CA Aix-en-Provence, 8e ch. A, 12 mai 2016, n° 14-01455
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Sun Coiffure X (SARL)
Défendeur :
C & C Partner (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Roussel
Conseillers :
Mmes Durand, Chalbos
Avocats :
Mes Boulan, Badie
Un contrat de franchise de marque sous l'enseigne "Studio Avenue" a été signé le 6 mai 2010 entre la société C&C Partner (franchiseur), la société BC développement (sous-franchiseur) et la société Sun coiffure X, pour le salon de coiffure exploité par cette dernière à titre d'établissement secondaire à Clermont l'Hérault (34).
Le contrat conclu pour une durée de 5 ans prévoyait le paiement par le franchisé d'une redevance mensuelle de 500 euro HT pour la marque et de 150 euro HT pour la communication et la publicité, le droit d'entrée de 3 000 euro HT étant offert à titre commercial à la société Sun coiffure X.
À la suite de la cessation de ses relations contractuelles avec la société BC développement, sous-franchiseur, en février 2012, la société C&C partner a repris la gestion directe de ses franchises.
À compter de septembre 2012 la société Sun coiffure X faisait opposition au prélèvement, sur son compte bancaire, des redevances de franchise, puis par courrier reçu le 6 octobre 2012, informait la société C&C partner de sa décision de résilier le contrat aux motifs de l'absence de croissance du chiffre d'affaires du salon et de l'absence de publicité et de suivi du salon de la part du franchiseur depuis plusieurs mois.
Par courrier du 29 octobre 2012, la société C&C partner contestait les griefs allégués par la société Sun coiffure X et la possibilité de résiliation unilatérale du contrat par le franchisé, et mettait en demeure ce dernier de régulariser les redevances impayées sous peine de mise en jeu de la clause résolutoire insérée au contrat.
Par courrier signifié par huissier le 18 mars 2013, la société C&C partner a signifié à la société Sun coiffure X la résiliation du contrat de franchise aux torts de cette dernière.
Par acte en date du 29 avril 2013, la société C&C partner a fait assigner la société Sun coiffure X devant le Tribunal de commerce de Marseille aux fins d'entendre constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes dues au titre des arriérés et de la clause pénale, et à cesser tout usage de la marque et du nom commercial.
La société Sun coiffure X opposait la nullité pour dol du contrat de franchise, subsidiairement sa résiliation aux torts du franchiseur, et plus subsidiairement la réduction de la clause pénale.
Par jugement du 9 janvier 2014, le Tribunal de commerce de Marseille a :
- dit que la société Sun coiffure X SARL ne démontre pas l'existence de manœuvres dolosives de la part de la société C&C partner qui auraient pu vicier son consentement,
- débouté la société Sun coiffure X SARL de sa demande de nullité pour dol du contrat de franchise du 6 mai 2010,
- dit non fondée la résiliation du contrat de franchise que la société Sun coiffure X a signifié à la société C&C partner par son courrier non daté reçu par cette dernière le 6 octobre 2012,
- dit que la société C&C partner était bien fondée à signifier la résiliation du contrat de franchise à la société Sun coiffure X aux torts de cette dernière et à compter du 18 mars 2013,
- condamné la société Sun coiffure X à payer à la société C&C partner les sommes de :
- 4 664,40 euro au titre des redevances impayées pour la période du 1er septembre 2012 au 18 mars 2013 avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures,
- 12 080,65 euro au titre de la clause pénale,
- 2 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit non fondées les demandes formulées par la société C&C partner au titre de l'utilisation de la marque " Studio Avenue " dans son établissement à Clermont l'Hérault, débouté la société C&C partner du chef de ses demandes,
- condamné la société Sun coiffure X SARL aux dépens en ceux compris les frais du constat d'huissier du 15 février 2013,
- ordonné l'exécution provisoire pour le tout,
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
La société Sun coiffure X SARL a interjeté appel de cette décision le 23 janvier 2014.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 août 2014 elle demande à la cour de réformer le jugement dont appel et de :
