personnellement aux différents points de sa mission ; que ce rapport déplaît à la société E.R.D.F. et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE car il met en cause de façon péremptoire la responsabilité de la société E.R.D.F. dans la survenance du sinistre et écarte toute non-conformité du lave-vaisselle qui a d'ailleurs parfaitement fonctionné depuis 1982 et ne comportait aucun vice ; que l'expert rappelle la conformité aux normes de cet appareil et si désormais la société E.R.D.F. et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE citent des normes différentes, elles n'ont pas daigné soumettre cette question au technicien commis et sont donc malvenues d'en faire état d'autant plus qu'elles ne versent pas aux débats les normes qu'elles invoquent ; ils ajoutent que l'article L. 221 du Code de la consommation tiré de la loi du 26 juillet 1993 est inapplicable à l'espèce puisque le lave-vaisselle date de 1982 ; que, dès lors, il apparaît bien que l'action de la société E.R.D.F. et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE est particulièrement abusive comme l'a jugé le tribunal dont la décision doit être confirmée sauf à rectifier les erreurs matérielles contenues dans le dispositif ;

La société XL INSURANCE COMPANY relève, elle aussi, qu'aucune demande n'est formée contre elle et elle reprend les moyens de son assurée sur la validité du rapport d'expertise, la conformité aux normes du lave-vaisselle et le caractère abusif de l'action exercée contre elle ; elle demande la condamnation de tout succombant à lui rembourser les frais d'analyses par le L.N.E., sapiteur de l'expert, à hauteur de 3.828,91 euro et à lui verser 20.000 euro de dommages-intérêts pour appel abusif outre 6.000 euro d'indemnité de procédure ;

Dans d'ultimes conclusions du 04 mai 2009, la société XL INSURANCE COMPANY demande le rejet des écritures signifiées le 30 avril 2009 par la société E.R.D.F. et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE pour cause de tardiveté et d'atteinte au principe du contradictoire ;

La société E.R.D.F. et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE rétorquent sur ce point que ces conclusions ne soulèvent aucun point nouveau, ni demandes nouvelles et se contentent de répondre aux conclusions de la société A.G.F. du 07 avril 2009 ; qu'elles sont antérieures à l'ordonnance de clôture et parfaitement recevables ;

SUR QUOI LA COUR :

Attendu que les conclusions de la société E.R.D.F. et de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE sont antérieures à l'ordonnance de clôture et sont, par principe, recevables ; qu'elles ne forment par ailleurs, aucune demande contre la société XL INSURANCE COMPANY qui en réclame le rejet ; que, dès lors, il ne sera pas fait droit à cette demande ;

Attendu que, selon l'article 1386-3 du Code civil, l'électricité est considérée comme un produit relevant, de ce fait, de la législation sur la responsabilité des produits défectueux ;

Attendu que la société A.G.F., après avoir fondé son action en première instance exclusivement sur ce texte, soutient en appel qu'il ne s'appliquerait pas au motif que, selon l'article 1386-5 du Code civil , un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation et que l'électricité desservait le domicile de Victor ORLOWSKI avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 transposant la directive européenne du 25 juillet 1985 et qu'ainsi ledit texte serait inapplicable rationae temporis ;

Mais attendu qu'au sens de la directive, un produit est mis en circulation lorsqu'il est sorti du processus de fabrication mis en œuvre par le producteur et qu'il est entré dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve, en l'état, offert au public aux fins d'être utilisé ou consommé (Cf arrêt de la C.J.C.E. du du 09 février 2006 C-127/04) ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 1386-16 du Code civil que la responsabilité du producteur est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage (souligné par le rédacteur); qu'il s'évince de ces dispositions que la notion de mise en circulation doit s'interpréter, dans le cas de produits fabriqués en série ou délivrés de façon successive, comme la mise à la disposition du consommateur de chaque produit ayant causé le dommage considéré isolément et sans référence à la date mise en circulation du premier exemplaire du dit produit ou sa première diffusion publique ; que les dispositions de la loi du 19 mai 1998 sont donc bien applicables au sinistre consécutif à la mise à la disposition de Victor ORLOWSKI, le 26 décembre 1999, d'une électricité défectueuse fournissant une tension de nature à endommager les appareils ;

