LA COUR : - Sur le moyen relevé doffice, après avertissement délivré aux parties ; - Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ; - Attendu que le droit interne applicable au litige relatif à un produit mis en circulation après le 30 juillet 1988, date dexpiration du délai de transposition de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, et avant la date dentrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant en droit français cette directive, doit être interprété à la lumière de cette dernière ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, le 4 février 2014), que, le 5 juin 1991, la société Renault véhicules industriels, aux droits de laquelle vient la société Renault Trucks, a vendu un autocar à la Société des automobiles Marcot (la société Marcot) ; qu'en janvier 1999, la société Renault véhicules industriels a apporté à la société Irisbus, devenue Iveco France, sa branche d'activités " autocars et autobus " ; que le 24 juin 1999, l'autocar acquis par la société Marcot a subi un accident, entraînant le décès du chauffeur, Patrick Dupon, et des blessures aux passagers ; que le 7 juin 2005, la société Marcot, ainsi que la société GAN assurances, assureur de sa responsabilité civile, et la société Covea Fleet, assureur des dommages au véhicule, faisant valoir que l'accident avait été causé par la rupture d'un élément de roue de celui-ci, ont assigné les sociétés Iveco et Renault Trucks ainsi que l'assureur de ce dernier, la société Allianz Global Corporate & Specialty en responsabilité ; que les ayants cause de Patrick Dupon sont intervenus à l'instance ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la société Marcot, de la société Covea Fleet et de la société GAN assurances, l'arrêt retient que le point de départ du délai de prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce s'entend du jour de la livraison du bien, objet du contrat, et qu'il est constant que l'autocar litigieux a été livré à son acquéreur au mois de juin 1991, de telle sorte que le délai de prescription était expiré à la date de l'assignation délivrée tant à la société Renault Trucks qu'à la société Iveco, soit le 7 juin 2005 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si, eu égard à la date de mise en circulation du produit défectueux, qui n'est pas nécessairement celle de la vente, le droit interne dont elle faisait application à toutes les parties ne devait pas être interprété à la lumière de la directive précitée pour les dommages entrant dans le champ d'application de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.