- au principal, vu les articles L. 330-3 du Code de commerce et 1116 du Code civil, dire et juger que l'absence de délivrance des informations précontractuelles dans le délai légal ainsi que l'omission de certaines informations n'ont pas permis à la société Sun coiffure X d'apprécier l'opportunité du contrat et lui ont donné à tort l'espoir d'un contrat rentable, dire et juger nul le contrat de franchise, rejeter les entières demandes, fins et conclusions de la société C&C partner, condamner la société C&C partner à restituer à la société Sun coiffure X les 21 767,20 euro injustement perçus, dire et juger que la société C&C partner devra venir récupérer le matériel devant être restitué,
- subsidiairement, vu les articles 1134 et 1184 du Code civil, dire et juger que la société C&C partner n'a pas déféré à ses obligations contractuelles et qu'à tout le moins elle ne rapporte pas la preuve contraire, dire et juger que la dénonce du contrat par la société Sun coiffure X était légitime et bien fondée, constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs du franchiseur au 6 octobre 2012,
- très subsidiairement, vu les articles 1134, 1152 et 1226 et suivants du Code civil, rejeter les demandes de la société C&C partner quant au remboursement des frais bancaires, réduire le montant de la clause pénale à hauteur de 1 euro, accorder à la société Sun coiffure X les plus larges délais de paiement,
- en tout état de cause, condamner la société C&C partner au paiement de la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la Selarl Boulan, Cherfils, Imperatore.
Par conclusions déposées et notifiées le 17 juin 2014, la société C&C partner demande à la cour, vu les articles L. 330-3 du Code de commerce et 1116, 1134, 1147, 1152 et 1226 et suivants du Code civil, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que la société Sun coiffure X SARL ne démontre pas l'existence de manœuvres dolosives de la part de la société C&C partner qui auraient pu vicier son consentement,
- débouté la société Sun coiffure X SARL de sa demande de nullité pour dol du contrat de franchise du 6 mai 2010,
- dit non fondée la résiliation du contrat de franchise que la société Sun coiffure X a signifié à la société C&C partner par son courrier non daté reçu par cette dernière le 6 octobre 2012,
- dit que la société C&C partner était bien fondée à signifier la résiliation du contrat de franchise à la société Sun coiffure X aux torts de cette dernière et à compter du 18 mars 2013,
- condamné la société Sun coiffure X au paiement de la somme de 4 664,40 euro au titre des redevances impayées pour la période du 1er septembre 2012 au 18 mars 2013 avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en ceux compris les frais du constat d'huissier du 15 février 2013,
- infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :
- condamner la société Sun coiffure X au paiement de la somme de 107,64 euro au titre des frais bancaires de rejet mis indûment à la charge de la société C&C partner,
- condamner la société Sun coiffure X au paiement de la somme de 16 900 euro au titre de la clause pénale inscrite au contrat,
- enjoindre la société Sun coiffure X, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euro par jour de retard au-delà, d'avoir pour le salon qu'elle exploite à titre d'établissement secondaire à Clermont l'Hérault 1 avenue du Président Wilson à :
- cesser de faire usage de la marque et des signes distinctifs, du nom commercial et de toute documentation faisant référence au franchiseur,
- restituer tout le matériel publicitaire et autres documents remis au titre du contrat par le franchiseur,
- effectuer ou faire effectuer à ses frais toutes modifications du bâtiment, de la structure, des installations afin qu'il n'y ait plus aucun signe distinctif de la marque,
- condamner la société Sun coiffure X au paiement de la somme de 2 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sébastien Badie de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston.
La procédure a été clôturée le 2 mars 2016.
MOTIFS :
Sur la nullité du contrat :
L'article L. 330-3 du Code de commerce impose au franchiseur de fournir au futur franchisé, préalablement à la signature du contrat, un document donnant des informations sincères qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause.
Ce document dont le contenu est fixé par l'article R. 330-1 du Code de commerce doit notamment préciser l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. Il doit être communiqué 20 jours minimum avant la signature du contrat.
Ces dispositions ne sont pas édictées à peine de nullité par les textes précités.
Le non-respect de ces dispositions n'entraîne la nullité du contrat que s'il a eu pour effet de vicier le consentement du bénéficiaire de l'information.
En l'espèce, la société Sun coiffure X soutient que son consentement aurait été vicié par la réticence dolosive du franchiseur à communiquer certaines informations, ce dont il lui appartient de rapporter la preuve.