Attendu que la société A.G.F. ne conteste plus, désormais, que son action sur le fondement de ce texte est prescrite en application de l'article 1386-17 du Code civil dont les conditions étaient réunies en l'espèce dès le jour du sinistre, voire au plus tard dès le dépôt du rapport SARETEC du 29 juin 2000, alors qu'elle n'a agi que plus de trois ans plus tard, soit le 16 et 17 mars 2004 ;

Qu'elle soutient cependant pouvoir, malgré tout, agir sur le fondement de la responsabilité de droit commun de l'article 1147 du Code civil et ce, en application de l'article 1386-18 du Code civil ;

Attendu que ce texte prévoit, en effet, que la législation sur la responsabilité du fait des produits défectueux ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité ; qu'il ajoute que le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond ;

Attendu qu'aux termes de la jurisprudence, cet article doit être interprété en ce sens que les droits conférés par la législation d'un état membre aux victimes d'un produit défectueux, au titre d'un régime général de responsabilité ayant le même fondement que celui mis en place par la directive européenne 85/374/CEE, peuvent se trouver limités ou restreints à la suite de la transposition de celle-ci dans l'ordre juridique interne dudit état (cf CLCE 25 avril 2002 C-183/00) ;

Or attendu que la société A.G.F. invoque la responsabilité contractuelle de la société E.R.D.F. pour le caractère défectueux de l'électricité fournie ce qui constitue un fondement identique à celui prévu par la loi du 19 mai 1998 organisant la transposition de la directive précitée, ce qui lui interdit désormais d'invoquer un autre texte national ; qu'au surplus, une telle action serait, en droit français, l'action en garantie des vices cachés affectée d'un délai de prescription encore plus bref en application de l'article 1648 du Code civil , ce qui ne permettrait donc pas à la société A.G.F. d'échapper à l'irrecevabilité de sa demande ;

Attendu qu'enfin, c'est à tort que la société A.G.F. excipe d'une faute commise par la société E.R.D.F. ou ses agents lors du rétablissement du courant alors que le dommage provient exclusivement du défaut de l'électricité transportée et non des conditions dans lesquelles cette électricité, qu'elle ait été bonne ou mauvaise, est parvenue au domicile de Victor ORLOWSKI par le biais du réseau de l'abonné ;

Attendu, dans ces conditions, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la société A.G.F. irrecevable comme prescrite, sans qu'il soit besoin, dès lors, d'examiner les autres moyens développés par les parties ;

Attendu, en revanche, que c' est à tort que le tribunal, en excipant du seul contenu des rapports d'expertise, a considéré que la mise en cause par la société E.R.D.F. et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE des représentants de la société BRANDT COMMERCE et de la société XL INSURANCE COMPANY était abusive alors que l'abus de procédure exige que soient constatées des circonstances de nature à faire dégénérer en faute le droit d'agir en justice et que les défendeurs à l'action pouvaient toujours, dans la défense légitime de leurs intérêts, contester le contenu des rapports qui ne lie ni les parties, ni le juge et qu'en statuant ainsi le Tribunal n'a donc pas caractérisé l'abus qu'il sanctionne ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il condamne la société E.R.D.F. et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer aux parties qu'elles ont appelées en cause, ou qui sont intervenues volontairement, respectivement 6 000 et 3 000 euro de dommages-intérêts ; qu'en revanche, la condamnation de la société E.R.D.F. et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à leur payer 3 000 euro d'indemnité de procédure sera confirmée puisque les frais irrépétibles exposés par les bénéficiaires sont directement consécutifs à l'appel en cause de la société XL INSURANCE COMPANY et de Maître SEGARD et à la nécessité qui s' en ensuivait, pour les autres organes de la procédure collective de la société BRANDT COMMERCE, d'intervenir volontairement ;

Attendu que l'appel de la société A.G.F. n'est pas abusif et n'ouvre pas droit à dommages-intérêts ; que les parties qui en réclament seront déboutées de leur prétention de ce chef ; qu'il en est de même de l'appel provoqué formé par la société E.R.D.F. et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE pour les motifs qui ont déjà été exposés supra ; que les appelés en cause seront donc aussi déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;

Attendu que LE LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS (L.N.E.) a été choisi par les parties, à la demande de l'expert, comme sapiteur pour examiner le lave-vaisselle ; que cependant, les frais de ce laboratoire n'ont pas été, comme ils l'auraient dû, intégrés dans les frais d'expertise et la société XL INSURANCE COMPANY justifie les avoir acquittés personnellement ; qu'elle est donc fondée à en réclamer le remboursement à la compagnie A.G.F. qui succombe dans son action et supportera les dépens ;