La société C&C partner verse aux débats le document d'information précontractuelle (DIP) qu'elle prétend avoir remis au franchisé lors de la signature du contrat.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ce document comporte sur chacune de ses pages le paraphe de Monsieur X., gérant de la société Sun coiffure X, qui ne le conteste pas, de sorte que même en l'absence de signature du document sur sa dernière page, il est suffisamment établi que le DIP a bien été communiqué au franchisé.
La société Sun coiffure X soutient que ce document ne comporte pas l'ensemble des informations prévues par les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, et en particulier :
- les perspectives de développement du marché,
- la mention du RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée,
- le mode d'exploitation des entreprises du réseau,
- les comptes annuels des deux derniers exercices,
- le nombre d'entreprises ayant cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document.
Contrairement à ce que soutient la société Sun coiffure X, le DIP remis par la société C&C partner comporte bien des informations sur l'état et les perspectives de développement du marché concerné en pages 4 et 8 à 14, le mode d'exploitation des entreprises du réseau puisque la liste des salons franchisés figurant en pages 5 et 6 précise la forme juridique de chaque entreprise, les bilans et comptes de résultats des deux derniers exercices ainsi qu'il résulte de la mention paraphée par le franchisé page 15.
La société C&C partner précise par ailleurs qu'aucune entreprise n'a cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document, et démontre que l'ensemble des entreprises listées au document faisaient bien partie du réseau lors de la signature du contrat ainsi qu'il résulte des contrats versés aux débats et de l'attestation de son expert-comptable en date du 28 octobre 2013.
Le fait que certaines de ces entreprises aient quitté le réseau entre 2010 et 2014 n'a aucune incidence sur la sincérité des informations communiquées lors de la signature du contrat, date à laquelle la validité du consentement doit être appréciée.
La seule mention omise par la société C&C partner est le numéro de RCS suivi du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée.
L'omission de ces éléments, que le franchisé pouvait aisément retrouver à partir du numéro SIRET de l'entreprise figurant sur le DIP, n'a pas pu avoir pour effet de vicier le consentement de la société Sun coiffure X.
La société Sun coiffure X relève d'autre part que le DIP mentionne que la moyenne de chiffre d'affaires TTC réalisée par salon s'élève à 230 000 euro/an, alors que le salon qu'elle exploite n'a réalisé qu'un chiffre d'affaires de 147 676 euro au 31 mars 2011 et 162 427 euro au 31 mars 2012 " soit un tiers de moins que prévu ".
Elle ne démontre cependant pas le caractère erroné de l'information relative à la moyenne de chiffre d'affaires des autres salons du réseau, qui ne constitue pas un prévisionnel applicable au franchisé et n'est pas présentée comme tel, et encore moins comme un engagement du franchiseur sur un niveau de rentabilité.
La société Sun coiffure X reproche enfin à la société C&C partner le non-respect du délai de 20 jours entre la remise du DIP et la signature du contrat, ces deux documents portant la même date.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société Sun coiffure X n'était pas profane en la matière puisque créée en mai 2005, elle exploitait trois salons de coiffure.
Il ressort en outre des pièces produites par la société C&C partner que le salon de coiffure exploité par la société Sun coiffure X était précédemment exploité jusqu'en avril 2010 par la société Sun associés, dont Monsieur X. était également gérant et associé, sous licence de la marque " Sun coiffure visagiste " dont la société C&C partner était propriétaire.
Monsieur R., gérant de la société Sun coiffure X, avait donc une bonne connaissance du réseau C&C partner dès avant la signature du contrat de franchise du 6 mai 2010, pour avoir précédemment géré le même salon sous licence d'une marque de ce réseau.
La société Sun coiffure X n'a en outre formulé aucune contestation sur les informations portées sur le DIP dans les 20 jours suivant sa délivrance, ni même pendant plus de deux ans après la signature du contrat, période pendant laquelle elle a normalement réglé la redevance.
Il n'est donc pas démontré que le non-respect du délai de 20 jours entre la remise du DIP et la signature du contrat a vicié le consentement de la société Sun coiffure X et que cette dernière n'aurait pas contracté si elle avait reçu le DIP 20 jours avant la signature du contrat.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Sun coiffure X SARL de sa demande de nullité du contrat de franchise du 6 mai 2010.
Sur la résiliation du contrat par la société Sun coiffure X :
La société Sun coiffure X a dénoncé le contrat de franchise par courrier non daté, reçu par la société C&C partner le 6 octobre 2012.
Le contrat, conclu pour une durée de cinq ans, ne prévoit aucune possibilité de résiliation anticipée par le franchisé avant la date d'échéance du contrat.
Il résulte cependant des articles 1134 et 1184 du Code civil qu'en cas de manquement grave de l'une des parties à ses obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat de façon unilatérale, à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle.
Les motifs de la dénonciation du contrat par la société Sun coiffure X sont énoncés dans le courrier de résiliation dans les termes suivants :
" Une croissance du chiffre d'affaires qui n'a jamais été faite depuis plus de deux ans, évolution partout annoncée par le groupe ! Il n'y a plus de publicité ni de suivi de mon salon par le groupe, ainsi qu'à mon égard, ceci depuis plusieurs mois ! Malgré mes appels téléphoniques, et surtout, ces mensualités exorbitantes de 777 euros que je n'arrive plus à assumer par les temps qui courent. "
Il ressort des comptes de résultat produits par l'appelante que le chiffre d'affaires du salon, qui s'élevait à 153 457 euro pour l'exercice clos au 31 mars 2010 soit juste avant la signature du contrat, s'est élevé à 147 676 euro sur l'exercice clos au 31 mars 2011 et à 162 427 euro pour l'exercice clos au 31 mars 2012.
L'allégation d'une absence d'évolution du chiffre d'affaires est contredite par les comptes qui font apparaître une augmentation de l'ordre de 10 % entre la première et la deuxième année de franchise.
D'autre part, le franchiseur n'a contracté aucune obligation de résultat relativement au chiffre d'affaires du franchisé, entrepreneur indépendant qui assume et porte la responsabilité de ses résultats d'exploitation, financiers et commerciaux.
S'agissant des prétendus manquements de la société C&C partner à ses obligations en matière de publicité et d'assistance, la société Sun coiffure X ne produit aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, et ne justifie d'aucune réclamation antérieure à la lettre de dénonciation.
La société C&C partner justifie au contraire avoir régulièrement adressé au franchisé, antérieurement à la lettre de dénonciation adressée par ce dernier, les packs marketing par colissimo les 3 mars 2012, 24 avril 2012, 27 août 2012, 24 et 28 septembre 2012 et 2 octobre 2012.
Elle justifie également d'un catalogue de nombreuses formations proposées aux franchisés entre 2010 et 2013, auxquelles le franchisé n'a pas souhaité participer.
S'agissant de l'obligation d'assistance, la société Sun coiffure X, qui s'est elle-même abstenue de communiquer au franchiseur ses bilans et comptes de résultats annuels comme l'article 5.3 du contrat lui en fait pourtant obligation, ne justifie d'aucune demande adressée au franchiseur, lequel se plaignait dans son courrier du 29 octobre 2012 de ses difficultés à contacter et à rencontrer le franchisé, difficultés confirmées par l'attestation établie par Madame Géraldine P., " coach du réseau ", le 1er juillet 2013.
En l'absence de justification, par la société Sun coiffure X, d'un manquement grave de la C&C partner à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat, le jugement entrepris sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a dit non fondée la résiliation du contrat de franchises signifiée par la courrier de la société Sun coiffure X reçu le 6 octobre 2012.
Sur la résiliation du contrat par la société C&C partner :
Le contrat de franchise comporte en son article 15.1 une clause de résiliation de plein droit en cas de non-paiement par le franchisé de sa redevance à son échéance, un mois après une mise en demeure restée infructueuse.
Il n'est pas contesté par la société Sun coiffure X que cette dernière a cessé de payer les redevances à compter de septembre 2012.
La résiliation signifiée par la société C&C partner le 18 mars 2013 après mise en demeure par LRAR du 29 octobre 2012 est donc justifiée.