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser supporter à la société E.R.D.F. et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'elles ont dû engager ; qu'il leur sera accordé une indemnité de 5 000 euro à ce titre à la charge de la société A.G.F. ;

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser supporter à la société BRANDT COMMERCE, la S.C.P. BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS, la selas. SEGARD-CARBONI, Maître Francisque GAY agissant tous es-qualités de co-commissaires à l'exécution du plan de cession de la société BRANDT COMMERCE et la selarl. F.H.B. agissant comme mandataire ad-hoc et mandataire ad litem de la société BRANDT COMMERCE la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager ; qu'il leur sera accordé une indemnité totale de 3 000 euro à ce titre à la charge de la société E.R.D.F. et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE qui, seules, concluent contre eux ;

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser supporter à la société XL INSURANCE COMPANY la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager ; qu'il lui sera accordé une indemnité de 2 000 euro à ce titre à la charge de la société E.R.D.F. et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE qui, seules, concluent contre elle ;

Attendu que les erreurs matérielles entachant le dispositif du jugement dont se plaignent la société BRANDT COMMERCE et ses mandataires judiciaires n'affectent que la condamnation de la société E.R.D.F. et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à leur payer des dommages-intérêts ; que la demande de rectification de ces erreurs devient sans objet dès l'instant où cette disposition est réformée ;

Par ces motifs :Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : VU les articles 1147, 1386-1, 1386-3, 1386-5, 1386-16, 1386-17 du Code civil ; DIT n'y avoir lieu à rejeter des débats les conclusions de la société E.R.D.F. et de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE du 30 avril 2009 ; CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné solidairement la société E.R.D.F. et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, appelée à tort AXA GLOBAL RISKS, à payer des dommages-intérêts à la société XL INSURANCE COMPANY et à la société BRANDT COMMERCE, la S.C.P. BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS, la selas. SEGARD-CARBONI, Maître Francisque GAY agissant tous es-qualités de co-commissaires à l'exécution du plan de cession de la société BRANDT COMMERCE et la selarl. F.H.B. agissant comme mandataire ad-hoc et mandataire ad litem de la société BRANDT COMMERCE ; STATUANT DE NOUVEAU sur les points réformés ; DÉBOUTE ces parties de leurs demandes de dommages-intérêts ; Y AJOUTANT : DECLARE la société A.G.F. irrecevable à invoquer les dispositions de l'article 1147 du Code civil ; CONDAMNE la société A.G.F. à payer à la société XL INSURANCE COMPANY la somme de trois mille huit cent vingt-huit euros et quatre-vingt-onze centimes d'euros (3 828,91 euro TTC) au titre du remboursement des frais d'analyses du L.N.E. ; CONDAMNE la société A.G.F. à payer à la société E.R.D.F. et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ensemble, une somme de cinq mille euros (5 000 euro) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum, la société E.R.D.F. et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer à la société BRANDT COMMERCE, la S.C.P. BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS, la selas. SEGARD-CARBONI, Maître Francisque GAY agissant tous es-qualités de co-commissaires à l'exécution du plan de cession de la société BRANDT COMMERCE et la selarl. F.H.B. agissant comme mandataire ad-hoc et mandataire ad litem de la société BRANDT COMMERCE , ensemble, une somme totale de trois mille euros (3 000 euro) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE , in solidum, la société E.R.D.F. et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer à la société XL INSURANCE COMPANY une somme de deux mille euros (2 000 euro) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société A.G.F. aux dépens d'appel à l'exception des dépens afférent à l'appel en cause de la société XL INSURANCE COMPANY et de la société BRANDT COMMERCE, la S.C.P. BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS, la selas. SEGARD-CARBONI, Maître Francisque GAY agissant tous es-qualités de co-commissaires à l'exécution du plan de cession de la société BRANDT COMMERCE et la selarl. F.H.B. agissant comme mandataire ad-hoc et mandataire ad litem de la société BRANDT COMMERCE qui resteront à la charge de la société E.R.D.F. et de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES ; ACCORDE aux avoués de la cause, autres que la S.C.P. DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.