L'arriéré de redevances au 18 mars 2013 s'élève à la somme de 4 664,40 euro, à laquelle il y a lieu d'ajouter la somme de 107,64 euro de frais bancaires de rejet supportés par la société C&C partner, la société Sun coiffure X ayant, de manière injustifiée, fait opposition au prélèvement de la redevance sur son compte bancaire.
La société Sun coiffure X sera donc condamnée au paiement de ces sommes.
L'article 15.2.2 du contrat de franchise est rédigé comme suit :
"En cas de résiliation anticipée du présent contrat aux torts du franchisé pour quelque cause que ce soit, le franchisé s'oblige à réparer les dommages de toute nature, y compris immatériels et consécutifs causés au franchiseur.
Cette indemnisation ne saurait être en toute hypothèse, inférieure au montant des redevances restant dues jusqu'à l'expiration normale de la période contractuelle en cours, si celle-ci doit intervenir d'ici deux années ou d'avantage, ou à 7 200 euro si l'expiration normale de la période contractuelle en cours doit intervenir d'ici moins de deux années".
Le contrat ayant été signé le 6 mai 2010 pour une durée de 5 ans, il aurait dû se poursuivre jusqu'au 5 mai 2015 et non au 5 mars 2015 comme retenu par erreur par les premiers juges, de sorte qu'il restait 26 échéances à percevoir à la date de résiliation, soit une somme totale de 16 900 euro (650 euro HT x 26).
C'est à tort que les premiers juges ont exclu du calcul de l'indemnité de résiliation la redevance de 150 euro due au titre de la communication du groupe au motif que la perception de cette redevance générerait un enrichissement sans cause.
Le paiement de cette indemnité trouve en effet sa cause dans le contrat.
D'autre part, l'indemnité de résiliation telle que résultant de l'application du contrat n'est pas manifestement excessive au sens de l'article 1152 du Code civil, en ce qu'elle compense un préjudice effectivement subi par le franchiseur, du fait d'une part, de la perte d'un emplacement pour son enseigne et d'autre part, de la privation des redevances qu'elle aurait dû percevoir si la convention s'était poursuivie jusqu'à son terme.
La société Sun coiffure X sera donc déboutée de sa demande de réduction de la clause pénale et condamnée au paiement de la somme de 16 900 euro à ce titre.
Sur la demande d'injonction sous astreinte :
La société C&C partner demande qu'il soit enjoint sous astreinte à la société Sun coiffure X de :
- cesser de faire usage de la marque et des signes distinctifs, du nom commercial et de toute documentation faisant référence au franchiseur,
- restituer tout le matériel publicitaire et autres documents remis au titre du contrat par le franchiseur,
- effectuer ou faire effectuer à ses frais toutes modifications du bâtiment, de la structure, des installations afin qu'il n'y ait plus aucun signe distinctif de la marque.
Elle ne justifie cependant aucunement que depuis la résiliation notifiée le 18 mars 2013, la société Sun coiffure X aurait continué, jusqu'à ce jour, à faire usage de la marque de quelque manière que ce soit.
D'autre part, la demande portant sur du "matériel publicitaire et autres documents" est trop imprécise pour faire l'objet d'une injonction de restitution sous astreinte, en ce qu'elle ne permet pas l'identification d'un matériel déterminé.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société C&C partner de ces demandes.
Sur les autres demandes :
La société Sun coiffure X, qui s'est abstenu de tout règlement malgré l'exécution provisoire prononcée par les premiers juges, et a donc bénéficié, de fait, de larges délais de paiement pendant le cours de la procédure, sera débouté de sa demande de délais de paiement.
La société Sun coiffure X, partie succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société C&C partner de sa demande en paiement de la somme de 107,64 euro au titre des frais bancaires de rejet et condamné la société Sun coiffure X à payer à la société C&C partner la somme de 12 080,65 euro au titre de la clause pénale, Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant, Condamne la société Sun coiffure X à payer à la société C&C partner la somme de 107,64 euro au titre des frais bancaires de rejet et la somme de 16 900 euro au titre de l'indemnité de résiliation, Déboute la société Sun coiffure X de sa demande de délais de paiement, Condamne la société Sun coiffure X à payer à la société C&C partner la somme de 1 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Sun coiffure X aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.